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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.019434

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,075 parole·~5 min·1

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL Jl17019434-171701 601 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 ________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 29 septembre 2017, K.________ a interjeté appel conte l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2017. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Juge délégué a accordé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 novembre 2017 et a désigné l’avocate Virginie Rodigari en qualité de conseil d’office. Le 27 novembre 2017, D.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 11 décembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. K.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. (mille francs) du 1er janvier 2018 au 31 août 2018. II. K.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre d’arriéré d’entretien en faveur de D.________, en dérogation de toutes les décisions de justice prises précédemment. Cet arriéré sera réglé en 7 mensualités, les six premières d’un montant de 1'000 fr. le 1er de chaque mois dès le 1er septembre 2018, la septième d’un montant de 500 fr. le 1er mars 2019.

- 3 - III. Les contributions d’entretien versées jusqu’à ce jour par K.________ demeurent acquises à D.________ même sans ouverture d’action au fond. IV. Tant dans le cadre des mesures provisionnelles que de l’appel, chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens, tant de première que de deuxième instances. V. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel dans le cadre des mesures provisionnelles et précisent que cette convention vaut aussi convention d’entretien entre elles. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En application de l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), l’émolument de décision, par 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), sera réduit d’un tiers et arrêté à 533 francs. L’appelant supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), comprenant l’émolument de décision précité, ainsi que les frais de l’ordonnance sur effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC par analogie). Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée D.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 36 minutes au dossier. Vu la

- 4 nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Virginie Rodigari doit être fixée à 828 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr. 50 et la TVA sur le tout par 78 fr. 75, soit 1063 fr. 25 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 733 fr. (sept cent trente-trois francs) sont mis à la charge de l’appelant K.________. II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil l’intimée D.________, est arrêtée à 1'063 fr. 25 (mille soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour K.________), - Me Virginie Rodigari (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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