1107 TRIBUNAL CANTONAL JI13.035329 631 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 décembre 2014 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 311 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 22 mai 2014, dont la motivation a été notifiée à M.________ le 20 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la demanderesse T.________ n’est pas la débitrice de la défenderesse M.________ du montant de 30'000 fr. avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 28 novembre 2011 (I), dit que la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est annulée (II), dit qu’ordre est donné à l’Office des poursuites du district de Lausanne de ne pas communiquer à des tiers la poursuite no [...] dirigée contre T.________ conformément à l’art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (III) et statué sur les frais (IV-VII). En droit, le premier juge a considéré que, M.________ n’ayant ni établi un intérêt à empêcher un procès prématuré, ni prouvé l’existence de la créance dont elle alléguait l’existence, à l’inverse de T.________ qui avait établi son intérêt digne de protection, il y avait lieu de constater l’inexistence de la prétention objet de la poursuite no [...], d’annuler celleci et d’ordonner à l’Office des poursuites du district de Lausanne de ne pas la communiquer aux tiers. 2. Par acte du 23 novembre 2014, M.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, alléguant ce qui suit : « Madame T.________ ne m’a jamais payée mon salaire et heures supplémentaire. Je ne travaille pas pour la gloire et je tiens à vous signaler que je vis dans une grande précarité avec mes deux enfants en bas âges et je ne suis pas à la place de M. T.________ à ouvrir des [...] sur toute la suisse. Aujourd’hui je refuse catégoriquement de la verser de l’argent et je vous joint un acte de défaut de bien. » (sic) 3. a) En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les
- 3 affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. De plus, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un et/ou l’autre motif(s) prévu(s) à l’art. 310 CPC (Jeandin, in CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (ibidem). A défaut de motivation, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’appelant ne peut pas non plus se contenter de conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 ; Jeandin, in CPC commenté, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). b) En l’espèce, l’appelante ne soulève pas le moindre grief à l’encontre du jugement entrepris, se contentant d’évoquer sa situation personnelle. On ne comprend dès lors pas pour quel motif le jugement entrepris devrait être réformé. En outre, l’appelante ne prend pas de conclusions au fond. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme M.________, - M. Astyanax Peca, avocat (pour T.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 5 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :