Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI24.000681

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,794 parole·~14 min·4

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

19J125

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.***-*** 8 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 janvier 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Tschumy

* * * * *

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Statuant sur la requête présentée par A.______, à […], intimée, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.______, à […], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J125 E n fait :

A. a) A.______, née le […] 1981, et B.______, né le […] 1980, sont les parents non mariés de l’enfant C.______, née le […] 2020. b) Par requête de conciliation du 8 janvier 2024, B.______ a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de A.______. La procédure opposant les parties a fait l’objet de diverses décisions dont seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront rappelés ci-après. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment attribué la garde sur l’enfant C.______ à sa mère (I), a dit que B.______ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec A.______, et qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 12h00 au dimanche à 18h00, et tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison d’une semaine consécutive au plus, et alternativement les jours fériés (II), a astreint B.______ à contribuer à l’entretien de sa fille C.______ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.______, allocations familiales éventuelles en sus, de 2'970 fr. du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, 2'280 fr. du 1er mars 2024 au 31 juillet 2024, 1’780 fr. du 1er au 31 août 2024 et 1'590 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024 (III) et a dit que le montant de 2'000 fr. versé mensuellement par B.______ venait en déduction des pensions susmentionnées (IV). d) Par arrêt du 6 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l’appel interjeté par A.______ contre l’ordonnance précitée, laquelle a été réformée s’agissant de

- 3 -

19J125 la pension alimentaire en faveur de l’enfant C.______, B.______ ayant été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 3'750 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, 2'230 fr. du 1er mars au 30 avril 2024, 3'060 fr. du 1er mai au 31 juillet 2024, 2'615 fr. du 1er au 31 août 2024, 2'395 fr. du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 et 2'615 fr. dès le 1er juillet 2025. L’ordonnance a été maintenue pour le surplus. e) Le 25 août 2025, B.______ a conclu à l’octroi de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la modification du contrat d’accueil de l’enfant C.______ auprès du […], en ce sens que la prise en charge de l’enfant débute chaque jeudi à 7h00. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 août 2025, le président a dit que B.______ était légitimé à établir seul, sans le concours de la mère, un contrat d’accueil de l’enfant C.______ selon les modalités précitées. f) Le 24 septembre 2025, A.______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à restreindre le droit de visite de B.______. g) Au pied de son rapport d’évaluation du 3 octobre 2025, l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – mandatée le 17 juillet 2024 par le président – a proposé, en substance, d’attribuer la garde exclusive de l’enfant au père, d’accorder à la mère un droit de visite sur sa fille, à exercer les mercredis après-midi et un samedi sur deux, de 9h00 à 19h00, d’instaurer une curatelle d’assistance éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur d’C.______ et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. h) Le 13 octobre 2025, B.______ a conclu, notamment et en substance, au rejet de la requête du 24 septembre 2025, à ce que la garde de C.______ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite soit accordé à A.______ et à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant.

- 4 -

19J125

B. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025, le président a dit que dès et y compris le 5 janvier 2026, la garde sur l’enfant C.______ était attribuée exclusivement à B.______, auprès duquel elle aurait son domicile légal (I), a dit que dès et y compris le 5 janvier 2026, A.______ bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille C.______, transports à sa charge, tous les mercredis après-midi, de 13h30 à 18h00, ainsi qu’un weekend sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00 (II), a instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.______ (III), a confié ces mandats à […], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de […] (IV), a dit que sauf demande de prolongation, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles n’excèderait pas une année (V), a réservé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (VI), a constaté que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 25 août 2025 n’avaient plus d’objet (VII), a dit que la contribution d’entretien due par B.______ en faveur de l’enfant C.______ était supprimée avec effet au 1er janvier 2026 (VIII), a constaté que A.______ n’était pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant C.______ en l’état (IX), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

C. a) Par requête anticipée du 17 décembre 2025, A.______ a conclu à la suspension de l’exécution de l’ordonnance précitée, jusqu’à droit connu sur l’appel qui serait prochainement déposé contre celle-ci. b) Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel à intervenir l’exécution des chiffres I, II, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 (II), a dit que

- 5 -

19J125 l’ordonnance deviendrait caduque si aucun appel n’était déposé à l’échéance du délai légal (III) et qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir ou, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais (IV). c) Par acte du 5 janvier 2026, A.______ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance et principalement à sa réforme, en ce sens qu’une garde partagée asymétrique soit instaurée sur l’enfant C.______. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la garde exclusive sur l’enfant C.______ lui soit confiée et que B.______ (ci-après : l’intimé) bénéficie d’un droit de visite dont les modalités seraient définies en cours d’instance. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.______, dès le 1er janvier 2026 et jusqu’à droit connu sur l’appel, d’un montant de 2'615 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier de chaque mois en mains de l’appelante. d) Par déterminations du 7 janvier 2026, l’intimé a conclu à l’admission partielle de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, le premier de chaque mois en mains de l’appelante, par le versement de pension de 1'220 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026 et jusqu’au 28 février 2026 et de 1'000 fr. dès et y compris le 1er mars 2026 et jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel, éventuelles allocations familiales en sus. Il a produit un bordereau de pièces. Le même jour, l’appelante a répliqué spontanément aux déterminations de l’intimé.

- 6 -

19J125 e) Le 9 janvier 2026, l’intimé a produit une pièce.

E n droit :

1. 1.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’appelante fait valoir que le juge unique a maintenu la situation actuelle concernant la garde jusqu’à droit connu sur l’appel dans son ordonnance du 23 décembre 2025. Selon l’appelante, il conviendrait également de maintenir la situation en l’état concernant le versement des contributions d’entretien par l’intimé. Elle relève encore qu’en l’absence de versement d’une contribution d’entretien par l’intimé, les besoins de C.______ ne seraient par couverts en raison du déficit de l’appelante. L’intimé allègue que sa situation financière et celle de l’appelante ont changé depuis la fixation du montant de la contribution d’entretien pour la période dès le 1er juillet 2025, par l’arrêt du 6 août 2025 de la Cour de céans, indiquant notamment travailler à un taux réduit et attendre avec sa nouvelle compagne un enfant, dont la naissance est prévue au 18 mars 2026. 1.2 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’instance d’appel peut, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, (let. a) ou exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire (let. b). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF

- 7 -

19J125 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 ; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission d’une demande apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2 ; ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_279/2025 du 26 novembre 2025 consid. 1.1 ; TF 5A_885/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (ATF 146 III 416 consid. 7.4 ; TF 5A_918/2025 du 9 décembre 2025 consid. 1.2.1 ; TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 1.3 On relèvera que l’ordonnance du 23 décembre 2025 du juge unique a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante et a notamment suspendu l’exécution des ch. VIII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025. Ces chiffres prévoyaient que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille était supprimée dès et y compris le 1er janvier 2026 (VIII) et qu’il était constaté que l’appelante n’était pas en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de sa fille en l’état (IX). Partant, la précédente décision judiciaire entrée en force continue à s’appliquer, soit l’arrêt du 6 août 2025 du juge unique qui prévoyait notamment l’astreinte de l’intimé au versement d’une pension mensuelle à 2'615 fr. dès le 1er juillet 2025. En réalité, l’appelante demande des mesures superprovisionnelles et provisionnelles absolument identiques à la décision judiciaire en vigueur concernant les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de sa fille, à la suite de l’effet suspensif accordé à l’appel par ordonnance du 23 décembre 2025 du juge unique. Elle ne formule pas de requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour modifier ce montant. Elle souhaite obtenir une contribution d’entretien qui est actuellement due par l’intimé. L’appelante ne dispose donc d’aucun

- 8 -

19J125 intérêt digne de protection à formuler sa requête. Celle-ci doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, les faits nouveaux allégués par l’intimé dans ses déterminations seront examinés dans le cadre de la décision au fond sur l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2025.

2. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 200 fr. (art. 30 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimé la somme de 500 fr. (art. 7 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.______.

- 9 -

19J125 III. L’appelante A.______ doit verser à l’intimé B.______ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Le juge unique : Le greffier :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me José Coret et Me Sophie Lei Ravello (pour A.______), - Me Franck Ammann (pour B.______), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

- 10 -

19J125 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

JI24.000681 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI24.000681 — Swissrulings