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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.042687

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·14,069 parole·~1h 10min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.042687-231660-231661 398 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vouilloz * * * * * Art. 285 et 301a al. 2 CC ; art. 188 al. 2 et 299 CPC Statuant sur les appels interjetés par Q.________ et A.P.________, tous deux à [...], contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 novembre 2023, notifié le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : le premier juge ou le président) a confié la garde de l’enfant B.P.________ à sa mère (I), a supprimé, en l'état, les relations personnelles entre B.P.________ et son père (II), a autorisé Q.________ à transférer le lieu de résidence de B.P.________ à [...] ([...]), dès le présent jugement définitif et exécutoire (III), a levé les curatelles d'assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur de B.P.________ et, partant, a relevé [...] de son mandat de curatrice (IV), a dit que le montant assurant l'entretien convenable d'B.P.________ était arrêté à 730 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a dit que A.P.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'une contribution d'entretien de 170 fr., allocations familiales en sus (VI), a déclaré la conclusion I de la demande déposée le 20 janvier 2020 par Q.________ et la conclusion I de la réponse déposée le 30 mars 2020 par A.P.________ irrecevables (VII), a interdit à A.P.________ de contacter Q.________ par téléphone, SMS, WhatsApp ou tout autre moyen de communication que ce soit, sous réserve des questions liées à l'enfant B.P.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 23'393 fr. 70, à la charge de A.P.________, en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat (IX), a fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________ allouée à Me Sylvain Tscheulin et celle de conseil d’office de A.P.________ allouée à Me Albert Habib (X et XI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XII) et a dit que A.P.________ devait à Q.________ la somme de 8’000 fr. à titre de dépens (XIII).

- 3 - En droit, le président a refusé de mettre en œuvre un complément d’expertise, dès lors que le rapport d’expertise pédopsychiatrique était complet et circonstancié, le lien père-fille n’ayant pas pu être évalué en raison du comportement impulsif et agressif du père envers la mère engendrant de l’anxiété chez l’enfant, laquelle aurait refusé de se trouver en présence de son père. Le président a ensuite considéré qu’il était dans l’intérêt de B.P.________ de demeurer avec sa mère, quand bien même cette dernière déménagerait au [...]. Il a en substance relevé – en se fondant sur les rapports rendus par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et l’expertise pédopsychiatrique – que Q.________ était le parent de référence de B.P.________, laquelle n’avait pas d’attaches fortes en Suisse commandant de confier sa garde à son parent visiteur plutôt qu’à son parent de référence. Il a constaté que Q.________ s’était toujours occupée de sa fille, sur laquelle elle exerçait la garde exclusive et qui vivait auprès d’elle depuis la séparation des parties, qui remontait à l’époque où l’enfant avait à peine un an. Il n’était par ailleurs pas douteux que les conditions de vie au [...] – logement, école, activités, santé, etc. – étaient adéquates. Le président a en outre relevé que la mère avait pris des dispositions particulières afin que B.P.________ puisse poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions, puisqu’elle était déjà inscrite au [...] dans une école qui se situait à proximité de son futur potentiel lieu de vie. B.P.________ vivrait dans la maison de ses grands-parents, dont elle était proche, le temps que sa mère trouve un appartement. Le président a retenu qu’une prise en charge convenable de l’enfant serait assurée au [...] et que, dans ces conditions, la garde de B.P.________ devait être maintenue à sa mère, laquelle devait être autorisée à modifier le lieu de résidence de cette enfant et à l’emmener ainsi s’établir avec elle au [...]. Le président a supprimé en l’état les relations personnelles entre B.P.________ et son père, constatant que l'échec des tentatives réitérées de mettre en oeuvre des visites médiatisées lui était largement imputable, et afin de préserver l’enfant des comportements impulsifs et inadéquats de celui-ci. Puis, il a arrêté la contribution d’entretien due par

- 4 - A.P.________ en faveur de B.P.________. A cette fin, le président a retenu que Q.________ réalisait un salaire mensuel moyen de 2'620 fr. 75 pour ses trois activités professionnelles et que son minimum vital du droit des poursuites s’élevait à 2'361 fr. 40. Quant à A.P.________, ses revenus mensuels nets moyens, soit ses indemnités de l’assurance-chômage, et son minimum vital du droit des poursuites ont été arrêtés à respectivement 2'591 fr. 70 et 2'420 fr. 30. Enfin, les coûts directs de B.P.________, soit son entretien convenable, ont été arrêtés à 731 fr. 20 par mois. Sur cette base, le président a retenu que A.P.________ devait être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 170 fr. par mois. Enfin, le président a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la réquisition de A.P.________ tendant à la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC car il n’apparaissait pas nécessaire, compte tenu notamment de l’existence du rapport de la DGEJ, de désigner un représentant à l’enfant pour définir quel était son intérêt, la DGEJ ayant indiqué dans son rapport que Q.________ était adéquate dans sa manière d’assurer la garde de B.P.________ et qu’elle n’avait pas d’inquiétude à ce sujet. B. a) Par acte du 7 novembre [recte : décembre] 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de B.P.________ lui soit confiée, le lieu de résidence de l’enfant étant fixé chez lui, qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant soit accordé à Q.________, que les chiffres III et IV du dispositif du jugement soient supprimés, qu’il soit constaté que Q.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de B.P.________ et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ou mis à la charge de Q.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 - Au préalable, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a conclu à ce qu’une curatelle de représentation de l’enfant B.P.________ à forme de l’art. 299 CPC soit instaurée et à ce qu’un mandat soit donné au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : le SUPEA) afin de compléter l’expertise pédopsychiatrique sur la question des capacités parentales de l’appelant à l’égard de sa fille. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. b) Par acte du 7 décembre 2023, Q.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté un appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'202 francs. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel. c) Par avis du 9 janvier 2024, le juge délégué a informé l’appelant qu’il était, en l'état, dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Les parties ont déposé des réponses le 12 février 2024 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de leurs conclusions respectives.

- 6 - Par courrier du 25 janvier 2024, l’appelante a requis la production, en mains du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, du rapport d’expertise psychiatrique du 14 mars 2024 concernant l’appelant dans le cadre de la procédure pénale [...]. Par courrier du 2 avril 2024, le juge délégué a fait droit à la réquisition de pièce de l’appelante et a ordonné production du rapport d’expertise précité, lequel a été produit le 5 avril 2024. d) Lors de l’audience d’appel du 26 avril 2024, les parties ont été entendues. L’appelante a soulevé la question de l’autorité parentale, tout en admettant ne pas avoir intégré ce point dans son acte d’appel mais en précisant cependant que cet aspect pouvait être revu d’office par l’autorité d’appel. La tentative de conciliation ayant échoué, l’instruction a été clôturée et la cause gardée à juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.P.________, né le [...] 1979, et Q.________, née le [...] 1983, ont entretenu une relation de couple durant plusieurs années. Une enfant est issue de cette relation, B.P.________, née le [...] 2018. L’appelant a reconnu sa fille en date du [...] 2018. À cette occasion, les parties sont convenues d'exercer l'autorité parentale de manière conjointe et de répartir la bonification pour tâches éducatives par moitié entre elles. 2. Le 17 septembre 2019, les parties se sont séparées ensuite de l’expulsion immédiate de l’appelant du logement commun par la police. L'ordre d'expulsion a été confirmé par le président par ordonnance du 18 septembre 2019.

- 7 - 3. Par convention signée lors de l’audience du 21 octobre 2019, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles, les parties sont notamment convenues que la garde de fait de l’enfant B.P.________ était confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille à raison d'une journée sur chaque week-end et d'une demi-journée en semaine, que le lieu de résidence de l'enfant était chez sa mère, laquelle n’était pas autorisée à emmener l'enfant à l'étranger sans l'autorisation du père, que la jouissance du domicile familial à [...] était attribuée à l’appelante et que les parties ne se contacteraient plus hormis pour les questions relatives à l'enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, le président a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension de 930 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de l’appelante, dès et y compris le 1er novembre 2019. 4. Par demande déposée devant le premier juge le 20 janvier 2020, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile commun lui soit attribuée, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.P.________ demeure confié à la mère, auprès de laquelle elle résidera et qui exercera de fait la garde, à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur l’enfant s’exerce un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 11h00 à 18h00, puis chaque week-end aux mêmes heures, ce jusqu'à ce qu'il ait trouvé un logement approprié et que l'enfant B.P.________ ait atteint un âge suffisant, terme au-delà duquel le droit de visite pourrait être réévalué, à ce que l’appelant contribue à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d'un montant de 930 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2019 et à ce que l’appelante soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant B.P.________ au [...].

- 8 - Le 30 mars 2020, l’appelant a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Reconventionnellement, il a adhéré à l’attribution du domicile familial à l’appelante et il a conclu à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : l’UEMS) de la DGEJ, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties à l’égard de B.P.________ et de faire toutes propositions utiles en vue de l’octroi de l’autorité parentale, du droit de garde et de l’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, à ce qu’il soit libéré dès le 1er janvier 2020 du versement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de son père, qui en exercerait la garde de fait, à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 560 fr., allocations familiales non déduites, à ce qu’il soit constaté que l’appelante n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant et à ce qu’il soit dit que le droit de visite de l’appelante sur sa fille s’exercerait de manière libre et large et, à défaut d’entente entre les parents, selon modalités à fixer en cours d’instance. Par déterminations du 26 mai 2020, l’appelante a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa demande. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2020, le président a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 110 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de l’appelante, dès et y compris le 1er août 2020, et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de B.P.________ s’élevait à 1'229 fr. 35 par mois, allocations familiales à déduire. 6. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles se sont entendues pour modifier le droit de visite de

- 9 l’appelant sur sa fille en ce sens qu’il s’exercerait toutes les semaines, le mercredi de 10h00 à 19h30 et le samedi ou le dimanche de 10h00 à 19h30, en précisant que la situation serait réexaminée après le dépôt du rapport d'évaluation de la DGEJ. 7. a) Le 13 novembre 2020, la DGEJ a déposé un rapport d'évaluation qui recommandait de maintenir la garde de fait à la mère, de maintenir le droit de visite du père selon les modalités actuelles, soit toutes les semaines, le mercredi de 10h00 à 19h30 et le samedi ou le dimanche de 10h00 à 19h30, lequel pourrait être réévalué dès que les conditions d'accueil du père le permettraient et sous réserve de l'avis de la thérapeute, d'instaurer un mandat au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC afin d'offrir aux parents un appui dans la prise en charge de l'enfant et de veiller d’une part au maintien du suivi thérapeutique en faveur de l'enfant et d'autre part de vérifier ou planifier le droit de visite. La DGEJ a constaté que, durant les visites, B.P.________ s'était montrée à l'aise tant avec sa mère qu'avec son père et semblait bien aller. Elle a relevé que dans leurs discours, les parents avaient mis en avant des griefs respectifs concernant la santé mentale de l'autre parent, et que le conflit qui perdurait entre les parents pourrait à terme mettre le développement de B.P.________ en danger. La DGEJ a souligné que lors des rencontres avec le père, ce dernier était très agité, sur la défensive, qu'il était difficile de l'interrompre et de centrer la discussion sur autre chose que le conflit avec la mère. Elle a préconisé, si le conflit devait perdurer, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique en vue de se prononcer sur la prise en charge de l'enfant, étant précisé que les parents y étaient favorables. b) A la suite de ce rapport, le président a ordonné, par courrier du 16 novembre 2020 et à titre de mesures superprovisionnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC). Par lettre du 20 novembre 2020, le président a informé les parties que [...] avait été désignée curatrice de l'enfant B.P.________ ; elle a été remplacée par [...] dès le 1er janvier 2022.

- 10 c) Lors de l’audience du 27 janvier 2021, la représentante de la DGEJ a précisé, concernant les modalités du droit de visite, qu'un retour vers 18h00 serait plus adéquat vu l'âge de l'enfant, ce qui lui permettrait de prendre un bain et de se « poser » avant la nuit. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur cette question, de sorte que le président a, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour, modifié les modalités du droit de visite en ce sens que désormais il s’exercerait toutes les semaines le mercredi de 9h30 à 18h30 et le samedi ou le dimanche de 9h30 à 18h30. 8. a) Le 19 avril 2021, la DGEJ a déposé un nouveau rapport. Elle a constaté que la situation n'avait pas évolué et que les tensions, ainsi que l'agressivité du père, perduraient lors des passages de l'enfant, ce qui était difficilement gérable pour celle-ci. Elle a en outre rapporté que, de manière générale, le discours du père restait confus et centré essentiellement et de manière unilatérale vers lui-même, ce dernier étant agité et montrant une attitude vindicative lorsque son avis n'était pas partagé. Elle a dès lors préconisé la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre sur une durée de 6 heures avec possibilité de sorties et, au vu du jeune âge de l'enfant, de maintenir la visite du mercredi, sans passer par Point Rencontre. b) A l'audience de mesures provisionnelles du 3 mai 2021, la représentante de la DGEJ a évoqué un événement survenu le mercredi 28 avril 2021, au cours duquel le père s'était présenté dans leurs locaux dans un état altéré, agité, avec un discours peu cohérent, sans possibilité de l'apaiser et de communiquer calmement, précisant que cela s'était passé en présence de l'enfant. Elle a également relevé que le père ne semblait ni écouter ni entendre ce qui lui était dit et qu'il se présentait souvent confus, rappelant qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. La représentante de la DGEJ a informé que cela pourrait conduire à la révision de ses conclusions et que, dans cette situation, il pourrait être utile de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique avec un complément sur le plan psychiatrique concernant le père également.

- 11 - Suite à ces évènements, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 10 mai 2021, par laquelle il a modifié les modalités du droit de visite en ce sens qu’il s'exercerait désormais deux fois par mois, le samedi ou le dimanche, par l'intermédiaire de Point Rencontre à [...], pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, ainsi que chaque mercredi, avec un passage devant la Migros de [...], de 10h00 à 16h00, relevant que cette restriction était nécessaire vu le comportement agressif du père envers la mère notamment lors des transfert de l'enfant. Il a également recommandé fermement à l’appelant de suivre le programme de gestion de la violence du Centre de Prévention de l'Ale, relayant l'inquiétude des professionnels quant à l'impact des grandes difficultés du père à gérer son impulsivité et sa colère sur le développement et la santé psychique de l'enfant. 9. a) Le droit de visite de l’appelant à l’égard de l’enfant B.P.________ a encore été restreint par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2021 en ce sens qu’il s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement et sans possibilité de sortir. b) Le 18 août 2021, Point Rencontre a rendu un rapport par lequel il annonçait l'arrêt immédiat de la planification des visites par leur intermédiaire en raison de l'inadéquation de la mesure choisie face à la situation personnelle du père, suggérant plutôt Espace Contact comme alternative. Les intervenants ont relevé que les moments d'accueil et de restitution de l’enfant avant et en fin de visite étaient des instants extrêmement fragiles et potentiellement conflictuels, le père arrivant systématiquement chargé d’un sentiment d'injustice, soulignant que la qualité générale des visites était donc sensiblement tributaire de la manière dont se déroulaient ces moments. Ils ont cependant constaté que de manière générale, la part du temps de visite spécifiquement dédiée à

- 12 la rencontre entre le père et sa fille était de qualité et les deux parties en tiraient mutuellement profit. À la suite de ce rapport, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2021, le président a renoncé à l’exercice du droit de visite de l’appelant par Point Rencontre, au profit de l’exercice du droit de visite par le biais de Trait d’Union, à raison d'une visite de trois heures tous les quinze jours, relevant que cette solution était préconisée dans l'attente d'une place disponible dans la structure de visites médiatisées Espace Contact et du résultat de l'expertise pédopsychiatrique. Par courrier du 28 septembre 2021, Trait d'Union a informé qu'il se voyait contraint de renoncer au mandat confié en raison de l'agressivité du père envers les collaboratrices, qui n’étaient pas des éducatrices spécialisées, préconisant un droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact, qui leur paraissait plus adapté. Le 17 décembre 2021, la DGEJ a déposé un bilan de l’action socio-éducative pour l'année 2021, par lequel elle a conclu au maintien des mandats de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, précisant qu'à la suite du rapport de Point Rencontre, une demande à Espace Contact avait été faite et que les visites devraient avoir lieu dans ce cadre-là dès le début de l'année 2022. 10. En cours de procédure, une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée. La Dre [...], pour le SUPEA, a déposé son rapport le 31 août 2022. Dans la partie « Discussion », la Dre [...] a relevé que la mère savait répondre aux besoins de base de sa fille, mais ne laissait pas exister le père de l’enfant, ni dans son discours, ni dans l'imaginaire de sa fille, ne pouvant pas envisager que son ex-compagnon puisse être un père aimant et adéquat pour B.P.________. Elle a exposé que la mère transmettait à sa fille son insécurité où le père était présenté comme

- 13 - « méchant ». Quant au père, il avait pu montrer un comportement inadéquat, dans l'incapacité à prendre en compte l'autre, même si la Dre [...] exprimait ses limites. Elle a relaté que même le contexte de l'expertise n'avait pas permis au père de se tenir pour laisser voir un côté contenu. Elle a cependant pu observer un père sincèrement heureux de voir sa fille et très triste de ne pouvoir échanger avec elle. S'agissant de l'enfant B.P.________, elle a relevé que, celle-ci étant très jeune, elle se construisait sur un modèle familial imposé par sa mère où le propre père de cette dernière tenait une place centrale, prépondérante, laissant ainsi peu de place pour que la mère puisse asseoir sa posture maternelle, et pour que l’appelant puisse prendre sa place de père. La Dre [...] a mis en exergue que le fort conflit conjugal ne permettait pas aux parents de prendre les mesures adéquates pour leur fille, pour son bon développement, et que B.P.________ avait besoin d'expérimenter des liens d'attachement sécures, sans enjeux relationnels affectifs comme c'était le cas actuellement. Dans la partie « Réponses aux questions », la Dre [...] a indiqué qu'un diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque était retenu pour l’appelant. Elle a relevé avoir été frappée d’emblée par son comportement général qui soulignait une irritabilité. L’attitude de l’appelant était méfiante au début des entretiens et s’apaisait progressivement. Elle a expliqué qu’il pouvait y avoir des moments de forte tension interne qui pouvaient être intimidants, mais qui n’étaient pas dirigés contre l’experte, l’appelant présentant une posture très tendue, ne regardant que peu l’experte dans les yeux. Les réponses étaient teintées d’une agressivité verbale ; l’appelant parlait fort et peinait à s’arrêter à la sollicitation de l’experte. Elle a exposé que bien qu’il n’y ait pas d’idées délirantes à proprement parler, elle retrouvait un système de pensée « assez persécuté », l’appelant se sentant « victime du système », présentant de grandes difficultés à se remettre en question et considérant que les fautes commises l’étaient systématiquement par l’autre. Par exemple, pour l’appelant, la séparation était l’aboutissement d’un plan où l’appelante avait tout prévu. En raison d’une amende reçue lors d’un entretien, l’appelant avait monopolisé l’attention de plusieurs

- 14 collaborateurs au sein du bureau de l’experte pour expliquer l’injustice et demander réparation ; il a été impossible, tant à l’experte que ses collaborateurs, de tempérer et interrompre l’appelant dans ses doléances, ni de prendre congé de lui. Il apparaissait ainsi évident à l'experte qu'une prise en charge psychologique du père était indispensable pour lui permettre d'assouplir ses traits de personnalité, l'aider dans la gestion de ses émotions, en particulier sa colère. Selon l’experte, le défaut d'introspection de celui-ci semblait complexifier ce travail thérapeutique pour autant qu’il puisse l’accepter, et, à la suite du conflit judiciarisé, cela ne pourrait qu'être interprété par le père comme une manipulation visant à le faire passer pour un malade psychiatrique et aurait donc encore moins de chance d'aboutir. La prise en charge thérapeutique individuelle devait être une condition préalable et indispensable à la reprise de contact entre l’appelant et sa fille. Quant à la mère, la Dre [...] a estimé qu’elle ne présentait pas de diagnostic psychiatrique. La Dre [...] a estimé que la mère était tout à fait en mesure d'assurer la prise en charge éducative de l'enfant et de comprendre ses besoins de base. En revanche, elle n'était pas en mesure de faire exister le père de B.P.________ auprès de sa fille, ce qui empêcherait celle-ci de pouvoir tisser une relation et un lien sécure avec son père. L'experte a dès lors préconisé un accompagnement thérapeutique autour d'entretiens mère-fille pour aider la mère dans son autonomisation et surtout pour l'accompagner dans la bonne posture maternelle et favoriser également l'autonomie de sa fille. Il n'a pas semblé à la Dre [...] que le père soit en mesure d'assumer seul la prise en charge éducative de sa fille, lequel était trop centré sur son vécu d'injustice, n'arrivait pas à percevoir les besoins de son enfant et, de ce fait, lui procurer un encadrement adéquat et protecteur. Elle n'a toutefois pas pu évaluer la relation père-enfant dès lors que B.P.________ avait refusé de rencontrer son père et avait montré une angoisse manifeste et une peur à être auprès de lui ; elle s'est ainsi basée sur le rapport de Point Rencontre en sa possession où il avait été

- 15 observé des relations adéquates entre B.P.________ et son père lorsque les conditions étaient remplies. Concernant les rapports entre les parents, l’experte a indiqué qu’ils étaient presque inexistants et que ceux-ci n’étaient pas en mesure de communiquer pour le bien-être de leur fille. Se référant notamment à la rencontre fortuite entre les parties en avril 2022 à [...] qui s’est conclue par une plainte pénale à l’encontre de l’appelant, l’experte a souligné que l’appelante en avait peur et évitait d’être confrontée à lui ; quant à l’appelant, il n’était pas adéquat dans sa manière d’entrer en contact avec elle. 11. a) Le 3 février 2023, la DGEJ a établi un bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2022. Il ressort du rapport que la mère avait mis en place ce qui lui avait été demandé dans l'expertise pédopsychiatrique, à savoir un suivi logopédique, l'accueil de jour et un suivi psychiatrique mère-fille. Les objectifs de l'année étaient notamment la mise en place et le suivi d'Espace Contact, qui a été refusé par le père, estimant qu'il n'avait pas besoin d'être surveillé durant son droit de visite. La représentante de la DGEJ a noté, d'une part, que tous les téléphones avec le père étaient empreints d'agressivité et qu'elle devait à plusieurs reprises le recadrer et, d'autre part, souligné que celui-ci n'avait pas poursuivi l'évaluation psychiatrique qu'il disait avoir mis en place auprès du CHUV. Elle a ainsi proposé de débattre lors de la prochaine audience de la pertinence du maintien des curatelles en fonction du positionnement du père face à Espace Contact. b) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 février 2023, la représentante de la DGEJ a notamment déclaré que la mère avait de bonnes compétences parentales, qu'elle savait demander de l'aide en cas de besoin et mettre en place des mesures nécessaires, et a rappelé que la mère avait mis en place ce qui lui avait été demandé. La représentante de la DGEJ a fait part de ses difficultés de communication avec le père, celuici se montrant souvent agressif, et du fait qu’elle n’avait pas pu obtenir des renseignements de la part du psychiatre du père, celui-ci ne l'ayant

- 16 pas délié du secret médical. Pour elle, ainsi que pour la psychologue qui suivait B.P.________ et sa mère, il serait très positif qu’elles aillent vivre au [...], où les conditions de vie seraient adaptées, en précisant que la question du maintien du lien avec le père serait à définir, dès lors qu'il n'y avait pas d'antinomie entre le départ de l'enfant et le maintien du lien avec son père. Elle a conclu à la levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative, au motif que la mère n'avait plus besoin de suivi de la part de la DGEJ, ainsi que de la curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles, dans la mesure où elle n'avait jamais pu être véritablement mise en œuvre du fait du refus du père du droit de visite médiatisé à Espace Contact. La représentante de la DGEJ a encore expliqué qu’il n'était pas opportun que la DGEJ ait la garde de B.P.________ puisque la mère avait toutes les compétences parentales nécessaires pour l'assurer. Quant à une curatelle de représentation de B.P.________, elle ne lui paraissait pas non plus nécessaire, dans la mesure où la mère était parfaitement au clair sur ce qu'il fallait pour la prise en charge de sa fille. Selon elle, ce qui posait problème, c'était la communication entre les parents pour l'exercice de l'autorité parentale. Toujours lors de cette audience, l’appelant a requis un complément d'expertise, ainsi que la désignation d'un curateur de représentation d'[...] au sens de l'art. 299 CPC. Ces deux requêtes ont été plaidées par les conseils des parties, puis le président a, sur le siège, rejeté les réquisitions formulées par l’appelant, étant précisé qu’il s’en expliquerait de manière complète dans le jugement à intervenir. Les parties ont ensuite modifié leurs conclusions respectives. L’appelante a conclu à ce que le droit de visite du père à l'égard de B.P.________ s’exerce auprès d’Espace Contact selon des modalités et à une fréquence que cet organisme fixera, ce dès à présent et jusqu'à son départ au [...], cette question devant ensuite être réévaluée. L’appelant a quant à lui conclu principalement à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit confiée et, subsidiairement, à ce qu’elle soit confiée à la DGEJ, à charge pour elle de fixer le droit de visite des parents. Chaque partie a réciproquement conclu au rejet des conclusions précisées ou modifiées de l’autre.

- 17 - 12. Le 14 mars 2024, les Drs [...] et [...], respectivement médecin agrée et psychologue assistante de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV [ci-après : IPL], ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l’appelant. S’agissant des antécédents médicaux, les expertes ont en substance indiqué qu’entre le 8 octobre et le 30 novembre 2022, l’appelant avait consulté à six reprises différents services psychiatriques. Il ressortait des différents rapports relatifs à ces consultations que l’appelant était très revendicateur et se disait dans l’obligation de consulter pour retrouver ses droits de père. Lors d’une consultation du 20 octobre 2022, l’appelant s’était montré très tendu et avait notamment exprimé son souhait de régler les choses rapidement, en accusant, à la fin de la séance, le psychiatre d’être responsable du fait que sa fille n’était pas avec lui. L’appelant avait en outre refusé la proposition d’introduction de traitement symptomatologique et avait fini par déclarer qu’il se sentait bien et ne voyait pas l’intérêt d’une psychothérapie, de sorte que le dernier médecin consulté avait estimé qu’il n’y avait aucun intérêt ou bénéfice à un suivi dans ce contexte, lequel avait pris fin. Dans la partie « Observation clinique », les expertes ont notamment remarqué, lors des entretiens, que le ton de la voix de l’appelant était élevé et qu’il présentait une forte irritabilité, avec des débordements verbaux colériques et une forte tension interne. L’appelant acceptait par moment d’être recadré, en raison du fait qu’il interrompait sans cesse ses interlocuteurs par des monologues autocentrés difficilement arrêtables sans élever la voix. Les expertes ont précisé que, bien qu’il parût agressif au travers du ton de sa voix et de ses expressions faciales, elles n’avaient jamais craint un débordement hétéro-agressif. Pour le surplus, elles ont observé que l’appelant présentait une tendance à tout ramener au conflit qui l’occupait, peinant à moduler ses pensées, ainsi que des idées paranoïaques envers son ex-conjointe et sa famille, qu’il accusait d’avoir fomenté les faits qui lui étaient reprochés afin d’avoir la garde exclusive d’B.P.________. Elles ont pu constater que l’appelant

- 18 présentait des capacités d’introspection limitées, qu’il n’était pas capable d’évoluer sur sa manière de résoudre les conflits et qu’il peinait à expliquer son fonctionnement. L’appelant leur a fait part d’une grande tristesse face à la situation actuelle car il n’avait pas pu passer de temps avec sa fille depuis plusieurs années et se sentait exclu de la vie de celleci. Après un examen neuropsychologique, les expertes ont posé le diagnostic psychiatrique de grave trouble de la personnalité paranoïaque, ce trouble se manifestant par une forte méfiance envers l’appelante et sa belle-famille, avec des interprétations systématiquement hostiles, créant de nombreux conflits, une agressivité exprimée par du mépris et de la colère, ainsi qu’un trouble du jugement, altérant la capacité d’introspection de l’appelant. En entretien, les expertes ont constaté que l’appelant n’hésitait pas à utiliser des qualificatifs particulièrement dénigrants et exagérés pour décrire l’appelante et sa belle-famille, les traitant notamment de « démons ». Les procédures pénale et civile en cours étaient vécues comme une forte injustice par l’appelant, qui tendait à se victimiser. Selon les expertes, de ce fonctionnement découlait un trouble du jugement qui altérait ses capacités d’introspection et restreignait, voire empêchait, toute remise en question. Les expertes ont noté une rigidité particulièrement marquée dans son fonctionnement, avec un manque de flexibilité mentale qui se manifestait même dans des situations particulièrement délicates pour lui comme celle du cadre expertal. Alors même qu’il comprenait la nécessité de collaborer, il avait été très difficile de pouvoir communiquer avec l’appelant, dans la mesure où quand il était pris dans une idée ou une représentation, cela prenait un caractère obsessionnel, et il peinait grandement à s’en distancer. Les expertes ont expliqué que les modalités du fonctionnement psychique de l’appelant apparaissaient rigidement ancrées et entrainaient des difficultés dans plusieurs domaines de son existence ainsi qu’une souffrance personnelle, celui-ci présentant également une altération de la reconnaissance de la peur chez autrui qui rendait compte de ses difficultés à éprouver de l’empathie et à pouvoir

- 19 ajuster son comportement en fonction de ce qu’il percevait de son interlocuteur. Il ressort encore de l’expertise qu’en raison de son fonctionnement de personnalité pathologique, l’appelant avait tendance à interpréter les actions ou paroles d’autrui comme hostiles ou méprisantes à son égard, au point de se sentir persécuté, notamment par ses proches. L’hypothèse qui avait été émise était qu’il avait été difficile pour l’appelant de trouver sa place et son identité comme mari et père, et que les conflits successifs, l’éloignement de son épouse avec leur fille et les prises de position de la famille de l’appelante avaient fortement exacerbé son sentiment d’injustice et de non-reconnaissance de son identité de père et de ses droits y relatifs. Sous l’angle de la question de la récidive, les expertes ont répondu ce qui suit : « […] l’instabilité dans ses relations de couple, des problèmes d’emploi, une impulsivité dans la mesure où il peinait à contenir ses propos ou ses agirs quand il est envahi par une idée fixe ; il se montre anosognosique de l’inadéquation de son comportement ; il projette toute la responsabilité de ce qui lui arrive sur autrui, sans aucune remise en question. Son manque d’introspection rend tout traitement psychothérapeutique très difficile. Dans ce sens, Monsieur A.P.________ est soumis à des stresseurs en lien avec les conditions qui lui sont imposées pour revoir sa fille. En effet, ces conditions sont très difficiles à remplir pour lui en raison même de son trouble de la personnalité et ceci aggrave encore son sentiment d’injustice et de persécution, et potentiellement augmente le risque de récidive. ». Les expertes ont conclu qu’il semblait illusoire d’espérer une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu’une reprise évolutive de la personnalité de l’appelant, amenant une introspection et une modification en profondeur de sa manière d’agir et de comprendre le monde qui l’entoure. Tout au plus il était possible d’espérer d’une prise en charge médicale un aménagement modeste de ses modalités comportementales et ses ruminations envahissantes et non maîtrisables. Elles ont indiqué

- 20 qu’un travail autour de son identité de père et de mari pourrait peut-être l’aider à s’apaiser dans ses représentations et aménager son comportement pour qu’il puisse voir sa fille, ce qui pourrait permettre de diminuer le sentiment d’injustice. Elles ont nuancé en expliquant qu’il fallait rester très modeste par rapport à ce qui pouvait être attendu d’une prise en charge psychiatrique de l’appelant dans sa situation. Enfin, questionné sur la possibilité d’entreprendre une thérapie, l’appelant a déclaré que « penser à ça me révolte, je ne veux pas perdre d’argent là-dedans ». 13. a) L’appelante travaille à la [...] de [...] à 50 %. Elle réalise à ce titre un salaire annuel net moyen de 21'940 fr. ([23'466.35 + 23'841] : 2), allocations familiales non comprises et impôt à la source déduit, selon certificats de salaire 2020 et 2021. Elle s'occupe encore occasionnellement de la conciergerie d'un immeuble, à savoir pour des remplacements, ce qui lui a procuré un revenu annuel net, impôt à la source déduit, de 435 fr. 30 pour l'année 2021. L’appelante faisait également des heures de ménage dans un solarium, activité qui lui rapportait, selon son certificat de salaire 2021, un revenu annuel net, impôt à la source déduit, de 7'360 francs. Par courrier du 24 octobre 2023, l’appelante s’est vu résilier son contrat de travail auprès de son employeur [...] SA, avec effet au 31 décembre 2023. b) L’appelant est actuellement au chômage. Son dernier délaicadre est arrivé à son terme le 17 décembre 2019 et un nouveau a été ouvert le 18 décembre 2019 sur la base des activités qu'il a effectuées entre mars 2018 et décembre 2019. Selon ses trois derniers décomptes de la Caisse cantonale de chômage, il a perçu des indemnités à hauteur de 2'593 fr. 75 pour le mois de novembre 2022, de 2'548 fr. 75 pour le mois de décembre 2022 et de 2'632 fr. 55 pour le mois de janvier 2023, soit une moyenne de 2'591 fr. 70 par mois, impôt à la source déduit. Il lui

- 21 arrive d’effectuer des missions temporaires et de percevoir un gain intermédiaire. L’appelant effectue actuellement une mission temporaire en qualité de manœuvre dans la construction. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Quant à la réponse, elle doit également être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, les appels sont recevables. Il en va de même pour les réponses déposées par les parties. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

- 22 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les appelants ont chacun produit des pièces relatives à leur situation financière. Dans la mesure où ces pièces concernent la question de la contribution d’entretien en faveur de la fille mineure des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Lors de l’audience d’appel du 26 avril 2024, l’appelante a soulevé la question de l’autorité parentale, tout en admettant ne pas avoir

- 23 intégré ce point dans son acte d’appel. Elle estime toutefois que cet aspect peut être revu d’office par l’autorité d’appel. 3.2 Dans un litige régi par la maxime d’office (cf. not. art. 296 al. 3 CPC), cette maxime s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Alors que les conditions formelles de l’acte d’appel concernent l’introduction (valable) de la procédure d’appel, la maxime d’office signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). Cela étant, en procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté. Ce principe est également applicable dans les litiges régis par la maxime d’office. Le Tribunal fédéral a par exemple retenu que lorsque l’appelant renonce à contester les contributions d’entretien de l’enfant pour une période déterminée et que la partie adverse n’a pas déposé d’appel joint – ouvert dans la procédure en question –, l’autorité d’appel ne peut revoir ces contributions d’entretien, nonobstant l’application de la maxime d’office, faute pour celles-ci de constituer l’objet du litige (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.3). 3.3 En l’occurrence, si l’appelante entendait contester l’autorité parentale conjointe, il lui incombait de prendre une conclusion en ce sens en première instance ou, à tout le moins, dans le délai d’appel. Or, elle ne l’a fait que lors de l’audience d’appel. La « conclusion » de l’appelante relative à l’autorité parentale constitue dès lors une nouvelle conclusion étendant le champ de l’appel, ce qui n’est pas admissible, y compris dans les litiges régis par la maxime d’office. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion formulée par l’appelante lors de l’audience d’appel, laquelle est irrecevable.

- 24 - 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 188 al. 2 CPC, indiquant qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique s’imposait dès lors que l’experte ne s’était pas prononcée sur le lien père-fille et que le rapport contenait des contradictions. Selon l’appelant, en refusant le complément d’expertise, un élément essentiel de l’instruction a été mis de côté, ce qui entacherait la décision attaquée d’arbitraire. Il considère qu’un complément d’expertise est nécessaire pour que l’experte apprécie ses capacités éducatives, sans quoi il n’est pas possible de statuer sur la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. 4.2 4.2.1 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1). En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise

- 25 présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1). En conséquence, lorsque le juge considère que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d'emblée faire supporter l'échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2.1). 4.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). 4.3 En l’espèce, dans son mémoire, l’appelant se limite pour l’essentiel à réitérer ses critiques à l’encontre de l’expertise pédopsychiatrique déjà formulées en première instance. Il se borne à

- 26 exposer sommairement sa version des faits, sans se livrer à une critique substantielle. La question de la recevabilité de ce grief peut cependant demeurer ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. On relèvera que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 août 2022 est constitué de 32 pages ; il contient les retranscriptions des divers entretiens (avec les parents, l’enfant, la pédiatre, la psychologue, les consilium de psychiatrie) et documents (dossier civil adressé par le président à l’experte), de même que des impressions cliniques et l’analyse de l’experte. A l’issue d’un raisonnement circonstancié, celle-ci a retenu, en substance, que la garde de B.P.________ devrait être confiée à l’appelante car elle était le parent le plus à même d’assurer à l’enfant un bon développement. Elle a également considéré que l’appelant ne semblait pas en mesure d’assurer seul la prise en charge éducative de l’enfant. Il apparaissait trop centré sur son vécu d’injustice et n’arrivait pas à percevoir les besoins de son enfant et, de fait, à lui procurer un encadrement adéquat et protecteur. L’experte s’est prononcée de façon claire, complète et sans équivoque sur toutes les questions qui lui ont été posées après avoir procédé à une évaluation détaillée de la situation de l’enfant, compte tenu des éléments à sa disposition. Les conclusions de l’expertise sont en outre étayées par la description préalable de « l’enquête » de l’experte, soit en particulier par le compte-rendu des entretiens qu’elle a eus avec les parties et l’enfant. En sus des déclarations des parties, l’experte s’est également référée aux avis et rapports des professionnels entourant l’enfant. L’appelant ne parvient pas à démontrer que l’expertise serait lacunaire ou inutilisable. Certes, les interactions entre père et fille n’ont pas pu être observées dans le cadre de cette expertise. L’appelant semble toutefois oublier que si ce travail n'a pas pu être effectué par l’experte, c’est en raison de son comportement impulsif et agressif envers l’appelante, qui a engendré de l’anxiété chez l'enfant, laquelle a refusé de se retrouver en présence de son père lors de l'entretien chez l'experte. Par ailleurs, l'experte a expressément indiqué qu'elle n'avait personnellement

- 27 pas observé la relation entre B.P.________ et son père et qu’elle se fondait sur les observations faites par les autres intervenants au dossier, notamment celles de Point Rencontre ainsi que celles de l’assistante sociale de la DGEJ, mais pas seulement. Elle s'est en effet encore basée sur ses propres observations quant à l'investissement de chaque parent dans la relation avec l'enfant et sur les impressions cliniques qu’elle a faites des parties. C’est dire dans ces conditions que l’experte n’a ignoré aucun élément ni aucune appréciation pertinente avant de poser ses conclusions. Enfin, le président a considéré à juste titre qu’il était illusoire de penser qu'en quelques mois, l’anxiété de B.P.________ disparaisse et qu'il puisse être procédé à l'évaluation du lien père-fille. A cet égard, l’appelant n’a apporté aucun élément démontrant qu’il se montrait capable de se remettre en question et qu’il avait été observé, dans ses comportements, le désir de modifier et améliorer ses capacités parentales et son attitude à l’encontre de l’appelante. Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause l’objectivité des constats et des conclusions bien motivées et cohérentes du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 août 2022, étant souligné que ce rapport d’expertise ne constitue pas le seul élément déterminant de l’appréciation du premier juge sur les points contestés. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner de complément d’expertise. 5. 5.1 Contrairement à ce qui ressort du jugement entrepris et des actes d’appel des parties, il convient de traiter en tout premier lieu la question du changement du lieu de vie de B.P.________ au [...], avant même de s’interroger sur la garde ou les relations personnelles. A ce propos, l’appelant conteste le jugement en tant qu’il autorise l’appelante à transférer le lieu de résidence de l’enfant au [...].

- 28 - 5.2 5.2.1 L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 loc. cit. et les autres réf. citées). 5.2.2 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt

- 29 de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l’enfant souffre d’une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). 5.2.3 Lorsque le parent qui s’occupait principalement ou exclusivement de l’enfant entend déménager à l’étranger, on devra examiner s’il n’y a pas lieu d’attribuer la garde à l’autre parent, ce qu’on n’admettra pas facilement s’agissant de petits enfants. Il est par ailleurs rare que le parent parte à l’étranger pour rompre les liens de l’enfant avec l’autre parent. Toutefois, dans les cas, qui devraient être rares, où il n’existe aucun motif plausible au déménagement et que celui-ci intervient manifestement pour éloigner l’enfant de l’autre parent, cela est susceptible de remettre en cause la capacité éducative du parent concerné et de justifier un transfert de garde. A cet égard, le Tribunal fédéral relève qu’en pratique, le parent qui reste au pays objectera souvent que l’autre poursuit, avec son désir de déménagement à l’étranger, le but de lui enlever l’enfant et qu’il a donc dans ce sens une conduite abusive qui ne doit pas être protégée. Il n’est pas fréquent, en

- 30 réalité, qu’un parent parte pour l’inconnu. En règle générale, il y a de solides motifs qui justifient le départ, tels que l’accompagnement d’un nouveau partenaire ou une offre d’emploi intéressante pour la carrière, et le pays de destination offre une base ou des perspectives économiques (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; cf. ég. ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155). 5.3 L’appelant énumère les faits qui auraient dû selon lui conduire le premier juge à ne pas autoriser le départ de l’enfant au [...]. En particulier, il estime que la mère n’est pas à même de privilégier les relations père-fille et que le seul but de son déménagement est d’éloigner B.P.________ de son père, ce qu’aurait également constaté l’experte. Selon l’appelant, la mère aurait prémédité les accusations portées à son encontre et chercherait à l’empêcher d’avoir tout contact avec B.P.________ une fois celle-ci au [...]. Il en déduit qu’un tel déménagement aurait pour conséquence qu’il serait relégué au seul rôle de contributeur, sans réelles possibilités de pouvoir tisser des liens avec son enfant. Il soutient qu’il y a lieu de privilégier la stabilité de l’enfant en Suisse et qu’il serait à même d’accueillir et de prendre l’enfant en charge au quotidien. L’appelant allègue toute une série de faits, reprenant notamment le contenu de l’expertise pédopsychiatrique et du rapport de la psychologue [...], pour en déduire que l’appelante aurait tout fait pour que B.P.________ ne s’intègre pas à la vie en Suisse et pour l’écarter de la vie de l’enfant. Il utilise le même procédé pour démontrer qu’il se soucie de sa fille, qu’il est adéquat avec elle et qu’il souffre de ne pouvoir échanger avec elle. Ainsi, un déménagement au [...] serait contraire aux intérêts de B.P.________. 5.4 5.4.1 Le premier juge a considéré, sur la base des constatations ressortant des rapports de la DGEJ et de l’expertise pédopsychiatrique, que l’appelante était le parent de référence de B.P.________, compte tenu des rôles que les parties avaient investis depuis la naissance de cette dernière. Il apparaît que du temps de la vie commune, B.P.________ était

- 31 essentiellement prise en charge par sa mère. Depuis la séparation des parties – intervenue en septembre 2019, alors que B.P.________ n’avait qu’un an –, la garde exclusive de cette dernière a en outre été confiée à l’appelante. L’appelant a dans un premier temps bénéficié d’un droit de visite, lequel a ensuite été restreint par l’intermédiaire de Point Rencontre puis Trait d’Union et depuis lors plus exercé en raison du refus des visites médiatisées par le père. Les contacts entre l’enfant et son père sont inexistants depuis plusieurs années maintenant. Dans ces conditions, il est incontestable que le parent de référence de B.P.________ est l’appelante, qui n’a pas pu compter sur l'aide du père qui s'est montré incapable de collaborer autrement que de manière agressive, ce qui implique – à l’aune de la jurisprudence précitée – qu’il est en principe dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir déménager à l’étranger avec sa mère, pour autant qu’une prise en charge similaire puisse lui être garantie dans son futur lieu de vie et que son déménagement n’entraîne pas une mise en danger de son bienêtre. S’agissant des motifs ayant conduit l’appelante à nourrir le projet d’un déménagement au [...], ils ont certainement été en partie guidés par la volonté de s’extraire du conflit qui l’oppose à l’appelant, comme constaté par l’experte et le premier juge. Il s’agirait aussi pour l’appelante d’une forme de protection pour B.P.________. On ne saurait toutefois en déduire que le souhait de déménager au [...] était exclusivement lié à la volonté d’éloigner l’enfant de son père. On doit admettre que la volonté de l’appelante consistant en celle de rejoindre son pays d’origine, où se trouve sa famille et où sa fille puisse se développer et s’épanouir, ne saurait être qualifiée de motif abusif. Autrement dit, le fait que le conflit des parties ne soit pas apaisé en l’état ne suffit pas à établir une volonté de l’appelante de séparer l’enfant de son père. On relèvera à cet égard que si l’appelant n'a aucune relation personnelle avec sa fille, c’est avant tout en raison des épisodes agressifs et de violence qui ont émaillé la vie commune puis la séparation des parties, et non d’une prétendue volonté de l’appelante de l’exclure de la vie de B.P.________.

- 32 - 5.4.2 Il n’est pas contesté que la relation entre B.P.________ et sa mère est bonne et que l'enfant est en toute confiance avec celle-ci, laquelle est en mesure d'assurer sa prise en charge éducative et de répondre de manière adaptée à ses besoins de base, tout en ayant pu, par son vécu traumatique, transmettre ses propres angoisses à B.P.________. Quant aux capacités éducatives de la mère, il ressort du dossier qu’elles sont dans la norme, celle-ci étant fortement aidée par son propre père qui tient un rôle essentiel dans l'éducation de B.P.________. Cela étant, il a été relevé dans le jugement entrepris, contrairement à ce que prétend l’appelant, que la mère, par son vécu avec le père de B.P.________, n'était pas en mesure de le faire exister auprès de sa fille, qu'elle ne permettait à sa fille ni de s'autonomiser ni de favoriser sa socialisation et que les besoins intellectuels et éducatifs n’étaient pas suffisamment valorisés et répondus. L'experte a également constaté que la mère et sa famille s'étaient ligués contre l’appelant. Pour remédier à cela, l’appelante a mis en place des mesures pour améliorer la prise en charge de sa fille, notamment en entreprenant une thérapie mère-fille auprès de la psychologue [...] pour l'aider à avoir la juste distance avec sa fille, l'aider à s'individualiser et éviter de lui communiquer ses angoisses, notamment vis-à-vis du père, et en inscrivant B.P.________ dans une structure d'accueil de jour pour la socialiser. C’est à bon droit que le président a considéré, tout comme la DGEJ, que la mère avait répondu de manière adéquate aux besoins de l'enfant, qu’elle savait se faire aider en cas de nécessité et prendre les mesures nécessaires, de sorte qu'elle n'avait pas besoin de guidance parentale. L’appelante était encouragée à continuer dans cette voie, notamment à ne plus dénigrer le père devant l'enfant et de veiller à ce que les membres de sa famille ne le fassent pas non plus. Comme déjà exposé, les capacités éducatives de l’appelant n’ont quant à elles pas pu être évaluées car B.P.________ a refusé de rencontrer son père lors de l'entretien prévu à cet effet et a montré une angoisse manifeste et une peur d’être auprès de lui. L’appelant ne démontre pas qu’il y aurait lieu de s’écarter de l’avis de l’experte, et a fortiori de celui du premier juge, qui a estimé qu’à l'heure actuelle, le père ne semblait pas en mesure d'assurer seul la prise en charge éducative de

- 33 sa fille au motif qu'il apparaissait trop centré sur son vécu d'injustice et n'arrivait pas à percevoir les besoins de son enfant. Il n’est en l’état pas en mesure de procurer un encadrement adéquat et protecteur à B.P.________ et semble occulter que l'échec des tentatives réitérées de mettre en oeuvre des visites médiatisées lui était largement imputable, de sorte qu’il n’a plus vu sa fille depuis des années et ne saurait se prévaloir d’un lien de qualité avec elle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a jamais été contesté qu’il soit attaché à sa fille et qu’elle lui manque. Il n’en demeure pas moins que B.P.________ ressent de l'appréhension vis-à-vis de son père. A aucun moment celui-ci n’a démontré vouloir se remettre en question et être capable d’entreprendre le suivi recommandé par les différents intervenants pour gérer ses émotions et assouplir ses traits de personnalité, en particulier sa propension à exercer des violences verbales et d’adopter des comportements menaçants tant à l'endroit de la mère que des intervenants sociaux, parfois même en présence de l’enfant. Aussi, les reproches qui ont pu être élevés à l’égard de la mère de l’enfant, auxquels elle a entrepris de remédier et devrait continuer à le faire, ne justifient pas d'empêcher l’enfant d'aller vivre au [...] avec elle. 5.4.3 Une prise en charge adéquate de B.P.________ sera assurée au [...]. En effet, l’appelante a des perspectives de travail, son projet est concret et elle devrait être en mesure de réaliser un revenu suffisant pour entretenir la famille. Elle retourne dans son pays d'origine – qui est également celui de l’appelant –, où elle a la possibilité de loger dans un premier temps chez ses parents qui vivent dans une maison et à proximité de laquelle l’enfant pourra être scolarisée. La question de la langue ne constitue pas un obstacle à un déménagement puisque B.P.________ s’exprime mieux en [...] qu’en français. Pour le surplus, l’appelante sera toujours en mesure de prendre personnellement en charge B.P.________ et ses parents pourront également s’occuper d’elle au besoin, ce dont l’enfant est déjà familier. Aussi, l’appréciation du premier juge selon laquelle l’enfant n’avait pas d’attaches fortes en Suisse susceptibles de faire obstacle à son intérêt de pouvoir suivre son parent de référence dans

- 34 son pays d’origine doit être ici confirmée. Ce constat s’impose d’autant plus que, comme déjà exposé, l’appelant ne bénéficie pour l’heure d’aucun droit de visite sur sa fille, celui-ci ayant refusé unilatéralement d’entretenir des relations avec sa fille au motif que le droit de visite ne s’exerçait pas selon les modalités qu’il souhaitait. Dans ces conditions, les éléments que l’appelant fait valoir dans sa situation personnelle – soit en substance le fait qu’il vivrait dans un appartement et que ses sœurs en Suisse seraient disponibles pour s’occuper d’B.P.________ – ne sont pas de nature à remettre en cause l’attribution de la garde de fait de B.P.________ à sa mère, ni l’autorisation donnée à celles-ci de déménager au [...]. 5.4.4 Enfin, la DGEJ et la psychologue [...] ont estimé que le départ au [...] serait positif dès lors que dans ce pays les conditions seraient adaptées pour l'enfant. 5.5 Au vu de ce qui précède et des motifs indiqués dans le jugement attaqué, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’il convenait d’autoriser l’appelante à déménager au [...] avec l’enfant. 6. L’autorisation donnée à l’appelante de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger a pour effet que les conclusions de l’acte d’appel tendant à la fixation d’un droit de visite de l’appelant à exercer en Suisse, respectivement à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée dès le déménagement de l’appelante au [...], doivent être rejetées. Cela étant, la suppression du droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille tel qu’il figure au chiffre II du dispositif du jugement entrepris aurait de toute manière été confirmée. En effet, la possibilité d’une reprise des contacts a été offerte à l’appelant par l’intermédiaire de Point Rencontre, puis Trait d’Union, mais celui-ci a rendu la tâche des intervenants impossible en dénigrant leurs compétences, en refusant de remettre en question son comportement et d’entrer en matière sur les remarques qui étaient dirigées contre lui, en ne se montrant pas disponible pour l’élaboration psychique qu’exige une

- 35 thérapie et en menaçant les professionnels des institutions, si bien qu’elles ont dû interrompre la prise en charge. L’appelant est donc bien seul responsable de l’interruption totale des contacts, qu’il lui appartenait de rétablir en faisant les efforts de collaboration et d’adaptation appropriés. L’appelant ne fait par ailleurs valoir aucun grief à cet égard dans l’hypothèse – réalisée en l’espèce – où l’appelante serait autorisée à déplacer le lieu de résidence de sa fille au [...]. S’il n’est, à ce stade, pas envisageable de prévoir un droit de visite, cette question pourra être revue à l’avenir auprès des autorités portugaises. Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’appelant tendant à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant doit également être rejetée. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, l’instauration d’une telle mesure n’apparaît pas nécessaire pour définir l’intérêt de B.P.________ en lien avec les conclusions des parties, le rapport de la DGEJ contenant une prise de position claire et détaillée à cet égard, auquel s’ajoutent les considérations de l’experte pédopsychiatrique, les intervenants estimant que la mère était parfaitement au clair sur ce qu'il fallait pour la prise en charge de l'enfant et qu’elle était capable de répondre aux besoins de l'enfant. 7. 7.1 7.1.1 L’appelante reproche au président de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’appelant. Elle considère que les efforts exigibles de l’appelant pour trouver un emploi auraient dû lui permettre de trouver une activité professionnelle notamment dans l’hôtellerie, pour un salaire de 5’176 fr. par mois. 7.1.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut

- 36 raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118 loc. cit.). En pareil situation, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020

- 37 consid. 3.1, in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). 7.1.3 En l’espèce, il ressort des déclarations de l’appelante à l’audience du 21 octobre 2019 que, dès leur arrivée en Suisse, l’appelant n’a exercé que des activités temporaires, ce qui semblait donc être leur convention de vie commune. Il n’a ainsi jamais été en mesure de trouver ou de garder un emploi fixe. Par ailleurs, l’appelant, âgé de 45 ans, n’a aucune formation, n'a que peu d'expérience professionnelle en Suisse, ne maîtrise pas correctement, voire pas le français, et, à teneur des expertises réalisées, en particulier l’expertise psychiatrique du 14 mars 2024, est particulièrement atteint dans sa santé psychique, celui-ci souffrant notamment d’un grave trouble de la personnalité de type paranoïaque. Partant, il est illusoire de retenir qu'il pourrait trouver un emploi stable lui procurant un revenu lui permettant de dégager un solde disponible supérieur à celui dont il bénéficie actuellement pour contribuer à l'entretien de sa fille après couverture de ses propres charges, de sorte qu'un revenu hypothétique ne peut être envisagé. 7.2 7.2.1 L’appelante fait valoir que sa situation se serait considérablement modifiée et péjorée depuis la reddition du jugement entrepris, en raison de la résiliation d’un de ses contrats de travail en janvier 2024. Il faudrait ainsi tenir compte d’une contribution de prise en charge, son budget étant déficitaire de 354 francs. 7.2.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et les réf. citées).

- 38 - 7.2.3 Il ressort du dossier que l’appelante travaillait avant la naissance de l’enfant et qu’elle a continué à travailler, notamment auprès de la [...] ainsi qu’en effectuant des heures de ménage auprès de [...] SA et en s’occupant occasionnellement de la conciergerie d'un immeuble, après la naissance et après la séparation. Il apparaît ainsi que, à la suite de la séparation, l'appelante est toujours parvenue à effectuer les mêmes horaires de travail que par le passé tout en s'occupant seule de la prise en charge quotidienne de l’enfant. Si l’appelante a bien perdu son emploi auprès de [...] SA le 1er janvier 2024, lequel lui procurait un revenu annuel net de 7'360 fr., il sied de constater qu’elle n’a jamais organisé sa vie professionnelle en se limitant à exercer une activité professionnelle à 50 % pour se consacrer à son enfant. Ce n’est donc pas la prise en charge de l’enfant qui l’empêche de retrouver un emploi et qui justifierait qu’elle réduise son activité professionnelle. On ignore par ailleurs si l’appelante a cherché, respectivement trouvé un nouvel emploi depuis lors. Partant, quand bien même le budget de l’appelante se retrouverait déficitaire, il ne se justifie pas de tenir compte de ce déficit et de l’ajouter aux coûts directs de l’enfant – à titre de contribution de prise en charge. 7.3 7.3.1 L’appelante soutient que le premier juge aurait retenu à tort un loyer de 1'030 fr. pour l’appelant, alors que celui-ci vivrait en colocation avec sa sœur et assumerait en conséquence que la moitié de ce montant. 7.3.2 En l’espèce, il ressort des extraits de compte bancaire de l’appelant, soit de la pièce 3 produite en appel, que celui-ci s’acquitte chaque mois seul du montant total du loyer qui a été retenu par le président. Par ailleurs, l’appelante ne fait valoir aucun élément concret qui laisserait penser que l’appelant vivrait avec sa sœur, étant précisé qu’il s’agit d’un appartement de deux pièces. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le montant du loyer de l’appelant, qu’il convient de confirmer. 8.

- 39 - 8.1 En définitive, les deux appels doivent être rejetés et le jugement confirmé. 8.2 8.2.1 L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 8.2.2 En l’espèce, quand bien même l’appel est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. La condition de l’indigence devant, en l’état, également être admise au vu des pièces produites (art. 117 CPC), il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Albert Habib en qualité de conseil d’office. 8.3 Vu le sort réservé aux appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel de A.P.________ et 600 fr. pour l’appel de Q.________ (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont répartis par moitié entre les parties, mais provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens sont compensés. 8.4 8.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 40 - 8.4.2 Me Albert Habib, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 17 heures et 30 minutes au dossier, dont 8 heures et 6 minutes par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Habib doit être arrêtée à 2'583 fr., dont 891 fr. au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), des débours par 51 fr. 65 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 122 fr. 35, respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 91 fr. 15, pour un montant total de 2'928 fr. 15. 8.4.3 Me Sylvain Tscheulin, conseil de l’appelante, a annoncé pour sa part dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures au dossier. Au vu de la difficulté de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Tscheulin doit être arrêtée à 2’520 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 50 fr. 40 (2 % en deuxième instance), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 60 fr. 80, respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 154 fr., pour un montant total de 2'905 fr. 20. 8.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs,

- 41 la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.P.________ est admise, Me Albert Habib étant désigné conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante Q.________ par 600 fr. (six cents francs), mais provisoirement supportés par l’Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’indemnité de Me Albert Habib, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 2'928 fr. 15 (deux mille neuf cent vingt-huit francs et quinze centimes), débours, vacation et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Sylvain Tscheulin, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 2'905 fr. 20 (deux mille neuf cent cinq francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire.

- 42 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert Habib (pour A.P.________), - Me Sylvain Tscheulin (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - ORPM de l'Ouest (à l’attention de [...]). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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