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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI23.012901

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,417 parole·~7 min·2

Riassunto

Action possessoire

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL JI23.012901-231467 496 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 décembre 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 132 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Genève, et C.D.________, à [...], intimés contre le jugement rendu le 20 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec la P.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 juillet 2023, envoyé pour notification le 13 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis la requête en protection des cas clairs déposée le 22 mars 2023 par la P.________ (ci-après : [...]) à l’encontre de B.________ et C.D.________ (ci-après : les appelants) (I), a ordonné aux appelants de quitter immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que tous tiers dont ils sont responsables, soit leur enfant F.D.________, né le [...] 2013, l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, le contenu de cette disposition légale ayant été retranscrit (II), a ordonné, à défaut d’exécution dans un délai de dix jours dès l’entrée en force du présent jugement, l’exécution forcée du chiffre II ci-dessus, sur simple réquisition écrite de la P.________ et moyennant l’avance par celle-ci des frais présumés, et en a chargé l’huissier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui pourrait s’adjoindre le concours des agents de la force publique et pourrait cas échéant procéder à l’ouverture forcée des locaux (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de frais versée par la P.________ (IV), a dit que les appelants étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de la P.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (V) et a dit que les appelants étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de la P.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VI). 2. Par acte du 30 octobre 2023, les appelants ont interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à son annulation, après avoir requis plusieurs mesures d’instruction. Ils ont également demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les prénoms et noms des appelants sont écrits au pied de leur acte d’appel, sans être accompagnés de leurs signatures.

- 3 - 3. Par envois recommandés notifiés le 2 novembre 2023 individuellement aux appelants, le Juge délégué de la Cour de céans (ciaprès : le juge délégué) leur a imparti un délai non prolongeable au vendredi 10 novembre 2023 pour produire un exemplaire signé de leur acte d’appel sous peine d’irrecevabilité, conformément à l’art. 132 CPC. Le vendredi 3 novembre 2023, les appelants ont été avisés par la Poste de la possibilité de retirer les envois précités. Le 11 novembre 2023, les envois ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « non réclamés » et reçus au greffe de la Cour de céans le 15 novembre 2023. Par envoi reçu au greffe le 24 novembre 2023, les appelants ont produit une photo de leur acte d’appel du 30 octobre 2023 signé par chacun. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC et les références citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) –

- 4 ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR- CPC n. 30 ad art. 132 CPC). 4.1.2 L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. La fiction de communication s’applique à l’expiration de ce délai, lorsque l’envoi n’est pas retiré (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC). Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). 4.2 En l’espèce, les appelants ont déposé leur acte d’appel le 30 octobre 2023, de sorte qu’ils devaient s’attendre à recevoir une notification à la suite du dépôt de leur écriture. N’ayant pas retiré dans le délai de garde de sept jours les envois recommandés qui leur ont été notifiés et dont les avis pour retrait leur ont été communiqués le 3 novembre 2023, les appelants sont réputés avoir eu connaissance du délai judiciaire qui leur a été imparti jusqu’au 10 novembre 2023 pour rectifier l’absence de signature au pied de leur acte, ainsi que de la conséquence découlant du défaut de rectification du vice de forme. Les appelants n’ayant pas signé leur écriture dans le délai imparti, leur acte demeure entaché d’un vice de forme, qui entraîne son irrecevabilité. En outre, les appelants n’ont fait valoir aucun motif justifiant une prolongation du délai judiciaire. Dès lors, l’envoi du 23 novembre 2023, reçu au greffe le lendemain, est tardif et ne saurait remédier à l’irrecevabilité de l’appel, cela d’autant que la transmission d’une image d’un acte signé ne saurait suppléer au défaut d’une signature originale, telle qu’exigée par la loi. L’appel étant irrecevable en raison de l’absence de rectification d’un vice de forme initial, telle que l’absence de signature des appelants en application de l’art. 132 al. 1 CPC, il n’est pas nécessaire

- 5 d’examiner les autres conditions de recevabilité (art. 59, 308, 311 et 314 CPC). 5. Au vu de ce qui précède, l'appel est irrecevable. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Compte tenu du sort de l’appel, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme C.D.________, - Me Alain Dubuis, av. (pour la P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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