1117 TRIBUNAL CANTONAL JI24.021120-250137 ES12 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 13 février 2025 ________________________________ Composition : M. PARRONE , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par N.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. N.________ (ci-après : le requérant) et H.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant G.________, né le [...] 2018 à [...]. Les parties vivent séparées et l’enfant G.________ est domicilié auprès de sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. Le requérant vit avec sa nouvelle compagne et les deux filles de celle-ci. 2. 2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2024 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge), l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant G.________ soit fixé à un montant qui serait précisé en cours d’instance, mais pas inférieur à 600 fr. par mois, et à ce que le requérant soit astreint à contribuer, dès le 1er août 2024, à l’entretien de leur fils par le versement mensuel d’une pension dont le montant serait précisé en cours d’instance, mais pas inférieur à 1'400 francs. Le requérant ne s’est pas déterminé sur la requête dans le délai imparti. 2.2 A l’audience de mesures provisionnelles du 15 octobre 2024, les parties ont été entendues. La conciliation n’a pas abouti. 3. 3.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2025, la présidente a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils G.________ par le régulier versement d’une pension de 2'170 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
- 3 chaque mois en mains de l’intimée, ainsi que par le paiement des primes d’assurance-maladie complémentaires, (actuellement de 49 fr. 90), dès et y compris le 1er août 2024 (I), a renvoyé la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles à la décision finale (II), a renvoyé la fixation des indemnités des conseils d’office des parties à des décisions ultérieures (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La décision a été notifiée au requérant le 9 janvier 2025. 3.2 L’ordonnance retient les situations personnelles et financières suivantes. 3.2.1 Les coûts directs de l’enfant G.________ sont les suivants : Base mensuelle CHF 400.00 Participation aux frais de logement de la mère (20 %) CHF 400.00 Prime d’assurance-maladie (entièrement subs.) CHF 0.00 Minimum vital LP CHF 800.00 Impôts (ICC/IFD) CHF 65.95 Minimum vital DF CHF 865.95 - Allocations familiales CHF 300.00 Coûts directs CHF 565.95 3.2.2 L’intimée est au bénéfice d’une formation d’aide-soignante. Elle ne travaille pas et s’occupe de son fils. Elle a expliqué qu’elle ne parvenait pas à trouver un emploi en raison de l’incompatibilité des horaires dans sa profession et la prise en charge de l’enfant. Elle bénéficie du Revenu d’insertion, dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien, d’une rente d’invalidité de 46 %, d’un montant de 406 fr. par mois, et d’une rente complémentaire pour enfant de mère invalide de 164 fr. par mois. Ses charges sont les suivantes :
- 4 - Base mensuelle CHF 1’350.00 Frais de logement, participation de l’enfant déduite CHF 1’600.00 Prime d’assurance-maladie (entièrement subs.) CHF 0.00 Minimum vital LP CHF 2'950.00 Impôts (ICC/IFD), participation de l’enfant déduite CHF 94.90 Minimum vital DF CHF 3'044.90 Ainsi, l’intimée présente un manco de 2'471 fr. 90 par mois. 3.2.3 Le requérant travaille auprès du [...] SA à [...] en qualité de responsable de magasin. Il ressort de son certificat de salaire 2023 qu’il a réalisé un salaire annuel net de 84'537 fr. 75, hors allocations familiales, soit un salaire mensualisé net de 7'044 fr. 80, part au treizième salaire comprise. Les charges du requérant sont les suivantes : Base mensuelle CHF 850.00 Frais de logement ([1'300 fr. – 30%] : 2) CHF 455.00 Droit de visite CHF 150.00 Prime d’assurance-maladie CHF 352.15 Mensualité de leasing CHF 444.50 Frais de repas pris hors du domicile CHF 215.40 Frais de déplacement CHF 548.35 Minimum vital LP CHF 3'015.40 Impôts (ICC/IFD), participation de l’enfant déduite CHF 789.15 Télécommunication CHF 75.80 Assurances privées CHF 26.70 Prime d’assurance-maladie complémentaire CHF 79.90 Prime d’assurance-maladie compl. de l’enfant CHF 49.90 Minimum vital DF CHF 4'036.85
- 5 - Le disponible du requérant, tel que calculé en première instance, s’élève donc à 3'007 fr. 95. 3.2.4 La présidente, après avoir établi la situation financière des parties et de leur enfant, a estimé que l’intimée était en mesure de travailler à 50 %, au vu de l’âge de G.________, et a fixé la contribution de prise en charge à la moitié du déficit de la mère, soit à 1'235 fr. 95. Elle a ensuite procédé à la répartition de l’excédent dont disposait le requérant, la participation de l’enfant s’élevant à 368 fr. 60. Enfin, constatant que le père bénéficiait d’un disponible suffisant pour couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, composé des coûts directs de 565 fr. 95, de la contribution de prise en charge de 1'235 fr. 95 et de la part à l’excédent de 368 fr. 60, le tout arrondi à 2'170 fr., la première juge a fixé la contribution d’entretien à la charge du requérant à hauteur de ce dernier montant, en sus de la prime d’assurance-maladie complémentaire de l’enfant, dont il s’acquittait déjà directement. 4. 4.1 Par acte du 10 février 2025, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant soit fixée à 1'276 fr. 90, allocations familiales non comprises et dues en sus, à partir du 1er août 2024. Il requiert en outre l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son appel, le requérant soutient notamment qu’un revenu hypothétique aurait dû être retenu chez l’intimée et critique certains postes de son budget, estimant que son salaire s’élèverait à 6'544 fr. 80 et ses charges à 4'125 fr. 80, lui laissant un disponible de 2'419 francs. 4.2 Par déterminations du 13 février 2025, l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif. 5.
- 6 - 5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 5.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité
- 7 contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 5.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.2 5.2.1 Le requérant conclut à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la contribution d’entretien fixée par la présidente, à hauteur de 2'170 fr., expliquant par ailleurs qu’il verse actuellement à l’intimée un montant
- 8 mensuel de 700 fr., allocations familiales en sus. Il soutient qu’il s’expose à un risque important de préjudice difficilement réparable, dans l’hypothèse où la contribution d’entretien venait à être réduite en appel, dans la mesure où l’intimée émarge à l’aide sociale et ne pourrait donc pas rembourser le trop-perçu. Par ailleurs, il estime que le versement des arriérés dus depuis le 1er août 2024 ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins de l’enfant et de l’intimée, compte tenu du Revenu d’insertion perçu. 5.2.2 Les contributions d’entretien dues pour la période du 1er août 2023 au 28 février 2025 représentent un montant de 15'190 fr. (7 x 2'170 fr.). On déduit des allégations du requérant, corroborées par celles de l’intimée, que les sommes déjà versées s’élèveraient à 4'900 fr. (7 x 700 fr.), laissant ainsi apparaître un arriéré de 10'290 fr. (15'190 fr. - 4'900 fr.). Or, sur la base des calculs opérés par la première juge, le disponible mensuel du débirentier, après paiement de la pension, s’élève à 837 fr. 95 (3'007 fr. 95 - 2'170 fr.). Il s’ensuit que le versement d’un montant supérieur à 10'000 fr. risque vraisemblablement de mettre le requérant dans une situation financière inconfortable. L’intimée explique avoir besoin du paiement des arriérés de pensions pour l’entretien de son fils. Il ressort toutefois du dossier à ce stade qu’elle a pu bénéficier du Revenu d’insertion durant la période en question, de sorte que son minimum vital n’a pas été atteint et les charges essentielles de l’enfant G.________ ont été couvertes. Au vu de ce qui précède, le paiement des arriérés de contributions d’entretien risquerait d’atteindre le minimum vital du requérant alors que les charges de l’intimée et de son fils ont jusqu’ici pu être honorées. Ainsi, sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés de contributions jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à percevoir immédiatement ces montants. L’effet suspensif sera donc octroyé dans cette mesure.
- 9 - 5.2.3 S’agissant des contributions d’entretien futures, le requérant échoue à démontrer l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, il bénéficie, selon ses propres calculs, d’un disponible mensuel de 2'419 fr., suffisant pour verser la contribution d’entretien fixée en première instance. Les difficultés à obtenir le remboursement d’un éventuel trop-perçu de la part de l’intimée ne sont par ailleurs pas rendues vraisemblables, le simple fait qu’elle émarge à l’aide sociale actuellement étant insuffisant. Ainsi, l’effet suspensif sera refusé pour les contributions d’entretien dues à partir du 1er mars 2025. 6. 6.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. 6.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause. 6.3 Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre I du dispositif rendu le 8 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par le requérant N.________ des contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant G.________, pour la période du 1er août 2024 au 28 février 2025.
- 10 - III. Il sera statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Ismael Fetahi (pour N.________), - Me Marina Botfield (pour H.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :