1113 TRIBUNAL CANTONAL JI16.019342-171542 148 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 mars 2018 ____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], demandeur, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 29 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien convenable de son fils B.K.________, né le [...] 1998, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 768 fr. 75 par mois, rente pour enfant en sus, dès le 1er février 2016 et jusqu’au 31 janvier 2018, puis de 990 fr. dès le 1er février 2018 et jusqu’à l’achèvement de la formation de B.K.________, sous déduction des montants versés par A.K.________ en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2016 (I), a arrêté les frais de la procédure à 1'600 fr. et les a mis à la charge de A.K.________ (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.K.________ et l’a relevé de sa mission (III), a condamné A.K.________ à payer à B.K.________ la somme de 2'093 fr. à titre de dépens (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. a) Par acte du 4 septembre 2017, A.K.________, appelant, a fait appel du jugement précité. Le 8 décembre 2017, B.K.________, intimé, a déposé une réponse. Le 28 février 2018, B.K.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. b) Lors de l'audience d'appel du 1er mars 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : « I. Parties constatent que depuis sa majorité, pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée, le parcours professionnel de B.K.________ ne correspond pas à la définition d’une formation au sens strict de l’art.
- 3 - 277 CC, à l’exception des périodes du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, d’une semaine en septembre 2016 et d’un mois en septembre 2017, de sorte que les conditions légales pour l’obtention d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC ne sont en l’état pas réalisées, à l’exception des périodes susmentionnées. II. Parties constatent dès lors que A.K.________ ne peut être en l’état tenu de continuer à pourvoir à l’entretien de B.K.________. III. La situation pourra être revue dès que B.K.________ entreprendra une formation. Une contribution d’entretien sera alors due par A.K.________, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. IV. Les contributions d’entretien provisionnelles versées à ce jour restent acquises à B.K.________. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, de première et de deuxième instance. VI. Parties requièrent ratification de la présente transaction pour valoir arrêt sur appel. Le juge délégué a en outre arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 200 francs. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 L’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la
- 4 nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 4.2 Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces du dossier, l’intimé réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée. Me Nicolas Mattenberger est désigné comme le conseil d’office de l’intimé, celui-ci étant par ailleurs astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 55 minutes au dossier, dont 2 heures et 45 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire, l’audience du 1er mars 2018 devant être
- 5 prise en compte en sus au tarif horaire d’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Partant, pour la période du 10 novembre au 8 décembre 2017, l'indemnité de Me Nicolas Mattenberger, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 990 fr., montant auquel s’ajoutent 45 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit un montant de 82 fr. 50, les débours par 7 fr., ainsi que la TVA de 8 % sur le tout par 86 fr. 35, soit 1’165 fr. 85 au total. Pour la période du 10 janvier au 1er mars 2018, l’indemnité de Me Mattenberger, doit être fixée à 390 fr., en précisant que ce montant ne tient pas compte des 30 minutes alléguées à titre d’« opérations à venir », qui n’a pas à être rétribué. Le montant de l’indemnité pour les prestations de l’avocate-stagiaire doit être arrêté à 412 fr. 50 comprenant les 2 heures alléguées ainsi qu’une heure et 45 minutes pour l’audience d’appel. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Mattenberger est de 802 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 2 fr., les frais de vacation par 80 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 68 fr. 10, soit une indemnité de 952 fr. 60 pour cette période et donc une indemnité totale de 2’118 fr. 45. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de A.K.________. II. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé B.K.________ avec effet au 10 novembre 2017 dans la procédure d’appel, Me Nicolas Mattenberger étant désignée conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er avril 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l'intimé B.K.________, est arrêtée à 2’118 fr. 45 (deux mille cent dix-huit francs et quarante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.K.________, - Me Nicolas Mattenberger (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :