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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI22.033908

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,465 parole·~7 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI22.033908-230341 218 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 mai 2023 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N.________, à [...], requérant, représenté par sa mère B.N.________, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.N.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 194 fr. (cent nonante-quatre francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er août 2022 (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). 2. 2.1 Par acte du 13 mars 2023, F.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par ordonnance du 22 mars 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 13 mars 2023, et a désigné l’avocat Robert Fox en qualité de conseil d’office. 2.2 Le 3 avril 2023, A.N.________ (ci-après : l’intimé), représenté par sa mère B.N.________, a déposé une réponse. 3. Lors de l'audience d'appel du 22 mai 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est

- 3 modifié en ce sens que F.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant A.N.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 110 fr. (cent dix francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er juin 2023. II. Les parties conviennent que cet accord vaut également dans le cadre de la procédure au fond pendante devant l’autorité de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. La présente convention est signée en deux exemplaires originaux, l’une faisant partie du présent procès-verbal et l’autre sur papier libre destinée à l’autorité de conciliation. IV. En ce qui concerne la procédure provisionnelle, chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.

- 4 - 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 22 mai 2023 avoir consacré 6.80 heures au dossier pour la période du 13 mars au 22 mai 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Robert Fox doit être fixée à 1'224 fr. (180 fr. x 6.80), montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 48 (2 % de 1'224 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 105 fr. 37, soit à 1'473 fr. 85 au total. 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 22 mai 2023, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié en ce sens que F.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant A.N.________, né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 110 fr. (cent dix francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er juin 2023. II. Les parties conviennent que cet accord vaut également dans le cadre de la procédure au fond pendante devant l’autorité de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. III. La présente convention est signée en deux exemplaires originaux, l’une faisant partie du présent procès-verbal et l’autre sur papier libre destinée à l’autorité de conciliation. IV. En ce qui concerne la procédure provisionnelle, chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Robert Fox, conseil de l'appelant F.________, est arrêtée à 1'473 fr. 85 (mille quatre cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Fox (pour F.________), - Me Alexa Landert (pour A.N.________, représenté par sa mère B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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