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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.036815

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,920 parole·~10 min·3

Riassunto

Revendication et constatation de droit

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL JI19.036815-220065 93 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 février 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et 309 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par et B.O.________, à [...], intimés, contre la décision rendue le 5 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec N.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 7 juin 2019, au cours d’une séance d’enchères tenue par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, dans le cadre d’une poursuite n° ...][...] dirigée contre B.O.________, N.________ (ci-après : l’intimé) a acquis pour la somme de 625'000 fr. l’immeuble n° ...][...] de la Commune de [...], sis [...], à ...][...]. L’intimé est inscrit au registre foncier comme propriétaire de cette parcelle depuis le ...]20 juin 2019. 1.2 Par courrier du 9 juillet 2019, l’intimé a imparti à B.O.________ et A.O.________ (ci-après : les appelants) un délai au 31 juillet 2019 pour quitter la maison sise [...] à [...], en vain. Les appelants occupent toujours cet immeuble. 2. 2.1 Par acte du 9 août 2019, l’intimé a en substance requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) qu’il expulse les appelants de l’immeuble précité. Par écriture complémentaire du 4 septembre 2019, l’intimé a conclu à ce que les appelants lui versent une indemnité pour occupation illicite de 2'300 fr. par mois dès le 7 juin 2019. 2.2 Par courrier du 14 octobre 2019, les appelants ont exposé que la valeur litigieuse d’une action telle que celle ouverte par l’intimé à leur encontre était déterminée par la valeur de l’objet revendiqué, concluant, avec suite de dépens, à ce que la réponse soit limitée à la recevabilité de la requête déposée par l’intimé. Appelé à se déterminer sur le courrier qui précède, l’intimé a indiqué qu’il n’entendait « rien révoquer » mais simplement obtenir l’expulsion des appelants, estimant que la valeur litigieuse ne saurait être

- 3 supérieure au montant de 2'300 fr. par mois réclamé au titre d’indemnité pour occupation illicite. 2.3 Le Président ayant refusé de limiter la réponse à la question de la recevabilité de la requête, les appelants ont déposé une réponse le 22 novembre 2019, au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’irrecevabilité de la requête soit prononcée, subsidiairement à ce que celle-ci soit rejetée. 2.4 L’audience de jugement a eu lieu le 22 janvier 2020 en présence des parties et du conseil commun des appelants. Le Président a rendu sa décision directement motivée le 26 février 2020. 3. 3.1 Par décision du 26 février 2020, le Président a ordonné l'expulsion des appelants de l'immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis [...], à [...] (I), leur a imparti un délai au 31 mars 2020 pour déférer à l'ordre d'expulsion (II), a déclaré irrecevable la conclusion complémentaire de l’intimé du 4 septembre 2019 (III), a mis les frais par 400 fr. à la charge des appelants, solidairement entre eux, et par 400 fr. à la charge de l’intimé (IV), a dit que les frais judiciaires mis à la charge des bénéficiaires de l’assistance judiciaire des appelants étaient provisoirement laissés à la charge de l'Etat (V), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de ces frais (VI) et a dit qu'il n’était pas alloué de dépens (VII). 3.2 Par acte du 6 mars 2020, les appelants ont interjeté appel contre la décision du 26 février 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en cas clair soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour ouverture d’une procédure de conciliation. A l’appui de leur appel, ils ont contesté la compétence de l'autorité de première instance, en invoquant à cet égard que la compétence matérielle de

- 4 l'autorité était déterminée par la valeur litigieuse de la cause, laquelle correspondait, selon eux, à la valeur de l'objet revendiqué, sous déduction de tout éventuel droit de gage le grevant. Ils ont en outre fait valoir que l'intimé n'avait pas expressément requis l'application de la procédure applicable aux cas clairs et que le président ne pouvait pas l'appliquer d'office. Par arrêt du 27 avril 2020, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par les appelants (I), a confirmé la décision de l’autorité de première instance (II), a retourné le dossier de la cause au président afin qu’il fixe un nouveau délai de départ aux appelants pour libérer l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis [...], [...] (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 900 fr., à la charge des appelants, solidairement entre eux (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 3.3 Par arrêt du 22 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par les appelants. 4. 4.1 Par courrier du 22 décembre 2021, l’intimé a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la fixation d’un nouveau délai aux appelants pour évacuer l’immeuble. Ce courrier n’a pas été transmis aux appelants. 4.2 Par décision du 5 janvier 2022, le président a imparti aux appelants un nouveau délai au 28 février 2022 à midi pour libérer l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis [...], [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II). 4.3 Par acte du 19 janvier 2022, les appelants ont interjeté un appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à

- 5 sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la requête déposée par l’intimé soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la requête du 9 août 2019 de l’intimé soit considérée comme une requête de conciliation et à la fixation d’une audience de conciliation par l’autorité de première instance. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les appelants font valoir l’incompétence du président, l’inapplicabilité de la procédure en cas clair ainsi qu’une violation de leur droit d’être entendu, le courrier de l’intimé adressé au président le 22 décembre 2021 ne leur ayant pas été remis. Par courrier du 25 janvier 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a transmis aux appelants une copie dudit courrier. Le 9 février 2022, l’appelant s’est déterminé sur le courrier du 22 décembre 2021. Par courrier du 14 février 2022, l’appelant s’est à nouveau déterminé sur le courrier précité, en concluant à son irrecevabilité, faute de conclusions chiffrées. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il est exclu contre les décisions du tribunal de l’exécution, seule la voie du recours de l’art. 319 let. a CPC étant ouverte contre les décisions d’exécution.

- 6 - 6. 6.1 Sur le fond, les appelants invoquent, en bref, l’incompétence du juge de première instance et contestent l’application de la procédure en cas clair. 6.2 En vertu de l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC en relation avec l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit là de l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle ; la partie adverse doit soulever l’exception de l’autorité de chose jugée (res judicata), mais le juge peut aussi en tenir compte d’office (art. 60 CPC). Les parties n’ont aucun intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une décision déjà tranchée (ATF 105 II 149 consid. 3). 6.3 Les griefs invoqués par les appelants ont déjà été tranchés par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 27 avril 2020, étant précisé que le Tribunal fédéral n’est ensuite pas entré en matière sur le recours des appelants. Partant, ces derniers n’ont aucun intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois ces questions à la justice. A cela s’ajoute qu’en l’absence d’un avis d’exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu’un préalable certes nécessaire à l’expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si le bailleur demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le cas échéant, l’intéressé pourra encore faire valoir, auprès du juge de paix, les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l’exigibilité découlant du sursis accordé, de l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou de motifs humanitaires, par exemple) qui s’opposeraient à l’expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées).

- 7 - L’appel est donc irrecevable pour cette raison également. L’usage de la voie de droit est prématuré en tant qu’il concerne uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux, le principe même de l’expulsion faisant déjà l’objet d’une décision définitive et exécutoire. 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Schuler (pour A.O.________ et B.O.________), - M. N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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