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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.024057

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,141 parole·~6 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JH13.024057-132147 221 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2014 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles en matière d’hypothèque légale rendue le 27 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 octobre 2013, H.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles en matière d’hypothèque légale rendue le 27 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 26 novembre 2013, F.________ a déposé une réponse. Une audience d’appel a eu lieu le 15 janvier 2014, au cours de laquelle les parties ont signé la convention suivante : « l. La présente cause est suspendue jusqu’au 15 mars 2014. II. H.________ s’engage à consigner le montant de 16’300 fr. (seize mille trois cents francs) auprès du Juge de paix du district de la Riviera — Pays-d’Enhaut d’ici au 28 février 2014. III. D’ici au 10 mars 2014, l’appelant fournira à l’autorité d’appel et à l’intimé un justificatif faisant état de la bonne exécution de l’engagement souscrit sous chiffre Il ci dessus. IV. Sitôt que le justificatif mentionné sous chiffre III ci-dessus lui aura été fourni, l’intimé confirmera à l’autorité d’appel qu’il renonce à toute inscription d’une hypothèque légale en sa faveur portant sur la créance litigieuse. V. Il est expressément précisé que la présente convention ne porte pas sur le fond de la cause, chaque partie réservant ses droits. VI. Les parties sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle statue sur les frais (frais judiciaires et dépens) de première et deuxième instances dans le cadre de la présente cause provisionnelle en ce sens que ceux-ci suivent le sort de la cause au fond actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

- 3 - VII. Au cas où le justificatif mentionné sous chiffre III ci-dessus ne serait pas produit dans le délai convenu, la cause sera reprise d’office. VIII. Les parties sollicitent de l’autorité d’appel qu’elle modère le plus possible la quotité des frais qui sera arrêtée. » Les parties ont été informées qu’une décision sur les frais et de radiation de la cause du rôle serait rendue dès l’accomplissement des modalités convenues sous chiffres III et IV de la convention. 2. Par lettre du 28 avril 2014, l’intimé a déclaré consentir à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale portant sur la créance litigieuse, ceci en contrepartie de la garantie bancaire originale qui lui avait été adressée dans l’intervalle par la Banque [...]. Dès lors, la cause est devenue sans objet. Il y a lieu d’en prendre acte, d’ordonner la radiation de l’hypothèque légale objet de la procédure, de statuer sur les frais et de rayer la cause du rôle, conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). La cause étant sans objet, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance. 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers afin de tenir compte du fait qu’une transaction sur l’objet de l’appel a permis de mettre fin à la procédure après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. 35 (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui doit être considéré comme partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), dès lors que, sur l’ensemble de la procédure, les prétentions de l’intimé ont été admises, l’appelant ayant été amené à constituer des sûretés suffisantes au sens de l’art. 839 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

- 4 - Obtenant gain de cause, et dans la mesure où les démarches laborieuses de l’appelant en vue de la constitution de la garantie bancaire ont encore donné lieu à des opérations complémentaires après l’audience d’appel, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr. (art. 7 al.1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]). Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, office de Lavaux-Oron, de radier l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 15'665 fr. (quinze mille six cent soixante-cinq francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2013, en faveur de F.________, à [...], sur la parcelle dont H.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : Feuillet Plan COMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. [...] m2 fiscale [...] _________________________________________________________ [...] [...] Place-jardin [...] [...] Habitation avec affectation mixte __________________ _______________________ II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant H.________.

- 5 - III. L’appelant H.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Montini, avocat (pour H.________) - Me Thibault Blanchard, avocat (pour F.________). Un exemplaire du présent arrêt sera également notifié à Monsieur le Conservateur du Registre foncier, office de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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