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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.012924

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,549 parole·~28 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.012924-200836 470 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 novembre 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 59, 295 et 296 al. 1 et 3 CPC ; 277 al. 2 et 279 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 12 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’autorité précédente ou le premier juge) a admis les conclusions I et II de la demande déposée le 20 mars 2019 par B.R.________ à l’encontre de A.R.________ (I), a déclaré irrecevable la conclusion III prise par B.R.________ à l’audience du 28 février 2020 (II), a dit que A.R.________ devait paiement à B.R.________ de la somme de 24'400 fr., montant dû au 28 février 2020, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 octobre 2018 (III), a dit que l’opposition formée par A.R.________ au commandement de payer notifié le 6 septembre 2018 par l’Office des poursuites du district de [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] était définitivement levée à concurrence de 14'280 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, libre cours étant donné à la poursuite (IV), a arrêté les frais judiciaires à 2’460 fr. et les a mis à la charge de, respectivement, B.R.________ par 492 fr., et A.R.________ par 1'968 fr. (V), a indemnisé le conseil d’office de B.R.________ (VI), a dit que A.R.________ devait paiement à B.R.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.R.________ était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires, provisoirement laissées à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX). En droit, l’autorité précédente, appelée à statuer sur une demande en paiement d’arriérés de pension déposée par B.R.________ contre son père A.R.________, a considéré que contrairement à ce qui était plaidé par celui-ci, B.R.________ n’avait pas d’intérêt à agir en fixation de son entretien post-majorité par la voie d’une action alimentaire, dès lors que la pension avait d’ores et déjà été fixée dans la convention sur les effets du divorce conclue le 2 octobre 2002 entre le susnommé et son exépouse. Il suffisait en définitive d’examiner si la condition d’absence de formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était remplie, ce qui était le cas en l’espèce.

- 3 - Partant, A.R.________ devait continuer de contribuer à l’entretien de sa fille devenue majeure et les conclusions de B.R.________ devaient être admises. B. a) Par acte du 12 juin 2020, A.R.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’action introduite par B.R.________ à son encontre soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que les conclusions prises par B.R.________ au pied de sa demande du 20 mars 2019 soient rejetées. A titre plus subsidiaire, A.R.________ a conclu à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il soit condamné à verser un montant de 18'627 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 octobre 2018, à sa fille B.R.________. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 15 juin 2020, la Juge déléguée de céans a déclaré cette requête sans objet, l’appel ayant un effet suspensif ex lege. b) Par réponse du 9 septembre 2020, B.R.________ (ci-après également : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.R.________ et M.________, se sont mariés le [...] 1999 à St- Prex.

- 4 - B.R.________, née le [...] 1999, est issue de cette union. 2. Par requête commune avec accord complet du 2 octobre 2002, A.R.________ et M.________ ont conclu au divorce et à la ratification par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de leur convention sur les effets du divorce datée du même jour. Par jugement du 20 janvier 2003, l’autorité précitée a prononcé le divorce des époux A.R.________ – M.________ et ratifié la convention du 2 octobre 2002, dont la teneur du chiffre III est la suivante : « A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.R.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable le premier jour de chaque mois en main de M.________, de : - Fr. 960.-- (neuf cent soixante francs), jusqu’à l’âge de huit ans révolus ; - Fr. 1'100.-- (mille cent francs), dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus ; - Fr. 1'240.-- (mille deux cent quarante francs), dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’application de l’article 277 alinéa 2 CC étant réservée. ». 3. A l’issue de sa scolarité obligatoire, B.R.________ a intégré l’Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l’Insertion professionnelle (OPTI). Ne s’y plaisant pas, elle a entrepris d’effectuer une année dite de « passerelle » afin de pouvoir accéder au gymnase. Dans cette optique, A.R.________ a financé, à hauteur de 10'800 fr., des cours de soutien extrascolaires pour sa fille, en sus de la contribution d’entretien dont il s’acquittait alors en vertu de la convention précitée. En 2016, B.R.________ a intégré le Gymnase [...], à [...] ; cette même année, A.R.________ lui a acheté un scooter afin de faciliter sa mobilité, notamment pour se rendre au gymnase. 4. A.R.________ a contribué à l’entretien de B.R.________ jusqu’à sa majorité en se conformant au jugement de divorce du 20 janvier 2003. A compter du 1er avril 2017, il s’est limité à verser un montant mensuel de 400 fr. à sa fille.

- 5 - 5. a) Ayant avoir redoublé sa première année, B.R.________ a effectué sa troisième année de gymnase en 2019-2020. Pour la rentrée académique 2020-2021, elle s’est inscrite en voie de maturité spécialisée en pédagogie, en vue d’intégrer la Haute École Pédagogique (HEP). b) A.R.________ est le directeur de la [...], à [...]. 6. a) Par courrier du 28 juin 2018, B.R.________ a mis A.R.________ en demeure de lui verser les arriérés de pension dus depuis le mois d’avril 2017 et l’a prié de reprendre le paiement régulier de l’entier de la contribution d’entretien. b) Par courrier du 4 juillet 2018, A.R.________ a informé B.R.________ qu’il continuerait de lui verser un montant mensuel de 400 fr. pour ses dépenses personnelles courantes, qu’il contribuerait aux frais afférents à son scooter ainsi qu’à la moitié de ses frais de santé et d’écolage et qu’il lui achèterait des vêtements et financerait certaines dépenses extraordinaires. 7. a) Le 31 août 2018, B.R.________ a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de A.R.________ auprès de l’Office des poursuites du district de [...] pour un montant de 14'280 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 sur la somme de 9'240 fr., respectivement dès le 1er mai 2018 sur la somme de 5'040 francs. b) Par courrier électronique du 5 septembre 2018, A.R.________ a indiqué à B.R.________ qu’il continuerait à lui verser une somme mensuelle de 400 fr., à condition d’être informé chaque mois de ses résultats scolaires. c) Un commandement de payer (poursuite n° [...]) a été notifié le 6 septembre 2018 à A.R.________, qui y a fait opposition totale.

- 6 - 8. a) Le 9 octobre 2018, B.R.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de son père ; la conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 20 décembre 2018. b) Par demande du 20 mars 2019, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.R.________ soit condamné à lui verser un montant de 15'160 fr., montant dû au 31 mars 2019, avec intérêt à 5 % l’an au 1er janvier 2018, l’augmentation de ses prétentions à concurrence de tout montant dû à titre de pension devenu exigible au jour du jugement à intervenir étant réservée. Elle a par ailleurs conclu à ce que l’opposition formée par A.R.________ au commandement de payer précité soit définitivement levée à concurrence de 14'280 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, libre cours étant donné à la poursuite. Par réponse du 17 juin 2019, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande – invoquant une violation du principe ne bis in idem – et subsidiairement à son rejet. Au pied de ses déterminations du 3 octobre 2019, B.R.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande. c) S’agissant de la situation financière des parties, B.R.________ a allégué qu’elle ne parvenait pas à couvrir son minimum vital mensuel, estimé à 1'109 fr. selon un budget établi par ses soins, et qu’elle faisait l’objet de poursuites. Elle a en outre allégué que les revenus de A.R.________ lui permettraient « manifestement et sans nul doute de respecter ses engagements vis-à-vis de son enfant », la seule preuve offerte à l’appui de cet allégué consistant en un extrait du profil « LinkedIn » de son père. d) Une audience de jugement a eu lieu le 28 février 2020. A cette occasion, B.R.________ a augmenté ses conclusions, en ce sens que A.R.________ soit condamné à lui verser un montant de 24’400 francs. Elle a par ailleurs pris une conclusion nouvelle tendant à ce que l’employeur de

- 7 - A.R.________ soit enjoint de prélever sur le salaire mensuel du susnommé un montant de 1'240 fr., correspondant à la contribution d’entretien de B.R.________, et à le reverser en mains de celle-ci. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.

- 8 - 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que l’action de l’intimée serait irrecevable, faute d’avoir été introduite selon la procédure prescrite. 3.2 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Font ainsi partie des conditions de recevabilité, que le juge doit examiner d’office (art. 60 CPC), non seulement la compétence matérielle et locale (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), mais également le choix du type de procédure (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). Les litiges patrimoniaux sont soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC a contrario), exception étant faite des cas visés par l’art. 243 al. 2 CPC, soumis à la procédure simplifiée indépendamment de leur valeur litigieuse. Par ailleurs, l’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des prétentions de l’enfant relevant du droit de la famille, soit notamment la prétention d’aliments (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 295). S’agissant de l’application de l’art. 295 CPC aux actions indépendantes introduites par un enfant majeur contre l’un de ses parents, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu, conformément à la volonté du législateur, de soumettre également de telles actions à la procédure simplifiée (TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3 ; TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 2.4). L’ATF 139 III 368, lequel écarte l’application de l’art. 295 CPC, ne dit pas le contraire, dès lors qu’il a été rendu en lien avec l’action alimentaire introduite par la collectivité publique (art. 329 al. 2 CC) et dirigée contre les proches de l’enfant au sens de l’art. 328 CC, à l’exclusion des parents. Si, dans sa jurisprudence récente (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017), notre Haute cour a exclu l’application des maximes procédurales de l’art. 296 al. 1 et 3 CPC aux

- 9 actions indépendantes des enfants majeurs (cf. infra consid. 4.2.2), elle n’a apporté aucune modification à la jurisprudence antérieure précitée s’agissant de la procédure gouvernant ces actions. L’application de la procédure simplifiée aux actions indépendantes en entretien des enfants majeurs a par ailleurs été retenue dans le projet de révision du Code de procédure civile (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2607, pp. 2673 et 2674). 3.3 En l’espèce, l’appelant expose que la convention ratifiée dans le jugement de divorce du 20 janvier 2003 ne vaut pas titre à la mainlevée définitive, de sorte qu’il appartenait à l’intimée d’agir par la voie de l’action civile idoine, soit l’action alimentaire ancrée à l’art. 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour faire valoir ses prétentions. Il y aurait ainsi lieu d’interpréter la demande déposée par l’intimée comme une telle action et de partir du principe que B.R.________ réclame non seulement la prise en charge de son entretien de façon rétroactive mais également pour l’avenir, soit jusqu’à l’achèvement de la formation envisagée auprès de la HEP, portant la valeur litigieuse de la cause à plus de 30'000 fr., ce qui justifierait l’application de la procédure ordinaire. L’appelant considère que c’est ainsi à tort que la procédure de première instance a été menée en procédure simplifiée, ce qui entraînerait l’irrecevabilité de l’action introduite par sa fille. Force est toutefois de constater que la demande de l’intimée tendait à obtenir le paiement d’arriérés de contribution d’entretien à hauteur de 24'400 fr. au dernier état des conclusions, la valeur litigieuse de cette action correspondant à ce montant (art. 91 al. 1 CPC). La question de la qualification de la demande déposée en action alimentaire (cf. infra consid. 4.4) est sans incidence sur la procédure applicable, une telle action étant, on l’a vu, soumise à la procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse. Par ailleurs, le raisonnement de l’appelant, selon lequel l’application d’une procédure erronée par le premier juge aurait in casu entraîné l’irrecevabilité de l’action ne saurait être suivi, la demande déposée par B.R.________ remplissant manifestement les conditions de

- 10 forme de l’art. 221 CPC. En tout état de cause, l’appelant n’indique pas en quoi ses droits auraient été lésés par l’application de la procédure simplifiée en première instance, si bien qu’il n’a pas d’intérêt à s’en plaindre en appel, ce d’autant plus qu’il n’a jamais soulevé cette problématique devant l’autorité précédente. Partant, ce premier grief doit être rejeté. 4. 4.1 Dans une motivation subsidiaire, l’appelant invoque une violation de l’art. 277 al. 2 CC par le premier juge. Il considère en substance que l’autorité précédente ne disposait pas des éléments de fait nécessaires pour statuer sur son obligation de contribuer à l’entretien de l’intimée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore acquis de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Selon la jurisprudence vaudoise, un jugement indiquant clairement et sans réserve que le père ou la mère contribuera, par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, à l'entretien de son enfant audelà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, correspond à un engagement pris par le débiteur et ratifié

- 11 pour valoir jugement, lequel vaut en principe titre à la mainlevée définitive de l’opposition qui serait formée par le parent débiteur (art. 80 al. 1 LP) pour la pension ainsi fixée (CPF 31 janvier 2017/25 ; CPF 14 janvier 2013/16 ; CPF 8 février 2007/26). La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans ce sens ; il en ressort ainsi qu’un jugement ordonnant expressément le paiement de l’entretien après la majorité constitue un titre à la mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351). Dans une telle constellation, il revient au parent débiteur qui considère que les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité – absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par exemple – d’agir en modification (cf. Helle, in Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 103 ad art. 133 CC et les références citées), respectivement en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) en cas de poursuite intentée par l’enfant majeur créancier. En revanche, dans le cas où l'application de l'art. 277 al. 2 CC est uniquement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Ainsi, un simple renvoi à l’art. 277 al. 2 CC ou une réserve de cet article sont insuffisants pour retenir que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (cf. Meier, Entretien de l’enfant majeur – Un état des lieux, in JdT 2019 II 4, p. 45, n. 89 et les références citées). Dans un tel cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée doit être refusée (CPF 11 mars 2004/86, JdT 2004 II 134), la réalisation des conditions de l’art. 277 al. 2 CC devant être examinée par le juge ordinaire dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 279 CC afin de déterminer si une contribution d’entretien est due après la majorité de l’enfant.

- 12 - 4.2.2 Une contribution à l’entretien de l’enfant après sa majorité ne peut être mise à la charge de ses parents que s’ils sont capables de l’assumer, sachant qu’ils n’ont pas – contrairement à ce qui prévaut pour les enfants mineurs – à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu’ils ont subvenu à leur propre entretien (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.3, JdT 2006 I 95). Lorsque la demande de l’enfant n’est dirigée qu’à l’encontre d’un seul parent, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l’autre parent. Celui-ci pourra, selon les circonstances, devoir contribuer à l’entretien de l’enfant majeur par des prestations en argent, en plus d’une éventuelle prise en charge en nature (cf. not. TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). Il n’existe en effet pas de solidarité des père et mère à l’égard de l’enfant au sens de l’art. 143 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), même s’ils sont tous les deux tenus du devoir d’entretien selon l’art. 276 al. 2 CC (Meier, op. cit, p. 26, n. 45 et les références citées). L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens, un revenu hypothétique pouvant même être imputé à l’enfant majeur (Meier, op. cit., p. 22, n. 39). L’enfant majeur agissant en fixation de son entretien doit prouver (art. 8 CC) qu’il n’a pas encore de formation appropriée et que le parent attrait en procédure dispose de la capacité contributive nécessaire pour contribuer à son entretien. Il appartient en revanche au parent d’établir que l’enfant dispose ou pourrait disposer de ressources propres ou qu’il ne poursuit pas ses études avec le sérieux nécessaire, auquel cas l’enfant devra démontrer que la formation se déroule normalement ou expliquer pourquoi elle a pris du retard (sur le tout : Meier, op. cit., p. 40, n. 75 et les références citées). Savoir si les circonstances permettent d’exiger l’entretien des parents est une question de droit. En revanche, les circonstances concrètes qui permettent de porter ce jugement

- 13 - (notamment l’existence d’éléments retardant la formation ou la situation économique des parties) relèvent du fait (cf. not. TF 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_776/2016 du 27 mars 2017 consid. 3 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.3). Selon une large partie de la doctrine, les maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) devraient s’appliquer également aux procédures concernant l’enfant majeur (Meier, op. cit., p. 43, n. 82 et les auteurs cités). Cette approche n’est toutefois pas partagée par le Tribunal fédéral, lequel a récemment exclu l’application de l’art. 296 CPC dans le cadre des procédures en question, motif pris qu’une protection procédurale accrue ne se justifie pas pour les enfants majeurs (TF 5A_524/2017 précité, consid. 3.1 et 3.2.2). 4.3 L’appelant fait valoir que l’action de l’intimée, qu’il convient d’interpréter comme une action alimentaire (art. 279 al. 1 CC), aurait dû être rejetée par l’autorité précédente, faute pour B.R.________ d’avoir allégué et prouvé les faits propres à fonder ses prétentions. Le premier juge a, de façon correcte, retenu que la réserve de l’art. 277 al. 2 CC figurant au chiffre III de la convention de divorce du 2 octobre 2002 ne valait pas titre à la mainlevée définitive, ce que l’intimée admet d’ailleurs. Il a toutefois mal apprécié la situation en retenant que l’intimée n’avait pas à agir en fixation de son entretien post-majorité et qu’un simple contrôle de l’exigence d’absence de formation était suffisant pour, le cas échéant, astreindre l’appelant à continuer d’entretenir sa fille après sa majorité. En effet, comme rappelé ci-dessus, la simple réserve de l’art. 277 al. 2 CC ne suffit pas à fonder l’obligation du parent débiteur à subvenir à l’entretien de son enfant après sa majorité ; en pareille situation, l’enfant devenu majeur n’a précisément d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné. Il est en l’espèce constant que la réserve de l’art. 277 al. 2 CC mentionnée dans la convention précitée ne constitue pas un engagement de l’appelant à entretenir l’intimée après ses dix-huit ans, faute de satisfaire aux exigences de précision posées par la jurisprudence,

- 14 si bien qu’il incombait à l’intimée d’agir en fixation de son entretien postmajorité contre son père, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. 4.4 Selon l’appelant, la demande déposée par l’intimée devrait être interprétée comme une action alimentaire au sens de l’art. 279 CC. Outre le fait que les conclusions en paiement prises au pied de cette demande sont difficilement compatibles avec la fixation de l’entretien de l’intimée au-delà de sa majorité, il faut rappeler que dans le cadre d’une telle action, l’enfant majeur, sur lequel pèse le fardeau de la preuve, doit alléguer et prouver qu’il ne dispose pas d’une formation suffisante, qu’il ne couvre pas ses charges malgré les efforts qui peuvent être attendus de lui et que le parent recherché a les moyens, après couverture de ses propres charges, de contribuer à son entretien. Or, en l’occurrence, l’action déposée par l’intimée ne permet pas de fixer la pension hypothétiquement due par l’appelant en sa faveur : d’une part, les conclusions prises, lesquelles portent exclusivement sur des arriérés de pension, ne permettent pas de fixer son entretien pour l’avenir ; d’autre part, l’intimée s’est bornée à alléguer, s’agissant de la situation financière de l’appelant, que celui-ci disposait de moyens financiers suffisants pour contribuer à son entretien, la pièce produite à cet égard ne permettant toutefois pas d’étayer cette allégation toute générale et aucune réquisition de preuve n’étant formulée pour le surplus. La réponse déposée par l’appelant n’apporte aucun élément sur cette question. L’intimée n’a en outre pas allégué le moindre fait s’agissant de la situation financière de sa mère, dont les moyens doivent pourtant être mis à contribution de façon équilibrée avec l’appelant s’agissant de l’entretien de leur fille majeure. On ne sait pour ainsi dire rien de la situation financière des parents de l’intimée. Ce qui précède suffit à retenir que le premier juge, qui ne pouvait pallier de tels manquements en vertu des maximes des débats et de disposition, ce même à considérer que les maximes inquisitoire illimitée et d’office étaient applicables, aurait dû rejeter l’action de l’intimée, faute pour celle-ci d’avoir justifié d’une créance exigible, respectivement d’avoir établi ses prétentions à satisfaction de droit.

- 15 - 4.5 En définitive, la critique de l’appelant s’avère fondée et les conclusions subsidiaires de l’appel doivent être admises, le chiffre I du dispositif du jugement entrepris étant réformé en ce sens que les conclusions I et II de la demande déposée le 20 mars 2019 sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité, les chiffres III et IV dudit dispositif étant supprimés. 5. 5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu du sort de l’appel, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'460 fr. par le premier juge, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été accordé à B.R.________ en première instance. Compte tenu du rejet de la demande de l’intimée, les dépens de première instance, arrêtés à 4'000 fr. par le premier juge, doivent être alloués à l’appelant, le travail fourni par le conseil de celui-ci justifiant l’allocation d’un tel montant. Les chiffres V, VII et VIII du jugement attaqué seront réformés dans le sens qui précède. 5.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d'assistance judiciaire du 9 septembre 2020 de l’intimée doit être admise, Me Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil d'office. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l’intimée étant tenue à remboursement, dans la mesure de l’art. 123 CPC.

- 16 - L’intimée versera en outre à l’appelant la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Isabelle Jaques a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations, elle indique avoir consacré 3 heures et 6 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours correspondant à 2 % des honoraires réclamés. Les heures et les débours annoncés peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jaques doit être fixée à 558 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 11 fr. 15 et la TVA sur le tout par 43 fr. 80, soit 612 fr. 95 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, III, IV, V, VII et VIII de son dispositif comme il suit : I. rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions I et II de la demande déposée le 20 mars 2019 par B.R.________ à l’encontre de A.R.________ ; III. et IV. supprimés.

- 17 - V. arrête les frais judiciaires, y compris les frais de la procédure de conciliation, à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) pour B.R.________ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat ; VII. dit que B.R.________ est la débitrice de A.R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens ; VIII. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée B.R.________ pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée B.R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 612 fr. 95 (six cent douze francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 18 - VII. L’intimée B.R.________ versera à l’appelant A.R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Scharl (pour A.R.________), - Me Isabelle Jaques (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 19 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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