1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.011272-181469 39 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 janvier 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, enfant mineure représentée par sa mère, A.H.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 septembre 2018, N.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 22 octobre 2018, l’enfant mineur B.H.________, intimée, représentée par sa mère A.H.________, a déposé une réponse. Par prononcé du 9 octobre 2018, le Juge délégué de céans a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 septembre 2018 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 24 octobre 2018, le Juge délégué de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 octobre 2018 dans la procédure d’appel. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à une audience d’appel le 1er novembre 2018, au cours de laquelle la cause a été suspendue. Lors de la reprise de l'audience d'appel du 17 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 13 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme suit : III. N.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.H.________ par le régulier versement, le 1er de chaque mois sur le compte dont A.H.________ est titulaire auprès de la Banque [...], IBAN [...], d’une contribution d’entretien d’un montant, allocations familiales en sus, de : - 250 fr. du 1er mai au 31 décembre 2018 ; - 650 fr. depuis lors. III.bis N.________ s’engage à accomplir toute démarche utile pour percevoir les allocations familiales qui lui reviennent
- 3 pour B.H.________, à compter du 1er novembre 2018, date à partir de laquelle A.H.________ n’a plus perçu d’allocations de la part de son employeur. III.ter Parties constatent que l’entretien convenable de B.H.________ est de 700 fr., allocations familiales en sus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat, pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier, dont 2 heures et 8 minutes au tarif avocat et 7 heures et 22 minutes au tarif d’avocatstagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il invoque également 160 fr. pour les vacations au tarif avocat-stagiaire, ainsi que des débours par 22 fr., qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Philippe Chaulmontet doit être fixée à 1'193 fr. (383 fr. 40 + 809 fr. 60), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 160 fr., les débours par 22 fr. et la TVA sur le tout par 105 fr. 85, soit 1'480 fr. 85 au total.
- 4 - Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 5 minutes au dossier, dont 8 heures et 5 minutes consacrées à la « Rédaction appel, Bordereau, Formulaire AJ, Préparation d’audiences ». Compte tenu de la connaissance préalable du dossier de première instance et vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 5 heures le temps consacré à ce poste. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. et la TVA sur le tout par 170 fr. 95, soit 2'390 fr. 95 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant N.________. II. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l'appelant N.________, est arrêtée à 1'480 fr. 85 (mille quatre cent huitante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'intimée B.H.________, représentée par sa mère A.H.________, est arrêtée
- 5 à 2’390 fr. 95 (deux mille trois cents nonante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Chaulmontet (pour N.________), - Me Laurent Fischer (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :