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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI20.047765

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,205 parole·~6 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI20.047765-210576 278 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 juin 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...], s’élevait, allocations familiales déduites, à 1’500 fr., contribution de prise en charge, par 593 fr., comprise (II), a astreint E.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’I.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant mensuel de 720 fr. (III) et a ordonné à E.________ d’entreprendre toutes démarches utiles à l’obtention des allocations familiales dues en faveur de l’enfant [...] (IV). 2. a) Par acte du 7 avril 2021, E.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance. En date du 26 avril 2021, I.________ a déposé une réponse. b) Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge délégué a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 6 avril 2021, et a désigné l’avocate Karine Stewart Harris en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 28 avril 2021, le juge délégué a également accordé l’assistance judiciaire à I.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 8 avril 2021, et a désigné l’avocat Dario Barbosa en qualité de conseil d’office. c) Lors de l’audience d’appel du 9 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2021 sont réformés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante :

- 3 - II. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...], s’élève, allocations familiales déduites, à 910 fr. (neuf cent dix francs) ; III. astreint E.________ à contribuer, dès le 1er juillet 2021, à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________, d’un montant de 530 fr. (cinq cent trente francs), allocations familiales en sus ; IIIbis. Parties constatent qu’au jour de la présente signature, il existe un arriéré exigible de 980 fr. (neuf cent huitante francs). Les parties précisent que le rétroactif d’allocations familiales que percevra E.________ pour les mois d’avril, mai et juin 2021 sera en outre reversé immédiatement à I.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. Selon la liste d’opérations produite par Me Karine Stewart Harris, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer à cette

- 4 dernière, conseil d’office de l’appelant, une indemnité de 3'194 fr. 15, TVA et débours compris. Selon la liste d’opérations produite par Me Dario Barbosa, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer à ce dernier, conseil d’office de l’intimée, une indemnité de 1’723 fr. 60, TVA et débours compris. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant E.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Karine Stewart Harris, conseil de l’appelant E.________, est arrêtée à 3’194 fr. 15 (trois mille cent nonante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil de l’intimée I.________, est arrêtée à 1’723 fr. 60 (mille sept cent vingt-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Karine Stewart Harris, avocate (pour E.________), - Me Dario Barbosa, avocat (pour I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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