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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.050279

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,108 parole·~11 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI17.050279-190338 228 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 7 al. 1, 60, 65 al. 2, 67 al. 2 et 87 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________ et B.W.________, enfants mineures représentées par leur mère N.________, à [...], requérantes, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec H.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 4 mars 2019, A.W.________ et B.W.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée et ont requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé aux prénommées le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 4 mars 2019 et a désigné Me Stéfanie Brun Poggi en qualité de conseil d’office. 1.2 Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.3 Le 18 mars 2019, H.________ a déposé une réponse ; il a requis l’assistance judiciaire par requête du 9 avril 2019. 1.4 Lors de l’audience d’appel tenue par le juge délégué le 15 avril 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2019 est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.W.________, née le [...] 2013, par le versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, dès le 1er janvier 2019. II. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.W.________, née le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, dès le 1er janvier 2019. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. L’arriéré de contribution d’entretien en faveur des enfants A.W.________ et B.W.________ s’élève à 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) au 30 avril 2019 ; H.________ s’engage

- 3 irrévocablement à verser cette somme en mains de N.________ ; ce paiement interviendra d’ici au 10 mai 2019 au plus tard et H.________ s’engage à ne pas faire état d’une quelconque impossibilité de paiement à cet égard. III. N.________ retirera dans les quarante-huit heures dès ce jour la poursuite engagée contre H.________ auprès de l’Office des poursuites du district de Morges (n° [...]). Afin de permettre à H.________ de bénéficier de mesures de confidentialité dans le cadre de la recherche d’un nouveau logement, N.________ déclare qu’elle requiert conjointement avec ce dernier que l’existence de cette poursuite ne soit pas communiquée à des tiers. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties et celles-ci renoncent à l’allocation de dépens. ». 2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’occurrence, H.________ remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 4 mars 2019, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er mai 2019. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l’espèce, il convient de considérer que l’accord conclu par les parties quant au sort des frais de la procédure d’appel à l’occasion de la transaction intervenue lors de l’audience du 15 avril 2019 vaut également pour la procédure d’effet suspensif. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 francs. Cette somme comprend l’émolument forfaitaire de décision sur appel (600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, soit 400 fr. en définitive, ainsi que l’émolument pour l’audition d’un témoin lors de l’audience d’appel, par 100 fr. (art. 87 al. 1 TFJC), et l’émolument forfaitaire pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ces frais seront mis à la charge de chaque partie à raison de 350 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires leur revenant sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 5.2 Le conseil d’office des appelantes a indiqué dans sa liste des opérations du 15 avril 2019 avoir consacré, sans compter l’audience du 15 avril 2019, 17 heures et 20 minutes au dossier, dont 15 heures et 20

- 5 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, et a fait état de débours d’un montant de 58 fr. 45, ainsi que de frais de vacation de 80 francs. Le temps annoncé pour les opérations du 4 mars 2019 intitulées « Préparation et rédaction d’un Appel » et « Etude du dossier », soit 9 heures au total effectuées par l’avocate-stagiaire, est manifestement excessif compte tenu de la nature et des difficultés de la cause ainsi que de la connaissance du dossier de première instance. Il sera dès lors retenu une durée totale de 5 heures pour ces deux opérations. Pour le même motif, il se justifie également de réduire le temps consacré à l’opération « Préparation de l’audience et plaidoiries » (5 heures effectuées par l’avocate-stagiaire) et de ne retenir pour celle-ci qu’une durée de 3 heures. Il y a lieu de retrancher les opérations « Correspondance à Me Treyvaud », « Correspondance à la cliente » et « Correspondance au Tribunal cantonal » du 4 mars 2019, ainsi que « Correspondance à Me Treyvaud » du 18 mars 2019, comptabilisées pour un total de 40 minutes effectuées par le conseil d’office, dès lors que ces écrits apparaissent constituer de simples courriers de transmission (de l’appel et des déterminations du 18 mars 2019) relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de l’opération « Préparation et rédaction d’un Bordereau » (30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire), laquelle relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Enfin, il convient d’ajouter au temps consacré au dossier par l’avocate-stagiaire celui de l’audience d’appel du 15 avril 2019, soit 1 heure et 30 minutes.

- 6 - En définitive, il sera retenu un temps consacré au dossier de 11 heures et 40 minutes, dont 10 heures et 20 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Brun Poggi doit être fixée à 1'376 fr. 70 [(1h20 x 180 fr.) + (10h20 x 110 fr.)], montant auquel s’ajoutent les débours par 58 fr. 45, le forfait de vacation pour l’avocate-stagiaire par 80 fr. et la TVA sur le tout par 116 fr. 70, soit 1'631 fr. 85 au total. 5.3 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 16 avril 2019 avoir consacré 8 heures au dossier et a fait état de débours d’un montant de 55 fr. 60, ainsi que de frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 55 fr. 60, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 124 fr. 40, soit à 1'740 fr. au total. 6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé H.________ est admise avec effet au 4 mars 2019, Me Paul Arthur Treyvaud étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intimé H.________ étant astreint dès le 1er mai 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour les appelantes A.W.________ et B.W.________ et à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour l’intimé H.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Stéfanie Brun Poggi, conseil des appelantes A.W.________ et B.W.________, est arrêtée à 1'631 fr. 85 (mille six cent trente et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’intimé H.________, est arrêtée à 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.

- 8 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.W.________ et B.W.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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