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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI22.053097

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,475 parole·~7 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL MP22.053097-241258 ES 10 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2025 _____________________________________________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC; art. 273 al. 1 CC Statuant sur les conclusions superprovisionnelles prises lors de l’audience d’appel du 3 février 2025 par M.________, à La Tour-de-Peilz, appelante, et N.________, à Vevey, intimé, dans la cause qui les divise, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant M.________, requérante, d’avec N.________, intimé, vu l’appel interjeté le 23 septembre 2024 par M.________ (ciaprès : l’appelante) contre cette ordonnance, vu l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 26 septembre 2024 par le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique), vu la réponse à l’appel déposée le 11 octobre 2024 par N.________ (ci-après : l’intimé), vu l’audience d’appel du 28 novembre 2024 et la convention passée par les parties à cette occasion, vu la reprise de l’audience d’appel le 3 février 2025 et les conclusions superprovisionnelles prises par les parties à cette occasion ; attendu que dans le cadre de son appel, l’appelante conteste le droit de visite de l’intimé sur ses enfants S.________ et C.________, tel qu’il a été fixé dans l’ordonnance entreprise, qu’elle conclut à ce que l’intimé exerce son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et, en attendant que cela soit mis en place, qu’il bénéficie d’un droit de visite en sa présence ou en présence d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaine, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée, que par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge unique a fait droit à la requête d’effet suspensif de l’appelante et a suspendu

- 3 l’exécution des modalités du droit de visite de l’intimé instaurées par l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel, que lors de l’audience d’appel du 28 novembre 2024, les parties ont réglé provisoirement les modalités du droit de visite de l’intimé par la signature d’une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont il ressort ce qui suit : « II. dit que N.________ bénéficiera sur ses fils S.________ et C.________ d’un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes : - Chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère. - Un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de la mère de N.________, étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. - Un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. - Le 24 décembre 2024 de 11 heures à 16 heures, en présence de la mère de N.________, étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. - Toujours durant les vacances de Noël, N.________ pourra avoir les enfants auprès de lui: • les jeudi 26 décembre et 2 janvier de 11 heures à 19 heures en présence de la mère de N.________, étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. Il est précisé que le régime stipulé ci-dessus s’étendra jusqu’à la date de la reprise de l’audience d’appel. », qu’à cette occasion, les parties ont en outre requis que l’audience d’appel soit suspendue et reprise dans le courant du mois de février 2025, afin notamment de permettre dans l’intervalle au curateur des enfants, Me Olivier Boschetti, d’entendre ces derniers, que lors de la reprise de l’audience d’appel, le 3 février 2025, la conciliation sur les modalités du droit de visite de l’intimé a été vainement tentée,

- 4 qu’à cette occasion, l’intimé a conclu, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que son droit de visite sur ses enfants S.________ et C.________ s’exerce selon les modalités suivantes : « - le mardi de 15h30 à 19h15, ainsi que le vendredi de la sortie de l’école au samedi soir 19h, hors présence d’un tiers, étant précisé que la mère de l’intimé sera présente les nuits des deux premiers vendredis et que M. N.________ ira chercher les enfants à la sortie de l’école et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de- Peilz ; - durant les vacances scolaires des relâches du samedi 15 février à 11 heures au mercredi 19 février à 17 heures et durant les vacances scolaires de Pâques la première semaine des vacances, à savoir du samedi 12 avril à 11 heures au 17 avril à 17 heures. », que l’appelante a conclu au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, à titre superprovisionnel, « au prononcé du maintien des modalités convenues au ch. II premier et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024 » ; attendu qu’en l’espèce, le régime de droit de visite instauré par la convention signée par les parties le 28 novembre 2024 n’était valable que jusqu’à la reprise de l’audience d’appel, qui a eu lieu 3 février 2025, qu’il est dans l’intérêt des enfants que ce régime transitoire perdure jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel, laquelle devrait intervenir à brève échéance, qu’aucun problème concret n’a en effet été constaté s’agissant de l’exercice du droit de visite de l’intimé selon les modalités stipulées dans ladite convention, qu’entendu lors de l’audience du 3 février 2025, le curateur des enfants a au contraire tenu des propos rassurants à cet égard, ayant notamment « fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père », qu’à défaut d’accord des parties, il ne convient pas pour autant de se prononcer à ce stade sur l’opportunité d’élargir le droit de

- 5 visite de l’intimé, cette question devant être examinée dans le cadre de l’arrêt sur appel au fond, qu’il sied en définitive de maintenir les modalités convenues au chiffre II premier, deuxième et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024, jusqu’à droit connu sur l’appel, qu’il sera statué sur les frais et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles prononce : I. Jusqu’à droit connu sur l’appel, N.________ bénéficiera sur ses enfants S.________, né le [...] mai 2015, et C.________, né le [...] février 2018, d’un droit de visite selon les modalités suivantes : - Chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère ; - Un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de la mère de N.________, étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de- Peilz.

- 6 - - Un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de- Peilz.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Alain Dubuis (pour M.________), - Me Anaïs Brodard (pour N.________), - Me Olivier Boschetti (pour les enfants S.________ et C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 7 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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