1109 TRIBUNAL CANTONAL JI20.045588-211517 5 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, représentée par sa mère O.________, à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 27 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 455 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci se termine dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 2. 2.1 Par acte du 29 septembre 2021, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille M.________ (ci-après : l’intimée) par le versement d’une pension mensuelle de 150 fr., subsidiairement 200 fr., dès et y compris le 15 mai 2020. 2.2 Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel (I), a fixé un délai au 17 décembre 2021 à l’appelant pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (II), et a rendu l’ordonnance sans frais (III). 3. 3.1 Par courrier du 17 décembre 2021, l’appelant a retiré son appel. 3.2 Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la cour de céans (art.
- 3 - 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la cause prenant fin avant la notification de l’appel à l’intimée. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Noudemali Romuald Zannou (pour F.________).
- 4 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :