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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.006415

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,867 parole·~9 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI19.006415-191039 JI19.006415-191040 476 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 août 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par M.________, à [...], requérante, et B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 28 juin 2019, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par acte du 1er juillet 2019, M.________ a également fait appel de cette ordonnance. 1.2 Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1er juillet 2019 et a désigné Me Germain Quach en qualité de conseil d’office. 1.3 Le 12 août 2019, chaque partie a déposé une réponse sur l’appel de l’autre. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 13, 20 et 21 août 2019. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 22 août 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’autorité parentale sur les enfants [...] et [...] est exercée conjointement par leurs parents, M.________ et B.________. II. La garde des enfants [...] et [...] est attribuée à leur mère, M.________. III. B.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants [...] et [...] d’entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y reconduire, selon les modalités suivantes : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ; - le mardi dès la fin de l’école jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école ; - durant la moitié des vacances scolaires ;

- 3 - - alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et les relâches scolaires. Il est précisé que B.________ souhaite pouvoir exercer un droit de visite sur ses enfants plus large que ce régime subsidiaire, mais que ce dernier a été fixé en tenant compte des disponibilités actuelles de l’intéressé. Celui-ci se réserve le cas échéant de demander une extension du droit de visite subsidiaire si ses conditions personnelles venaient à changer. IV. B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'425 fr. 15 (trois mille quatre cent vingt-cinq francs et quinze centimes), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Le montant précité de 3'425 fr. 15 s’articule comme il suit : - 2'352 fr. 40 (deux mille trois cent cinquante-deux franc et quarante centimes) à titre de coûts directs (soit 600 fr. de base mensuelle, 450 fr. de participation au loyer, 101 fr. 90 de LAMal, 42 fr. 20 d’assurance complémentaire, 200 fr. de frais médicaux, 850 fr. de frais de garde, 108 fr. 30 de frais de loisirs et 300 fr. de frais de vacances/sorties), allocations familiales, par 300 fr., déduites ; - 1'072 fr. 75 (mille septante-deux francs et septante-cinq centimes) à titre de contribution de prise en charge. Dès le 1er janvier 2021, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l’enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 2'352 fr. 40 (deux mille trois cent cinquante-deux franc et quarante centimes), correspondant à ses coûts directs. V. B.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'074 fr. 85 (trois mille septante-quatre francs et huitante-cinq centimes), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020. Le montant précité de 3'074 fr. 85 s’articule comme il suit : - 1'997 fr. 60 (mille neuf cent nonante-sept francs et soixante centimes) à titre de coûts directs (soit 400 fr. de base mensuelle, 450 fr. de participation au loyer, 101 fr. 90 de LAMal, 44 fr. 35 d’assurance complémentaire, 50 fr. de frais médicaux, 850 fr. de frais de garde, 101 fr. 35 de frais de loisirs et 300 fr. de frais de vacances/sorties), allocations familiales, par 300 fr., déduites ; - 1'077 fr. 25 (mille septante-sept francs et vingt-cinq centimes) à titre de contribution de prise en charge. Dès le 1er janvier 2021, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l’enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 1'997 fr. 60 (mille neuf cent nonante-sept francs et soixante centimes), correspondant à ses coûts directs. VI. Au titre de solde de contributions d’entretien dues au 31 août 2019, B.________ versera en mains de M.________ le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), dont il s’acquittera en même temps que les pensions de septembre 2019. VII. Les parties conviennent de payer chacune par moitié la facture Astram pour les cinq séances prévues en faveur des enfants.

- 4 - VIII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. IX. Parties requièrent également du juge de céans qu’il soumette cette convention au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour ratification au fond dans la procédure CF18.049783/EEC. X. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) pour chaque appel et respectivement mis à la charge de chaque partie conformément au chiffre X de la convention. Toutefois, dès lors que M.________ bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le solde de l’avance de frais effectuée par B.________ lui sera restitué à concurrence de 800 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.

- 5 - 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de M.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 23 août 2019 avoir consacré 17 heures et 35 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps annoncé. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Quach doit être fixée à 3'165 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 63 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 257 fr. 80, soit 3'606 fr. 10 au total. 5. M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante M.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. III. Le solde de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par l’appelant B.________ lui est restitué à concurrence de 800 fr. (huit cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Germain Quach, conseil de l’appelante M.________, est arrêtée à 3'606 fr. 10 (trois mille six cent six francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. L’appelante M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Germain Quach (pour M.________), - Me Alexandre Saillet (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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