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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.031529

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,230 parole·~6 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI17.031529-171875 567 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 décembre 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 107 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par Q.________, à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.W.________ et B.W.________, tous deux à [...], intimés, représentés par leur mère C.W.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 octobre 2017, Q.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 8 novembre 2017, les intimés ont déposé une réponse. Par ordonnance du 6 novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 30 octobre 2017 dans la procédure d'appel. À l'audience d'appel du 4 décembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles dont la teneur est la suivante: " I. Q.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.W.________ et B.W.________ par le versement en mains de la mère, pour chacun d’eux, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) par mois dès le 1er août 2017 et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de chaque enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces montants sont basés sur l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre 2017. Ils seront réadaptés le 1er janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2019 sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, et arrondis au franc supérieur. II. Chaque partie supporte ses dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles de première et de deuxième instance. III. Q.________ supporte les frais judiciaires relatifs à la procédure de mesures provisionnelles de première et de deuxième instance. IV. Les parties s’entendent sur le fait que les montants des pensions précitées valent également pour le jugement au fond et vont requérir auprès de l’autorité de première instance ratification du chiffre I susmentionné pour valoir jugement au fond. V. Les parties s’entendent sur le fait de répartir par moitié les frais de procédure de première instance, chaque partie supportant ses propres dépens."

- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 300 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré un peu moins de 10 heures (590 minutes) au dossier et avoir supporté des débours par 137 fr. 30, y compris la vacation forfaitaire de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures sous réserve des dix "Lettre + copie" qui constituent de simples transmissions de courriers relevant du travail de secrétariat et non d'avocat au vu des 5 minutes qui y ont été consacrées à chaque fois. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte du temps annoncé par 10 minutes au total pour l'établissement de la liste d'opérations et pour sa transmission à l'autorité de céans, opérations de clôture de dossier qui n'ont pas à figurer dans une liste d'opération (CREC 3 septembre 2014/312; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344). C'est en définitive une durée de 9 heures qui doit être admise. S'agissant des débours, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de photocopies, annoncés par 35 fr. 10, ces frais faisant partie des frais généraux de l'Etude (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Elodie Fuentes

- 4 doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 17 fr. 30 et la TVA sur le tout par 140 fr. 60, soit 1'897 fr. 90 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 1'897 fr. 90 (mille huit cent nonantesept francs et nonante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elodie Fuentes, avocate (pour Q.________), - Me Olivier Ferraz, avocat (pour A.W.________ et B.W.________, représentés par leur mère C.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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