1113 TRIBUNAL CANTONAL JI19.005828-210149-210150 165 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 mars 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par B.R.________, représentée par sa mère E.R.________, à [...], requérante, et I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 février 2020 par B.R.________ (I), a pris acte de l’acquiescement de l’intimé à la conclusion II de la requête de mesures provisionnelles telle que formulée à l’audience du 11 mars 2020 et suspendu le droit de visite d’I.________ sur sa fille B.R.________ avec effet immédiat (II), a dit que l’entretien convenable de B.R.________ était, allocations familiales déduites, de 1'212 fr. 15 pour le mois de février 2020, 1'960 fr. 15 pour les mois de mars à août 2020 et 1'222 fr. 50 par mois dès septembre 2020 (III), a astreint I.________ à contribuer à l’entretien de B.R.________, née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.R.________, d’un montant de 1'174 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, et de la somme de 219 fr. par mois depuis lors, éventuelles allocations familiales en sus (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. 2.1 Par acte du 25 janvier 2021, l’enfant mineure B.R.________, représentée par sa mère E.R.________, a formé appel contre cette ordonnance. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 2.2 Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.R.________, représentée par sa mère E.R.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2021 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office. 2.3 Le 12 février 2021, I.________ a déposé une réponse sur appel.
- 3 - 3. 3.1 Par acte du 25 janvier 2021, I.________ a également formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021 et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge délégué a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2021 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. 3.3 Le 12 février 2021, B.R.________ a déposé une réponse. 4. Lors de l'audience d'appel du 19 mars 2021, E.R.________, pour l’enfant B.R.________, et I.________ ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les ordonnances de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021 sont modifiées aux chiffres IV de leurs dispositifs en ce sens que ces chiffres ont désormais les teneurs suivantes : ʺ - dans le dossier JI19.005828 : IV. astreint I.________ à contribuer à l’entretien de B.R.________, née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.R.________, Avenue [...], [...], sur son compte PostFinance CH[...], d’un montant de 1'174 fr. (mille cent septante-quatre francs) par mois, dès et y compris le 1er février 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, et de la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois depuis lors, éventuelles allocations familiales en sus ; (…) ʺ Les ordonnances sont maintenues pour le surplus. Les parties précisent que ces contributions d’entretien sont fixées sur la base d’un revenu mensuel net d’I.________ de 4'558 fr. 30.
- 4 - II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits en équité à 200 fr., soit 100 fr. par appel (art. 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément au chiffre II de la convention, ils seront mis à la charge de chacune des parties par 100 francs. Dès lors que celles-ci procèdent toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 7. Le conseil de l’appelante B.R.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier doit être fixée à 1'233 fr., montant auquel s'ajoutent un demi-forfait de
- 5 vacation, par 60 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), des débours – fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 24 fr. 65, et la TVA sur le tout, par 101 fr. 45, soit 1'419 fr. 10 au total. Le conseil de l’appelant I.________ a pour sa part fait état, dans sa liste des opérations, d’un temps total consacré au mandat de 5,3 heures (5 heures et 18 minutes). Cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Adrienne Favre doit ainsi être fixée à 954 fr., montant auquel s’ajoute un demi-forfait de vacation, par 60 fr., des débours de 2 %, par 19 fr. 10, et la TVA sur le tout, par 79 fr. 55, soit 1'112 fr. 65 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante B.R.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l'appelante B.R.________, est arrêtée à 1'419 fr. 10 (mille quatre cent dix-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.
- 6 - III. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’appelant I.________, est arrêtée à 1'112 fr. 65 (mille cent douze francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.R.________), - Me Adrienne Favre (pour I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :