Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.044261

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·909 parole·~5 min·1

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JI18.044261-181736 670 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 novembre 2018 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès le 1er novembre 2018, montant à valoir sur la pension à fixer par voie de mesures provisionnelles (I), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II), et a fixé une audience de mesures provisionnelles au 7 décembre 2018 (III). b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le premier juge a révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018 (I), a rejeté les conclusions superprovisoires déposées par Q.________ le 16 octobre 2018 (II) et a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (II [recte : III]). c) Par acte du 2 novembre 2018, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2018 par le premier juge et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018 jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. Par acte du 2 novembre 2018, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 25 octobre 2018 et a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’instruction de la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé le même jour auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au maintien

- 3 de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018 jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. Le 2 novembre 2018, Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Y.________ n’a pas été invité à se déterminer. d) Par arrêt du 8 novembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de Q.________, en application de l’art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2. Par lettre du 28 novembre 2018, Q.________ a déclaré retirer son appel, compte tenu de l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Y.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 CPC) au vu des circonstances de l’espèce et dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet s’agissant de l’avance de frais et des frais judiciaires de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Charles Munoz (pour Q.________), - Y.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JI18.044261 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.044261 — Swissrulings