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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.043967

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,937 parole·~45 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL MP19.043967-201162 436 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 octobre 2020 ______________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 273 al. 1 et 307 CC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, en qualité de représentante légale de l’enfant I.________, toutes deux à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 juin 2020 par la requérante F.________ contre l'intimé J.________ (I), a dit que le lieu de résidence de l'enfant mineure I.________, née le [...] 2019, est fixé au domicile de sa mère F.________, laquelle exerce la garde de fait (II), a dit que le droit aux relations personnelles de J.________ sur l’enfant I.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V), a dit que l'entretien convenable de l'enfant I.________ était fixé à 894 fr. 35 (VI), a dit que J.________ contribuera à l'entretien l’enfant I.________ par le régulier versement en mains de F.________, d'avance, le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 895 fr., allocation familiales non comprises, dès le 1er juin 2020, sous déduction des montants déjà versés (VII), a imparti un délai de trente jours, dès la notification de la décision, à F.________ pour le dépôt de la demande sous peine de caducité des mesures provisionnelles (VIII), a statué sur les frais et dépens (IX), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d'office de F.________ (X), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, appelé notamment à statuer sur le droit aux relations personnelles du père avec l’enfant des parties, le premier juge a considéré

- 3 que l’ampleur du conflit parental – de nombreuses altercations étant alléguées par les parties – avait des conséquences négatives sur l’enfant des parties ainsi que sur l’enfant de la requérante, que l’intimé éprouvait de réelles difficultés à préserver sa fille du conflit parental, ainsi qu’à s’impliquer dans le suivi spécialisé dont celle-ci bénéficiait pour des troubles d’adaptation et du sommeil, qu’il convenait dès lors de mettre en place un droit de visite médiatisé afin de permettre aux parties d’éviter tout contact entre elles – faisant ainsi cesser le conflit – et au père d’établir un réel lien de confiance avec sa fille. L’instauration d’un droit de visite médiatisé était également motivé par le fait que l’intimé n’avait pas vu sa fille depuis la mi-juin, ni durant la période de confinement instaurée à la suite de la pandémie mondiale du coronavirus, ces coupures n’étant pas négligeables au vu du jeune âge et des difficultés de l’enfant. Le premier juge a ainsi prévu que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier de sortie et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution. B. Par acte motivé du 17 août 2020, J.________ a fait appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres, I, III, IV et V du dispositif et à leur réforme en ce sens qu’un droit de visite soit accordé à J.________ sur l’enfant I.________, à raison de tous les dimanches de 10 h à 17 h et tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 jusqu’au 30 novembre 2020, puis, du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, un samedi sur deux de 9 h à 18 h 30 en alternance avec un dimanche sur deux de 9 h à 18 h 30 et tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 et enfin, à compter du 1er avril 2021, un week-end sur deux du samedi à 9 h au dimanche à 18 h, tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires. A titre subsidiaire, J.________ a conclu à l’annulation des chiffres I et III du dispositif et à leur réforme en ce sens que son droit de visite sur l’enfant s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, pendant trois mois à compter de la

- 4 décision de la Cour d’appel civile, puis deux fois par mois pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi au dimanche, pendant une durée de trois mois, et enfin deux week-end par mois, les passages du vendredi et du dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre d’Ecublens. Encore plus subsidiairement, J.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. J.________ ayant requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 20 août 2020 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) avec effet au 3 janvier 2020, Me Tania Almeida Sousa étant désignée comme conseil d’office. Par réponse du 27 août 2020, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et que Me Nicolas Rochani soit désigné comme défenseur d’office. Par courrier et efax du 7 septembre 2020, le conseil de F.________ a réitéré sa requête de production de pièce en mains de la Police de l’Ouest lausannois (pièce requise n° 51). Par efax du 8 septembre 2020, le juge délégué a requis de la Police de l’Ouest lausannois qu’elle produise la pièce requise n° 51, laquelle a indiqué ne pas être en possession de la pièce requise. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu à l’audience du 11 septembre 2020 du juge délégué. Lors de cette audience, Me Rochani a produit une liste détaillée de ses opérations. Par courrier du 16 septembre 2020, Me Almeida Sousa a fait de même.

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C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) F.________, née [...] le [...] 1986, (ci-après : la requérante) et J.________, né le [...] 1991, (ci-après: l'intimé) sont les parents non mariés de l'enfant I.________, née le [...] 2019. La requérante a un fils V.________, né le [...] 2011 de son union avec [...], dont elle est aujourd'hui divorcée. b) Le 10 septembre 2019, l'intimé a reconnu son enfant par déclaration devant l'Officier d'Etat civil de Lausanne. En date du 24 octobre 2019, les parties ont signé une déclaration commune d'autorité parentale conjointe ainsi qu'une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives, dont la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a pris acte le 4 novembre 2019. c) Les parties ont débuté leur relation intime au mois d'octobre 2016 en Suisse. Leur relation a continué, à distance, après que l'intimé a quitté la Suisse pour s'installer au Portugal. Ce dernier est revenu en Suisse au mois de mars 2019 à la suite de la naissance de la fille des parties et s'est installé avec la requérante. Le couple a connu des hauts et des bas, la séparation étant définitive depuis le 1er mars 2020. L'intimé a alors quitté le logement de la requérante et s'est constitué un nouveau domicile. 2. a) La requérante a, par acte reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 17 juin 2020, saisi la présidente du tribunal par une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles portant sur la fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, par voie de mesures

- 6 superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le lieu de résidence de l’enfant I.________ se trouve auprès de sa mère (I), que le père bénéficie d'un droit de visite médiatisé sur l’enfant par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (II), que celui-ci contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, en mains de sa mère, dès et y compris le 1er juin 2020 d’une contribution mensuelle de 800 fr. (III) et qu’un avis au débiteurs soit ordonné pour le versement de la contribution d’entretien (IV). b) Par ordonnance du 17 juin 2020, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. c) Le 19 juin 2020, la requérante a déposé un mémoire préventif concluant, sous suite de frais et dépens, dans l'hypothèse où l'intimé solliciterait la fixation d'un droit de visite par voie de mesures superprovisionnelles, au rejet de celles-ci. d) Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020, l'intimé a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille le dimanche de 15 heures à 17 heures ainsi que le mercredi de 17 heures à 18 heures 30. Cette requête de mesures d'extrême urgence a été rejetée par la présidente du tribunal le 19 juin 2020. e) Le 26 juin 2020, l'intimé a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises par F.________ dans son écriture du 16 juin 2020 et, reconventionnellement, à ce que la garde sur l’enfant I.________ soit exercée conjointement par ses deux parents à raison d’une semaine sur deux (I), à ce que le domicile légal de l’enfant soit auprès de sa mère (II) et à un mode de répartition des charges de l’enfant (III). J.________ a

- 7 conclu reconventionnellement à ce que la garde sur l’enfant soit attribuée à sa mère (IV), à ce que le domicile légal de l’enfant soit auprès de sa mère (V) et à ce que le père ait un droit de visite sur sa fille s’exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de tous les dimanches de 10 h à 17 h et tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 jusqu’au 30 septembre 2020, puis un samedi sur deux de 9 h à 18 h 30 en alternance avec un dimanche sur deux de 9 h à 18 h 30 et tous les mercredis de 17 h à 18 h 30, du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 et enfin, un week-end sur deux du samedi matin 9 h au dimanche soir 18 h, tous les mercredis de 17 h à 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires et des vacances, à compter du 1er février 2021 (VI), à ce que J.________ verse, au début de chaque mois, en mains de F.________, allocations familiales en sus, la somme de 600 fr. à compter du 1er juin 2020 (VII) et à ce que toutes autres ou conclusions contraires soient rejetées (VIII). f) Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l'audience tenue par la présidente du tribunal le 29 juin 2020. A cette occasion, la requérante a déposé des déterminations, par lesquelles elle a conclu au rejet des conclusions I à VIII prises par l'intimé au pied de ses déterminations du 26 juin 2020, et ce dernier a produit les pièces requises ainsi que son certificat d'assurance-maladie. Il ressort des déclarations des parties lors de cette audience, que l'intimé n'a plus revu sa fille depuis le courrier du conseil de la requérante du 18 juin 2020. Par ailleurs, les parties font état de passages de l'enfant chaotiques lorsque l'intimé exerce son droit de visite sur sa fille. Elles ont en outre indiqué avoir vécu une relation compliquée. Elles ont aussi rappelé que leur fille était sujette à des troubles du sommeil, cette dernière ayant dès lors besoin que son cycle de sommeil soit respecté. La requérante a par ailleurs expliqué que son fils, V.________, souffrait beaucoup du conflit entre les parties. Elle a précisé que celui-ci était anxieux lorsqu'elle devait rencontrer l'intimé, principalement lors des

- 8 passages de leur fille. Elle a ajouté que son fils était inquiet pour sa mère et qu'il avait peur de l'intimé lorsqu'il criait. Le requérant a pour le surplus indiqué qu'il n'exerçait plus d'activité accessoire depuis le 28 février 2020 et a exprimé le souhait de pouvoir voir sa fille plus de trois heures. L'intimée a quant à elle indiqué que cette situation conflictuelle n'était plus possible et que des solutions devaient être mise en place pour le bien-être de ses enfants et du sien. La conciliation a été tentée en vain. 3. S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, l'ordonnance de première instance retient ce qui suit : a) F.________ vit seule avec ses deux enfants, I.________ et V.________, dans un logement de 3.5 pièces. Elle travaille, au taux de 80%, en tant que secrétaire médicale auprès [...]. b) J.________ vit seul dans un logement de 2 pièces. Il est employé à plein temps en qualité de chauffeur poids lourd. 4. La situation personnelle de l’enfant I.________ est la suivante : a) Le 11 mars 2020, Emmanuelle Bonard, infirmière indépendante a établi une attestation dont il résulte qu’elle suit I.________ pour des difficultés d’adaptation et troubles du sommeil, sous prescription de la pédiatre de l’enfant, que ses interventions consistent à guider la mère dans une approche de soutien et d’accompagnement pour apprendre à l’enfant à s’endormir seule, cette stratégie mobilisant les ressources et compétences de l’enfant, tout en lui apportant un cadre et un rituel immuable sur lesquels il peut s’auto-rassurer, qu’il était ainsi

- 9 indispensable que le rythme et les repères de l’enfant soient stables pendant cet apprentissage qui pouvait varier en terme de temps d’acquisition selon la situation de chacun. L’infirmière a dès lors encouragé « pour l’instant en tout cas » que l’enfant reste et passe ses nuits en présence et au domicile de sa mère. Par courrier du 25 juin 2020 au conseil de F.________, [...] a indiqué qu’elle gardait I.________ en qualité d’accueillante familiale de jour depuis août 2019, que celle-ci avait des problèmes d’endormissement la nuit, ce qui justifiait une prise en charge ritualisée et différente de celle des autres enfants, et qu’un changement brusque de cadre et de personne implique que l’enfant est perturbée et nécessite un recommencement dans sa prise en charge. Elle a souligné que tout se passait bien avec la mère de l’enfant qui était bienveillante et parfaitement adéquate dans son rôle de mère et que celle-ci était en particulier toujours présente lorsqu’il le fallait et faisait tout pour le bien-être de sa fille. b) Le 6 août 2020, des messages WhattsApp ont été échangés entre les parties dont il ressort que J.________ a demandé comment allait sa fille et quand il pourrait la voir, que F.________ l’a renvoyé à son avocate, que J.________ a indiqué qu’il l’informerait quand il viendrait dire au revoir à sa fille, F.________ lui a répondu qu’il n’avait pas à venir chez elle et qu’il fallait s’en tenir à la décision du tribunal et que J.________ a rétorqué qu’il allait chez sa fille pas chez elle et a demandé si elle était au Portugal avec l’enfant. A la suite de ces messages, plusieurs courriels ont été échangés entre les conseils des parties, chaque partie présentant une version différente des derniers événements. 5. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience du juge délégué du 11 septembre 2020. La conciliation a été tentée en vain.

- 10 a) A cette occasion, interrogée en sa qualité de partie conformément à l'art. 192 CPC, F.________ a déclaré ce qui suit : « Ma fille présente des troubles d’endormissement. Elle a été exclusivement allaitée durant plus d’une année et l’est toujours le soir. Dès le début, elle faisait des reflux et ne dormait que sur moi à coup de dizaines de minutes. Les reflux ont passé. Elle a toutefois conservé des problèmes d’endormissement et a besoin de moi pour dormir. Le plus souvent, elle s’endort au sein, notamment le soir et au milieu de la nuit où elle a besoin de moi. J’aimerais qu’elle arrive à se rendormir au cours de la nuit sans téter. La nuit, elle se réveille en général de deux à trois fois. Dès qu’elle sent que je me réveille le matin vers 5-6h, elle se réveille également. Durant la journée, elle fait de toutes petites sieste de 30, maximum 45 minutes. La plus longue a lieu l’après-midi, parfois une vingtaine de minutes en plus vers 17h, que je dois interrompre pour lui donner à manger et faire le rituel. Pour la sieste, elle s’endort avec moi, sur mon lit, le plus souvent avec mon sein. Elle a besoin de téter. Elle cherche aussi le sein de la Maman de jour. C’est compliqué. Je vais d’acheter un nouveau lit près du sol pour arriver à mieux l’endormir. Je souhaiterais que la situation se calme. C’est la pédiatre, la Dre [...], qui m’a envoyée vers l’infirmière [...]. J’ai essayé de laisser I.________ pleurer, mais cela a duré des heures. C’était assez traumatisant. Lors du dernier contrôle chez la pédiatre, nous avons parlé de ce lit et du fait que je me couche avec ma fille afin qu’elle s’y habitue petit-à-petit. Lors de l’exercice du droit de visite avec un passage direct, il y a eu des moments où nous ne nous parlions pas, ce qui était entendu avec les avocats. Cela devait permettre d’éviter les crises. Nous étions entendus qu’il toque à la porte et que je lui donne l’enfant, sans que nous communiquions. Contrairement à ce qui était prévu, Monsieur a sonné à la porte et est redescendu dehors et n’a pas toqué. Il a refusé de monter. J’ai donc appelé mon avocat qui a consulté le conseil de Monsieur. A ce moment-là, je lui ai donné notre fille. Comme il n’avait pas entendu le chien aboyer, il a demandé à le voir, ce que j’ai refusé. Il a donc sonné à la porte sans discontinuer durant très longtemps. J’ai eu peur et, après avoir attendu une vingtaine de minutes, je suis sortie avec mon fils. Monsieur m’a alors appelée et m’a demandé de rentrer. Il m’a mise la fille dans les bras en me disant que j’avais gagné. Dès que nous n’arrivons pas à nous entendre, il me fait du chantage. Avant cet événement, il y avait déjà eu des injures et des insultes, presqu’à chaque passage. Pour finir, ça partait dans les deux sens. C’est Monsieur qui commençait. A une autre reprise, Monsieur a pris notre fille, sans aucun problème. Durant le droit de visite, il m’a demandé à rentrer plus tard, ce que j’ai refusé avant de lui dire que j’en parlerais à mon avocat. Je suis allée attendre en bas car il ne répondait pas à mes appels. Il m’a répondu par message que la petite s’était endormie et qu’il lui donnait le goûter, alors qu’il était 17heures. Il est finalement arrivé avec 30 minutes de retard. Alors que je le débarrassais des affaires d’I.________, il m’a reproché de ne pas m’intéresser à elle. A ce moment-là, j’ai pris ma fille et ai passé la porte. Il m’a suivie en me disant qu’il allait me casser la figure et a mis un coup de pied dans la porte qu’il s’est refermée violemment et aurait fait du mal au nez de ma fille si je n’avais pas mis le bras devant. Je sais que le

- 11 coup n’était pas destiné à ma fille, mais je ne suis plus d’accord de subir cela. Le 3 août 2020, Monsieur m’a envoyé un message pour prendre des nouvelles d’I.________ et s’il pouvait venir la voir. Je l’ai renvoyé vers son avocate étant donné que nous venions de recevoir l’ordonnance. Il m’a dit qu’il m’avertirait quand il viendrait lui dire ses adieux. Le 6 août 2020, Monsieur m’a envoyé un message me demandant si j’étais au [...] avec I.________. J’ai décidé de coucher d’abord ma fille avant de lui répondre. Quinze minutes plus tard, j’ai reçu un appel de la police qui m’a demandé où j’étais et si j’avais quitté le territoire suisse et m’a dit que Monsieur leur avait dit que je risquais de partir [...] avec notre fille. Je n’ai pas compris dans la mesure où notre fille n’a que le permis C et n’a pas de carte d’identité. J’attends en effet qu’elle ait le nom de Monsieur pour faire les démarches. J’ai alors indiqué à l’agent que si Monsieur venait à la maison, c’est moi qui appellerai la police. Nous avons eu un entretien au Point Rencontre. La première visite aura lieu de 19 septembre prochain. Pour éviter que nous nous voyions, j’arriverai en avance et petit-à-petit, la passation se fera devant les intervenants du Point Rencontre. Après les événements du 6 août 2020, je n’ai jamais interdit à la maman de jour d’avoir des contacts avec Monsieur et de lui envoyer des vidéos. Je l’ai juste avertie qu’il y avait un Point Rencontre et je lui ai juste dit qu’il y avait un risque que Monsieur vienne voir notre fille, ce qui n’était pas possible. La maman de jour m’a indiqué qu’il avait effectivement pris contact avec elle pour voir notre fille, ce qui n’est pas possible. Je suis en revanche d’accord que la maman de jour ait un contact avec Monsieur et lui envoie des vidéos et photos. Auparavant, il m’était arrivé d’envoyer des photos et des nouvelles. Pour endormir notre fille, la maman de jour la porte en écharpe. Nous avons eu une tentative de médiation auprès de ProFa. Il n’y a eu que deux séances, Monsieur ayant quitté la séance. J’ai alors contacté le CSP, une Mme [...] qui faisait des consultations pour couple. A moment-là, nous pensions déjà à nous séparer, cela n’était pas encore clair. Nous voulions en tous les cas maintenir le dialogue pour notre fille. Nous pouvions faire cette thérapie gratuitement. Je serais disposée à reprendre la thérapie auprès de cette dame. Mais il faut arrêter les mensonges. Sur question du conseil de Monsieur, je réponds que je n’ai jamais dit que je ferais tout pour qu’I.________ déteste son père et que je rencontrerai quelqu’un d’autre qu’elle appellera papa. » b) Egalement interrogé en sa qualité de partie conformément à l'art. 192 CPC, J.________ a pour sa part déclaré ce qui suit : « Au moment de la naissance d’I.________, j’étais domicilié [...]. C’est pour ma fille que je suis revenu en Suisse. Je suis là pour elle. Depuis mars 2019, j’ai habité avec F.________ et notre fille jusqu’en avril 2020. Depuis le 1er mai 2020, je vis à [...] dans un appartement de trois pièces, qui dispose d’une chambre pour ma fille. J’avais déjà mon appartement avant cela. Je suis au courant des problèmes d’endormissement de ma fille. J’ai appelé la pédiatre afin d’avoir des informations, car

- 12 - Madame ne m’en donne pas beaucoup. La pédiatre m’a expliqué et m’a dit que cela passerait avec le temps. J’ai aussi demandé le numéro de la maman de jour. Il y a à peu près trois semaines, j’ai essayé de contacter la maman de jour qui était en vacances et m’a dit que ma fille et sa mère l’étaient aussi. La maman de jour m’a annoncé que ma fille marchait déjà et j’ai demandé si je pouvais faire un appel vidéo, comme j’en avais déjà fait par le passé. Je voulais voir ma fille marcher. La maman de jour m’a dit qu’elle n’en avait pas le droit. Quand j’exerçais mon droit de visite, cela se passait très bien. J’allais chercher ma fille, la durée était cependant trop courte et ne suffisait souvent pas. Je suis chauffeur poids lourd et mes horaires sont difficiles. J’ai demandé à passer plus de temps avec ma fille pour faire partie de sa vie. Mes horaires de visite étaient le mercredi de 17h à 18h30. C’est très très court. Il m’est arrivé de rester avec ma fille dans la voiture, car je n’avais pas le temps d’aller ailleurs. C’est un moment où il y a beaucoup de monde sur les routes. Je n’ai pas insulté Madame et les passages se sont toujours bien passés. Pour ce qui est du chien, nous l’avons acheté ensemble. Il s’appelle [...] et j’y suis attaché. Quand je suis venu et que je ne l’ai pas entendu aboyer, j’ai demandé à Madame où il était. Elle n’a pas voulu me répondre. Elle aurait pu simplement me dire qu’il était en promenade. Pour ma part, j’estime que je peux aller chercher ma fille à la porte d’en bas, comme tout le monde. Je trouve qu’il n’y a pas besoin d’appeler l’avocat dans un tel cas. Je suis finalement parti avec ma fille. Mon avocat m’a alors appelé et m’a parlé du chien, alors que ce n’était pas la question. Ma fille a commencé à pleurer. C’était difficile de conduire avec un enfant qui pleure et d’exercer mon droit de visite dans ces conditions, j’ai ramené I.________ à sa mère. Cela s’est passé un mercredi au mois de juin passé. La dernière fois où je suis allé chercher ma fille, cela s’est très bien passé. C’était le dimanche 14 juin 2020. Elle a même dormi chez moi. Je serais disposé à commencer une médiation. Je n’ai toutefois pas les moyens de payer une telle démarche. Je travaille beaucoup, mais il ne me reste pas beaucoup pour moi. Si c’est gratuit, il n’y a pas de problème pour une médiation. Je conteste tout ce qui a été dit sur l’épisode de la porte. Je veux simplement voir mon enfant. C’est tout. Je vais changer de travail et j’aurais des horaires plus fixes. Je devrais terminer vers 17heures. » E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les

- 13 ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler

- 14 autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). 2.3.2 En l’espèce, le litige porte uniquement sur le droit de visite du père sur l’enfant des parties, de sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. La pièce produite à l’appui de l’appel, qui est une pièce de forme, est dès lors recevable. En outre, le juge délégué a donné suite à la réquisition de pièce formulée par l’appelant. De même, les pièces 1 à 8 produites par l’intimée sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. 3.

- 15 - 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir imposé un droit de visite médiatisé de trois heures deux fois par mois seulement et sans évolution progressive dans le temps. Cela ne prendrait pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant à entretenir le lien existant avec son père. L’appelant fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort plusieurs éléments factuels en sa défaveur, en particulier le conflit important des parties, l’incapacité de l’appelant à protéger sa fille du conflit, le fait que celui-ci se serait peu soucié de sa fille durant le vie commune, le fait que l’exercice du droit de visite aurait eu un impact négatif sur le fils aîné de l’intimé, ainsi que les difficultés de l’appelant à s’impliquer dans le suivi spécialisé de l’enfant pour ses troubles d’adaptation du sommeil. Tous ces éléments résulteraient des seules déclarations de l’intimée et sont contestés. Pour l’appelant, il n’existerait en définitive aucune raison, du point de vue du bien de l’enfant, de ne pas instaurer de manière progressive un droit de visite usuel en sa faveur, tout au plus avec la mise en place d’un transfert de l’enfant au Point Rencontre dans un premier temps, qu’aucun élément ne démontrerait en effet qu’il ne serait pas à même de s’occuper de sa fille convenablement. En définitive, la limitation du droit de visite à trois heures ne serait pas proportionnée, l’absence de contact avec l’enfant depuis le mois de juin justifiant tout au plus la mise en place d’un droit de visite évolutif. L’appelant soutient qu’il serait conscient de la problématique de l’endormissement de l’enfant et serait en mesure de suivre les indications qui lui seraient données à cet égard. L’intimée soutient pour sa part que les faits se seraient déroulés tels que rapportés dans l’ordonnance querellée et qu’en particulier, le conflit existant entre les parties serait principalement dû au comportement de l’appelant. Pour tous les motifs retenus par le premier juge et résultant essentiellement des propos tenus par les parties à l’audience de première instance, c’est à juste titre que le premier juge aurait instauré un droit de visite médiatisé et limité dans le temps. En outre, l’appelant n’ayant jamais passé une journée entière avec l’enfant

- 16 depuis sa naissance, il serait prématuré de convenir d’un droit de visite supérieur à trois heures, ce qui correspondrait également au temps d’éveil de l’enfant entre deux siestes qui devaient avoir lieu au domicile de la mère, vu le besoin de stabilité de l’enfant. Enfin, la nature provisionnelle de la décision querellée justifierait de renoncer à prévoir une évolution du droit de visite dans le temps. 3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le

- 17 mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC). Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres

- 18 mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.3 En l’espèce, la fille des parties est désormais âgée d’un peu plus de dix-huit mois. L’appelant n’a plus eu de contact avec celle-ci depuis le mois de juin 2020. Les parties s’accordent sur le fait que l’enfant présente des difficultés d’endormissement qui nécessitent la mise en place de rituels. Il n’est cependant pas rendu vraisemblable que l’intimé ne serait pas à même de prendre les mesures qui s’imposent, en cas d’une reprise sereine et régulière de l’exercice du droit de visite et au bénéfice des informations utiles et nécessaires à la mise en place d’un cadre sécurisant pour l’enfant. On ne saurait en effet, comme l’intimée, lui

- 19 reprocher un manque d’implication dans la vie de sa fille ; il est notamment venu s’établir en Suisse à la suite de la naissance de son enfant. Même si sa relation avec l’intimée a pris fin, il convient de lui laisser exercer pleinement son rôle de père. Il est en effet dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir tisser des liens solides avec son père, les deux parties devant tout mettre en œuvre dans cette perspective. Il est vraisemblable que les passages de l’enfant au moment du droit de visite génèrent de nombreuses tensions et disputes entre les parties. Dans la mesure où il est néfaste pour l’enfant des parties d’assister à de telles scènes, c’est à juste titre que le premier juge a mis en place un droit de visite médiatisé, les parties ayant déclaré qu’une première visite aurait lieu le 19 septembre 2020 par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il se justifie que ce mode de transfert, nécessaire à la pacification des relations entre les parties, continue dans les mois à venir, une évolution ne pouvant pas être exclue au vu de l'évolution des relations entre les parties. Vu le très jeune âge de l’enfant et l’interruption des contacts avec son père durant quelques mois, le premier juge a limité le droit de visite à 3 heures deux fois par mois. Une telle durée est effectivement suffisante dans un premier temps pour reprendre les contacts, mais aucun élément ne justifie qu’une telle limitation se prolonge. Après deux rencontres de trois heures chacune, le droit de visite du père sera élargi à 6 heures. Cette durée est compatible avec l’âge de l’enfant, qui devrait pouvoir se passer d’une sieste de temps en temps – s’il se révèle impossible pour le père de l’endormir durant l’exercice de son droit de visite. Elle sera également bénéfique à l’enfant qui pourra ainsi passer un moment privilégié avec son père. En l’état, il ne se justifie toutefois pas de prévoir un droit de visite plus élargi incluant notamment le passage d’une nuit chez le père, la question de l’endormissement étant encore sensible. Un élargissement à la nuit devrait toutefois être envisageable dans les prochains mois si les conditions le permettent.

- 20 - Ainsi, le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre commencera par deux visites de trois heures et sera suivi par des visites de six heures maximum. La situation sera revue en fonction de l’évolution des difficultés d’endormissement de l’enfant.. 4. 4.1 Selon l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruction relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). L’autorité de protection de l’enfant est habilitée, en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation, afin de leur permettre de réaliser que la reprise d’un dialogue est dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3 ; TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6 ; RSPC 2010 I 143 ; Guide COPMA, Droit de la protection de l’enfant, guide pratique, 2017 n. 2.32 p. 43). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-

- 21 mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Comme exposé ci-dessus (consid. 2.3.2), ce sont les maximes inquisitoire illimitée et d’office qui s’appliquent s’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal n’est ainsi pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et peut en particulier ordonner d’office des mesures au sens des art. 307ss CC (ATF 136 III 353 consid. 3.3). 4.2 En l’espèce, au vu du très jeune âge de l’enfant et de l’impossibilité manifeste des parties à dialoguer au sujet de l’enfant – que cela concerne les modalités de l’exercice du droit de visite ou d’autres événements de la vie de l’enfant, tels que le suivi des problèmes en lien avec l’endormissement ou les premiers pas –, il s’avère indispensable de compléter l’ordonnance entreprise et d’ordonner une médiation au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Une telle mesure va dans l’intérêt de l’enfant à développer des liens avec son père dans une atmosphère pacifiée. La médiation aura notamment pour objet d’instaurer une confiance réciproque entre les parents et d’améliorer la communication entre eux. Vu le très jeune âge de l’enfant et le fait que le père de l’enfant n’a plus eu de contacts récents et réguliers depuis le mois de mars 2020, le bon déroulement du droit de visite nécessite que le père soit au courant des aspects liés à la vie de sa fille, notamment quant au rythme de la journée (temps de repas, d’éveil, de promenade), quant à l’hygiène, ainsi que concernant la problématique liée à l’endormissement et aux rituels mis en place. On relève à cet égard que les deux parties ont indiqué être d’accord d’entreprendre une telle démarche, qui serait désormais uniquement centrée sur l’enfant et non sur une éventuelle continuation de leur relation de couple.

- 22 - La médiation sera confiée à Mme [...] du CSP auprès de laquelle les parties ont déjà entrepris des démarches. Si Mme [...] refusait cette mission, le premier juge désignera, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, un autre médiateur. Dans un premier temps, les parties participeront à un maximum de cinq séances de 90 minutes chacune, toute poursuite de la médiation devant être requise auprès du juge de première instance. S’il devait être renoncé à la médiation, il appartiendra au médiateur d’en aviser l’autorité de première instance. Au terme de la médiation, le médiateur fournira au premier juge un rapport sur le déroulement et le résultat de la médiation. Cette mesure étant imposée aux parties – dans une affaire concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniales – et celles-ci ne disposant pas des moyens nécessaires à sa prise en charge, la médiation sera gratuite (cf. art. 218 al. 2 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 10 ad art. 318 CPC). 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée par la modification du chiffre III de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre Vbis dans le sens indiqué cidessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 5.2 Vu l’issue de l’appel, qui est partiellement admis, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être répartis par moitié entre les parties qui succombent à parts égales (art. 106 al. 2 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 5.3.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige

- 23 et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Tania Almeida Sousa doit être fixée à 2'775 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 55 fr. 50 (2 % de 2'775fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 227 fr. 20, soit 3'177 fr. 70 au total. 5.3.2 L’assistance judiciaire doit être accordée à F.________ pour la procédure d’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Nicolas Rochani étant désigné en qualité de son conseil d’office pour cette procédure. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et d’y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, par 2 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Nicolas Rochani doit être fixée à 1'650 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 33 fr. (2 % de 1'650 fr.), le forfait pour la vacation par 120 fr. et la TVA par 7,7 % sur le tout par 138 fr. 85, soit 1'941 fr. 85 au total. 5.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 5.4 Vu l’issue du litige, aucune partie n’obtenant entièrement gain de cause, les dépens de deuxième instance sont compensés.

- 24 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance querellée est réformée par la modification du chiffre III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Vbis, comme il suit : III. dit que le droit aux relations personnelles de J.________ sur sa fille I.________, née le 9 février 2019, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois avec autorisation de sortie, à deux reprises pour une durée maximale de trois heures, puis pour une durée maximale de six heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Vbis. ordonne aux parties d’entreprendre une médiation auprès de Mme [...] du CSP afin de rétablir entre elles une communication qui leur permette d’assurer en bonne intelligence leurs responsabilités parentales envers leur fille I.________ ; Vter. charge les parties d’informer Mme [...] de la présente décision ; Vquater. dit que, si Mme [...] refuse la mission, un autre médiateur sera désigné par le président, d’office ou sur requête de la partie la plus diligente ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 25 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée F.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Nicolas Rochani étant désigné comme son conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de J.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office due à Me Tania Almeida Sousa, conseil de l’appelant J.________, est arrêtée à 3'177 fr. 70 (trois mille cent septante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office due à Me Nicolas Rochani, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 1'941 fr. 85 (mille neuf cent quarante-cinq francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Tania Almeida Sousa (pour J.________), - Me Nicolas Rochani (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Point Rencontre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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