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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.052990

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,965 parole·~10 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1114 TRIBUNAL CANTONAL Jl17.052990-190626 493 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 septembre 2019 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], défendeur, enfant mineur représenté par sa mère G.________, et le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 13 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 19 juin 2017 par M.________ à l’encontre de J.________, représenté par sa mère G.________ et du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) (I) a admis partiellement la conclusion reconventionnelle III prise le 12 février 2018 par J.________, représenté par sa mère G.________, à l’encontre de M.________, telle que modifiée le 12 juillet 2018 (II), a dit que dès et y compris le 1er juillet 2017, M.________ contribuerait à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère G.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s’élevant à 875 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, 925 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus et 975 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), la pension étant assortie d’une clause d’indexation (IV), a fixé l’indemnité de Me Annik Nicod, conseil d’office de M.________ et celle de Me David Abikzer, conseil d’office de J.________, et les a relevés de leurs mandats (V à VIII), a arrêté les frais judiciaires à 910 fr. pour le demandeur M.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IX), a dit que M.________ était le débiteur de J.________ de la somme de 6’277 fr. 35 à titre de dépens et que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits de J.________ à concurrence de ce montant, dès qu’il aurait versé l’indemnité de conseil d’office en faveur Me David Abikzer (X), a rappelé l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC (XI et XII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). 1.2 1.2.1 Par acte du 17 avril 2019, M.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, à ce qu’il soit dispensé de toute contribution

- 3 d’entretien en faveur de son fils J.________ à partir du 1er juillet 2017. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette contribution soit arrêtée à 320 fr. à partir du 1er juillet 2017. Le 1er mai 2019, le BRAPA a déposé une réponse. Le 29 mai 2019, J.________ a aussi déposé une réponse. 1.2.2 Par ordonnance du 25 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné l’avocate Annik Nicod en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 16 mai 2019, il a également accordé à l’intimé J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné l’avocat David Abikzer comme conseil d’office. 1.2.3 Lors de l'audience d’instruction et de conciliation tenue le 27 août 2019 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, prévoyant en substance que M.________ contribuerait à l’entretien de son fils J.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, G.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s’élevant à 530 fr. jusqu’au 30 novembre 2018 et à 780 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 4 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu, après mûre réflexion lors de l’audience du 27 août 2019, une convention relative à la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant J.________. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, apparaît conforme aux intérêts de l’enfant. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l'appelant M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 5 - 4. L’avocate Annik Nicod a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Annik Nicod doit être fixée à 1’860 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 155 fr. 30 , soit une indemnité totale arrondie à 2'173 francs. L’avocat David Abikzer a produit de son côté un décompte faisant état de 13 heures et huit minutes consacrées à la procédure d’appel. On relève la comptabilisation de nombreux courriers ou emails au client ou à la partie adverse, lesquels consistent manifestement en la transmission d’autres correspondances. De jurisprudence constante, les lettres de transmission (mémos) ne sauraient être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Pour les mêmes motifs, la confection d’un bordereau de pièces ne doit pas davantage être prise en compte (CREC 11 août 2017/294, CREC 4 février 2016/40). Par ailleurs, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). Enfin, deux heures de travail apparaissent suffisantes pour la préparation de l’audience d’appel. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel sera admis à raison de onze heures, de sorte que l’indemnité de Me David Abikzer doit être arrêtée à 1'980 fr., plus 120 fr. à titre de frais de vacation et 39 fr. 60 à titre de débours, TVA par 164 fr. 75 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 2'304 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de

- 6 l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée à l’audience du 27 août 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le chiffre III du dispositif du jugement du 13 mars 2019 est modifié en ce sens que, dès et y compris le 1er juillet 2017, M.________ contribuera à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, G.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s’élevant à : - 530 fr. (cinq cent trente francs) jusqu’au 30 novembre 2018 ; - 780 fr. (sept cent huitante francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens tant de première que de deuxième instances. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Annik Nicod, conseil de l'appelant M.________, est arrêtée à 2'173 fr. (deux mille cent septantetrois francs), TVA et débours compris.

- 7 - IV. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, conseil de l’intime J.________, est arrêtée à 2'304 fr. (deux mille trois cent quatre francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Annik Nicod (pour M.________), - Me David Abikzer (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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