1101 TRIBUNAL CANTONAL […] 504 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier : M. Favez * * * * * Art. 105, 109 et 241 CPC ; art. 63 et 67 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, défenderesse, représentée par sa mère Y.________, toutes deux à [...], contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de P.W.________ dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 28 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de P.W.________ a notamment dit que A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I.________, née le 7 mars 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère Y.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 800 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021, de 740 fr. du 1er janvier au 31 août 2022, de 860 fr. du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, de 910 fr. du 1er février 2023 au 31 mars 2024, de 1'070 fr. du 1er avril 2024 au 31 août 2027 et de 1'040 fr. dès le 1er septembre 2027, jusqu’à la majorité de l’enfant, et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a dit que les pensions précitées, qui correspondent à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre 2022, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins qu’A.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement (III) et a ordonné à Z.________ SA, respectivement à tout autre employeur d’A.________ ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes remplaçant des revenus en sa faveur, de prélever chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, les sommes fixées sous chiffre II sur le salaire d’A.________, à titre de contribution à l’entretien de sa fille I.________, les éventuelles allocations familiales seront en sus, et d’en opérer le versement sur le compte bancaire de Y.________ (IV). 2. a) Par acte du 13 janvier 2023, I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : I. L’appel est admis. II. Le Jugement entrepris est réformé de la manière suivante : II. Les conclusions prises par A.________ selon demande du 16 mars 2021 sont rejetées.
- 3 - III. Le Jugement rendu par le Tribunal civil du district de D.________ ouest du 11 mai 2015 est maintenu. Subsidiairement, III. Le Jugement rendu par le Tribunal civil du district de D.________ du 11 mai 2015 est modifié de la manière suivante : 1. A compter du 1er janvier 2021, A.________ doit contribution à l’entretien de sa fille I.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de sa mère, Y.________, éventuelles allocations familiales en sus, de - 1’379.- CHF jusqu’au 31 août 2022 ; - 1’477.- CHF dès lors et jusqu’au 1er février 2023 ; - 1’688.- CHF dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et audelà jusqu’à son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est maintenu pour le surplus. Encore plus subsidiairement : IV. Le Jugement rendu par le Tribunal civil du district de D.________ du 11 mai 2015 est modifié de la manière suivante : 1. A compter du 1er janvier 2021, A.________ doit contribution à l’entretien de sa fille I.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de sa mère, Y.________, éventuelles allocations familiales en sus, de : - 951 CHF jusqu’au 31 août 2022 ; - 1’049 CHF dès lors et jusqu’au 1er février 2023 ; - 1’188 CHF dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et audelà jusqu’à son indépendance économique, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est maintenu pour le surplus. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2023 dans la procédure d’appel. Par réponse du 6 mars 2023, A.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel. Par déterminations du 17 mars 2023, l’appelante a maintenu ses conclusions.
- 4 - Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 février 2023 dans la procédure d’appel. b) Le 6 juillet 2023, le juge délégué a tenu une audience d’instruction et de conciliation. Lors de celle-ci, les parties ont annoncé que W.________, compagnon de Y.________ souhaitait adopter l’appelante et qu’il engagerait une procédure d’adoption. Dans ce contexte, les parties ont sollicité la suspension de la procédure d’appel pour une durée de six mois et se sont engagées à informer l’autorité d’appel de l’évolution de la situation. Pour le cas où aucune adoption n’interviendrait en définitive, les parties ont réservé leurs droits tels qu’ils avaient été invoqués dans le cadre de leurs écritures des 13 janvier 2023, 6 mars 2023 et 17 mars 2023. Le juge délégué a en conséquence suspendu la procédure d’appel pour une durée de six mois et a invité les parties à l’informer de l’évolution de la situation. Sur demande des parties, le juge délégué a prolongé la suspension de la cause à plusieurs reprises pour laisser les parties poursuivre les démarches entreprises. c) Le 27 mai 2025, la C.________ a rendu une décision autorisant l’adoption de l’appelante par W.________. Cette décision est définitive et exécutoire depuis le 3 juillet 2025. d) Le 16 septembre 2025, le conseil de l’appelante a produit une convention signée par les parties les 25 août et 15 septembre 2025, ainsi que la liste de ses opérations. La convention a la teneur suivante : I. Parties constatent qu'A.________ n'a plus d'obligation d'entretien envers I.________ à compter du 31 juillet 2025 au plus tard. II. Dès lors, l'avis au débiteur ordonné par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de P.W.________ concernant la contribution d'entretien d'A.________ en faveur de sa fille I.________ n'a plus d'objet et donc peut être supprimée.
- 5 - III. I.________, représentée par sa mère Y.________, est la débitrice de A.________ d'un montant de CHF 900.- (neuf cents francs) correspondant à la contribution d'entretien versée pour le mois d'août 2025. Y.________ s'engage à restituer dans les 10 jours tout autre montant qui lui serait versé à titre de contribution d'entretien de l'enfant I.________, par l'employeur d'A.________, postérieurement au mois d'août 2025. Moyennant fidèle exécution des paragraphes précédents, parties se donnent quittance pour solde de tout compte du fait des contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de sa fille I.________ au jour de la signature de la présente convention. IV. Parties sollicitent qu'il plaise au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prendre acte de la présente convention et notifier la fin de l’avis au débiteur à la société Z.________ SA, dès réception de la présente convention. V. Pour le surplus, les frais de la procédure d'appel sont partagés par moitié entre les parties et chacune renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel. Le 17 septembre 2025, le conseil de l’intimé a transmis la liste de ses opérations. Par courrier du 18 septembre 2025, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 octobre 2025, pour produire une copie de la décision du 27 mai 2025 de la C.________, ainsi que toutes pièces complémentaires utiles établissant la prise en charge complète par l’adoptant de l’entretien de l’appelante. Par courrier du 23 septembre 2025, le conseil de l’appelante a produit la décision du 27 mai 2025 de la C.________. Dans le délai prolongé au 27 octobre 2025 par avis du 8 octobre 2025, le conseil de l’appelante a produit, le 13 octobre 2025, les pièces établissant la prise en charge complète de sa mandante par W.________.
- 6 - 3. a) Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions d’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC, soit en l’espèce la Cour de céans (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). b) En l’occurrence, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète ; elle n’apparaît pas manifestement inéquitable et permet d’assurer l’entretien de l’appelante jusqu’à l’adoption de celle-ci par W.________, ce dernier étant en outre en mesure de pourvoir à sa prise en charge complète par la suite. L’adoptant dispose en effet d’un revenu imposable annuel de l’ordre de 200'000 fr. selon sa déclaration d’impôts 2024. En conséquence, la convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel et la cause rayée du rôle. 4. a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 7 b) En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelante par 100 fr. et à la charge de l’intimé par 100 fr., conformément à la convention susmentionnée (ch. V). Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention susmentionnée (ch. V). 5. a) Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 23 heures et 23 minutes au dossier pour la période du 13 janvier 2023 au 16 septembre 2025. Ce temps paraît adapté et peut être admis compte tenu de la nature et de la durée de la procédure. En revanche, il convient de séparer les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 (16 heures et 29 minutes) de celles couvrant la période postérieure (6 heures et 54 minutes) compte tenu de la modification du taux de TVA au 1er janvier 2024. Il s’ensuit que, pour la période du 13 janvier au 31 décembre 2023, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Schuler doit être fixée à 2'967 fr. (16 h 29 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 59 fr. 35 (2’967 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout par 242 fr. 25 ([2'967 fr. + 120 fr. + 59 fr. 35] x 7.7 %), soit 3'388 fr. 60. Quant à la période du 1er janvier 2024 au 16 septembre 2025, l’indemnité de Me Laurent Schuler doit être fixée à 1'242 fr. (6 h 54 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 24 fr. 85 (1'242 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout par 102 fr. 60 ([1'242 fr. + 24 fr. 85] x 8.1 %), soit 1'369 fr. 45.
- 8 - L’indemnité totale de Me Laurent Schuler se monte ainsi à 4'758 fr. 05 (3'388 fr. 60 + 1'369 fr. 45). b) Me Laurent Fischer, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 54 minutes au dossier pour la période du 2 février 2023 au 17 septembre 2025. Ce temps paraît adapté et peut être admis compte tenu de la nature et de la durée de la procédure. En revanche, il convient de séparer les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 (12 heures et 29 minutes) de celles couvrant la période postérieure (7 heures et 25 minutes), compte tenu de la modification du taux de TVA au 1er janvier 2024. Il s’ensuit que, pour la période du 2 février au 31 décembre 2023, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 2'247 fr. (12 h 29 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. 95 (2'247 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout par 185 fr. 70 ([2'227 fr. + 120 fr. + 44 fr. 95] x 7.7 %), soit 2'597 fr. 65. Quant à la période du 1er janvier 2024 au 17 septembre 2025, l’indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 1'335 fr. (7 h 25 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 26 fr. 70 (1'335 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout par 110 fr. 30 ([1'335 fr. + 26 fr. 70] x 8.1 %), soit 1’472 francs. L’indemnité totale de Me Laurent Fischer se monte ainsi à 4'069 fr. 65 (2'597 fr. 65 + 1'472 fr.). c) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le
- 9 principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention suivante, signée les 25 août et 15 septembre 2025 par Y.________, représentant l’appelante I.________, et par l’intimé A.________, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel : I. Parties constatent qu'A.________ n'a plus d'obligation d'entretien envers I.________ à compter du 31 juillet 2025 au plus tard. II. Dès lors, l'avis au débiteur ordonné par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de P.W.________ concernant la contribution d'entretien d'A.________ en faveur de sa fille I.________ n'a plus d'objet et donc peut être supprimée. III. I.________, représentée par sa mère Y.________, est la débitrice de A.________ d'un montant de CHF 900.- (neuf cents francs) correspondant à la contribution d'entretien versée pour le mois d'août 2025. Y.________ s'engage à restituer dans les 10 jours tout autre montant qui lui serait versé à titre de contribution d'entretien de l'enfant I.________, par l'employeur d'A.________, postérieurement au mois d'août 2025. Moyennant fidèle exécution des paragraphes précédents, parties se donnent quittance pour solde de tout compte du fait des contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de sa fille Alicia au jour de la signature de la présente convention. IV. Parties sollicitent qu'il plaise au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prendre acte de la présente convention et notifier la fin de l’avis au débiteur à la société Z.________ SA, dès réception de la présente convention. V. Pour le surplus, les frais de la procédure d'appel sont partagés par moitié entre les parties et chacune renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel.
- 10 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs) pour l’appelante I.________ et par 100 fr. (cent francs) pour l’intimé A.________. III. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de l’appelante I.________, est arrêtée à 4'758 fr. 05 (quatre mille sept cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA, vacation et débours compris, pour la période du 13 janvier 2023 au 16 septembre 2025. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de l’intimé A.________, est arrêtée à 4'069 fr. 65 (quatre mille soixanteneuf francs et soixante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris, pour la période du 2 février 2023 au 17 septembre 2025. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat leur part des frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Schuler (pour l’appelante), - Me Laurent Fischer (pour l’intimé), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de P.W.________ Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué à : - Z.________ SA La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :