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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.043601

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·13,188 parole·~1h 6min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.043601-221202 JI19.043601-221240 135 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 21 mars 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 277 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par H.L.________, à [...], défendeur, et E.L.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 23 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’H.L.________ contribuerait à l’entretien de E.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, éventuelles allocations non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 900 fr. pour la période du 1er mai 2019 au 30 octobre 2021, et de 850 fr. dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat par 1'400 fr. pour E.L.________, et mis à la charge d’H.L.________ par 1'400 fr. (II), a arrêté l’indemnité due à Me Laurent Schuler, conseil d’office de E.L.________, à 9'123 fr. 55 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissées à la charge de l’Etat (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une action en fixation de la contribution d’entretien déposée par l’enfant majeur E.L.________ contre son père H.L.________. Le président a en substance considéré que l’art. 296 al. 3 CPC n’était pas applicable, de sorte que les conclusions nouvelles prises par E.L.________ dans son mémoire de droit, déposé après la clôture de l’instruction, étaient irrecevables. Le premier juge a en outre considéré que l’absence de relation entre les parties depuis 2020 ne justifiait pas de réduire la pension due à l’enfant majeur, qui avait achevé sa première année d’études et dont le projet d’obtenir un baccalauréat universitaire justifiait, dans son principe, l’octroi d’une contribution d’entretien. Le président a distingué deux périodes de calcul, l’une avant et l’autre après le 28 octobre 2021, date à laquelle E.L.________ avait atteint l’âge de 25 ans, entraînant la fin du droit aux allocations de formation. Pour la période du 1er mai 2019 au 30 octobre 2021, le budget de E.L.________ présentait un déficit de 846 fr. 60 par mois, ledit déficit se

- 3 montant à 1'211 fr. 95 par mois dès le 1er novembre 2021. Le disponible d’H.L.________ représentant quelque 70 % du disponible des parents, l’intéressé devait combler le déficit de son fils dans cette proportion. B. a) Par acte du 21 septembre 2022, H.L.________ (ci-après : l’appelant 1) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions en entretien prises à son encontre par E.L.________ soient rejetées. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. Au pied de sa réponse du 27 janvier 2023, E.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son acte, il a produit deux pièces et requis la production de deux pièces en mains de l’appelant 1. b) Par acte du 27 septembre 2022, E.L.________ (ci-après : l’appelant 2) a également interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’appelant 1 soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. pour la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2021 et de 1'340 fr. dès le 1er novembre 2021 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle selon l’art. 277 al. 2 CC, ces montants s’entendant éventuelles allocations de formation en sus, et que l’appelant 1 soit condamné à lui verser, à titre d’arriérés de pensions, les sommes de 5'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, de 4'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1er juin 2020, de 6'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2021, de 700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2021, et de 4'900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2022. Au pied de sa réponse du 20 janvier 2023, l’appelant 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel

- 4 précité et à la réforme du jugement attaqué dans le sens de la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelant 2, subsidiairement de la suppression de dite contribution d’entretien dès le 1er juin 2021, plus subsidiairement dès le 1er février 2023. Il a joint un lot de pièces réunies sous bordereau à son écriture. Dans sa réplique spontanée du 10 février 2023, l’appelant 2 a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de la réponse précitée, subsidiairement à son rejet. Par déterminations spontanées du 23 février 2023, l’appelant 1 a persisté dans ses conclusions du 20 janvier 2023. L’appelant 2 a déposé des déterminations finales le 10 mars 2023, en maintenant ses conclusions en irrecevabilité de la réponse du 20 janvier 2023. c) Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à E.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2022 pour la procédure d’appel, Me Laurent Schuler étant désigné en qualité de conseil d’office. d) Par avis du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. H.L.________, né le [...] 1971, et I.L.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996 à Lausanne. De cette union sont issus E.L.________, né le [...] 1996, et F.L.________, né le [...] 1999.

- 5 - 2. a) Par convention du 2 décembre 2014, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont en substance convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, de confier la garde de l’enfant – alors mineur – F.L.________ à sa mère, un libre et large droit de visite étant prévu en faveur du père, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. L’époux s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 francs. b) L’enfant F.L.________ est ensuite parti vivre chez son père. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié la convention précitée en astreignant l’appelant 1 à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'375 fr. dès et y compris le 15 juin 2018. 3. Par courrier du 6 mars 2019, le conseil de l’appelant 2 a, notamment, écrit ce qui suit à l’appelant 1 : […] vous aviez [sic] convenu avec [réd. : votre fils E.L.________] que vous vous acquittiez d’une contribution d’entretien à hauteur de CHF 1'300.- auxquels s’ajoutent les allocations familiales. Toutefois, vous ne respectez pas vos engagements. Je vous prie donc de bien vouloir payer ledit montant chaque mois et vous acquitter de la différence de l’arriéré à réception de la présente. Si tel ne devait pas être le cas, mon client n’aura pas d’autre alternative que d’agir par la voie légale. Par lettre de conseil à conseil du 12 mars 2019, l’appelant 1 a répondu comme il suit : Je suis consulté avec élection de domicile par H.L.________ qui a traité directement avec son fils. Le montant convenu qui tient compte des revenus est versé tous les mois. Les allocations familiales sont encaissées par la mère de votre client.

- 6 - 4. a) La procédure de conciliation introduite le 1er mai 2019 par l’appelant 2 n’ayant pas abouti, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte lui a délivré, le 2 juillet 2019, une autorisation de procéder portant sur les conclusions suivantes : I. Une contribution d'entretien de CHF 2'473.50 (deux mille quatre cent septante-trois francs et cinquante centimes) est versée par H.L.________, d’avance le premier de chaque mois, à E.L.________, dès le 1er mai 2019. Il. H.L.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement d’un montant de CHF 2'800.- (deux mille huit cents francs) à E.L.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2019. b) Le 2 octobre 2019, l’appelant 2 a saisi le premier juge d’une demande dirigée contre l’appelant 1 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er mai 2019, d’une pension mensuelle de 2'272 fr. 35, et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2'800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2019. Dans cette écriture, l’appelant 2, alors âgé de près de 23 ans, a notamment allégué qu’il était étudiant et qu’il avait réussi, l’été de ses 22 ans, sa première année de cursus de baccalauréat universitaire (« bachelor »). c) Au pied de sa réponse du 23 janvier 2020, l’appelant 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte du fait qu’il s’acquittait d’une pension mensuelle de 900 fr. en mains de l’appelant 2, ainsi qu’au rejet des conclusions prises par celui-ci. d) Dans sa réplique du 5 mars 2020, l’appelant 2 a confirmé ses conclusions. e) Dans sa duplique du 31 mars 2020, l’appelant 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, à être libéré, dès le 1er janvier 2020, de toute obligation de contribuer à l’entretien de l’appelant 2.

- 7 f) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 juin 2020, l’appelant 2 a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, dès le 1er juin 2020, d’une pension mensuelle de 2'500 francs. Par décision du 8 juin 2020, le premier juge a rejeté ces prétentions en tant qu’elles étaient prises à titre de mesures superprovisionnelles. A l’audience du 23 juillet 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle l’appelant 1 s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’appelant 2 par le versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er août 2020, d’une pension mensuelle de 700 fr., les droits des parties ayant été expressément réservés et la pension précitée constituant un acompte à compenser avec la pension qui serait fixée dans le jugement au fond. Les parties sont en outre convenues de suspendre la cause au fond afin de se renseigner l’une et l’autre sur leurs situations financières respectives, ainsi que de tout mettre en œuvre pour retisser des liens, les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivant le sort de la cause au fond. g) Le président a tenu une audience de premières plaidoiries le 20 mai 2021. h) Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2021, l’appelant 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelant 2 dès le 1er juin 2021. Il a allégué que sa séparation d’avec I.L.________ était survenue en 2014 et que l’intéressée ne pouvait plus limiter son taux d’activité à 50 %. Par ailleurs, l’appelant 2 était en fin d’études, vivait chez sa mère et travaillait. L’appelant 1 a enfin allégué qu’il contribuait seul à l’entretien de son fils F.L.________, qui effectuait un apprentissage et vivait auprès de lui.

- 8 - Dans ses déterminations du 24 août 2021, l’appelant 2 a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, et à ce que l’appelant 1 soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., éventuelles allocations familiales en sus. Il a exposé vivre chez sa mère, qui s’acquittait d’un loyer de 1'695 fr. par mois, charges comprises. A l’audience du 30 août 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle l’appelant 1 s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’appelant 2 par le versement, dès le 1er septembre 2021, d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations de formation en sus, jusqu’à ce que son fils achève sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La convention prévoit également que la somme de 2'100 fr. due à l’appelant 2, à titre d’arriéré de pensions pour les mois de juin à août 2021, serait versée par l’appelant 1 lorsque celui-ci recevrait son treizième salaire, soit au mois de décembre 2021. L’appelant 2 s’est en outre engagé à retirer la requête de mainlevée de l’opposition qu’il avait déposée auprès de la Juge de paix du district de Morges en lien avec les arriérés précités. Enfin, les parties sont convenues de renvoyer la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle au jugement du fond de la cause. i) Par requête du 31 août 2021, l’appelant 2 a requis d’être autorisé à introduire des allégués nouveaux en procédure, avec les offres de preuve y relatives, portant sur le fait que l’appelant 1 n’avait pas contribué à son entretien de juin à août 2021, que son frère F.L.________ avait perçu un salaire mensuel d’apprenti de 1'000 fr. en dernière année, qu’il était arrivé au terme de son apprentissage au mois de juillet 2021, et qu’en dépit de l’augmentation de son taux d’activité, la situation financière de sa mère demeurait déficitaire. Le 1er septembre 2021, l’appelant 1 a conclu à l’irrecevabilité des nova précités.

- 9 - Par prononcé du 14 septembre 2021, le président a déclaré recevables les allégués nouveaux (nos 46 à 52) et les preuves y relatives présentés par l’appelant 2. Le 18 novembre 2021, l’appelant 1 s’est déterminé sur les allégués nouveaux de l’appelant 2. j) A l’issue de l’audience de jugement du 6 avril 2022, un délai non prolongeable au 13 mai 2022 a été imparti aux parties pour produire une convention réglant leur litige ou, en cas d’échec des pourparlers transactionnels, des plaidoiries écrites. k) Le 13 mai 2022, l’appelant 2 a déposé un mémoire de droit au pied duquel il a conclu à ce que l’appelant 1 soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois avec effet au 1er octobre 2018, d’une pension mensuelle de 1'834 fr. 75 jusqu’au 31 octobre 2021, et de 2'224 fr. 70 dès le 1er novembre et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les montants précités s’entendant allocations éventuelles en sus. L’appelant 2 a en outre conclu à ce que l’appelant 1 soit condamné à lui verser les sommes suivantes à titre de remboursement d’arriérés de contribution d’entretien : - 17'364 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019 (échéance moyenne) ; - 7'458 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2020 (échéance moyenne) ; - 15'141 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2021 (échéance moyenne) ; - 2'029 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2021 (échéance moyenne) ; - 9'622 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2022 (échéance moyenne).

- 10 - 5. a) En 2018, l’appelant 1 a perçu un salaire annuel net de 74'501 fr. chez [...] et de 51'460 fr. 25 chez [...], représentant un revenu mensuel net moyen de 10'496 fr. 75. En 2019, il a perçu un salaire annuel net de 126'862 fr. 30 chez [...], soit 10'571 fr. 85 par mois en moyenne. Il a travaillé pour cette société jusqu’à la fin juillet 2022, percevant un salaire mensuel net moyen de 10'500 francs. L’appelant 1 a été licencié le 24 mai 2022 pour le 23 juillet 2022 par [...], en raison de la cessation d’activité de la société. Du 2 au 12 août 2022, l’intéressé a travaillé pour le compte de [...]. Le contrat de travail conclu avec celle-ci prévoyait un salaire mensuel brut de 6'500 fr., versé treize fois l’an, représentant, selon les déductions sociales mentionnées sur la fiche de salaire afférente au mois d’août 2022, un salaire mensuel net de 5'850 fr. net, part au treizième salaire incluse. Pour les dix jours travaillés le mois en question auprès de ladite entreprise, l’appelant 1 a perçu un salaire net de 2'330 fr. 75. Depuis le 15 août 2022, l’intéressé travaille pour [...] et perçoit un salaire mensuel net de 6'141 fr. 60, part au treizième salaire comprise. Jusqu’au début de l’été 2022, l’appelant 1 a vécu avec son fils cadet F.L.________ – également majeur. Jusqu’au 31 juillet 2021, F.L.________ était en apprentissage. Le salaire mensuel net d’apprenti de F.L.________ s’élevait à 1'092 fr. 10, dont à déduire 80 fr. de frais professionnels forfaitaires, portant son salaire effectif à 1'012 fr. 10 net par mois. b) L’appelant 2 a achevé sa première année d’études à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne peu avant ses 22 ans. On ne sait rien du moment où il a obtenu sa maturité, ni de ce qu’il a fait entre son accession à la majorité et sa première année d’études universitaires. L’appelant 2 a terminé son cursus de baccalauréat universitaire en droit à l’été 2021, soit à l’âge de 24 ans ; en troisième année, il a obtenu une moyenne de 5 sur 6 (mention « bons examens »). Il s’est inscrit au cursus de maîtrise universitaire pour l’année 2021/2022, cette formation

- 11 étant dispensée sur trois à cinq semestres au maximum, rédaction du travail personnel de fin d’études comprise. L’appelant 2 vit avec sa mère à [...] dans un appartement de trois pièces et demie dont le loyer s’élève à 1'695 fr. par mois, charges comprises. Il a déclaré gagner quelque 7'000 fr. par année, soit 583 fr. par mois, que sa mère percevait les allocations de formation en sa faveur et qu’elle les gardait à titre de participation à ses frais de bouche. c) I.L.________ travaille au service de la commune de [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2'001 fr. 50. Au vu des heures supplémentaires effectuées par l’intéressée, son salaire net s’est élevé à 2'750 fr. 15 au mois de février 2020, à 3'250 fr. 15 au mois de mars 2020 et à 2'001 fr. 50 au mois d’avril 2020. S’ajoutent à ces revenus la pension alimentaire de 2'375 fr. qu’elle perçoit de l’appelant 1. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même des réponses, déposées

- 12 en temps utile (art. 314 al. 1 CPC). Les écritures spontanées des 10 et 23 février 2023 ne seront prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas le cadre de l’exercice du droit inconditionnel de répliquer des parties, lequel ne permet ni de présenter des nova ni de compléter l’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références citées). Les appels présentant une connexité manifeste, il se justifie de joindre les causes pour les traiter ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2

- 13 - 2.2.1 L’appelant 2 soulève une question devant être résolue avant que l’on puisse procéder à l’examen de la recevabilité des conclusions, productions et réquisitions de pièces en deuxième instance, ainsi que le fond des deux appels. Il s’agit de la maxime applicable. Le premier juge a considéré que la présente cause n’était pas gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, ce que l’appelant 2 conteste. 2.2.2 L’art. 296 CPC prévoit que lorsque des enfants sont concernés, les affaires de droit de la famille sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (al. 1) et d’office (al. 3). Selon le premier auteur cité par l’appelant 2, l’art. 296 al. 1 et 3 s’applique aux prétentions de l’enfant majeur (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 296 CPC). Le second avis dont se prévaut l’appelant 2 indique, sans prendre position, que l’avis précité est partagé par une large partie de la doctrine (cf. Meier, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, in JdT 2019 II 4 [n. 82 p. 41]), tout en mentionnant que cette approche n’est pas partagée par le Tribunal fédéral (idem, p. 42). S’agissant de l’objet du litige, la jurisprudence fédérale est claire : la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique qu’aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d’entretien envers l’enfant majeur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine ; cf. ég. déjà ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100) – à moins que l’enfant accède à la majorité en cours de procédure et qu’il continue d’y être représenté par l’ancien détenteur de l’autorité parental, auquel cas il n’est pas arbitraire d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer (TF 5A_524/2017 précité, consid. 3.2.2). En ce qui concerne l’établissement des faits, le Tribunal fédéral a indiqué que la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’appliquait à l’action alimentaire de l’enfant majeur pouvait demeurer ouverte (TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5 ; TF 5A_865/2017 du 25 juin 2018 consid. 1.3.2). La Cour de céans a, pour sa part, considéré ce qui suit : « il paraît logique que la maxime

- 14 d’office [recte : inquisitoire] de l’art. 296 [réd. al. 1] CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un état de fait clair et complet s’agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. » (CACI 10 octobre 2011/292 consid. 2 ; CACI 1er novembre 2019/581 consid. 2.2, cité par l’appelant 2). Dans un arrêt plus récent, la Cour de céans – se référant notamment à l’ATF 118 susmentionné – a précisé que les litiges indépendants relatifs à l’entretien de l’enfant majeur étaient soumis à la maxime inquisitoire atténuée (CACI 31 mai 2023/221 consid. 2.2). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir que la présente cause est non seulement soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), mais aussi à celle des débats (art. 55 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a certes indiqué laisser ouverte la question de l’application de la maxime inquisitoire illimitée aux actions alimentaires des enfants majeurs (TF 5A_706/2022 et TF 5A_865/2017 susmentionnés) ; cela étant, au consid. 3.2 de l’arrêt 5A_524/2017 antérieur cité ci-dessus, la Haute Cour avait traité tant de la maxime d’office que de la maxime inquisitoire illimitée, pour ensuite conclure que celle-là n’était pas applicable aux causes analogues à la présente – la question de l’objet du litige étant seule litigieuse dans l’affaire en question. Or, on ne discerne pas de motif justifiant de raisonner différemment s’agissant de l’établissement des faits et de réserver un sort distinct aux al. 1 et 3 de l’art. 296 CPC. 2.3 2.3.1 Il s’ensuit que la recevabilité des nova est soumise aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF

- 15 - 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, l’appel devant indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). 2.3.2 L’appelant 1 invoque des faits nouveaux dans son appel, soit son licenciement au mois de mai 2022 et l’évolution de sa situation professionnelle depuis lors, ainsi que le fait – admis par l’appelant 2 – que son fils F.L.________ ne vit plus avec lui depuis le début de l’été 2022. Les faits nouveaux précités et les pièces produites à leur appui sont recevables. En effet, l’audience de jugement, lors de laquelle un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, a été tenue le 21 mai 2022 et le licenciement de l’appelant 1 est intervenu le 24 de ce même mois, son engagement auprès d’autres entreprises ayant suivi. Il a été tenu compte des faits en question, tels qu’ils ressortent des pièces précitées, dans la mesure utile ci-dessus. 2.3.3 L’appelant 1 énonce en outre toute une série de faits nouveaux dans sa réponse du 20 janvier 2023 et prend des conclusions

- 16 nouvelles – soit divergeant de celles de son propre appel – au pied de dite réponse. Il soutient dans ses déterminations sur réplique du 23 février 2023 que cette réponse – ainsi intitulée – constituerait en réalité un appel joint et se prévaut du fait que la jurisprudence fédérale autoriserait la partie ayant fait appel d’une décision à également former appel joint dans le cadre de l’appel interjeté par sa partie adverse, et d’amplifier ainsi ses conclusions en deuxième instance. Si le Tribunal fédéral a effectivement considéré que la partie ayant déposé un appel « partiel » contre une décision pouvait également former appel joint en cas d’appel adverse, il a laissé ouverte la question de savoir si ladite partie pouvait ainsi corriger son appel principal (ATF 141 III 302 consid. 2.4). En l’occurrence, l’appel déposé par l’appelant 1 n’est pas « partiel », dès lors qu’il ne vise pas qu’un aspect du jugement attaqué, lequel ne porte au reste que sur la contribution due par l’intéressé pour l’entretien de l’appelant 2. On ne discerne donc aucun motif de permettre à l’appelant 1 de déposer deux appels, respectivement de corriger ou modifier son appel après l’écoulement du délai de l’art. 311 CPC (cf. TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). L’art. 317 al. 2 CPC n’est d’aucun secours à l’intéressé, cette disposition n’ayant pas pour vocation de permettre à une partie de compléter les conclusions insuffisantes formées dans le délai d’appel (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). S’ensuit l’irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par l’appelant 1 au pied de sa réponse. Les faits invoqués dans cette écriture sont également irrecevables. La partie intimée qui craint une admission de l’appel et qui souhaite exposer de nouveaux faits ou moyens de preuve dans sa réponse doit en effet le faire dans les limites de l’art. 317 CPC (TF 4A_275/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.2, in RSPC 2014 p. 345). Or, les faits exposés par l’appelant 1 dans sa réponse – outre qu’ils ne satisfont pas aux réquisits jurisprudentiels de motivation (cf. not. CACI 16 novembre 2023/461 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 et les références citées) – concernent le rythme du

- 17 cursus universitaire en droit et le taux d’occupation professionnelle de l’appelant 2, soit des faux nova dont l’appelant 1 ne prétend pas qu’il n’aurait pas pu les invoquer en première instance, même en faisant preuve de la diligence requise. Il s’ensuit que les faits en question sont irrecevables, dans la mesure où ils s’écartent de ceux retenus par le président. 2.3.4 Pour le surplus, il n’y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de production de pièces de l’appelant 2, lesquelles ne sont du reste offertes à l’appui d’aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits ni fait nouveau. L’appelant 2 se contente en effet d’affirmer que la production par l’appelant 1 de ses extraits de compte et décomptes de salaire relatifs aux six derniers mois « renseigneront utilement » la Cour de céans sur la « situation financière actuelle » de l’intéressé. Ce défaut de toute motivation justifie de rejeter les réquisitions de pièces formulées dans la réponse du 27 janvier 2023 (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). 3. 3.1 Sur le fond, l’appelant 2 fait valoir que l’état de fait devrait être complété sur deux points. 3.2 Il soutient premièrement qu’il y aurait lieu de retenir dans les faits que l’appelant 1 aurait perçu un revenu mensuel net de 11'588 fr. 60 en 2021, que son minimum vital du droit des poursuites serait de 4'160 fr., son minimum vital du droit de la famille s’élevant à 5'790 fr., que son disponible serait de 5'768 fr. 50, que le minimum vital du droit des poursuites d’I.L.________ serait de 3'448 fr. 50, son minimum vital du droit de la famille s’élevant à 4'335 fr., et enfin que le déficit de l’intéressée serait de 851 fr. 90. A l’exception des revenus de l’appelant 1, les éléments précités ne constituent pas des faits ; la détermination du minimum vital, singulièrement des postes le composant, est en effet une question de droit

- 18 - (cf. CACI 30 janvier 2023/48 consid. 5.3.2.1). Par ailleurs, l’appelant 2 tire les montants précités d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 dans le cadre de la procédure de divorce opposant l’appelant 1 à I.L.________, dont rien ne justifie de les préférer à ceux retenus par le président, l’appelant 2 n’expliquant pas pourquoi cela devrait être le cas. Les minima vitaux en question ressortent au demeurant des considérants de l’ordonnance précitée ; or, outre le fait que les décisions sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ne sont revêtues que d’une autorité de la chose jugée relative, les considérants d’une décision – qu’il s’agisse des constatations de fait ou des considérants de droit – ne participent pas de l’autorité de chose jugée et ne lient donc pas le juge dans une procédure distincte (TF 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). Partant, il n’y a pas matière à rectifier l’état de fait dans la mesure requise. Enfin, en tant que la critique de l’appelant constituerait un moyen de droit, celui-ci est irrecevable, faute de toute motivation (art. 311 al. 1 in initio CPC). 3.3 L'appelant 2 considère en outre que l’état de fait devrait être complété en ce sens que l’appelant 1 s’était engagé à lui verser une pension de 1'200 fr. par mois. Il se prévaut à cet égard de la motivation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2018 (cf. supra let. C/2/b). Le prononcé en question ne mentionne toutefois rien de tel. L’appelant 2 se réfère encore au courrier du 12 mars 2019 (cf. supra let. C/3) par lequel le conseil de l’appelant 1 mentionne l’existence d’un « montant convenu » versé chaque mois, pour en déduire que les parties se seraient accordées sur le paiement de contributions d’entretien « d’à tout le moins 1'200 fr. par mois et par enfant ». On relèvera d’emblée qu’il est pour le moins surprenant que l’appelant 2 se prévale de l’existence d’un accord censé porter sur un montant qu’il ignore lui-même – puisqu’il serait selon lui « à tout le moins » de 1'200 francs. A cela s’ajoute que l’appelant 2 se garde bien de mentionner que dans le courrier du 12 mars 2019 précité, le conseil de l’appelant 1, répondant à l’envoi du 6 mars 2019 de son propre conseil – par lequel celui-ci s’était prévalu d’un accord portant sur une pension de 1'300 fr. par mois, prétendument non versée – s’est référé à un « montant convenu qui tient compte des

- 19 revenus (nous soulignons) » versé chaque mois ; on ne saurait en déduire l’existence d'un quelconque accord portant sur une pension d’un montant déterminé. Au vu de ce qui précède, il n’y pas lieu à complètement de l’état de fait dans le sens requis, aucun accord quelconque relatif à une contribution d’entretien déterminée n’étant établi. Il ne se justifie pas non plus d’ordonner la production en deuxième instance de la pièce 52 (soit « toute pièce attestant qu’il (H.L.________, réd.) s’est acquitté de la somme de 1'200 fr. mensuellement en faveur de son fils (E.L.________, réd.), entre juillet 2018 et octobre 2018 »), requise en première instance avec la demande et qui n’a apparemment pas été produite ; une telle mesure d’instruction se justifie d’autant moins que l’appelant 2 n’a valablement pris de conclusions que pour la période postérieure au 1er mai 2019 (cf. infra consid. 5). 4. 4.1 Dans sa réponse sur appel, l’appelant 2 soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelant 1. Il considère que les circonstances de sa perte d’emploi pour la fin du mois de juillet 2022 devraient être clarifiées, dès lors qu’on ne sait pas si l’intéressé a volontairement renoncé à un poste plus rémunérateur. L’appelant 2 relève en particulier que son père aurait refusé un poste qui lui aurait été proposé par la société [...]. Il reproche en outre à l’appelant 1 de ne pas avoir contesté son licenciement ni fait valoir ses droits, alors que le délai de congé n’aurait pas été respecté et que le maintien de son contrat de travail aurait été garanti par l’art. 333 CO – l’appelant 2 se prévalant de la fusion de l’ancien employeur de son père avec la société [...], laquelle aurait offert du travail à l’appelant 1 lors de son licenciement. Ces circonstances tendent, selon l’appelant 2, à démontrer que son père a volontairement renoncé à son ancien poste de travail pour prendre un emploi aux conditions salariales moins avantageuses. Le stade de la procédure auquel la modification des circonstances plaidée par l’appelant 1 est intervenue, soit peu avant sa fin, serait également suspicieux. Ce qui précède commanderait de ne pas tenir compte de la baisse de revenus de

- 20 l’appelant 1 et de lui imputer un revenu hypothétique identique à celui qu’il percevait avant de perdre son emploi en 2022. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif, dans la mesure où l’un des parents pourrait réaliser ledit revenu hypothétique en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). En présence de conditions financières modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la

- 21 capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118, loc. cit.). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les références citées). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). 4.2.2 Selon le Tribunal fédéral, la notion de revenu hypothétique, telle que développée en droit matrimonial, s’applique sans autres à la créance d’entretien de l’enfant majeur (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2, in FamPra.ch 2016 p. 528). La prétention d’entretien de l’enfant majeur a en effet perdu son caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019

- 22 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3, in FamPra.ch 2019 p. 1012 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2, in FamPra.ch 2015 p. 997). 4.3 En l’espèce, il n'y a pas de raison d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant 1. Celui-ci est né en 1971. Au moment où il a perdu son emploi et en a repris un pour un salaire inférieur, il avait 51 ans. Il est évident qu’il n'a pas changé d’emploi pour le plaisir de voir son salaire diminué. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas de retenir qu’on serait en présence d’un débirentier au bénéfice d’une longue activité stable qui se retrouverait soudain sans emploi de manière fictive ou planifiée. L’appelant 1 a en effet immédiatement retrouvé un emploi. A cet égard, le simple fait qu’il se soit directement vu proposer du travail par son ancien employeur ne saurait suffire à retenir que l’appelant 1 aurait volontairement renoncé à son revenu supérieur antérieur ; il apparaît bien plutôt, au vu des circonstances de l’espèce, singulièrement de l’âge de l’appelant 1 lors de son licenciement et de la cessation d’activité de la société qui l’employait, que l’intéressé s’est vu notifier un « congé-modification ». La présente cause ne concernant pas des pensions en faveur d’enfants mineurs et la situation des parties ne pouvant être qualifiée de « particulièrement difficile », il ne se justifie pas d’exiger de l’appelant 1 qu’il établisse avoir effectué, respectivement effectue actuellement des recherches d’emploi excédant les exigences posées par l’assurancechômage, afin de lui permettre d’éventuellement obtenir un salaire supérieur. L’appelant 2 fonde son argument selon lequel l’appelant 1 aurait refusé un poste mieux rémunéré que celui qu’il occupe maintenant sur une pièce qu’il a produite en appel, soit un contrat conclu le 2 juin 2022 entre l’appelant 1 et la société [...], prévoyant une prise d’activité le 1er août 2022. Si tout laisse certes à penser que la société précitée était liée avec l’ancien employeur de l’appelant 1, tel est également le cas s’agissant de [...] et de [...]. Il appert en effet du dossier qu'il y a eu un certain flottement sur la question de savoir qui serait formellement l’employeur de l’appelant 1 ensuite de son licenciement. Quoi qu’il en soit, le moyen de l’appelant 2 est sans portée, dès lors que le contrat qu’il

- 23 produit prévoit une rémunération brute de 6'500 fr. versée treize fois l’an, légèrement inférieure au salaire perçu chez [...]. Il se justifie en définitive de tenir compte des revenus effectivement perçus par l’appelant 1 depuis le 1er août 2022, soit 6'141 fr. 60 – bien que le salaire chez [...], perçu jusqu’au 12 août 2022, ait été légèrement inférieur, ledit salaire n’ayant été versé à l’appelant 1 que pour une période de neuf jours de travail. 5. 5.1 L’appelant 2 reproche au président d’avoir considéré qu’il n’avait pas valablement conclu à la fixation d’une contribution d’entretien dès le 1er octobre 2018. Invoquant le formalisme excessif du premier juge, l’appelant 2 souligne s’être expressément référé, aux allégués 30 et 31 de la demande, à un rétroactif d’entretien et à l’application de l’art. 279 CC, lequel permet une fixation rétroactive de la contribution d'entretien. A l’appui de son moyen, l’appelant 2 invoque l’art. 56 CPC, soutenant que le président aurait à tout le moins dû l’interpeller pour qu’il clarifie ses conclusions. Le premier juge aurait en outre violé l’art. 52 CPC en n’interprétant pas les conclusions de la demande conformément au principe de la bonne foi. Le président aurait de surcroît perdu de vue que l’appelant 1 se serait engagé à s’acquitter d’une pension de 1'200 fr. par mois en faveur de l’appelant 2. Le principe d’une contribution d’entretien due à celui-ci dès le 1er octobre 2018 serait donc acquis. L’appelant 2 fait enfin valoir qu’il a formellement précisé ses conclusions dans son mémoire de droit du 13 mai 2022 et qu’en procédure simplifiée, l’augmentation des conclusions, respectivement la formulation de nouvelles conclusions, est possible jusqu’aux délibérations. 5.2 Comme on l’a vu, l’objet du présent litige est soumis à la maxime de disposition, en vertu de laquelle le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC).

- 24 - En l’occurrence, au pied de sa demande, l’appelant 2 a conclu au versement d’une pension dès le 1er mai 2019, et à ce que l’appelant 1 soit condamné à lui verser la somme de 2'800 francs. S’il est exact que les allégués 30 et 31 de la demande mentionnent un rétroactif de 2'800 fr., ce montant a été repris dans les conclusions de la demande (cf. ég. à cet égard infra consid. 7). Celles-ci n’étaient donc en aucun cas manifestement incomplètes au sens de l’art. 56 CPC – d’ailleurs d’application très restreinte, à tout le moins lorsque la partie est assistée d’un avocat (cf. les nombreux arrêtés cités in Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Ferlens 2018, n. 2.6 ad art. 56 CPC) – et le juge n'avait absolument aucune raison d'interpeller l’appelant 2. Il n’y avait en outre pas matière à interprétation desdites conclusions. S’agissant du prétendu engagement de l’appelant 1 à contribuer à l’entretien de l’appelant 2 par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., il y a lieu de se référer aux développements sous consid. 3 supra. En tant qu’il reproche au premier juge d’avoir considéré que les conclusions prises dans sa plaidoirie écrite étaient irrecevables, l’appelant 2 perd de vue que la procédure simplifiée, dont il se prévaut, ne permet aucunement de prendre des conclusions nouvelles jusqu’aux délibérations, ce d’autant plus que le président a ordonné un double échange d’écritures. L’avis de doctrine sur lequel l’appelant 2 se fonde pour soutenir qu’il pouvait modifier ses conclusions dans ses plaidoiries écrites affirme cela sur la base de la maxime inquisitoire prévue par l’art. 296 CPC, laquelle n’est, on l’a vu, pas applicable. Il s’ensuit que les conclusions de l’appelant 2 portant sur la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 étaient clairement tardives, le jugement étant bien fondé à cet égard. 6. 6.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques contre les contributions d’entretien fixées par le président. 6.2

- 25 - 6.2.1 Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre au créancier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux. L’obligation d’achever ses études dans des « délais normaux » ne vise pas l’âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L’élément déterminant pour appréhender le « délai normal » de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l’âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 consid. 2b). L’entretien que l’enfant peut exiger à certaines conditions n’est pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans (ATF 117 II 127 consid. 3b ; cf. ég. ATF 130 V 237 ; CACI 1er novembre 2019/581 consid. 3.2 in fine). Toutefois, plus l’enfant est âgé, plus les exigences seront élevées le concernant (CACI 31 mai 2023/221 consid. 4.2 in fine et la référence citée). S’agissant d’enfants majeurs, le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui-ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, in FamPra.ch 2016 p. 786). Si la demande n’est dirigée qu’à l’encontre

- 26 de l’un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l’autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a posé clairement le principe d’une répartition des coûts de l’enfant majeur au prorata de la capacité contributive des parents : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5, JdT 2022 II 347). 6.2.2 6.2.2.1 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires

- 27 dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021, loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 6.2.2.2 Appartiennent typiquement au minimum vital élargi les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. : CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (sur le tout : ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.2.2.3 Si un montant disponible demeure après la couverture des minima vitaux des ayants-droit précités, il est affecté à l’entretien du ou des éventuels enfants majeurs en formation – l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC n’ayant rien changé au principe selon lequel l’entretien de

- 28 l’enfant majeur cède le pas non seulement au minimum vital strict, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille du ou des mineur(s) et du conjoint (ATF 146 III 169 consid. 4.2). L’éventuel excédent restant est à répartir entre le ou les éventuel(s) enfant(s) mineur(s) et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à cette répartition (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 6.2.2.4 Il convient de garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 6.3 6.3.1 L’appelant 2 reproche tout d’abord au président de n’avoir inclus aucun montant à titre de prime d’assurance-maladie dans ses charges. Cette critique apparaît fondée ; le président a en effet retenu que l’assurance-maladie obligatoire de l’appelant 2 était entièrement subsidiée et que ses primes d’assurance-maladie complémentaire n’avaient pas à être prises en compte. Or si l’enfant majeur ne participe pas à la répartition d’un éventuel excédent, il faut en revanche calculer ses besoins selon le minimum vital élargi, dans la mesure où les ressources en présence le permettent (Meier, op. cit., p. 26 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 402 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce, à tout le moins jusqu’en juillet 2022 comme on le verra

- 29 plus loin. Partant, les primes en question seront ajoutées aux charges de l’appelant 2. En 2020, les primes d’assurance-maladie, y compris complémentaire, de l’intéressé se montaient à 356 fr. par mois et étaient subsidiées à hauteur de 230 fr., un montant de quelque 120 fr. demeurant à la charge de l’appelant 2. En 2022, lesdites primes totalisaient 463 fr. 45 et étaient subsidiées à hauteur de 364 fr., le montant restant dû par l’appelant 2 s’élevant à 99 fr. 45. 6.3.2 L’appelant 2 ne peut en revanche pas être suivi en tant qu’il prétend à ce que ses frais de transport soient pris en compte à hauteur de 108 fr. au lieu de 76 fr. par mois. La pièce 2 du bordereau du 25 mars 2022, dont l’intéressé se prévaut, concerne en effet la période postérieure au 1er novembre 2021 et le premier juge en a tenu compte de manière adéquate (cf. jugement entrepris, p. 15). 6.3.3 En ce qui concerne les charges de l’appelant 1, l’appelant 2 reproche tout d’abord au premier juge de s’être écarté de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021 (cf. supra consid. 3.2). Comme rappelé ci-dessus, ladite ordonnance, rendue dans le cadre d’une procédure distincte opposant des parties tout aussi distinctes, ne liait aucunement le président, de même qu’elle ne lie pas l’autorité de céans, ce d’autant plus qu’il s’agit de ses considérants. 6.3.4 L’appelant 2 fait en outre valoir qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du loyer relatif à la place de parc destinée à la moto de son père, à hauteur de 50 fr. par mois, dès lors que seule la place pour sa voiture serait nécessaire à l’acquisition de son revenu. Ce faisant, l’appelant 2 perd de vue que les frais relatifs à un véhicule utilisé à des fins privées peuvent être pris en compte dans le minimum vital élargi (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Partant, la charge querellée sera maintenue. 6.3.5 L’appelant 2 se plaint ensuite de la prise en compte de frais de chauffage supplémentaires chez l’appelant 1.

- 30 - Le premier juge a inclus le supplément de charges (chauffage, eau chaude et frais accessoires) relatifs à 2018/2019 dans le minimum vital de l’appelant 1, retenant qu’on pouvait raisonnablement estimer que ce poste avait perduré. Le principe de la prise en compte d’une telle charge doit être confirmé, dès lors qu’il s’agit de calculer le minimum élargi de l’intéressé. Quant au montant retenu par le président, son raisonnement apparaît comme étant tout à fait raisonnable ; il est en effet notoire que les frais de chauffage n’ont pas baissé ces dernières années, l’appelant 2 n’établissant – respectivement n’offrant pas d’établir – au demeurant pas le contraire. 6.3.6 L’appelant 2 critique encore le fait que le premier juge a retenu des frais dentaires de 100 fr. par mois en moyenne chez l’appelant 1. Bien que ce montant paraisse raisonnable, il y a lieu de suivre l’appelant 2 sur ce point, l’appelant 1 n’ayant rien établi à cet égard. 6.3.7 Le forfait de télécommunications querellé par l’appelant 2 est conforme à la jurisprudence fédérale quant au principe de sa prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille ; sa quotité sera toutefois ramenée à 130 fr., conformément à la jurisprudence cantonale (cf. supra consid. 6.2.2.2). 6.3.8 L’appelant 2 se plaint enfin du montant retenu à titre de charge fiscale chez l’appelant 1. S’agissant des déductions dont l’appelant 2 soutient qu’elles devraient être opérées sur les revenus de l’appelant 1, la déduction relative à l’assurance-maladie entraînerait une différence d'impôt tout à fait minime voire négligeable – les primes ne sont pas intégralement déductibles – et l'appelant 2 n’a manifestement aucune idée du montant des autres déductions envisageables. Comme rappelé cidessus, la charge d’impôts, telle qu’arrêtée en matière de contributions d’entretien, est une estimation. Le juge des affaires familiales n’est pas expert fiscal et les tribunaux fixent la charge en question en se servant des calculateurs mis à disposition par les cantons et la Confédération pour effectuer, précisément, des estimations. On relèvera encore que selon le

- 31 calcul effectué automatiquement par les tableaux ci-dessous en tenant compte des principales déductions, on obtient une charge fiscale plus élevée chez l’appelant 1 – à hauteur de quelque 1'740 fr. – ce même en déduisant entièrement la pension due à I.L.________ des revenus de l’intéressé. Celui-ci n’ayant toutefois pas contesté la charge fiscale estimée par le président, celle-ci sera confirmée. Il en va de même de la charge fiscale de la susnommée. 6.3.9 On peut enfin considérer que le remboursement du prêt bancaire lié au leasing est justifié. N’en déplaise à l’appelant 2, l’amortissement des dettes fait partie des charges pouvant être prises en compte dans le minimum vital élargi. Par ailleurs, la quotité de la charge querellée est dûment établie par pièce. Partant, le raisonnement du président sera confirmé sur ce point. 6.3.10 Enfin, l’appelant 2 fait valoir que sa mère, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne présenterait aucun disponible après paiement de ses charges, mais un déficit de 851 fr. 90 par mois. A cet égard, il se réfère une fois de plus à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, mais ne démontre absolument pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Le moyen est irrecevable pour défaut de motivation. 6.3.11 Outre sa baisse de revenus à compter du 1er août 2022, l’appelant 1 ne critique le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’appelant 2 que sous l’angle de sa charge de loyer. Il fait ainsi valoir que, son fils F.L.________ ne vivant plus avec lui depuis « le début de l’été » 2022 – ce que l’appelant 2 a formellement admis dans sa réponse, comme relevé plus haut –, ladite charge devrait être pleinement prise en compte. Sur cette question, l’appelant 2 fait valoir qu'il n’y aurait pas à tenir compte, dans les charges de son père, d’une quelconque participation à l’entretien de F.L.________, puisque « les deux majeurs doivent être traités sur un pied d'égalité ». La formation de F.L.________ ayant pris fin le 31 juillet 2021, il y a lieu de retrancher du minimum vital

- 32 de l’appelant 1 la charge relative à la participation à l’entretien de son cadet. Il est tout à fait inexact en revanche de prétendre que le montant de base de l’appelant 1 devrait passer à 850 fr. dès ce moment également. En effet, si l’enfant majeur resté à la maison n’a pas de revenu, on tient compte d’un montant de base pour parent monoparental, soit 1'350 fr. (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019, cons. 4) ; si le majeur réalise un revenu, on compte non pas la moitié du montant de base prévu pour un couple, soit 850 fr., mais de la base applicable à une personne seule, soit 1'200 fr., légèrement réduite (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; Stoudmann, op. cit., note infrapaginale 405). En l’espèce, il n’y a rien au dossier qui concerne une activité lucrative de F.L.________ après son apprentissage, et l’appelant 2 lui-même n’a rien allégué à ce sujet, si ce n’est que d’affirmer vaguement dans sa réponse à l’autre appel que son frère serait « indépendant ». Il n’a en particulier pas demandé que l’état de fait soit complété sur ce point. On en restera donc à un montant de base de 1'350 fr. chez l’appelant 1, jusqu’au départ de F.L.________, intervenu à l’été 2022. Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas matière à réduction du loyer de l’appelant 1 par deux, comme le prétend l’appelant 2. Au contraire, dès lors que toute prise en charge de F.L.________ a été retranchée des charges de l’appelant 1 dès le 1er août 2021 et qu’il n’est pas établi que le prénommé ait perçu un salaire entre cette date et le début de l’été 2022, lorsqu’il a quitté le domicile de son père, on comptabilisera l’entier du loyer de l’appelant 1, soit 1'950 fr., dans les charges de l’intéressé durant la période précitée. 6.4 6.4.1 En définitive, entre le 1er mai 2019 et le 31 octobre 2021, il sera tenu compte de frais mensuels d’assurance-maladie de 120 fr. chez l’appelant 2. Il faudra en outre déduire 100 fr. – correspondant aux frais dentaires retenus à tort par le président – des charges de l’appelant 1. Par ailleurs, pour la période postérieure au 1er août 2021, il faudrait en théorie réduire les charges de l’appelant 1 de 270 fr. –

- 33 correspondant à la participation à l’entretien de [...], telle que retenue par le président – et y ajouter 292 fr. 50, correspondant aux 15 % du loyer qui n’auraient pas dû être déduits de la charge de loyer de l’appelant 1. Cela étant, le résultat de cette opération serait pratiquement neutre, de sorte qu’il se justifie d’y renoncer et de s’en tenir à une réduction des charges de l’appelant 1 à hauteur de 100 francs. Les frais forfaitaires de télécommunication seront également réduits à 130 fr. chez I.L.________, par équité vis-à-vis de l’appelant 1. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges prises en compte par le président pour la période précitée seront retenues. La situation des parties est par conséquent la suivante pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2021 :

- 34 - Au regard des tableaux précités, le déficit de l’appelant 2 s’élève à 966 fr. 60, arrondis à 970 francs. Le disponible de l’appelant 1 représentant quelque 70 % du disponible global de la famille, la contribution théoriquement due par l’intéressé pour l’entretien de l’appelant 2 se monte à 690 fr. en chiffres ronds. Le premier juge a toutefois considéré que la contribution d’entretien due pour la période considérée devait être arrêtée à 900 fr., correspondant au montant accepté en procédure par l’appelant 1. Celui-ci ne discutant pas du bienfondé de ce raisonnement, il sera confirmé. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé s’agissant de la pension alimentaire due à l’appelant 2 entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2021. 6.4.2 L’appelant 2 a atteint l’âge de 25 ans le 28 octobre 2021. Cette limite d’âge ayant entraîné la cessation du versement des allocations de formation (lesquelles se sont élevées, dans le canton de Vaud, à 360 fr. par mois entre 2019 et 2021) et la perte de certains avantages liés à l’âge – en matière de frais de transport notamment – il y a lieu de distinguer, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, une deuxième période courant dès le 1er novembre 2021. Les frais d’assurance-maladie de l’appelant 2 seront arrêtés à 104 fr. ([120 fr. x 2 mois] + [99 fr. 45 x 7 mois] / 9). Pour ladite période, courant jusqu’au 31 juillet 2022, la situation des parties se présente comme il suit :

- 35 - Dès le 1er novembre 2021, le déficit de l’appelant 2 passe ainsi à 1'320 fr., en chiffres ronds. Le bénéfice du couple s’élève à 2'520 fr. 50 et le disponible de l’appelant 1, de 1'789 fr. 60, représente 71 % de ce

- 36 bénéfice. Il s’ensuit que pour la période considérée, l’appelant 1 est débiteur d’une pension de 940 fr. en mains de l’appelant 2. 6.4.3 Comme on l’a vu plus haut, le revenu de l’appelant 1 est passé à 6'141 fr. 60 le 1er août 2022. En déduisant des charges de l’intéressé la participation à l’entretien de F.L.________ et en comptant une base mensuelle de 1'200 fr., ainsi que de l’entier de son loyer (2'020 fr., place de parc de 200 fr. non comprise), en retenant que la contribution due en faveur d’I.L.________ reste inchangée – faute de toute allégation et, a fortiori, de preuve du contraire – ainsi qu’en revoyant la charge fiscale (calculée en déduisant la pension versée par l’appelant 1 à I.L.________), la situation des parties se présente comme il suit dès le 1er août 2022 : Force est de constater que la situation de l’appelant 1 est largement déficitaire, de sorte qu’il doit être libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de l’appelant 2 dès le 1er août 2022.

- 37 - 6.5 Les pensions fixées ci-dessus seront dues sous déduction des montants d’ores et déjà versés par l’appelant 1 à titre de contribution à l’entretien de l’appelant 2. On constate que l’arriéré réclamé par l’appelant 2 correspond à la différence entre les pensions auxquelles celuici prétend et celles qui ont successivement été mises à la charge de l’appelant 1, respectivement dont celui-ci s’est acquitté dans les faits, telles qu’elles ressortent du jugement entrepris, soit 900 fr. par mois du 1er mai 2019 au 31 mars 2020 (date à laquelle l’appelant 1 a conclu, dans sa duplique, à la libération de toute pension), 700 fr. par mois du 1er août 2020 au 31 août 2021, et 850 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Les montants précités seront donc à déduire des pensions calculées ci-dessus, ce qui sera précisé dans le dispositif. 7. Le premier juge ne s’est pas prononcé sur la conclusion valablement prise en première instance par l’appelant 2, tendant à ce que l’appelant 1 soit condamné à lui verser la somme de 2'800 fr. à titre d’arriéré d’entretien. Ce montant correspondait, selon la demande, à la différence, sur sept mois, entre le montant de 900 fr. versé par l’appelant 1 à l’appelant 2 et le montant que celui-ci réclamait en justice à titre d’entretien, savoir 1'300 francs. Cela étant, la contribution d’entretien finalement allouée à l’appelant 2 s’élevant à 900 fr. par mois, il n’y avait – et il n’y a – aucun arriéré à allouer. Le dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 8. 8.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel de l’appelant 1 et – très partiellement – celui de l’appelant 2, le jugement étant réformé en ce sens que la contribution due par l’appelant 1 à l’entretien de l’appelant 2 est augmentée à 940 fr. par mois du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 et supprimée dès le 1er août 2022, le

- 38 jugement étant confirmé pour le surplus. Il sera en outre précisé que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 8.2 8.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, l’admission partielle de l’appel de l’appelant 1 découle exclusivement de faits nouveaux et l’appelant 2 obtient une augmentation pour le moins modique – et temporaire – de sa pension au regard des conclusions prises en première instance. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le jugement entrepris s’agissant de la répartition des frais. 8.2.2 Au vu du sort réservé à chacun des appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant 1 par 300 fr. et de l’appelant 2 par 900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les frais mis à la charge de l’appelant 2 seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant 1 s’étant déjà acquitté de sa part par le versement d’une avance de frais de 600 fr., dont la moitié lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’appelant 2 versera enfin à l’appelant 1 la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile [BLV 270.11.6]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 8.3 8.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

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8.3.2 En l’occurrence, Me Laurent Schuler indique avoir consacré 19 heures et 22 minutes au dossier. Les heures annoncées comprennent 8 heures dédiées à la rédaction du projet d’appel et 3 heures et 12 minutes consacrées à la rédaction de courriers et courriels. Le temps annoncé pour la rédaction de l’appel se révèle excessif au vu de la nature de la cause et de sa complexité relative, de sorte qu’il se justifie de le réduire à 6 heures. Les heures consacrées à la rédaction de courriers et de courriels s’avèrent également excessives, dès lors qu’elles ne concernent que quinze envois, pratiquement tous forfaitairement facturés à 13 minutes. Six de ces envois constituent en outre, au vu la date des opérations y relatives, manifestement des mémos, respectivement des lettres de compliment accompagnant un envoi au client ; or, de telles opérations ne sont pas couvertes par l’assistance judiciaire (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Au vu de ce qui précède, le temps consacré à l’envoi de courriers et courriels sera réduit de moitié. Il ne se justifie enfin pas d’indemniser les 45 minutes annoncées à titre de « réserve pour opérations futures ». Il s’ensuit que 15 heures et 31 minutes sont indemnisables. L’indemnité de Me Schuler doit donc être arrêtée à 3'068 fr. 30, arrondie à 3'070 fr., soit 2'793 fr. d’honoraires (180 fr. x 15 h 31), auxquels s’ajoutent les débours par 55 fr. 90 (2 % de 2'793 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 219 fr. 40. 8.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 40 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JI19.043601-221202 et JI19.043601-221240 sont jointes. II. L’appel d’H.L.________ est partiellement admis. III. L’appel de E.L.________ est très partiellement admis. IV. Le jugement est réformé par la modification du chiffre I de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre VI comme il suit : I. DIT que le défendeur H.L.________ contribuera à l’entretien du demandeur E.L.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de : - 900 fr. (neuf cents francs) pour la période du 1er mai 2019 au 30 octobre 2021 ; - 940 fr. (neuf cent quarante francs) du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022. Cela sous déduction des montants déjà versés, savoir 900 fr. (neuf cents francs) par mois du 1er mai 2019 au 31 mars 2020, 700 fr. (sept cents francs) par mois du 1er août 2020 au 31 août 2021, et 850 fr. (huit cent cinquante francs) par mois du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. VI. DIT que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le jugement est confirmé pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant H.L.________ par 300 fr. (trois cents francs), et provisoirement mis à la charge de l’Etat par 900 fr. (neuf cents francs) pour l’appelant E.L.________.

- 41 - VI. L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant E.L.________, est arrêtée à 3'070 fr. (trois mille septante francs), débours et TVA compris. VII. L’appelant E.L.________ versera à l’appelant H.L.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert J. Graf (pour H.L.________), - Me Laurent Schuler (pour E.L.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 42 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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