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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.043303

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,044 parole·~25 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1101 TRIBUNAL CANTONAL JI19.043303-241047 542 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 40 LCA Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], contre le jugement rendu le 28 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 28 mars 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 19 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la demande déposée le 1er octobre 2019 par Y.________ à l’encontre de H.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 4'219 fr. 20, y compris les frais de la procédure de conciliation par 360 fr., les a mis entièrement à la charge de Y.________, les a compensés partiellement avec l’avance de frais versée par H.________ par 1'200 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le surplus (II et III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Y.________, allouée à Me Habib Tabet (V), a relevé celui-ci de son mandat de conseil d’office (VI), le bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires dans la mesure de l’art. 123 CPC (VII), a dit que Y.________ était le débiteur de H.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'200 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires avancés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En substance, saisie par Y.________, assuré auprès de H.________ contre les vols (assurance ménage), d’une action tendant à condamner celle-ci au paiement d’un montant correspondant à la valeur des bijoux dérobés durant un cambriolage dont il a été victime, la première juge a constaté que H.________ avait refusé d’entrer en matière sur toute indemnisation, estimant que les factures produites par Y.________ à l’appui de la demande de prestations étaient fausses. La présidente a examiné les factures en question, pour conclure que celles-ci présentaient effectivement des incohérences telles, qu’il devait être retenu que Y.________ avait bel et bien eu pour intention d’induire en erreur son assureur, tentant d’obtenir l’indemnisation d’un dommage partiellement fictif. L’interrogatoire de Y.________ et le témoignage de son épouse, dont la valeur probante a été relativisée en vertu du lien qui les liait, n’ont pas

- 3 emporté la conviction de la première juge, qui a considéré en définitive que H.________ était en droit de refuser toute indemnisation en vertu de l’art. 40 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (ci-après : la LCA). B. a) Le 5 août 2024, Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme, en ce sens que H.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 42'000 fr. – subsidiairement 23'240 fr. –, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2018, que les frais judiciaires, arrêtés à 4'219 fr. 20, y compris les frais de la procédure de conciliation par 360 fr., soient entièrement mis à la charge de H.________ et que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut soit annulée. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. L’appelant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. b) H.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer et la cause a été gardée à juger le 15 août 2024. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement : 1. L’intimée est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...], qui a pour but l'exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l'étranger, à l'exception de l'assurance directe sur la vie humaine. 2. L’appelant était au bénéfice d'une police d'assurance ménage [...] n° [...] auprès de l’intimée depuis le 9 avril 2002. La somme d'assurance pour vol s'élevait à 50'000 francs. Les conditions générales d'assurance applicables au contrat liant les parties prévoyaient, sous lettre A4, chiffre 2, qu'en cas de vol simple, l'indemnité était limitée à 10 % de la

- 4 somme d'assurance convenue pour les bijoux, toutefois au maximum à 10'000 fr., à moins que les bijoux ne se trouvaient dans un coffre-fort d'au moins 100 kg ou dans un trésor emmuré. 3. Le 18 août 2018, le domicile de l’appelant a été cambriolé pendant qu’il se trouvait [étranger]. Il ressort du rapport de police établi le même jour que les effets emportés lors du cambriolage n'ont pas pu être recensés, dès lors que l’appelant n'était pas présent. Le rapport contient également une note manuscrite invitant celui-ci à prendre contact avec la Police [...] au sujet du vol par effraction. L’appelant n'a signalé aucun objet volé à la Police [...] et ne lui a remis aucun inventaire. 4. Le 27 août 2018, l’appelant a annoncé le sinistre à l’intimée. Le 31 août 2018, l’intimée a requis de son assuré qu'il lui fournisse la liste des objets volés ainsi que leur prix. Le 3 septembre 2018, l’appelant a transmis à l’intimée une première liste des objets volés dont il réclamait le remboursement, représentant un montant de 21'940 fr., à savoir : Ensemble diamant (collier, bracelet, bague, anneau) 12’000 fr. 3 bagues en or 900 fr. Collier en or 500 fr. Once en or 670 fr. Collier au nom de [...] 350 fr. Collier au nom de [...] 450 fr. Collier au nom de [...] 350 fr. Bracelet, boucle d'oreille, bague 820 fr. 1 montre homme 350 fr.

- 5 - 2 montres femme 650 fr. Ordinateur portable Siemens 1'200 fr. Camera Sony (photo + vidéo) 800 fr. IPad 3 Retina 1'200 fr. 1'700 fr. d'argent liquide 1'700 fr. Porte d'entrée serrure cassée + porte armoire chambre à coucher cassée Entendue en qualité de témoin, [...], épouse de l’appelant, a confirmé que les objets emportés étaient ceux figurant sur cette liste, établie conjointement par les époux. Le 10 septembre 2018, l’appelant a transmis à l’intimée une liste complémentaire de bijoux volés, soit quatorze paires de boucles d’oreilles, dont la valeur articulée s'élevait au total à 1'300 francs. 5. Le 5 octobre 2018, un représentant de l’intimée s'est rendu au domicile de l’appelant pour s'entretenir des circonstances du sinistre annoncé. A cette occasion, celui-ci a indiqué qu'entre le 17 juillet et le 24 août 2018, il se trouvait au [étranger] avec sa famille, ce qu'a confirmé son épouse. Il a en outre remis au représentant de l’intimée une série de factures relatives à des bijoux volés, soit en particulier trois factures manuscrites établies par la bijouterie F.________, sise au [étranger] : - Une facture n° 101926 datée du 15 juillet 2007 (pièce 5) : [...] - Une facture n° 101725 datée du 8 août 2014 (pièce 6) : [...] - Une facture n° 101205 datée du 2 août 2018 (pièce 7) : [...] L’épouse de l’appelant a indiqué, dans son témoignage, que lors de l'achat des bijoux avec son époux, des quittances leur avaient été remises et qu'ils les avaient classées parmi d'autres documents, dans une armoire, avant de les transmettre à l’intimée.

- 6 - 6. Par courrier du 28 novembre 2018, l’intimée a fait savoir à l’appelant qu'elle considérait qu'il avait tenté de percevoir une indemnité à laquelle il n'avait pas droit, comportement constitutif d'une prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. Se référant aux justificatifs transmis, elle a indiqué avoir constaté que la facture manuscrite n° 101205 de la bijouterie [...] « F.________ » (pièce 7), mentionnant l'achat des colliers « [...] » et « [...] » pour un montant de 800 fr., était datée du 2 août 2018, date à laquelle l’appelant se trouvait au [...], et que dans la mesure où il indiquait être rentré le 24 août 2018, les colliers ne pouvaient pas avoir été dérobés en Suisse le 18 août 2018. En conséquence, l’intimée a fait usage de son droit de résilier la police d'assurance avec effet à la date du sinistre, a refusé toute indemnisation et a requis de l’appelant le paiement d'un montant de 400 fr. à titre de remboursement de frais extraordinaires. 7. Par courrier du 10 décembre 2018, l’intimée a transmis à l’appelant une facture de 219 fr. 40, correspondant au montant de 400 fr. précité, sous déduction d'un excédent de prime de 180 fr. 60. 8. Par courrier du 12 décembre 2018, l’appelant s'est adressé à l’intimée, indiquant que la facture n° 101205 avait été établie le 2 août 2016 et non le 2 août 2018, de sorte que les colliers en question se trouvaient bien dans son logement lors du cambriolage. A ce courrier étaient jointes une facture rectifiée par F.________ (pièce 9), mentionnant la date du 2 août 2016, ainsi qu'une note manuscrite dont la teneur était la suivante : « Je déclare et reconnais avoir écrit par erreur la date de la Facture par inadvertance numéro (101205) pour Y.________ du 02/8/2016 au 02/08/2018, c'est pourquoi une clarification est nécessaire. Ceci est une copie de la Facture corrigée avec toutes mes excuses pour cette erreur écrite causée par la précipitation ». 9. Le 24 janvier 2019, l’appelante a informé son assuré qu'elle maintenait sa position et refusait toute indemnisation.

- 7 - 10. Le 7 mars 2019, à la réquisition de l’intimée, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié à l’appelant un commandement de payer, poursuite n° [...], portant sur un montant de 219 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2019, mentionnant comme titre ou cause de l'obligation « Prétention assurance ménage LCA selon sommation du 04.02.2019 - Police n° [...] ». L’appelant a formé opposition totale. 11. L’appelant a saisi la première juge par le dépôt d'une requête de conciliation le 2 mai 2019. La conciliation ayant échoué à l'audience du 15 juillet 2019, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant. 12. Le 6 septembre 2019, l’appelant a fourni à l’intimée une attestation du gérant de la bijouterie F.________, [...], certifiant que la facture n° 101205 relative aux colliers « [...] » et « [...] » avait été établie le 2 août 2016 et non le 2 août 2018. La signature figurant au pied de cette attestation diffère des signatures figurant sur les factures établies les 15 juillet 2007, 8 août 2014 et 2 août 2018. 13. a) Le 1er octobre 2019, l’appelant a déposé une demande au fond auprès de la présidente concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 23'240 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2018, et à ce que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut soit annulée. b) L’intimée a déposé une réponse le 31 octobre 2019, concluant au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. c) L’appelant s'est déterminé par écriture du 6 décembre 2019 et a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande du 1er octobre 2019. d) L’appelant ayant requis la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer les bijoux déclarés volés, l'expert [...] SA a déposé son

- 8 rapport d'expertise le 24 juin 2021. Après analyse des factures soumises à l’intimée (pièces 4 à 9), il a estimé, selon le cours de l'or et les devises du jour, que la valeur actuelle des bijoux s'élevait à 42'000 francs. S'agissant de la facture du 2 août 2018 (pièce 7), de la quittance d'erreur du 10 décembre 2018 et de la facture modifiée au 2 août 2016 (pièce 9), l'expert a relevé ce qui suit : « La valeur du cours de l'or en 2016 et 2018 était inférieure, ce qui n'explique pas la valeur au gramme des bijoux sur la quittance précitée. Celle-ci s'élève environ CHF 47.- par gramme. Malgré un cours inférieur à cette période, ce montant au gramme correspond qu'à l'usage de la matière sans pouvoir estimer la façon/manufacture. La devise de l'US Dollar en 2018 est de 0.97 CHF pour 1.00 US Dollar. La devise de l'US Dollar en 2016 est de 0.98 CHF pour 1.00 US Dollar. [...] L'once d'or en août 2018 se vendait 1'200.00 US dollars. Les quittances mentionnent, en bas de la page à gauche : Le prix du dollar en conversion avec [la monnaie étrangère en question] soit 1'500 [la monnaie étrangère en question] pour 1 US dollar et le prix de l'once d'or soit 1'190.00 US dollars ». e) Par courrier du 11 août 2021, l’appelant a modifié sa conclusion en paiement de sa demande du 1er octobre 2019, en ce sens que le montant réclamé s’élevait à 42'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2018. f) L'expert a déposé un complément d'expertise le 31 mars 2022. Il en ressort notamment que « les cours entre la pièce n° 7 & n° 9 sont les mêmes. Pourtant entre 2016 et 2018 une différence était notable comme mentionné soit 1'200 USD en 2018 et en 2016 1'350 USD. Une erreur s'est probablement produite car le cours des autres pièces correspondent [sic] au cours de l'époque des pièces datées ».

- 9 g) A l'audience de plaidoiries finales du 7 mars 2023, l’intimée a conclu à l'irrecevabilité des conclusions augmentées formulées le 11 août 2021 par l’appelant, lequel s'en est remis à justice, tout en relevant cas échéant que ses conclusions initiales demeuraient valables. Interrogé, l’appelant a confirmé qu'un cambriolage s'était produit lorsqu'il était au [étranger]. Il avait alors été averti par sa voisine, à laquelle il a demandé d'appeler la police. Il a expliqué avoir rédigé la liste des objets volés remise à l’intimée, puis constaté que d'autres choses manquaient encore, sans avoir toutefois complété la liste. L’appelant a confirmé que les justificatifs transmis étaient les quittances reçues au moment de l'achat des bijoux et objets en question, qui avaient été mises de côté au fur et à mesure et gardées dans une armoire. Il a encore produit un lot de pièces, soit des captures d'écran de paniers d'achat en ligne en lien avec d'autres objets volés figurant sur la liste transmise à l’intimée. h) Le jugement a été rendu sous la forme d'un dispositif le 28 mars 2023. L’appelant en a requis la motivation le lendemain. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30

- 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2

- 11 - 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo-nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudonova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). 2.2.2 L’appelant a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son acte. Les pièces 1 et 2 sont des pièces de forme recevables. En revanche, la pièce 3 (évolution des taux de change entre le dollar américain et [la monnaie étrangère en question] en 2016, capture d’écran imprimée en juillet 2024) et la pièce 4 (évolution du cours de l’or en dollar américain en 2016, capture d’écran imprimée en juillet 2024) sont postérieures au jugement, mais relatent des faits antérieurs, ce qui en fait des pseudo-nova. Or, l’appelant n’invoque aucunement que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, de sorte que ces pièces sont irrecevables. Cela étant, quand bien même leur recevabilité était admise, l’appel serait de toute manière rejeté, comme examiné ci-après.

3.

- 12 - 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation des art. 40 LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’appelant réclame à l’intimée le montant de 42'000 fr., subsidiairement 23'240 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 août 2018, à la suite du cambriolage de son logement. 3.2 3.2.1 L’art. 40 LCA prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Selon cette dernière disposition, l’ayant droit doit fournir à l’assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue ; en d’autres termes, une communication correcte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l’ayant droit déclare un dommage plus étendu qu’en réalité, par exemple lorsqu’une atteinte à la santé n’est pas aussi grave qu’annoncée. L’exagération de l’état de santé remplit ainsi les conditions objectives de l’art. 40 LCA, tout comme le fait de ne pas annoncer une amélioration de cet état (TF 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2). De plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. L’assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se

- 13 rapporte à une partie seulement du dommage (TF 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité ; CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2). La prétention frauduleuse implique deux sortes de sanctions : la libération de prester de l’assureur et la résolution du contrat. Selon la lettre de la loi, l’assureur n’est pas lié par le contrat, ce qui découle sur la perte totale de la prestation du preneur d’assurance. Quand bien même le sinistre a effectivement eu lieu, mais que l’ayant droit a réclamé une prestation indûment augmentée, il est admis que l’assureur puisse refuser l’entier de la prestation, alors même qu’une partie serait due au regard de ce que prévoit le contrat (CACI 8 avril 2022/188 consid. 4.2 ; Brulhart, Droit des assurances privées, 2ème éd., Bâle 2017, n. 815, p. 421). Par ailleurs, l’assureur peut mettre fin à la relation contractuelle avec effet ex tunc ; la résolution n’étend alors ses effets que jusqu’au jour de la fraude, et non au jour de la conclusion du contrat (TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.3 ; Brulhart, op. cit., n. 817, p. 422). 3.2.2 Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale de l’art. 8 CC. En vertu de cette règle générale, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance, impliquent qu’il incombe à l’ayant droit d’alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4 ; TF 4A_180/2010 du 3 mars 2010 consid. 2.4.1). Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l’exigence de preuve est réduite et il suffit que l’ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

- 14 - Le degré de la preuve applicable à l’intention d’induire en erreur, qui incombe à l’assureur, est également celui de la vraisemblance prépondérante. En revanche, l’assureur ne se trouve pas dans un état de nécessité pour ce qui est de la preuve, qu’il lui appartient d’établir, que l’assuré a présenté les faits de manière contraire à la vérité ; le degré de la preuve ordinaire, soit celui de la preuve stricte, est dès lors en principe applicable (ATF 148 III 134 consid. 3.4). 3.3 3.3.1 L’appelant reproche à la présidente de s’être substituée à un expert en graphologie pour affirmer que les trois factures datées de 2007, 2014 et 2018 présentaient un aspect identique, alors que l’expert n’a jamais affirmé que ces quittances étaient inauthentiques. Il rappelle que ces factures ont été stockées et classées dans une armoire dans des conditions spécifiques, ce qui aurait permis de préserver l’intégrité du papier et de l’encre. 3.3.2 La première juge a considéré qu’il existait de sérieux doutes quant à l’authenticité des trois factures produites par l’appelant (pièces 5 à 7), que celles-ci provenaient de la même bijouterie F.________, située au [...], qu’elles comportaient la même signature, avaient été rédigées par une seule main, présentaient un aspect identique, alors même que l’une d’elles était datée d’il y a plus de quinze ans, qu’il n’était guère plausible que le papier, respectivement l’encre, n'ait pas subi la moindre détérioration due au temps et que la présence du logo « Instagram » sur les factures établies en 2007 et en août 2014 interpellait, dès lors que la première version de ce réseau social datait de 2010 et que le compte « Instagram » de la bijouterie ne présentait aucune publication avant septembre 2014. 3.3.3 En l’espèce, l’examen de l’aspect du papier et de l’encre des trois factures peut être fait par tout un chacun, l’expertise d’un graphologue n’étant pas nécessaire à cet égard, dès lors qu’il ne s’agit pas d’analyser et d’interpréter une écriture. Par ailleurs, l’expert mandaté

- 15 dans la procédure est un bijoutier, qui ne devait en aucun cas se prononcer sur l’authenticité des factures produites. Pour le reste, on doit admettre que les factures produites à l’appui de la demande sont de faux documents établis pour les besoins de la procédure. En effet, d’une part, il est impossible que les trois documents, rédigés à des dates aussi espacées dans le temps, à savoir en 2007, 2014 et 2018, ne présentent pas d’usures différentes et paraissent toutes neuves. D’autre part, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il s’agirait de duplicata constitués à sa demande, mais affirme avoir conservé les factures originales dans une armoire. Or, ces allégations ne sont pas crédibles, les papiers et encres n’ayant subi aucun vieillissement. En outre, la présence du logo « Instagram » sur les factures établies en 2007 et en août 2014 confirme qu’il ne s’agit pas de documents authentiques, dès lors que la première version de ce réseau social date de 2010 et que le compte « Instagram » de la bijouterie en question ne présente aucune publication avant septembre 2014. Enfin, l’appelant n’a produit aucune preuve de paiement, ni justificatif pertinent en lien avec le vol des autres objets qui ne provenaient pas de la bijouterie F.________, située au [...]. Sur la base de ces éléments, on doit admettre que l’appelant a produit de faux documents à l’appui de sa demande d’indemnisation. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs de l’intéressé en lien avec les faits, les éléments précités étant suffisants pour admettre la réalisation de la condition objective visée par l’art. 40 LCA (cf. consid. 3.2.1 supra). 3.4 L’appelant reproche également à la présidente d’avoir retenu la réalisation des conditions de l’art. 40 LCA en se fondant sur la vraisemblance prépondérante, ce qui serait insuffisant. Il est vrai que la jurisprudence exposée par la première juge ne distingue pas le degré de preuve pour les deux conditions visées par l’art. 40 LCA. Reste que, dans le cadre de la subsomption, la présidente a constaté que l’appelant avait tenté d’obtenir de l’intimée l’indemnisation

- 16 d’un dommage partiellement fictif, ne se contentant ainsi pas d’un degré de preuve limité à la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, la Cour de céans, qui examine le droit avec plein pouvoir de cognition, constate également, sur la base des éléments exposés au considérant précédent, qu’il est établi que l’appelant a présenté les faits de manière contraire à la vérité et qu’il avait ainsi bien l’intention de tromper l’intimée. Partant, les conditions de l’art. 40 LCA sont réalisées, de sorte qu’aucune indemnité ne doit être versée à l’appelant. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. 4.2 La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'420 fr., conformément à l’art. 62 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 17 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Habib Tabet (pour Y.________), - H.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 18 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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