1103 TRIBUNAL CANTONAL JI24.025878-250639 ES47 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mai 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par E.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (la présidente ou la première juge) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par E.________ le 24 décembre 2024 (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2025 (II), a autorisé R.________ à requérir que les allocations familiales dues en faveur de leurs enfants U.________, née le [...] 2020, et A.________, né le [...] 2022, lui soient directement versées, en sus de son salaire, et ce sans la collaboration de E.________ (III), a autorisé R.________ à requérir que les documents d'assurancemaladie de base et complémentaire des enfants U.________ et A.________ lui soient directement adressées, sans la collaboration de E.________ (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2. 2.1 Le 26 mai 2025, E.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif, essentiellement en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par ses soins le 24 décembre 2024 soit admise, qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur des enfants U.________ et A.________ dès le 1er janvier 2025, à ce qu’il doive verser en mains de R.________ la moitié des allocations familiales dès le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà versés, et à ce que l’entretien convenable de l’enfant U.________ soit fixé à 840 fr. par mois et celui d’A.________ à 845 francs. Il a également conclu à l’annulation des chiffres II, III, IV et VI et VII. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif à son appel, à tout le moins en ce sens que la moitié des allocations familiales lui soit reversée. 2.2 Le 28 mai 2025, R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé des déterminations, avec suite de frais, s’en remettant à justice s’agissant de
- 3 l’effet suspensif et concluant au rejet de la conclusion visant à ce que la moitié des allocations familiales soit reversée au requérant. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 3. 3.1 Les parties sont les parents non mariés des enfants U.________, née le [...] 2020, et A.________, né le [...] 2022. Le requérant a reconnu ses deux enfants. L’intimée a quitté le domicile conjugal le 8 mars 2024, date de la séparation des parties. 3.2 A l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la première juge pour valoir ordonnance partielle des mesures provisionnelles, instaurant une garde alternée sur les enfants U.________ et A.________. 3.3 Le 14 août 2024, la présidente a rendu une décision, rappelant la convention partielle signée par les parties le 11 juillet 2024, astreignant le requérant à verser, allocations familiales en sus, pour U.________ une contribution d’entretien de 1'290 fr. par mois dès le 1er juillet 2024, respectivement de 1'300 fr. pour A.________. 3.4 Le requérant a fait appel contre cette décision. Les parties ont ensuite signé une convention les 18 et 24 octobre 2024, ratifiée par la première juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant dès le 1er juillet 2024 une contribution d’entretien à la charge du requérant de 985 fr. en faveur d’U.________, respectivement de 990 fr. pour A.________, allocations familiales en sus. Le requérant a retiré son appel le 28 octobre 2024. 3.5 Le 24 décembre 2024, le requérant a déposé devant la première juge une requête de mesures superprovisionnelles et
- 4 provisionnelles à l’encontre de l’intimée, concluant essentiellement à la suppression de toute contribution d’entretien dès le 1er janvier 2025 et au partage par moitié des allocations familiales perçues pour les deux enfants. La présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 30 décembre 2024. 3.6 A l’audience du 3 mars 2025, la présidente a admis la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée, l’autorisant notamment à requérir que les allocations familiales lui soient dorénavant directement versées. 4. 4.1 Le requérant conclut à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans ce cadre, il conclut « à tout le moins » à ce que la moitié des allocations familiales lui soit reversée. Cette dernière partie de conclusion paraît implicitement correspondre à une requête de mesures conservatoires, dès lors qu’elle figure dans sa requête de mesures provisionnelles du 24 décembre 2024. 4.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est en principe exclu d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui rejette une demande ; la suspension de cette décision, faute d'impliquer l'admission de cette demande, ne correspondrait à rien. De même, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'exécution anticipée de la conclusion qu'elle a prise en appel et n'a pas obtenue en première instance. Selon un avis de doctrine, pour obtenir de l'autorité d'appel une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante doit démontrer
- 5 l'existence d'un intérêt supérieur. Le pouvoir du juge d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue. Ainsi, seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie appelante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). En outre, les mesures ordonnées par la juridiction saisie d'un appel sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation. En aucun cas, l'autorité d'appel ne peut ordonner les mesures provisionnelles sollicitées et refusées en première instance, après examen des mêmes conditions (atteinte à un droit, préjudice difficilement réparable et proportionnalité). Il en découle que des mesures conservatoires pourront être prises en cas d'atteinte irréversible, lorsqu'une mesure d'interdiction tendant au maintien d'un état de fait a été initialement requise, mais en principe pas en cas d'appel contre le refus d'ordonner une autre mesure (ordre donné à une autorité ou à un tiers ; ordre de faire) (Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 ; Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 Il 24, spéc. pp. 30-31). 4.3 Le débiteur d'entretien qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement (Juge
- 6 unique 22 octobre 2021/507 ; Juge unique CACI 30 mars 2020/123 ; Juge unique CACI 21 décembre 2017/606). 4.4 En l’espèce, le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance entreprise et invoque à cet égard une atteinte à son minimum vital du droit des poursuites en cas de paiement des contributions d’entretien. Or, les conclusions provisionnelles de l’appelant ont été rejetées et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2025 confirmée (cf. chiffres I et II du dispositif de la décision contestée). Il s’agit d’une décision négative et d’une confirmation d’un régime antérieur, de sorte que l’octroi d’un effet suspensif à l’appel ne fait aucun sens. S’agissant du chiffre III du dispositif, autorisant l’intimée à requérir que les allocations familiales lui soient directement versées, le requérant ne démontre aucun intérêt à suspendre cette autorisation, les allocations familiales restant dues à l’intimée selon le régime mis en place par convention ratifiée le 26 octobre 2024. L’effet suspensif doit donc être refusé. S’agissant du versement de la moitié des allocations familiales au vu de la garde alternée, la première juge a retenu que moins d'un mois après avoir signé la convention des 18 et 24 octobre 2024, le requérant avait décidé unilatéralement de réduire son taux de travail de 100 % à 60 % dès le 1er novembre 2024, et qu’à l'appui de sa requête, le requérant avait expliqué qu'il avait pris cette décision face aux reproches de l'intimée, cette dernière semblant, selon lui, considérer qu'il n'était pas capable de s'occuper de ses enfants alors qu'il était en télétravail. Dans le cadre de son appel, le requérant explique qu’il a dû réduire son taux pour des raisons médicales. Au stade de mesures conservatoires, après un examen sommaire du dossier, ces simples allégations sont insuffisantes. On ne comprend en effet pas pour quelle raison le requérant aurait été contraint de réduire son taux, au lieu de percevoir des indemnités d’assurances le temps nécessaire à sa guérison, et ainsi éviter de réduire sa capacité de gain. Quoi qu’il en soit, la conclusion tendant à l’octroi de mesures conservatoires est insuffisamment motivée pour permettre de
- 7 statuer sans se livrer à des conjectures et doit être rejetée pour autant que recevable. 5. 5.1 La requête d’effet suspensif doit être rejetée pour autant que recevable. 5.2 Il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée pour autant que recevable. II. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. La présente ordonnance est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour E.________), - Me Juliette Perrin (pour R.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :