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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI17.017095

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,625 parole·~13 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

1114 TRIBUNAL CANTONAL JI17.017095-180465 392 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juillet 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Hack et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. b et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 février 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 27 octobre 2017, ratifiée séance tenante par le président de ce tribunal (I), libellée comme il suit : « I. L'autorité parentale sur l'enfant R.________, né le [...] 2015, sera exercée conjointement par T.________ et B.________. II. La garde de l'enfant R.________ est confiée à T.________. III. B.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils, d'entente avec T.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 h 30 - un mercredi sur deux de 10 heures à 21 heures, alternativement un mercredi sur deux de 10 heures au jeudi matin à 10 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. IV. T.________ autorise B.________ à effectuer seul toutes les démarches nécessaires à établir les papiers d'identité, ou tout autre document analogue, de l'enfant R.________, né le [...] 2015, auprès des autorités portugaises compétentes. V. Pour le surplus, T.________ s'engage à faciliter, dans la mesure de ses moyens, les démarches évoquées au chiffre IV ci-dessus. », a admis la demande en fixation d'aliments du 11 avril 2017 formée par T.________ à l'encontre de B.________ (II), a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son fils R.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T.________, allocations familiales éventuelles en plus, de 500 fr. pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2018, sous déduction de tous les montants déjà versés à ce titre, à charge pour lui d'en prouver le paiement et de 1'000 fr., dès le 1er mai 2018 et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation

- 3 professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (III), a dit que la pension sous chiffre III, 2e paragraphe, ci-dessus correspondant à la position de l'indice suisse des prix à la consommation au jour auquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, elle serait adaptée à l'évolution de l'indice le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, le débiteur conservant la faculté d'établir que son salaire n'a pas été indexé – ou qu'il ne l'a été que partiellement – de telle sorte que l'indexation interviendrait proportionnellement à cette évolution (IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant R.________ était de 3'089 fr. par mois, allocations familiales déduites (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour B.________, étaient provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (VI), a dit que B.________ était le débiteur de T.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'627 fr. 50 à titre de dépens, débours et TVA compris (VII), a arrêté l'indemnité de l'avocat Marcel Paris, conseil d'office de T.________, à 5'343 fr., débours et TVA compris, indemnité dont le paiement ne pourrait être réclamé à l'Etat que pour autant que l'avocat établisse que les dépens alloués sous chiffre VII ci-dessus n'ont pas été obtenus ou qu'ils ne pourront vraisemblablement pas l'être (VIII), a arrêté l'indemnité de l'avocat Christian Chillà, conseil d'office de B.________, à 4'963 fr. 25, débours et TVA compris (IX), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI). 2. Par acte du 23 mars 2018, B.________ a interjeté appel contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance, à ce qu'il soit constaté que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable d'R.________ est de 918 fr. par mois, allocations familiales déduites et à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils R.________ par le versement d'une pension de 250 fr. pour la période entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2017, sous déduction des

- 4 montants déjà versés à ce titre, aucune contribution d'entretien n'étant due ultérieurement. Dans sa réponse du 11 mai 2018, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. 3. 3.1 Par ordonnance du 30 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 mars 2018 dans la procédure d'appel et a désigné Me Christian Chillà conseil d’office de l’appelant. Par ordonnance du 14 juin 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a relevé Me Christian Chillà de sa mission et a désigné en remplacement Me Daphné Nicod. 3.2 Par ordonnance du 15 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2018 dans la procédure d'appel et a désigné Me Marcel Paris conseil d’office de l’intimée. 4. Lors de l'audience d'appel du 18 juin 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres III et V du dispositif du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 février 2018 sont modifiés comme il suit, et complété d’un chiffre IIIbis : III. Dit que B.________ est débiteur d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de son fils R.________, né le [...] 2015, pour la période antérieure au 1er juillet 2018, montant dont il s’acquittera par versement mensuel de 50 fr. (cinquante francs) en mains de T.________, la première mensualité étant due pour le 1er juillet 2018. IIIbis. Astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son fils R.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque

- 5 mois en mains de T.________, allocations familiales éventuelles en plus, de : - 650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ; - 1'000 fr. (mille francs), dès le 1er janvier 2019 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; V. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant R.________ est de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales déduites ; Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. » 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le cas des causes touchant aux intérêts des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 295 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 46 et 49 ad art. 273 CPC). En l’espèce, dès lors que la convention précitée apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 6 - En l'espèce, la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l'appelant. Au vu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7. 7.1 Me Christian Chillà, conseil de l’appelant dans un premier temps, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 13 heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, Me Chillà a comptabilisé au total 11 heures et 45 minutes pour la rédaction de l’appel, qui comprend deux moyens qui ne nécessitaient pas d’importantes recherches. Ce temps paraissant excessif, il y a ainsi lieu de le ramener à 8 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christian Chillà doit être fixée à 2'340 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 50 fr. et la TVA sur le tout par 184 fr. 10, soit 2'574 fr. 10 au total, arrondie à 2'575 francs. 7.2 Me Daphné Nicod, conseil de l’appelant dans un deuxième temps, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre que ce nombre d'heures est celui consacré par celle-ci à

- 7 la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Daphné Nicod doit être fixée à 1’170 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires par 50 fr. et la TVA sur le tout par 103 fr. 20, soit 1’443 fr. 20 au total, arrondie à 1'445 francs. 7.3 Me Marcel Paris, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre que ce nombre d'heures est celui consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 1’895 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 273 fr. 90 fr. et la TVA sur le tout par 44 fr. 95, soit 2'333 fr. 85 au total, arrondie à 2'335 francs. 7.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 18 juin 2018 par B.________ et T.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Les chiffres III et V du dispositif du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 février 2018 sont modifiés comme il suit, et complété d’un chiffre IIIbis : III. Dit que B.________ est débiteur d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre d’arriéré de contributions

- 8 d’entretien en faveur de son fils R.________, né le [...] 2015, pour la période antérieure au 1er juillet 2018, montant dont il s’acquittera par versement mensuel de 50 fr. (cinquante francs) en mains de T.________, la première mensualité étant due pour le 1er juillet 2018. IIIbis. Astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son fils R.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, allocations familiales éventuelles en plus, de : - 650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ; - 1'000 fr. (mille francs), dès le 1er janvier 2019 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; V. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant R.________ est de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales déduites ; Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'intimée T.________, est arrêtée à 2'335 fr. (deux mille trois cent trentecinq francs) TVA et débours compris, celles de Me Christian Chillà et de Me Daphné Nicod, conseils de l’appelant B.________, sont arrêtées respectivement à 2'575 fr. (deux mille cinq cent septante-cinq francs) et à 1'445 fr. (mille quatre cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 9 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marcel Paris (pour B.________), - Me Daphné Nicod (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 10 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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