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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.054202

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,300 parole·~22 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.054202-211989 185 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 avril 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 8 CC Statuant sur l’appel interjeté par L.W.________ et I.W.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec P.________, à [...], défende-resse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 22 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 13 décembre 2018 par L.W.________ et I.W.________ à l’encontre de la société P.________ (I), a arrêté les frais judiciaires, y compris les frais d’expertise et de témoins, à 5’711 fr. 75, les a mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par toutes les parties (II), a dit que les demandeurs étaient, solidairement entre eux, les débiteurs de la défenderesse de la somme de 1’703 fr. 15 à titre de remboursement des frais judiciaires (III), a dit que les demandeurs étaient, solidairement entre eux, les débiteurs de la défenderesse et lui devaient immédiat paiement de la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé que l’instruction avait permis d’établir que les demandeurs n’avaient conclu aucun contrat d’entreprise avec la défende-resse, qu’ils avaient, selon les déclarations faites par I.W.________ à l’audience du 1er juillet 2021, uniquement conclu un contrat de vente et de préemption avec la société T.________ le 21 septembre 2016 et qu’ainsi, ils échouaient à démontrer l’existence d’un contrat entre eux et la défenderesse. Il a par conséquent considéré que la défenderesse n’avait pas la légitimation passive et que les appelants n’avaient pas agi en justice contre la bonne partie. B. Par acte du 23 décembre 2021, L.W.________ et I.W.________ (ciaprès : les appelants) ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur le fond. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que la société P.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à leur verser la somme de 15’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2016. Plus subsidiairement, ils ont encore conclu à ce que les frais judiciaires, arrêtés

- 3 à 5’711 fr. 70, soient répartis par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient réduits à 750 francs. Par avis du 10 mars 2022, le juge délégué de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier : 1. Le 21 septembre 2016, les appelants ont signé un contrat de vente et de préemption avec la société T.________, portant sur l’achat d’une villa « clés en main » située à la rue du [...], à [...]. L’intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...], dont le siège est à [...] et dont le but social est le suivant : « exploitation d’une entreprise de maçonnerie, de génie civil et de travaux publics ; exécution de tous ces travaux en entreprise générale ; tous travaux concernant la construction. [...] en est l’administrateur avec signature individuelle. La société T.________ a confié la construction de la villa précitée à l’intimée. Le suivi du chantier a été effectué par [...], qui travaillait pour une société également gérée par [...]. Entendu en qualité de partie lors de l’audience qui s’est déroulée le 1er juillet 2021 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a déclaré que les acheteurs n’avaient pas conclu de contrat avec l’intimée, qu’ils avaient, en date du 1er septembre 2016, signé un contrat de vente et de préemption avec la société T.________ et que cette dernière avait délégué la construction de la villa à l’intimée.

- 4 - 2. Le 6 octobre 2016, la réception de l’ouvrage a eu lieu en présence des appelants et d’un ou plusieurs représentants de l’intimée. Selon le procès-verbal de réception de l’ouvrage établi le même jour, le plan de travail en granit de la cuisine était rayé et fissuré autour du plan de cuisson en vitrocéram et de l’évier. Les appelants ont allégué que l’intimée s’était engagée à remédier rapidement à ces défauts. Sans nouvelle de la part de l’intimée, les appelants ont fait appel à la société [...] Sàrl afin de procéder au constat des défauts. Le 10 novembre 2016, le représentant de la société précitée a adressé un courrier à l’intimée, par l’intermédiaire du dénommé [...], dont une copie a été adressée à l’appelant et à la société T.________. La teneur de cette lettre est notamment la suivante : « le plan de travail est rayé et fissuré autour de la plaque d’induction et des trous dans le granit autour de l’évier ont été constatés avec des éclats. Par ailleurs, le trop-plein de l’évier ne semble pas raccordé. ». Faisant suite à cette correspondance, l’intimée a proposé aux appelants de remplacer la partie défectueuse. Les appelants ont allégué que l’intimée ne leur avait ensuite plus donné de nouvelles. Pour sa part, l’intimée a soutenu que, faute d’accord des appelants, le remplacement, qui était proposé à bien plaire, n’avait jamais eu lieu. 3. Durant le mois de septembre 2017, les appelants ont demandé l’avis d’un nouvel expert, à savoir la société [...] Sàrl. Par courriel du 26 septembre 2017, cette société a confirmé l’existence de défauts relatifs au plan de travail de la cuisine des appelants. Mise au courant du constat précité, l’intimée a, par l’intermédiaire de [...], proposé oralement aux appelant un montant de 500 fr. à titre de dommages-intérêts pour les défauts constatés sur le plan de travail de la cuisine de ceux-ci. A cet égard, l’intimée a allégué que le

- 5 plan de travail n’était que légèrement fissuré et que le coût d’une éventuelle réparation, par masticage, pouvait être estimé à 500 francs. Elle a précisé que le type de granit utilisé était généralement couvert de microfissures. Le 20 novembre 2017, les appelants ont adressé un courrier à l’intimée afin qu’elle remédie aux défauts ou qu’elle les indemnise en conséquence. L’intimée n’a pas répondu à ce courrier. 4. a) Le 13 décembre 2018, les appelants ont déposé une demande auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente). Ils ont pris les conclusions suivantes : « À titre principal 1. P.________ est condamnée à verser à [...] un montant de Fr. 15’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2016 à titre de créance en restitution suite à la réduction du prix de l’ouvrage. 2. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de P.________. À titre subsidiaire 1. P.________ est condamnée à livrer à ses propres frais, à [...], un plan de travail correspondant à celui qui a été posé défectueux, c’est-à-dire à procéder au démontage du plan de travail actuel, à la pose d’un nouveau plan de travail, ainsi qu’aux finitions y relatives, dans un délai de trois mois dès l’entrée en force de la décision. 2. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de P.________. ». b) Le 4 février 2019, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. c) Le 18 avril 2019, la Présidente a admis les faits et moyens de preuve nouveaux produits le 18 avril 2019 par les appelants et a imparti un délai de réponse complémentaire à l’intimée.

- 6 d) Dans ses déterminations complémentaires du 4 juin 2019, l’intimée a à nouveau conclu au rejet de la demande. e) Le 12 juin 2019, les appelants ont déposé des déterminations et ont maintenu les conclusions figurant dans leur demande du 13 décembre 2018. f) Par ordonnance de preuves du 9 septembre 2019, la Présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, avec pour mission de se prononcer sur l’allégué n° 13, à savoir que le montant correspondant aux défauts soit établi. Par ordonnance de preuves complémentaire du 14 octobre 2019, elle a désigné un autre expert. Le 19 mars 2020, l’expert a déposé son rapport d’expertise. Il a indiqué que les défauts constatés sur le plan de granit étaient dus à un manque de soin durant les travaux, probablement lors de son transport ou de sa pose. Il a ajouté que, dans la mesure où le type de granit en question paraissait être relativement friable, donc délicat à usiner ou à manipuler, il y avait lieu de chiffrer les travaux de réfection à 6’300 fr., lesquelles comprenaient notamment la dépose du vitrocéram, du bassin, de la robinetterie, ainsi que le remplacement à neuf des trois plaques en granit. Le 15 juin 2020, l’intimée a sollicité un complément d’expertise. Par ordonnance de preuves du 18 juin 2020, la Présidente a ordonné la mise en œuvre de ce complément. Le 29 octobre 2020, l’expert a déposé un rapport complémentaire, dans lequel il a confirmé les conclusions figurant dans son rapport du 19 mars 2020.

- 7 g) Le 1er juillet 2021, la Présidente a tenu l’audience de jugement, en présence des appelants, assistés de leur conseil, et du représentant de l’intimée, assisté de son conseil. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. Il a par ailleurs été procédé à l’interrogatoire des parties et à l’audition du témoin [...], dont les déclarations ont été protocolées au procès-verbal. E n droit : 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Cela étant, la recevabilité de la conclusion principale des appelants, qui tend à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, est douteuse, dans la mesure où l’appel ne contient aucun moyen de nature formelle pouvant justifier une éventuelle annulation du jugement précité. Cette question sera toutefois être laissée ouverte, au vu des considérations qui suivent. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 8 doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. Les appelants font valoir que le premier juge aurait tardé à prononcer le défaut de légitimation passive de l’intimée dans le cadre de la présente procédure et considèrent que celui-ci aurait dû, par économie de procédure, rendre une décision incidente sur ce point. Ils évoquent la plupart des opérations qui se sont déroulées au cours de la procédure et relèvent que celle-ci a duré trois ans et a nécessité une avance de frais de près de 5’855 fr. 65. Les appelants soutiennent en outre que, selon l’art. 229 al. 2 CPC, il appartenait à l’intimée d’alléguer son prétendu défaut de légitimation passive jusqu’à l’ouverture des débats principaux et précisent que cette dernière ne l’a fait que lors des plaidoiries finales, les privant ainsi de la possibilité de se déterminer à cet égard. Ils ajoutent que l’intimée aurait pris une part active au procès en requérant un complément d’expertise et que rien ne l’aurait empêchée d’appeler en cause leur prétendue débitrice. 3.1 Le défaut de légitimation active ou passive concerne le droit matériel et non la recevabilité de la demande. Il ne doit ainsi pas être confondu avec le défaut de capacité d’ester. Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n’est pas le titulaire du droit qui s’est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n’est pas l’obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3, SJ 2018 I 73 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 19). Il doit être examiné d’office ; cependant uniquement sur la base des faits allégués en temps utile et prouvés, lorsque la maxime des débats est applicable (ATF 130 III 550 consid. 2 ; ATF 126 III 59 consid. 1a ; TF

- 9 - 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.2.2 ; TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Le juge doit se placer au moment du jugement pour se prononcer sur la légitimation active (ATF 130 III 550 consid. 2 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 761, p. 136). Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5, JdT 2007 I 69, SJ 2007 I 185). Il en résulte que la partie demande-resse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les références citées). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2. ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 6.2.1). 3.2 Au vu de la jurisprudence précitée, la légitimation, active ou passive, est une question de fond, à savoir de droit matériel, dont le défaut entraîne le rejet de la demande, et non l’irrecevabilité de celle-ci. En outre, lorsqu’il se prononce sur cette question, le juge doit se placer au moment du jugement. Il n’y a donc aucune règle qui imposerait au juge de l’examiner à titre préjudiciel. Ainsi, à défaut de toute requête en ce sens, le premier juge n’avait pas à statuer sur la légitimation passive de l’intimée dans le cadre d’une décision incidente. C’est à juste titre qu’il l’a fait dans le jugement entrepris. De plus, il appartenait aux appelants, et non à l’intimée, de prouver les faits sur lesquels ils fondaient leur qualité pour agir et celle de l’intimée, soit en l’occurrence les faits permettant de prouver l’existence d’un contrat entre les parties. Or, ils n’ont rien allégué dans ce sens ; comme l’a relevé le premier juge, l’appelant a déclaré qu’ils

- 10 n’avaient conclu aucun contrat d’entreprise avec l’intimée, qu’ils avaient uniquement conclu un contrat de vente et de préemption avec la société T.________ et que cette dernière avait confié l’exécution des travaux à l’intimée. Le dossier ne contient par ailleurs aucun autre élément qui permettrait d’établir la conclusion d’un contrat entre les parties. Force est donc de constater que celles-ci ne sont liées par aucun contrat et que les appelants ne sont pas parvenus à démontrer que l’intimée était titulaire de la légitimation passive dans le cadre de la présente cause. De plus, il importe peu que l’intimée ait pris part à la procédure de manière active ; elle était partie au procès. Comme on l’a vu, ce n’est enfin pas à cette dernière qu’il incombait d’appeler en cause le cocontractant des appelants, mais bien à ces derniers d’ouvrir action contre lui. 3.3 Les appelants reprochent également au premier juge de s’être fondé sur les « prétendues » déclarations faites par l’appelant lors l’audience du 1er juillet 2021 pour retenir qu’ils échouaient à prouver l’existence d’un contrat entre eux et l’intimée. Ils estiment que les éléments de preuve devaient être amenés lors des échanges d’écritures, et non au stade de l’interrogatoire des parties. Ils ajoutent encore que le procès-verbal de l’audience ne leur a été remis que le 17 décembre 2021, sur demande de leur part. Lors de l’audience précitée, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit : « Nous n’avons pas conclu de contrat avec P.________, mais c’est T.________ qui a délégué la construction de notre villa à P.________ ». Il a signé le procès-verbal. Son conseil était présent à l’audience et le procèsverbal ne contient aucune mention qui pourrait laisser entendre que la validité des déclarations serait remise en cause. Dans ces circonstances, on ne comprend pas pourquoi les appelants évoquent de « prétendues » déclarations. Celles-ci sont en effet valables, de sorte que le premier juge pouvait parfaitement se fonder sur ces dernières pour rendre son jugement. On ne voit par ailleurs pas quel argument ils entendent invoquer du fait que le procès-verbal en question ne leur aurait été remis que plus tard, à leur demande. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus, il appartenait aux appelants d’alléguer et de prouver les faits leur

- 11 permettant d’établir la légitimation passive de l’intimée. Or, l’appel ne contient aucun élément sur ce point. 4. Les appelants font valoir que l’intimée aurait agi, notamment à la réception de l’ouvrage, comme représentante de la société T.________ au sens de l’art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ils considèrent ainsi que l’intimée aurait été leur partenaire contractuelle parce qu’ils n’avaient alors aucune prise sur la société précitée en lien avec d’éventuels défauts. 4.1 Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 4.2 En l’espèce, les appelants ont acheté une villa « clés en main » à la société T.________. Devant l’autorité de première instance, ils n’ont ni allégué ni prouvé qu’ils auraient passé un contrat d’entreprise avec l’intimée. Cela n’est par ailleurs pas concevable, dans la mesure où, selon les faits retenus par le premier juge, ils ont acheté une villa « clés en main » et qu’ils ne pouvaient ainsi pas la faire construire. Il ne ressort en outre pas des faits retenus en première instance que la société T.________ et l’intimée étaient liées par une rapport de représentation. Les appelants n’ont rien allégué de tel et l’intimée n’est jamais intervenue dans le cadre de la vente de la villa. La société précitée a en effet simplement confié la construction de la villa à l’intimée. De toute manière, on ne voit pas ce que les appelants entendent déduire de ce prétendu rapport de représentation. Les intéressés affirment que l’intimée aurait représenté la société T.________ lors de la réception de l’ouvrage. Or, quand bien même il y aurait lieu d’admettre que tel aurait été le cas, les appelants demeuraient, selon les règles prévues aux art. 32 ss CO, en relations contractuelles avec la société représentée, c’est-à-dire T.________. Enfin, l’argument selon lequel ils n’avaient pas de prise sur la prénommée en lien avec d’éventuels défauts et que l’intimée aurait, pour cette raison, été leur partenaire contractuel est dépourvu de signification. Le moyen est donc infondé.

- 12 - 5. Les appelants relèvent encore que si le défaut de légitimation passive de l’intimée devait être confirmé, il serait inéquitable de mettre tous les frais à leur charge. A cet égard, ils font valoir qu’ils se sont déplacés pour rien à l’audience de conciliation et que l’intimée aurait procédé de manière inutile à la fin de la procédure de première instance, en demandant notamment un complément d’expertise. Ainsi, ils estiment que les frais judiciaires et les dépens devraient être fixés en équité en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. 5.1 Selon l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 107 CPC mentionne les cas dans lesquels les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 5.2 En l’espèce, les appelants ont déposé une demande à l’encontre de l’intimée en lui réclamant un montant de 15’000 francs. Ils ont par la suite complété leur demande et ont sollicité une expertise. On ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir participé à la procédure, même de

- 13 manière active, afin de se défendre et de faire valoir son point de vue. Comme on l’a vu, il appartenait en outre aux appelants d’alléguer et de prouver la légitimation passive de l’intimée et d’ouvrir action contre la bonne partie. Or, ils ne l’ont pas fait. Dans ces conditions, on ne saurait faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC et répartir les frais judiciaires et les dépens en équité. Cela vaut d’autant plus que cette disposition légale doit être appliquée restrictivement. Partant, dans la mesure où les appelants ont succombé sur l’ensemble de leurs conclusions, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’entier des frais judiciaires de première instance à leur charge. 6. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge des

- 14 appelants L.W.________ et I.W.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrien de Steiger, avocat (pour L.W.________ et I.W.________), - Me Dario Barbosa, avocat (pour P.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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