Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.009066

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·15,803 parole·~1h 19min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI13.009066-190588-191243 541 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 décembre 2020 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 364, 365, 368 et 377 CO ; art. 25, 30, 166 et 184 Norme SIA 118 ; art. 3 et 20 TDC Statuant sur les appels interjetés par A.A.________ et B.A.________, tous deux à [...], défendeurs et demandeurs reconventionnels, et par F.________, à [...], demanderesse et défenderesse reconventionnelle, contre le jugement rendu le 25 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu le 25 février 2019 et dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 8 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président du tribunal d’arrondissement) a dit que les défendeurs et demandeurs reconventionnels A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux, devaient à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle F.________ immédiat paiement de la somme de 22'415 fr. 85, TVA incluse, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mai 2012 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles formées par les défendeurs et demandeurs reconventionnels dans leur réponse du 2 octobre 2013 (II), a définitivement levé à concurrence du montant et des intérêts figurant sous chiffre I ci-dessus l'opposition formée par le défendeur et demandeur reconventionnel B.A.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] (poursuite conjointe et solidaire avec la poursuite n° [...]) et l’opposition formée par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle A.A.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] (poursuite conjointe et solidaire avec la poursuite n° [...]) de l'Office des poursuites du district de Nyon (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'828 fr. 35 pour les défendeurs et demandeurs reconventionnels, solidairement entre eux, étaient laissés à la charge de l’Etat par 8'364 fr. 15 pour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle A.A.________ et par 8'364 fr. 20 pour le défendeur et demandeur reconventionnel B.A.________ (IV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (V), a dit que les défendeurs et demandeurs reconventionnels devaient verser à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, appelé à statuer dans le cadre d’un litige ensuite de la pose d’une verrière dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le premier juge a considéré à titre préliminaire qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de

- 3 l’appréciation de l’expert judiciaire au profit de l’expertise privée, la première étant seule déterminante pour statuer sur la cause et qu’il y avait lieu de tenir compte avec circonspection des déclarations et de l’avis du témoin-expert I.________ compte tenu de son lien professionnel avec les maîtres d’ouvrage. Appliquant notamment la Norme SIA 118, le premier juge a considéré que la verrière était conforme aux règles de l’art et ne souffrait d’aucun défaut. Il a retenu que, lors de ses interventions ponctuelles des 15 novembre et 1er décembre 2011, l’entrepreneur avait respecté son devoir d’avis, respectivement n’avait pas un tel devoir, les maîtres d’ouvrage ayant persisté dans l’idée de la pose, bien que conscients de la situation. Le premier juge a relevé que les travaux n’avaient certes pas été terminés au vu du concours de circonstances, mais que la finalisation n’était pas impossible et que l’inachèvement ne relevait pas de la violation d’une obligation contractuelle de l’entrepreneur. Les maîtres d’ouvrage avaient tacitement résilié le contrat d’entreprise portant sur un ouvrage inachevé, de sorte que le travail exécuté par l’entrepreneur devait être payé, la totalité du prix de l’ouvrage étant due sous déduction de l’économie réalisée du fait de l’inachèvement des travaux, à laquelle il convenait d’ajouter les coûts supplémentaires invoqués par l’entrepreneur, soit un total de 44'302 fr., hors taxes. Le premier juge s’est encore prononcé sur les montants dus par les maîtres d’ouvrage pour les travaux supplémentaires effectués par l’entrepreneur, ainsi que sur les travaux résultant d’un rapport de régie et en a tenu compte à hauteur de respectivement 3'883 fr. et 2'044 fr., hors taxes. B. a) Par acte écrit et motivé du 10 avril 2019, A.A.________ et B.A.________ ont fait appel de ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par F.________ dans sa demande du 4 mars 2013 soient rejetées (IV.I), que les conclusions reconventionnelles prises par A.A.________ et B.A.________ dans leur mémoire du 2 octobre 2013 et modifiées le 4 février 2015 soient admises (IV.II), que F.________ soit leur débitrice et leur doive

- 4 immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2011 (IV.III), que les frais judiciaires, arrêtés à dire de justice, soient mis à la charge de F.________ (IV.IV) et que celle-ci leur verse un montant arrêté à dire de justice au titre de dépens (IV.VI), les chiffres V et VII demeurant inchangés (IV.V et IV.VII). A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur écriture, A.A.________ et B.A.________ ont déposé un onglet de trois pièces sous bordereau, dont deux pièces de forme. Dans leur écriture d’appel, à titre incident et de mesures d’instruction, A.A.________ et B.A.________ ont également conclu à l’admission de la requête de nova – s’agissant de la pièce n° 2 produite au stade de la procédure d’appel – et à la mise en œuvre d’une expertise sur les allégués 14, 15, 18, 19 de la demande du 4 mars 2013 ainsi que sur les allégués 135, 136 et 137 de la réplique du 27 mars 2014, sur la base du dossier et des pièces versées au dossier. b) Par acte motivé du 19 août 2019, F.________ a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, et, par appel joint, à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement querellé en ce sens qu’A.A.________ et B.A.________ doivent lui verser à titre de dépens, principalement la somme de 49'000 fr., TVA comprise, subsidiairement une somme à déterminer à dire de justice, le jugement étant pour le surplus confirmé. Par courrier du 14 novembre 2019, A.A.________ et B.A.________ ont conclu au rejet des conclusions prises au pied de l’appel joint et ont confirmé leurs propres conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 5 - 1. a) F.________ est une société principalement active dans la construction et la pose de fenêtres, façades, portes et vitrages. b) Au moment des faits, A.A.________ et B.A.________ étaient copropriétaires du bien-fonds RF n° [...] à [...] depuis le 11 septembre 2009. Une villa d’habitation n° ECA [...] était sise sur cette parcelle. 2. a) A.A.________ et B.A.________ ont signé avec R.________, en date du 5 mars 2010 et du 2 décembre 2010, deux contrats SIA selon règlement SIA 112 en vue de la construction d’une extension à leur maison existante et la rénovation de cette dernière, selon les standards Minergie-P. Selon ces contrats, la direction générale des travaux incombait à R.________ dans le sens où celle-ci assurait notamment « la représentation du mandant envers des tiers dans le cadre convenu ». R.________ s’est engagée comme conceptrice générale du projet sous l’intitulé de « Atelier [...], Dipl.-Ing. R.________ », respectivement « Atelier [...] SIA R.________ ». Les travaux ont débuté à la fin du mois de juin 2011. Il ressort d’un plannig des travaux du 8 juillet 2011 que le chantier pour la maison existante devait être fini à la fin septembre 2011, avec une marge de sécurité de deux à quatre semaines. b) L’entreprise M.________ AG, active dans le domaine des constructions en bois, a également joué un rôle important dans la conception du projet. Il ressort du contrat passé entre les époux A.________ et M.________ AG du 25 juin 2010 que cette dernière était chargée de la planification de l’ouvrage et de la direction des travaux pour la construction préfabriquée en bois. 3. Mandatée pour effectuer des travaux pour le compte des époux A.________, F.________ a envoyé une demande de confirmation de commande à R.________, du bureau d’architectes Atelier [...] Sàrl, en date du 8 septembre 2011. Cette confirmation de commande a été signée par l’architecte au nom d’A.A.________ et B.A.________ en tant que maîtres

- 6 d’ouvrage. Par sa signature, l’architecte a accepté l’offre pour un prix total de 48'531 fr. 85 TTC, correspondant à 47'302 fr. HT. La Norme SIA 118 s’applique au contrat. Les travaux prévus concernaient la confection et la pose d’éléments de construction métallique d’une verrière. La confirmation de commande du 8 septembre 2011 comporte pour plusieurs postes l’indication suivante : y compris montage avec étanchéité à la structure du bâtiment au prix de (…) » (« Einschließlich Montage mit Abdichtung zum Baukörper zum Preis von (…) »). En outre, l’offre contient la précision suivante s’agissant des joints : joints de connexion / bandes de protection inclus dans les positions de connexion de la base sur socle à l'aide de plastique liquide (« Abdichtungen : Anschlussfugen/Sperrbänder in Positionen eingerechnet Sockelanschluss bauseits mittels Flüssigkunststoff »). Les modalités de paiement étaient 30% à la commande, 30% au début du montage ou selon la livraison convenue, 30% selon les travaux effectués et le reste dès l’établissement de la facture, respectivement à la réception des travaux. 4. F.________ a entrepris des travaux sur le chantier des époux A.________ dans le courant du mois de novembre 2011, en particulier le 15 novembre 2011. Arrivés sur place le 15 novembre 2011 pour exécuter les travaux convenus, les employés de F.________ ont été confrontés à des difficultés, voire à l’impossibilité de travailler. Des éléments non prévus, voire non corrigés dans les plans d’architecte, ne permettaient pas à F.________ de poser les éléments fabriqués conformément à la commande. Le 17 novembre 2011, A.A.________ et B.A.________ ont payé la facture n° VR-11-1838 correspondant à un acompte de 14'559 fr. 55 TTC, soit 13'481 fr. 05 HT.

- 7 - Par avis du 28 novembre 2011, ensuite de téléphones des 15 et 25 novembre 2011, F.________ a informé l’architecte R.________ des éléments suivants (traduction libre de l’allemand) : «(…) Nous faisons référence à votre téléphone du 25 novembre 2011 et vous avisons de ce qui suit : 1. Elément à raccourcir Aucune descente d’escalier n’est prévue dans vos plans d’architecte du 16 juin 2011. Aucune correction n’a été apportée dans les plans du 11 octobre 2011, signés par vous-même. Annexes/éléments : 1. Plans d’architecte du 16.06.2011 2. Plans du 11.10.2011 3. Photo de la descente d’escalier du 15.11.2011 2. Interruption du montage du 15 novembre 2011 L’échafaudage n’était pas rangé. L’échafaudage était démonté dans sa partie intérieure. Mais il était encore en place à côté des vitreries latérales, c’est pourquoi la pose n’était pas possible. Un échafaudage roulant au lieu de 2 échafaudages roulants exigés était disponible. Le sol doit être libre afin que les échafaudages puissent être déplacés sans encombre. Annexes/éléments : 4. Plan d’échafaudage du 6.10.2011 5. Photos de l’ordre sur le chantier du 15.11.2011 6. Photos avec remarques sur l’échafaudage du 15.11.2011 Au vu des éléments et raisons précités, les prestations supplémentaires se justifient. Nous vous prions de bien vouloir quittancer la confirmation des plusvalues, afin que nous puissions commencer le 01.12.2011 le montage prévu cette semaine. » Dans ledit avis, l’architecte R.________ a été informée du coût des plus-values à hauteur de 5'406 fr. 20 TTC, incluant l’interruption du montage le 15 novembre 2011, ainsi que les coûts liés à la modification de la verrière en raison de l’ajout de marches d’escalier qui ne figuraient pas sur les plans. L’architecte a reconnu les faits et a payé ce montant de 5'406 fr. 20 TTC à F.________. 5. a) Par courrier du 30 novembre 2011, les époux A.________ ont envoyé à R.________ une liste de leurs griefs à son encontre. Ils ont notamment précisé qu’ils avaient « la ferme intention d’achever les travaux » (traduction libre de l’anglais).

- 8 - Par mail puis par SMS du 1er décembre 2011 aux maîtres d’ouvrage, R.________ a résilié son mandat avec effet immédiat. Par courrier daté du même jour, elle a annoncé à tous les entrepreneurs impliqués sur le chantier qu’elle avait rompu son contrat avec les maîtres de l’ouvrage. Il ressort de l’échange de SMS du 1er décembre 2011 qu’A.A.________ a notamment écrit à l’architecte (traduction libre de l’anglais) : « Nous devons finir la maison avec vous. Ils sont en train d’installer aujourd’hui le métal pour la fermeture (« for the enclosure »). S’il vous plaît, envoyez quelqu’un pour s’assurer que cela soit correctement mis en place ». R.________ lui a répondu qu’elle n’était plus leur architecte. Il ressort des pièces que l’état d’avancement du chantier était déjà important au moment de la rupture du contrat par l’architecte. b) Le 1er décembre 2011 en fin d’après-midi, F.________ avait installé une partie de la structure métallique (parois verticales), le toit et la vitrerie n’étant pas encore posés. c) Par courrier du 2 décembre 2011 rédigé par [...] – juriste à Lausanne contactée à la fin du mois de novembre précédent par les époux A.________ au vu des problèmes rencontrés avec leur architecte –, les intéressés ont indiqué à R.________ que la résiliation intervenait en temps inopportun, au moment où des travaux urgents devaient être réceptionnés et terminés avant leur emménagement le 17 décembre 2011 ; ils se sont notamment référés à la réception de la structure en verre le 5 décembre suivant. Ce courrier comporte également le passage qui suit : « En outre, il est impératif que vous, ou l’un de vos collaborateurs, réceptionniez l’installation de la structure en verre lundi, car le moindre défaut entraînera à l’évidence de très graves conséquences sur l’entier de la construction. » d) Le 8 décembre 2011, la structure de la verrière ainsi que l’intégralité de la vitrerie étaient posées.

- 9 - Le 8 décembre 2011, les époux A.________ ont payé à F.________ un deuxième acompte d’un montant de 14'559 fr. 60 TTC, correspondant à 13'481 fr. 10 HT, selon facture intermédiaire du 15 novembre 2011 (facture n° VR-11-1977). Lors des interventions de F.________ sur place, les travaux en sous-œuvre n’étaient pas terminés, les semelles de fondation étaient déchaussées, le talus dans le terrain était creusé à la verticale, des tubes électriques passaient sous la verrière et les problèmes liés aux raccords de l’isolation périphérique contre la verrière n’étaient pas résolus, ce dernier point ayant – sur la base de l’audition de F.________ rapportée dans l’expertise privée de T.________ – obligé l’entreprise précitée à faire une saignée dans l’isolation afin de poser les pièces d’étanchéité. F.________ a posé les montants verticaux de la serrurerie de la verrière en bordure de la terre nue. A.A.________ et B.A.________ ne se sont jamais opposés aux travaux de F.________. 6. a) Dans l’urgence et compte tenu de la situation au début du mois de décembre 2011, I.________, architecte SIA à Lausanne, collaborant avec [...] Construction Services Sàrl, à [...], a été consulté en vue de reprendre la responsabilité du chantier. Celui-ci a confirmé avoir été appelé comme architecte-conseil et expert par A.A.________ et B.A.________. A.A.________ et B.A.________, assistés de leur avocat, R.________, également assistée de son avocat, et I.________, architecte-conseil mandaté par les maîtres d’ouvrage, se sont réunis le 19 décembre 2011 pour définir les objectifs de leurs prochaines rencontres « afin notamment de pouvoir assurer la transition pour le solde des travaux à la nouvelle DT, qui sera prise en charge par B.________, [...] Construction Services Sàrl, [...] ». Il s’agissait en particulier de prévoir :

- 10 - « - L’établissement d’un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier, avec sa documentation photographique ; - La communication par la même occasion de toutes indications et informations utiles quant aux divers intervenants et aux problématiques qui caractérisent l’ouvrage ; - La remise par R.________ aux nouveaux mandataires de la documentation complète du projet, soit le dossier de projet et administratif (sic) d’architecte ». Il ressort des pièces, et cela a été confirmé par les témoinsexperts [...], T.________ et I.________, qu’au moment de l’interruption du chantier, la situation était absolument désastreuse, pour ne pas dire catastrophique, les problèmes principaux consistant en des défauts dans la conception et la construction, une erreur d’implantation pour la nouvelle construction et des problématiques structurelles – dallage de l’ancienne maison, absence de reprise en sous-œuvre, erreurs de conception et de dimension du radier au rez de la nouvelle maison, infiltration au sous-sol, affaissement des fondations du balcon, absence d’assainissement et défectuosité des canalisations, déformations de la toiture de l’ancienne maison et défauts du plancher de l’ancienne maison. b) I.________ a effectué divers constats et rapports sur l’état du chantier entre la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2012. Dans le compte-rendu de la séance de coordination de chantier du 12 janvier 2012, il est mentionné que, R.________ ayant résilié son contrat d’architecte et de directrice des travaux au mois de décembre 2011, son mandat avait été repris par I.________ en tant qu’architecte conseil et par la société [...] Construction Services Sàrl [...] en qualité de nouvelle directrice des travaux. Lors de cette séance, il a été décidé de suspendre et fermer le chantier « pour les prochaines semaines (estimation environ 1 mois) ». Concernant les travaux de serrurerie de F.________, il a été fait état des considérations suivantes : « 5.3 Etanchéité serrurerie vitrée - MM. [...], M.________ AG AG, et [...], F.________/[...] SA indiquent qu’il y a lieu d’assurer l’étanchéité entre la serrurerie vitrée et les autres

- 11 ouvrages, en correspondance avec l’acrotère de la façade en bois de la nouvelle entrée. 5.3.1 Après examen sur place la DT donne les instructions suivantes : - F.________ : remettre en place et fixer correctement la bâche de protection provisoire mise en place par elle avant Noël sur acrotère et qui s’est partiellement soulevée, intervention : le LU 16.01.12 - F.________ : d’assurer étanchéité provisoire aux raccords inf. de la serrurerie vitrée dans la zone de la nouvelle entrée afin d’éviter tout dégâts d’eau, intervention : le LU 16.01.12 - F.________ : par contre aucun autre travail de finition ne sera entrepris sur la partie supérieure, ayant été constaté que l’étanchéité contre la façade de l’ancienne maison est assurée par le débordement de l’avant-toit. » Dans un compte-rendu des 19 et 25 janvier 2012, I.________ a notamment relevé ce qui suit s’agissant des travaux de F.________ : « 2.3 e) Corps jonction - Serrurerie vitrée posée (raccord d’étanchéité et d’isolation, tablettes et diverses finitions restant toutefois à exécuter) (…) ; (…) 3.24 Serrurerie vitrée - L’élément de serrurerie vitrée à la jonction entre ancienne et nouvelle maisons, amène le (sic) commentaires suivants ; a) Raccords côté nouv. maison : - pour R.________ il ne fait pas de doute que le raccords d’étanchéité entre les cadres métalliques et les façades préfabriquées en charpente bois de la nouvelle maison, raccords cachés par le lambris extérieur, ont été exécutés dans les règle (sic) de l’art par l’entreprise M.________ AG ; b) - on constate ensuite, sur la partie arrière de la maison, que ce raccord a été réalisé au moyen d’une équerre en aluminium collée sur la partie en bois et scotchée sur le cadre de la serrurerie ; c) Raccords côté anc. maison : - on constate que les raccords contre les murs de façade de l’ancienne maison n’ont pour l’instant pas été mis en place ; d) - R.________ confirme que ce travail sera dû par l’entreprise de serrurerie F.________ ; e) Raccords isol. périphérique : - on constate que l’isolation périphérique des façades de l’ancienne maison a été laissée en retrait, tant au raccord contre la face verticale qu’au-dessus de la toiture de la serrurerie, sous l’avant-toit ; f) - l’explication en est que l’élément de serrurerie n’a été posé qu’en un 2ème temps, après la pose de l’isolation périphérique ; g) - I.________ relève que le complément d’isolation sur la partie supérieure sera particulièrement difficile à mettre en œuvre, compte tenu de la difficulté d’accès et de l’espace restreint sous l’avant-toit ; h) Tablettes sur façades - B.________ constate que le raccord entre la serrurerie vitrée et le sommet de l’élément de façade où est située la porte d’entrée

- 12 principale nécessitera la mise en œuvre d’une tablette d’acrotère afin d’assurer l’étanchéité et la finition de la façade ; i) - R.________ en convient, en précisant toutefois que le fournisseur de ces éléments reste à définir (en principe ferblantier). » Une séance de coordination bilatérale s’est tenue le 15 février 2012 entre, d’une part, F.________ représentée par MM. F.________ et [...] et, d’autre part, I.________ et B.________. Cette séance visait à faire un état des lieux provisoire de la situation. Le compte-rendu de cette séance, document signé par la nouvelle direction des travaux et daté du 9 mars 2012, a notamment relevé les points suivants : « 2.2 Travaux prévus initialement : - M. F.________ indique que, initialement, son entreprise a été chargée par [...] des travaux suivants : a) Agrandissement - fourniture et pose d’une verrière au raccord avec la maison existante comprenant : - les raccords d’étanchéité au niveau de la toiture, ainsi que les raccords d’étanchéité verticaux contre les murs (maçonnerie et construction bois) ; - tablette au-dessus de la structure de façade bois côté voie CFF. 2.3 Travaux supplémentaires - En cours de travaux l’entreprise aurait ensuite été chargée par [...] des travaux additionnels suivants, non prévus au départ : a) - Modifications en atelier des éléments déjà fabriqués, en relation avec le changement du niveau du palier béton côté lac. 2.4 Travaux non prévus : - M. F.________ précise que son entreprise n’aurait par contre pas été chargée par [...] des travaux suivants, apparemment pas (encore) prévus par [...] : a) - raccords d’étanchéité au niveau du sol ; b) - chéneau et descente d’eau pluviale récupérant les eaux de la toiture en verre ; c) - tablettes isolées et renvois d’eau au bas des vitrages (dont l’offre est à transmettre). 2.5 Travaux exécutés - A ce jour les travaux exécutés par l’entreprise, sous réserve de finitions, sont ceux mentionnés sous les points 2.2 et 2.3 ci-dessus. 2.6 Travaux restant - A ce jour les travaux restant à exécuter par l’entreprise sont les suivants : a) - remontées d’étanchéité contre façades maison existante (après nettoyage de la colle périphérique par Amaral) ; b) - pose des profils de finition périphériques au niveau de la toiture, ainsi que pour les raccords verticaux ; c) - pose de la tablette sur face supérieure façade côté voie CFF (après pose du chéneau) ;

- 13 d) - finition des étanchéités verticales sur parties inférieures des vitrages (après mise en œuvre des étanchéités des raccords horizontaux entre béton et vitrages ; et après exécution sous-œuvre sous palier escalier de la maison existante) ; e) - terminer raccord entre verrière et structures en bois (à faire avant pose placoplâtre par M.________ AG). » S’agissant de ces comptes rendus, le témoin-expert B.________ a en substance indiqué qu’à ce stade tout n’était pas encore très clair, le témoin-expert I.________ ayant en outre précisé qu’il aurait été prématuré en janvier 2012 de reprocher à F.________ d’avoir fait les travaux, les problèmes étant apparus au fur et à mesure des investigations entre janvier et mars 2012. Ensuite d’une demande de F.________ à sa sous-traitante [...] AG, cette dernière lui a soumis une offre en date du 15 mars 2012 concernant des tablettes en aluminium avec pliage et des tôles de raccordement entre la paroi en bois et la verrière. 7. a) Le 19 janvier 2012, des frais supplémentaires ont été facturés par la sous-traitante de F.________, à savoir la société [...] SA, pour la pose de l’ouvrage commandé. Par courrier du 9 février 2012 adressé aux époux A.________, F.________ a listé en substance les travaux supplémentaires, pour un coût de 4'664 fr. 40 TTC, correspondant à 4'639 fr. HT avant rabais et escompte. Ces travaux supplémentaires étaient décrits de la manière suivante (traduction libre de l’allemand) : « - 1 Travaux en régie du 1er décembre 2011 : le nettoyage du terrain à bâtir ainsi que l’aménagement des échafaudages existants (chef monteur : 767 fr. ; ouvrier qualifié : 637 fr.) ; - 2 Travaux en régie du 2 et 8 décembre 2011 : adapter et enlever l’isolation existante ainsi que la colle de l’isolation (chef monteur : 472 fr. ; ouvrier qualifié : 392 fr.) ; - 3 Travaux en régie du 21 décembre 2011 : Mise en place d’un passage en posant des planches de bois et déblaiement afin de pouvoir changer les verres défectueux (chef monteur : 413 fr. ; ouvrier qualifié : 343 fr.) ; - 4 Travaux en régie du 19 janvier 2012 : lors de la séance extraordinaire de chantier du 12 janvier 2012, il avait été décidé que la pose des pellicules plastifiées ainsi que le rattachement

- 14 au sol serait effectué par nous (chef monteur : 354 fr. ; ouvrier qualifié : 294 fr. ; service transport : 82 fr.) ; - 5 Réunion extraordinaire de chantier du 12 janvier 2012 : participation et frais de déplacement (participation : 584 fr. ; frais de déplacement : 82 fr.); - 6 Rassemblement des documents de transfert pour le nouvel architecte responsable (219 fr.) » Sur ce point, l’expert judiciaire Q.________ a retenu que ces travaux de régie bien détaillés ont effectivement été réalisés, que le devoir de diligence de l’entreprise auprès de l’architecte et de la direction des travaux a été respecté, que le montant total de ces travaux est de 4'664 fr. 40 et que cette somme est due à l’entreprise. Dans un rapport de régie daté du 16 février 2012, F.________ a en substance listé d’autres prestations, dont le prix était de 2'044 fr., de la manière suivante (traduction libre de l’allemand) : « - Participation à la séance de chantier extraordinaire ; - Rapport sur l’état des travaux déjà effectués et ceux en cours ainsi que sur les coûts selon l’offre et le contrat ainsi que sur les prestations supplémentaires ; - Discussion avec l’architecte à propos des problèmes non résolus ; - Discussion avec le maître d’ouvrage à propos des paiements effectués. » Sur ce point, l’expert judiciaire Q.________ a retenu que ces prestations complémentaires de régie de 2'044 fr. HT étaient bien détaillées, avaient été effectivement réalisées et étaient justifiées. b) Le 16 février 2012, F.________ a adressé à A.A.________ et B.A.________ un récapitulatif des coûts indiquant un montant total de 55'388 fr. 60 TTC. Ce récapitulatif était détaillé notamment comme il suit (traduction libre de l’allemand) : « Pos. Solde 1 Base contractuelle 1.1 Contrat du 8 septembre 2011 : 47'302.00 Total intermédiaire base contractuelle 47'302.00 2. Avenants 2.0 Frais supplémentaires travaux d’adaptation confirmation du 25.11.2011 *5'269.20valeur versée 15.02.12 Mme R.________ 2.1 Travaux en régie et travaux supplémentaires du 09.02.2012 4'639.00

- 15 - 2.3 Séance de chantier extraordinaire du 15.02.2012 Rapport de régie 2'044.00 Total intermédiaire avenants 6'683.00 Total brut : 53'985.00 Rabais (5%) : 2'699.00 Total intermédiaire 3 : 51'285.75 TVA (8%) : 4'102.85 Somme totale nette incluant TVA : 55'388.60 3. Plan de paiements Acomptes versés : 3.1 1. Acompte versé 17.11.2011 : 14'559.55 3.2 2. Acompte versé 8.12.2011 : 14'559.60 (…) » Par courrier du 23 mars 2012, [...] Construction Services Sàrl a informé F.________ des éléments suivants : « (…) Ensuite, ce qui concerne votre récapitulatif des coûts du 16.02.2012, nous vous faisons part ci-après de notre prise de position provisoire. Nous ne serons en effet en mesure de vous préciser notre position définitive qu’une fois que nous aurons reçu vos réponses quant aux demandes de précisions à la suite. Pos. 1.1 : nous admettons un avancement à environ 90% des travaux selon le contrat de base, soit à équivalence d’environ Fr. 42'500.-- (pos 1.1.). Pos. 2.0 : nous avons pris note que, comme vous l’avez convenu avec Mme R.________, l’Atelier [...] a assumé directement et à l’entière décharge du MO, votre facture n° VR-11-2148 du 15.11.2011, Fr. 5'406.20 net ttc, soit les surcoûts liés aux travaux d’adaptation des vitrages côté sud. Ce cas est en conséquence définitivement réglé. Pos. 2.1 : En ce qui concerne les points 1, 2 et 3 figurant au récapitulatif du 26.01.2012 de vos prétentions, pour un montant total de Fr. 3'024.-brut HT, nous ne sommes pas en mesure, en l’état, de pouvoir en reconnaître le bien fondé des travaux en régie en question, n’ayant pas trouvé, au dossier en notre possession, trace des commandes y relatives, fermes et signées, ni de leur réel besoin ou encore d’un contrôle des quantités. Nous vous prions en conséquence de bien vouloir nous fournir les justificatifs y relatifs. A défaut, nous ne pourrons pas entrer en matière. Le point 4 de ce même récapitulatif, relatif à votre travail sur place selon notre demande suite à la séance du 12.01.2012, pour un montant total de Fr. 730.-- brut HT, est quant à lui accepté. En ce qui concerne les points 5 & 6 de ce même récapitulatif, d’un montant total de Fr. 885.-- brut HT, nous ne sommes pas en mesure, en l’état, de pouvoir en reconnaître le bien fondé. Nous vous prions de bien vouloir nous préciser sur quelle base contractuelle vous estimez être en droit de facturer des coûts, d’une part, en rapport à votre participation à une séance de chantier ou, d’autre part, pour des prestations administratives.

- 16 - Pos. 2.3 : le montant de Fr. 2'044.-- brut ht relatif à votre participation à une séance de chantier ne peut, en l’état, être reconnu aux mêmes motifs. Nous vous prions à nouveau de nous indiquer la base contractuelle s’y rapportant le cas échéant. (…) » Il ressort également de ce courrier qu’A.A.________ et B.A.________ étaient prêts à verser à F.________ un montant de 11'000 fr. à titre d’acompte, respectivement à consigner un montant de 14'000 francs. Le 26 mars 2012, la nouvelle direction des travaux, soit [...] Construction Services Sàrl, a établi un devis sommaire des travaux correctifs et de la remise en état de la maison des époux A.________, dans lequel il est retenu un montant de 5'000 fr. relatif aux coûts supplémentaires de la serrurerie, soit les travaux concernant les raccords et l’étanchéité, intitulés de la manière suivante : « surcoûts raccords, étanchéités & tablettes suite à manques coordination opérations avec isolation périphérique, y compris difficultés accès & ponts travail ». c) Le 8 mai 2012, F.________ a adressé à A.A.________ et B.A.________ la facture n° VR-12-1351, avec une lettre d’accompagnement. Cette facture précisait notamment les éléments suivants (traduction libre de l’allemand) : « Compte tenu du fait que les travaux ne peuvent être poursuivis pour des raisons incombant au client, nous nous permettons de facturer les coûts engendrés jusqu’à aujourd’hui. - Contrat du 08.09.2011 : CHF 47'302.00 - Travaux en régie/frais supplémentaires : CHF 4'639.00 - Séance de chantier extraordinaire du 15.02.2012 : CHF 2'044.00 CHF 53'985.00 - Rabais du 08.05.2012 (5%) : 0.95 X CHF 53'985 : CHF 51'285.75 - Facture partielle VR-11-1838, payée le 17.11.2011 :CHF - 13'481.05 - Facture partielle VR-11-1977, payée le 8.12.2011 :CHF - 13'481.10 Montant total : CHF 24'323.60 Rabais (5% de CHF 51'285.75) : CHF - 2'564.30 TVA (8% de CHF 21'759.30) : CHF 1'740.75 Montant facture : CHF 23'500.05 » Dans le courrier accompagnant cette facture finale, F.________ a notamment précisé que ce montant correspondait à 95% de l’ouvrage total et à 100% des travaux effectués jusqu’à ce jour. F.________ a ainsi

- 17 indiqué aux époux A.________ qu’un montant de 23'500 fr. 05 restait à payer et leur a imparti un délai au 18 mai 2012 pour procéder au versement de ce montant, faute de quoi elle se verrait contrainte d’entamer des poursuites à leur encontre. Constatant le non-paiement de la facture précitée, et sans nouvelles d’A.A.________ et B.A.________ à ce sujet, F.________ a ouvert une poursuite conjointe et solidaire à leur encontre (poursuites nos 6245548 et 6245557). Par courrier du 18 juin 2012 adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon, les époux A.________ ont fait opposition totale aux commandements de payer. 8. a) Par courrier du 25 juillet 2012 adressé à I.________, la Commune de C.________ a notamment indiqué que les différents défauts qu’il invoquait étaient incontestablement graves, ces derniers contrevenant aux dispositions du règlement en vigueur. b) Toutes les parties impliquées dans le projet – soit l’architecte, les nombreux entrepreneurs concernés, leurs assurances et les maîtres d’ouvrage – étaient rapidement entrées en négociation afin de trouver un arrangement à l’amiable permettant de couvrir le dommage encouru par ces derniers. Une convention d’expertise privée avait été signée durant l’été 2012 par toutes les parties. Cette expertise avait pour but de tenter de déterminer la part de responsabilité de l’architecte, d’une part, et des différents entrepreneurs impliqués, d’autre part. Tant F.________ que son assureur, [...], ont signé la convention d’expertise privée, respectivement les 13 et 14 août 2012. Le 8 mai 2013, l’expert privé désigné et mis en œuvre conjointement par les parties, T.________, architecte EPFL SIA, a rendu un rapport de 186 pages – au terme d’un travail de longue haleine et tenant compte de rapports de confrères. Il a notamment conclu que les maîtres de l’ouvrage n’étaient dans tous les cas pas concernés par l’ensemble des problématiques requérant des corrections et/ou remise en état ainsi que

- 18 des carences et de la perte de maîtrise de la situation par la directrice des travaux, et au fait qu’aucune des entreprises n’avait rempli son devoir d’avis, rappelant que la direction des travaux était, au moment de la pose de la verrière, inexistante et inatteignable. Il a établi des tableaux de répartition de responsabilité entre l’architecte et les divers entrepreneurs dont F.________, cette dernière se voyant attribuer une part de responsabilité qualifiée de « très faible » et estimée à 0.104 % correspondant à un montant de 1'680 fr. dans le scénario d’une remise en état et à 2'859 fr. dans le scénario d’une démolition. Ayant entendu les différents intervenants dans la construction des époux A.________ et en particulier [...] et [...] pour F.________ le 31 octobre 2012, T.________ a en particulier retenu dans son rapport ce qui suit s’agissant de la responsabilité de F.________ : « Si la conception et la mise en œuvre de la verrière ne sont pas mises en cause pour elles-mêmes, il est néanmoins permis de se demander pourquoi l’entreprise F.________ a pris le risque de poser sa verrière alors que la reprise indispensable en sous-œuvre de l’angle Nord-Ouest, n’avait pas encore été exécutée. (…) Or le support était tout sauf prêt à recevoir un élément fini telle qu’une verrière, ce qui indépendamment de l’avis de droit dont l’entreprise aurait dû faire état, permet au soussigné d’estimer que dite entreprise aurait tout simplement dû renoncer à poser sa verrière dans ces conditions. Cela est d’autant plus vrai que d’autres problèmes affectaient la pose de dite verrière, où allaient se poser ultérieurement, à savoir : - la présence d’échafaudages qu’il a fallu faire modifier dans l’urgence - le raccord contre bâtiment existant, non conforme aux détails produits, nécessitant la découpe de l’isolation périphérique pour permettre le raccord d’étanchéité de la serrurerie contre le dit bâtiment existant - les problèmes futurs en lien avec le raccord d’étanchéité vers passages multiples de symalens sous cadres de serrurerie. Elle aurait donc eu plus d’un argument pour différer sa pose. Elle ne l’a pas fait et a préféré prendre les devants au moment de son intervention, pour faire procéder, hormis le dernier point, aux corrections nécessaires en vue de permettre la pose de sa verrière, la DT étant de surcroît inexistante et inatteignable au moment de son intervention. Le soussigné considère, au vu de ce qui précède et compte tenu du contexte, que la responsabilité de dite entreprise peut être qualifiée, dans ce volet, de très faible. »

- 19 - Il ressort en outre dudit rapport que pour le scénario de la destruction du projet, le dommage avait été établi à 2'748'099 francs. Par courrier du 24 juin 2013 adressé à T.________, F.________ a formellement contesté le résultat de l’expertise. 9. L’expert judiciaire, les témoins-experts et le témoin B.________ se sont exprimés sur plusieurs points dont il convient de retenir les éléments suivants : a) Des travaux effectués par F.________ Lors de son audition, le témoin-expert T.________ a confirmé que les travaux dont F.________ avait été chargée avaient été réalisés correctement, sous réserve qu’elle n’avait pas pu les terminer et avait dû s’adapter aux changements de plans ou d’instructions de dernière minute. Il a en outre indiqué les éléments suivants : « A mes yeux d’expert, tout était en ordre sous réserve du fait qu’ils n’ont pas été en mesure de terminer le raccordement. Il est important de remettre les choses dans leur contexte. Quand j’ai été mis en œuvre M. I.________ avait déjà été mandaté pour un premier contrôle. A ce moment les travaux avaient été stoppés. C’est donc aussi un concours de circonstances si F.________ n’a pas pu terminer. Il y avait trop d’autres problèmes à gérer. » Lors de son entretien du 31 octobre 2012 avec T.________, F.________ a exposé que, si les travaux n’étaient alors pas terminés, c’était pour les raisons suivantes : « 1) le chantier a été suspendu à la demande de M. I.________, (…) 2) les détails de raccordement avec l’isolation périphérique du bâtiment existant n’étaient pas conformes à nos plans et nous ne pouvions pas poser nos pièces d’étanchéité, ce qui nous a obligé de faire une saignée dans l’isolation périphérique et avons dû demander au façadier de gratter sa colle pour pouvoir assurer le raccord avec notre bande d’étanchéité, ce que finalement nous n’avons pas pu terminer en raison de la suspension du chantier. »

Lors de son audition, le témoin-expert T.________ a confirmé ces éléments. Il a en outre indiqué que, pour tout ce qui était de la verrière, sous réserve de ce qui avait trait aux raccordements puisqu’ils

- 20 n’avaient pas pu être terminés, les travaux commandés réalisés par F.________ l’avaient été correctement, conformément au contrat d’entreprise et aux normes en vigueur. Il a confirmé que l’architecte avait été informée des problèmes rencontrés par F.________ ainsi que des plusvalues engendrées par le fait que l’entreprise avait dû arrêter le chantier. Il a exposé que lorsqu’il avait entendu toutes les parties dans le cadre de son travail d’expertise, il en était ressorti que F.________ n’avait eu aucune information de l’architecte, qu’il n’y avait pas eu de séance de coordination et que c’était seulement une fois que, venant de Suisse allemande, F.________ avait commencé à poser la verrière qu’elle avait constaté des difficultés. Le témoin-expert a indiqué qu’en particulier, la situation n’était pas conforme à ce qui ressortait des plans qui avaient été soumis à F.________. L’expert judiciaire Q.________ quant à lui a retenu ce qui suit : « L’expert confirme que les finitions nécessaires pour l’achèvement des travaux de F.________ représentent 2 personnes durant 2 jours, après que les autres travaux nécessaires (Bauseits = par tiers) soient réalisés. Le montant du solde des travaux, dont la pose de profils de finition sous la toiture est estimé de Frs 3'000.- par l’entreprise F.________ ; ce montant est correct. » L’expert judiciaire a en outre confirmé que les travaux ne pouvaient pas être réalisés tant que les autres corps de métier n’étaient pas intervenus pour effectuer leurs travaux. b) De la possibilité d’exécuter le rhabillage de certains éléments existants (sur le mur et la fondation) après la pose de la verrière Pour le témoin-expert I.________, la reprise en sous-œuvre devait être faite avant la pose de la verrière. Le témoin B.________ a pour sa part indiqué que ledit rhabillage n’aurait pas été impossible après la pose de la verrière, mais bien plus compliqué. L’expert judiciaire Q.________ a pour sa part retenu les points suivants :

- 21 - « Il y a deux éléments qui pouvaient être réalisés, de l’avis de l’expert, après la pose de la verrière : A/socle en béton de reprise en sous-œuvre L’ANNEXE 6 (photo) montre la pose de la verrière avant les finitions de sous-œuvre de la maison existante. L’ANNEXE 7 (photo) montre les finitions de sous-œuvre de la maison existante, exécutée après la pose de la verrière. On constate que ce travail pouvait facilement être exécuté après coup, sans dommage, en protégeant les profilés et les verres de la verrière. Toutefois, suite à l’entretien avec M. I.________, il apparaît que cette reprise en sous-œuvre n’en serait pas une (!). On ne peut que regretter que l’on n’ait pas fait directement ce travail de sous- œuvre, en reprenant la fondation et le sous-œuvre avec armatures. Il est clair que dans cas de figure, la démolition de ce sous-œuvre, qui semble ne pas en être un, occasionnera non seulement des frais, mais un risque certain d’endommager la verrière lors du piquage du béton. B/tôle de finition (ANNEXE 4) entre toit de la verrière et façade en bois sur entrée principale L’expert n’a pas le même avis que M. I.________, architecte ; selon son avis formulé dans le bordereau des pièces transmises le 9.7.2015, page 2/6 « Audition ». Il convenait en premier lieu de poser la structure métallique et les verres, afin de fermer la verrière au plus vite au vu de l’hiver approchant. Et ainsi mettre « hors d’eau » la construction. L’entreprise pouvait également poser l’étanchéité (afin que l’eau ne pénètre pas dans la construction bois) entre la structure métallique et le chéneau qui n’était pas encore posé. L’entreprise pouvait laisser la bavette d’étanchéité « libre » en son extrémité où le chéneau devait encore être posé, puis de la coller (voir dessin ANNEXE 4) par-dessus la ferblanterie une fois que le chéneau fut posé. L’expert est d’avis que l’on peut parfaitement poser cette tôle de ferblanterie après coup, car le suivi et la coordination du chantier par l’architecte faisait défaut. Il n’était pas raisonnable de ne rien poser du tout pour un détail de cette nature. L’eau aurait provoqué d’importants dégâts irréversibles dans la maison. De l’avis de l’expert, dans une situation normale et sous contrôle de l’architecte, il aurait fallu procéder de la manière suivante : Lors de l’intervention de pose de la verrière, il fallait convoquer : les entreprises d’ossature bois, le ferblantier et l’entreprise qui pose l’isolation périphérique. Il faillait (sic) leur dire : afin de mettre hors d’eau cette verrière pour l’hiver, veuillez venir de suite sur place, puis faire un rendez-vous sur le chantier, discuter avec F.________ de l’avancement du montage, et s’assurer que les 3 autres entreprises intervenaient en même temps. De l’avis de l’expert : si cela s’était passé ainsi, les travaux indispensables à l’achèvement de la pose de la verrière auraient pu se faire sur 2 ou 3 jours. Ceci aurait permis de rendre étanche la verrière et assurer la pérennité de la construction. » L’expert judiciaire a en outre fait une remarque générale dont la teneur est la suivante :

- 22 - « Le fait que des tubes Symalens (électricité) sortaient sous la verrière, n’empêchait pas la pose de la verrière. Ce n’est certes pas la meilleure solution d’exécution, voire il n’est pas acceptable de les laisser sortir à cet endroit. La responsabilité de la pose de ces symalens à cet endroit est du ressort de la Direction des Travaux, de l’architecte et de l’électricien, qui n’ont pas pris en compte la difficulté, et probablement l’impossibilité, d’étancher la construction en procédant ainsi. Il est possible et fortement conseillé de les enlever et trouver une autre sortie vers l’extérieur de la maison. L’espace laissé sous la verrière permet de les retirer. » c) Du devoir d’avis et de la responsabilité de F.________ Lors de leur audition, les témoins-experts [...] et I.________ ont déclaré que la pose de la verrière avait été effectuée malgré l’état manifestement désastreux du chantier et le fait que les conditions pour une telle pose n’étaient pas remplies selon les règles de l’art. Ils ont également indiqué que, selon eux, les travaux de gros œuvre n’étant pas terminés, F.________ ne devait pas poser la verrière tant que ces problèmes n’étaient pas résolus. Lors de leur audition, les témoins-experts I.________ et T.________ ont indiqué que la défaillance crasse de R.________ dans la direction des travaux était patente et que cette défaillance imposait selon eux aux entrepreneurs d’aviser les maîtres de l’ouvrage, eux-mêmes, directement, de ce fait. Ces deux témoins-experts ont en outre tous deux déclaré que les différentes entreprises actives sur le chantier n’avaient à aucun moment averti R.________ des graves problèmes de planification du chantier, des manquements dans le suivi des travaux et de leurs conséquences prévisibles et que, de même, elles n’avaient à aucun moment averti les maîtres de l’ouvrage des manquements de l’architecte et de leurs conséquences prévisibles. Lors de son audition, le témoinexpert T.________ a cependant précisé les éléments suivants : « (…) Comme je le dit toujours personne n’est jamais tout blanc ou tout noir, il y a du gris pour en arriver à une telle situation. En l’espèce les employés de la demanderesse étaient venus de suisse

- 23 allemande avec tout le matériel. Ils ont pris connaissance de l’état du chantier à leur arrivée. Le seul reproche que je ferais est qu’en constatant tous les problèmes, ils auraient carrément dû refuser de poser la verrière. C’est la notion de devoir d’avis. Cela n’enlève toutefois pas la responsabilité de l’architecte qui est le chef d’orchestre et devait anticiper. Quand un architecte sait qu’une entreprise vient poser quelque chose, il doit vérifier que tous les travaux préparatoires ont été réalisés conformément à ce qui devait être. A mon avis d’expert, c’est comme cela que cela aurait dû se passer mais ce n’a pas été le cas. Je tiens à faire encore une remarque par rapport au contexte. Je ne sais plus si quand F.________ est venu, si l’architecte avait déjà résilié son mandat. A mon souvenir, les représentants de F.________ m’avaient expliqué qu’ils n’avaient aucun interlocuteur à qui s’adresser. Dans ces circonstances, c’est difficile pour le devoir d’avis. Ca minimise le fait qu’ils ont souhaité informer très rapidement mais n’ont pas pu le faire, en tout cas pas immédiatement. » Les témoins-experts I.________ et T.________ ont également tous deux exprimé qu’au vu de la conjonction de toutes les erreurs commises par les entrepreneurs, dont F.________, la démolition s’était imposée comme la seule solution envisageable, le projet initialement prévu étant impossible à réaliser et aucun architecte ne pouvant accepter un tel mandat compte tenu de l’état du chantier. T.________ a cependant nuancé s’agissant de la répartition des responsabilités, en exposant qu’en ce qui concernait F.________, « c’était un bibus par rapport au reste ». Il a renvoyé au tableau figurant à la fin de son rapport duquel il ressort pour F.________ une part de responsabilité de 0.104 % correspondant à un montant de 1'680 fr. dans le scénario de remise en état et à 2'859 fr. dans le scénario de démolition. Selon les témoins-experts I.________ et [...], il est apparu au fur et à mesure que les travaux n’allaient pas pouvoir être terminés du fait de la déficience de l’ensemble, quasiment, des corps de métiers appelés à intervenir sur le chantier et de leur imbrication inextricable, cette situation justifiant ainsi la responsabilité solidaire de ces corps de métier pour le dommage causé. Lors de son audition, le témoin-expert T.________ a à cet égard renvoyé à son rapport. Il en ressort en substance que s’il a considéré qu’aucune des entreprises mandatées n’avait satisfait à son devoir d’avis au sens de l’art. 25 al. 2 SIA 118, alors que les circonstances l’imposaient,

- 24 l’analyse de chacune des problématiques avait permis de constater que le manquement n’avait pas la même gravité pour chaque intervenant et qu’il s’était dès lors interdit de fixer par commodité un taux de responsabilité uniforme du fait de ce manquement. Le préambule de l’expertise judiciaire établie par Q.________ a quant à lui le contenu suivant : « De manière générale, tout concorde à dire que le dossier n’a pas été géré selon les usages, et les règles de l’art de la profession, par l’Atelier [...] de Madame R.________ Dipl.-Ing. Achitecte SIA. Les plans d’exécution sont sommaires et inutilisables. L’approbation des plans de construction de la verrière ne pouvait pas se faire normalement. L’architecte n’ayant aucune base de plans d’exécution correcte, et encore moins des dessins de détails constructifs nécessaire (sic) dans ce cas. Une telle verrière aurait nécessité d’être dessinée selon l’idée originale de l’architecte. Dès lors, l’entreprise F.________, ayant remis ses plans de construction pour approbation, l’entière responsabilité incombe à l’architecte qui a visé le plan (non daté) et donné ainsi le feu vert à sa réalisation. Cela impliquait également de la part de la Direction des Travaux de prendre toutes les dispositions auprès des autres entreprises pour que la pose puisse se faire dans de bonnes conditions. Il n’y a pas eu d’anticipation de la part de l’architecte, aux diverses sollicitations de l’entreprise F.________ (plans d’exécution transmis pour approbation), puis plans qui ont corrigés avec prix complémentaires, explicitation des prix complémentaires avec envoi de photos à l’appui, relatif à l’état désordonné du chantier au 15.11.2011. Le devoir d’avis, pour l’avancement du chantier, a été fait par F.________. La pose de cette verrière était tout à fait possible sans entraîner de défaut à l’ouvrage. Le devoir d’annonce comprenait également l’information à la Direction des Travaux des délais d’approbation des plans, de mise en fabrication et de pose de la verrière. L’emménagement des propriétaires semblait imminent. En regard de la nouvelle partie de la maison, où la cuisine était déjà posée sur des parquets finis, rien ne permet de penser que la pose de la verrière, qui aurait permis de mettre hors d’eau la construction avant les fêtes de fin d’année 2011, était incongrue. La verrière ne souffre, par ailleurs, d’aucun défaut. Il suffisait de terminer les autres travaux restants. L’achèvement des dites (sic) autres travaux aurait permis d’assurer la pérennité de l’ensemble des autres parties de la construction. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Afin de bien comprendre la succession des opérations qui ont conduit à la pose de la verrière, l’expert joint les documents plans transmis à sa demande : ANNEXE 1 Plan de l’architecte, échelle 1:100ème du 16.06.2011 a servi de base pour l’offre de F.________. Ce plan n’est autre que le plan d’enquête publique. Il est totalement sommaire et anecdotique. A la vue de ce plan, l’expert peut en déduire les limites de compétences et le manque de connaissances

- 25 de l’architecte, ingénieure de surcroit. Le niveau d’incompétence s’est confirmé par la suite pour le reste de l’affaire dont je n’ai eu connaissance que par les documents que j’ai pu consulter. Dans la règle générale, l’architecte doit dessiner les plans d’exécution à l’échelle 1:50 ainsi que dans le cas d’une verrière, complexe, entre deux parties de bâtiment, un plan de détail à une échelle appropriée. Rien n’a été dessiné par l’architecte ! Ce sont les entreprises qui ont dessinés les plans… ANNEXE 2 L’entreprise M.________ AG construction bois a dessiné en date du 25.08.2011 un plan de construction de la zone d’entrée. ANNEXE 3 (A, B et C) Sur la base du plan en Annexe 2, de l’entreprise M.________ AG, et de relevés effectués sur place (l’architecte n’ayant dessiné aucune coupe ou hauteurs des avant-toits), l’entreprise F.________ a dessiné des plans de construction de la verrière datés du 6.10.2011, qu’il a envoyé à l’architecte pour approbation. Des annotations en rouge de l’architecte sont ajoutées à la main, avec un « OK » en dernière page, avec signature, sans tampon du bureau et non daté. Les détails de construction mentionnent à divers endroits le terme « Bauseits » qui signifie que l’architecte doit contacter le charpentier pour faire des caissons en bois de support de la ferblanterie, contacter le ferblantier pour préparer des pièces de ferblanterie qui devaient être posées avant l’intervention de l’entreprise F.________. L’architecte mentionne sur un détail : « Wie per Telefon besprochen… », soit « comme convenu au téléphone… » ; il s’agit d’un détail de chéneau que l’architecte souhaitait réaliser différemment. ANNEXE 4 L’entreprise F.________ s’exécute et corrige son détail de bord de toiture de la verrière, soit un chéneau apparent. L’annexe 4 à (sic) probablement été transmise par fax ou mail. Ce document est signé de l’architecte, avec la mention « OK ». ANNEXE 5 Après nouvelle approbation du détail par l’architecte, l’entreprise F.________ corrige encore une fois l’ensemble du dossier de plans le 13.10.2011. Ces plans sont ensuite encore une fois visé (sic) et contresignés par l’architecte avec la mention « Akseptiert », sans tampon du bureau et non daté. En conclusion de ces annexes, l’expert constate que l’entreprise F.________ a fait diligence auprès de l’architecte, au vu des délais mentionnés dans son offre, pour mettre à jour le dossier et fabriquer la verrière. L’entreprise F.________ a fait ce qui lui était demandé, a corrigé les plans et adapté son offre ainsi que ses plans en fonction de la prise de mesure et des « surprises » constatée (sic) sur place, en l’absence de plans d’exécution qui devaient être établi par la Direction des Travaux. En d’autres termes, il a fait ce qui était en son pouvoir pour mettre en œuvre une verrière conforme. Il a ainsi respecté les règles de l’art de sa profession. La défaillance de l’architecte qui n’a pas fait devoir de diligence, ne peut pas être imputable à l’entreprise de construction de la verrière. L’architecte aurait dû organiser les travaux signalé (sic) implicitement par F.________ : d’une part en annonçant la pose prochaine de la verrière, selon offre de travaux avec délais (dès semaine 44), et selon mention dans les plans approuvés (Bauseits =

- 26 par tierce entreprise), d’autre part pour la construction bois et la ferblanterie. » 10. R.________ a été exclue par la SIA, avec publication de ladite exclusion dans la revue spécialisée « [...] » du [...] 2014. 11. Par courriers du 23 janvier, puis du 22 juin 2015, A.A.________ et B.A.________ ont produit un avis de droit de Me [...], respectivement sa traduction. 12. Par courrier du 13 septembre 2016, l’expert Q.________ a accepté d’établir un rapport d’expertise complémentaire. Il a notamment indiqué ce qui suit : « (…) Vouloir se cantonner à la lecture stricte de la norme SIA, en faisant fi des acteurs de la réalisation dont le chef d’orchestre est l’architecte, est une utopie. » Le 19 décembre 2016, l’expert Q.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire. Ce rapport a en substance la teneur suivante : « 1/ De l’avis de l’expert, à quel moment, par quel moyen et auprès de qui F.________ a-t-elle effectué son avis conformément (notamment) aux articles 25 et 30 al. 5 SIA 118 ? Réponse : Il convient en premier lieu d’examiner la mission et position de l’architecte par rapport au mandant. L’architecte sert au mieux de ses connaissances et de ses compétences les intérêts du mandant,… (SIA 102 art. 1.3.1 Devoir de diligence). L’architecte représente le mandant….. envers les entreprises (SIA 102 art. 2.2 du Règlement concernant les prestations et honoraires de l’architecte). L’architecte « conçoit l’ouvrage et dirige tous les professionnels spécialisés participant à l’étude du projet et à sa réalisation » (SIA 102 art. 2.3.2 Mission et position de l’architecte). L’expert vous renvoie au rapport d’expertise sous « Préambule » p. 3, 4 et 5. Les diverses Pièces ANNEXES fournies, montrent en détail Annexe par Annexe que le devoir d’avis de F.________ envers l’architecte mandaté par le Maître de l’Ouvrage a été fait : des plans annotés qui sous entendaient la pose imminente, et précisaient que d’autres entreprises devaient faire des travaux en parallèle : un ferblantier, le constructeur de l’ossature bois et le poseur de l’isolation périphérique (voir ma réponse à l’all. 135 B). Tous les plans de construction du défendeur F.________ ont été corrigés, annotés, visés, approuvés et contresignés par l’architecte des mandants (défendeurs).

- 27 - L’expert est formel : il y avait la possibilité de fermer la verrière et la rendre totalement étanche (à l’eau et à l’air tout au moins) avant l’hiver, pour autant qu’il y ait eu une Direction des Travaux efficace et une collaboration entre les entreprises concernées (qui n’ont pas été convoquées). Cette coordination des travaux incombait à l’architecte. F.________ a annoncé bien à l’avance les dates de pose de la verrière ; personnes (sic) ne lui a répondu négativement. A l’appui de mon avis, on comprendrait difficilement que cette verrière n’eusse pas pu être posée alors que dans l’extension nouvelle, la cuisine avec son agencement était posée ainsi que les murs et plafonds peints. Il ne manquait que les spots dans les plafonds. De mon point de vue, il fallait absolument tout mettre en œuvre pour fermer la liaison entre les deux corps de bâtiment, à fin de protection des ouvrages terminés. Cette fermeture permettait d’avancer les travaux intérieurs, de janvier à mars, qui est la période météorologique la plus défavorable sur les chantiers. A ma connaissance, en trente ans de métiers (sic), je n’ai jamais connu une entreprise qui écrive au Maître de l’Ouvrage pour lui dire qu’il refuse de travailler. La pose de cette verrière ne compromettait pas l’exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes prévues (SIA 118 art. 25), bien au contraire. De plus, les plans anecdotiques de l’architecte choisi des mandants, étaient loin d’être des plans d’exécution. Les plans de construction de l’entrepreneur F.________ ont été soumis à la Direction des travaux (l’architecte des mandants), à deux reprises au moins, qui les a corrigé, annoté, visé, approuvé et contresigné, puis retourné (sic) pour exécution. En remettant ces plans, puis en les corrigeant et en soumettant des délais de pose, implicitement, l’entreprise F.________ fait son devoir d’avis. Rien ne pouvait laisser penser à l’entreprise, en 2011 que la pose de cette verrière pouvait compromettre l’exécution de l’ouvrage. Par contre, la non intervention en parallèle des autres corps de métiers que l’architecte devait convoquer, doit être considéré comme de la négligence liée à une forme d’incompétence du mandataire. Ces négligences ont contribué à compromettre la pérennité de l’ouvrage. De manière générale et selon mon expérience de plus de trente ans de métier « sur le terrain », le chef d’orchestre avec qui les entreprises collaborent lors de toute construction est bien l’architecte retenu par le ou les mandataires. L’architecte est la personne de confiance du Maître de l’Ouvrage. Lui seul a la vision globale nécessaire. 2/ De l’avis de l’expert, comment le respect du label Minergie-P aurait-il pu être assuré vu les larges ponts de froid au raccord de la verrière et du radier, respectivement du massif d’escalier, dont l’ajout en cours de chantier a justement poussé F.________ à présenter une plus-value sur le prix convenu au départ ? Réponse : Le justificatif de la qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment (Formulaire E1) a été établi pour la mise à l’enquête publique et contresigné par l’architecte R.________ du Bureau [...], par l’auteur du justificatif [...] du même Bureau [...], et par les propriétaires, en date du 26 mars 2010. Sur ce formulaire, les valeurs U (W/m2k) s’échelonnent de 0.92 à 1.09. L’architecte qui a annoncé ces valeurs reste responsable lors

- 28 de l’exécution des travaux dans le respect de ce qui a été prévu pour la demande de permis de construire. Une demande de subvention de l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment pour le Canton de Vaud, a été déposée le 15 juin 2011 par le même mandataire Bureau [...]. Cette demande doit être déposée avant le début des travaux qui étaient planifiés pour le 1er juillet 2011. Jusque là, l’expert admet que l’ensemble de la construction (existant et neuf) peut facilement respecter les besoins de chaleur pour le chauffage mentionnés dans le formulaire E1, sur la base des plans (sommaires) de l’architecte. L’entreprise M.________ AG construction ossature bois a proposé une offre de prestation au Maître de l’Ouvrage (défendeur) pour un Label MINERGIE-P en juillet 2011. L’Atelier [...] a transmis l’offre de prestation à B.A.________ et A.A.________ en date du 26 juillet 2011. L’entreprise M.________ AG construction bois ne pouvait pas établir un label MINERGIE-P sur l’ensemble du projet, mais seulement sur sa propre réalisation en ossature bois. Ni la construction existante, ni la verrière formant joint entre les 2 corps de bâtiments ne pouvaient entrer dans cette labellisation. A la connaissance de l’expert, il n’est pas possible de réaliser une verrière ouverte au Nord où il n’y a pas de soleil, qui puisse répondre à un label MINERGIE-P ! D’autre part, seul le bureau d’architecte qui a signé le justificatif thermique de l’enquête publique avait les plans et les éléments constructifs prévus, ainsi que les quantitatifs, pour établir une demande hypothétique de label MINERGIE-P. Conclusion : en aucun cas, il n’est possible d’obtenir un label autre que celui déposé à l’enquête publique pour cette verrière. Les formes décomposées et articulées, la verrière, les raccords peu orthodoxes avec la maison existante, font que ce projet n’est pas « labellisable » MINERGIE-P dans son ensemble. Vu la manière dont la verrière a été posée, comment les reprises en sous-œuvre, ainsi que l’isolation périphérique et le crépis de l’ancienne maison auraient-ils pu être achevés sans déposer les vitrages ? Réponse : L’expert a déjà répondu à cette question dans le rapport principal sous All. 135 et 136. Lors du montage de la verrière, si l’entreprise d’isolation périphérique avait été sur place de manière coordonnée par l’architecte, soit en même temps, il aurait été possible de poser les profilés de la verrière, puis finir l’isolation thermique en étant debout entre la structure de la verrière et enfin : poser les verres. Puis faire le crépi. 3/ De l’avis de l’expert, F.________ a-t-il respecté son devoir de diligence à l’égard des Maîtres de l’Ouvrage en venant travailler sur le chantier alors que l’architecte avait annoncer (sic) son départ ? Réponse : L’expert comprend la question par le devoir d’avis envers la direction des travaux. Voir ma réponse à la question 1 ci-dessus. L’entreprise F.________ avait la mission de fermer la liaison entre la nouvelle construction et la maison existante. Elle devait le faire impérativement pour préserver avant l’hiver les parties intérieure achevée (sic).

- 29 - L’expert s’étonne par ailleurs que lors de la réunion qui a eu lieu le 19 décembre 2011 sur le chantier avec les mandants (défendeurs) en présence de MM. I.________ architecte et B.________ (nouvelle Direction des Travaux), il n’ait pas été immédiatement pris toutes les mesures pour rendre la verrière étanche. Il fallait impérativement convoquer le ferblantier, l’entreprise d’isolation de façade et le constructeur de l’ossature bois pour éviter la détérioration des parties construites de la verrière. Le bâchage n’était pas une solution pérenne… on le constate aujourd’hui. Voir aussi ma réponse dans l’expertise principale sous All. 136 B. » 13. a) F.________ a déposé une requête de conciliation le 3 octobre 2012 qui s’est soldée par la délivrance d’une autorisation de procéder le 9 novembre 2012. Par demande en paiement du 4 mars 2013, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’A.A.________ et B.A.________ soient reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiatement la somme de 23'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 18 mai 2012, solidairement entre eux (2) et à ce que les oppositions formées par les prénommés aux commandements de payer dans les poursuites n° [...], respectivement n° [...], notifiés le 12 juin 2012, soient définitivement levées (3). Par réponse et demande reconventionnelle du 2 octobre 2013, A.A.________ et B.A.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande du 4 mars 2003 (I) et, à titre reconventionnel, à ce que F.________ soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiat paiement de la somme de 29'119 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2011 (II). Par réplique du 27 mars 2014, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé ses conclusions prises le 4 mars 2013 dans sa demande et, s’agissant des conclusions reconventionnelles, a conclu à leur rejet, sous suite de frais et dépens. Par écritures des 14 juillet et 16 octobre 2014, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

- 30 b) Une audience d’instruction s’est tenue le 4 février 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, A.A.________ et B.A.________ ont augmenté leur conclusion en paiement à un montant de 30'000 francs. En outre, ils ont précisé que la conclusion reconventionnelle devait être comprise comme une action partielle. Dès lors, la mention « à titre reconventionnel » figurant en page 23 de l’écriture du 2 octobre 2013 a été complétée par l’adjonction entre parenthèse des termes « action partielle ». Par courrier du 24 février 2015, F.________ a indiqué ne pas avoir d’objection formelle aux conclusions modifiées formulées par les époux A.________ lors de l’audience du 4 février 2015, lesquelles restaient néanmoins contestées au fond. c) En date du 17 décembre 2015, l’expert judiciaire Q.________, mis en œuvre ensuite de l’ordonnance de preuves du 27 février 2015, a déposé son rapport d’expertise sur les allégués 14, 15, 18, 19, et 135 à 137.

Par décision du 17 mai 2016 rendue ensuite des déterminations des parties sur le rapport susmentionné, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’A.A.________ et B.A.________ tendant à la révocation de l’expert Q.________ et à la désignation d’un autre expert, respectivement à la mise en œuvre d’une deuxième expertise (I), leur a fixé un délai pour poser des questions complémentaires à l’expert (II) et a statué sans frais judiciaires ni dépens (III). d) Par courrier du 8 décembre 2016, A.A.________ et B.A.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis formellement la révocation de l’expert Q.________, en application de l’art. 188 al. 1 CPC. Le 19 décembre 2016, l’expert Q.________ a déposé son complément d’expertise.

- 31 - Par courrier du 30 décembre 2016, le président du tribunal d’arrondissement a informé les parties que, dans la mesure où le rapport complémentaire d’expertise avait été déposé dans le délai prolongé au 19 décembre 2016 par avis du greffe du 14 décembre 2016, il n’y avait pas matière à application de l’art. 188 al. 1 CPC. Par décision du 21 avril 2017 rendue ensuite de déterminations du 15 février 2017 d’A.A.________ et B.A.________, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de ceux-ci tendant à la révocation de l’expert Q.________ et à la désignation d’un autre expert, respectivement à la mise en œuvre d’une deuxième expertise (I), a arrêté la note d’honoraires de l’expert à 3'618 fr. (II) et a statué sans frais judiciaires ni dépens (III). e) Une inspection locale s’est déroulée le 1er juin 2017 en présence du conseil de F.________ et des époux A.________, assistés de leur conseil. Au cours de celle-ci, le témoin-expert I.________ a été introduit. Ses déclarations ont fait l’objet de notes manuscrites qui ont été dactylographiées ultérieurement. Le procès-verbal, approuvé par les conseils des parties, a été signé le 23 juin 2017. Le témoin-expert a apporté des corrections au procès-verbal de son audition et les parties se sont déterminées sur ces corrections. f) Une audience d’instruction s’est tenue le 8 décembre 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A dite audience, les témoins-experts [...], T.________ et I.________ ont été entendus et leurs déclarations verbalisées. Il y a été fait référence dans la mesure utile. En outre, le président du tribunal d’arrondissement a informé les parties, au sujet du projet de procès-verbal d’audition du témoin-expert I.________ établi à la suite de l’audience d’inspection locale du 1er juin 2017 et des corrections apportées par celui-ci audit projet, qu’il avait décidé de

- 32 laisser le tout – y compris les déterminations des conseils des parties au dossier en l’état –, ces documents étant soumis à appréciation, et de procéder le jour-même à l’audition de I.________ sur l’ensemble des allégués prévus. Ce mode de procéder n’a pas soulevé d’opposition. Référence étant faite au ch. VII paragraphe 3 de l’ordonnance de preuves du 27 février 2015, un délai au 18 décembre 2017 a été imparti aux époux A.________ pour indiquer s’ils sollicitaient une expertise sur les allégués concernés [réd. : à savoir les allégués 39, 41, 57, 58, 72, 77 à 82, 89, 90, 94, 96 à 98, 102 à 105, 109 et 113 pour lesquels les intéressés s’étaient réservés de requérir, à l’issue de l’audition des témoins-experts, une expertise, comme cela résulte de l’ordonnance de preuves du 27 février 2015]. g) Par requête du 18 décembre 2017, A.A.________ et B.A.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé qu’une expertise soit ordonnée sur leurs allégués. Les parties ont ensuite procédé à un échange de déterminations. Par courrier valant ordonnance d’instruction du 5 mars 2018, le président de céans a rejeté cette requête. h) Une audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue les 4 et 5 septembre 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que d’interprètes de l’allemand, respectivement de l’anglais. A l’issue de cette audience, l’instruction a été close. Lors de cette audience, Me Mahaim a déposé la liste de ses opérations et ne s’est pas opposé à ce que Me Maillard dépose la sienne dans les dix jours « en vue de la fixation des dépens ». Le 4 septembre 2018, B.________, [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. Leurs déclarations ont été verbalisées et il y a été fait référence dans la mesure utile. Il a en outre été procédé à l’interrogatoire des parties.

- 33 - A cette audience, F.________ a introduit un nouvel allégué dont la teneur est la suivante : « allégué 200 : les défendeurs ont fait appel à Mme [...], juriste à Lausanne, à fin novembre 2011, vu les problèmes rencontrés avec leur architecte. Cette personne a rédigé le courrier du 2 décembre 2011 adressé à l’architecte. Preuve : pièce 108, audition d’A.A.________ du 4.09.2018 » A.A.________ et B.A.________ se sont opposés à l’introduction de ce nouvel allégué et le président du tribunal d’arrondissement a indiqué que cette question serait plaidée avec le fond. A l’audience du 5 septembre 2018, le magistrat a précisé qu’après avoir été plaidée, la question serait tranchée dans le jugement mais qu’à toutes fins utiles, les intéressés seraient interrogés pour se déterminer sur cet allégué nouveau. Lors de l’audience, l’expert judiciaire Q.________ a été entendu. Ses déclarations, verbalisées, sont les suivantes : « (…) Pour répondre à Me Raphaël Mahaim qui me lit la page 81 s. de la pièce 20, relevant que dans mon rapport j’estime en substance que les conditions pour poser la verrière étaient remplies, et me demande pourquoi je suis arrivé à cette conclusion et pourquoi l’expert T.________ aurait erré, j’expose qu’avant la pose F.________ avait pris toutes les précautions pour interroger la direction des travaux, soit l’architecte, il y a eu effectivement défaillances de l’architecte mais il n’était pas impossible de penser que l’on pouvait poser cette véranda. F.________ avait pris toutes les précautions. Ce d’autant plus qu’il était marqué que cette véranda devait être impérativement posée pour l’hiver. Il était urgent et possible de la poser. Evidemment si tous les acteurs n’avaient pas été informés et s’ils n’avaient pas fait diligence dans l’urgence à fermer, on peut s’interroger mais je le prends en ce sens que F.________ a fait ce qu’on lui a demandé de faire et qui n’était pas impossible, par exemple concernant le sous-œuvre, il n’y avait pas d’impossibilité. Il a d’ailleurs été fait après coup. Il aurait fallu que tous les acteurs tirent sur la même corde, mais la direction des travaux était défaillante, respectivement sur le départ. Me Raphaël Mahaim me demande d’être plus précis au sujet des conditions de la pose. Il me lit la page 5 de mon rapport complémentaire (« ces négligences… ») et me demande si je suis d’accord que l’absence de coordination a compromis la pérennité de l’ouvrage. Je réponds qu’il fallait deux intervenants, l’un concernant l’étanchéité, l’isolation périphérique au-dessus de la véranda et l’autre le ferblantier qui devait poser le chéneau sur la partie avale de la partie haute de la véranda pour la rendre étanche. Ces interventions ne pouvaient pas se faire avant la pose de la véranda.

- 34 - Après on peut discuter. La fin de l’isolation périphérique et la ferblanterie auraient pu se gérer en deux-trois jours. Concernant la ferblanterie, il fallait qu’il intervienne immédiatement, d’ailleurs toutes les parties verticales ont été abîmées pendant l’hiver. Que ce ne soit pas terminé en bas n’était pas très important. J’ajoute encore que concernant la ferblanterie du chéneau, l’architecte peu avant les travaux a même corrigé un détail du chéneau et renvoyé les plans à la demanderesse pour faire la correction en disant qu’elle l’a voulait comme ça. Ces plans ont été envoyés à la demanderesse (ils figurent en annexe à la première expertise). Concernant la ferblanterie, il était indiqué « bauseits » expression allemande qui signifie que c’est à la charge de la direction des travaux de faire intervenir une entreprise, à savoir « par un tiers », en l’occurrence un ferblantier. Cela montre bien que tout a été mis au point dans le détail pour que cette véranda puisse s’achever conformément aux exigences de l’architecte et les contraintes de temps. Me Raphaël Mahaim relève que je ne réponds pas à la question. Il me demande si je suis d’accord avec l’expert T.________ sur le fait que les trois points mentionnés en haut de la page 82 de son rapport qu’il me relit, allaient entraînés (sic) des problèmes quant à la pérennité de l’ouvrage, je réponds au sujet des symalens qu’il était possible d’étancher même s’il est clair que ce n’était pas la meilleure solution. L’idéal aurait été qu’il n’y en ait pas. J’ignore pourquoi il y en avait autant. Pour moi la priorité numéro 1 était de fermer la véranda pour qu’il ne pleuve pas dedans. On ne pouvait pas enlever l’échafaudage avant que la partie haute soit finie. C’est un problème que l’on rencontre sur tous les chantiers à cause des normes de sécurité. Me Raphaël Mahaim, en lien avec les tubes symalens, relève que je viens de déclarer que l’on peut étancher par la suite même si ce n’est pas idéal tandis qu’en page 12 de mon rapport initial j’ai indiqué qu’il n’était pas acceptable de laisser sortir ces tubes à cet endroit et parle également d’impossibilité d’étancher la construction en procédant ainsi. Il me demande si on peut étancher après coup, oui ou non. En principe, s’il y a des tubes pour l’éclairage extérieur, on peut imaginer quelques tubes qui sortent, s’il y en a deux ou trois, on peut étancher c’est sûr. Me Raphaël Mahaim me dit qu’il y en avait quinze, je ne sais pas pourquoi il y en avait tant. Me Raphaël Mahaim me demande si, constatant l’erreur de la direction des travaux, l’entreprise pouvait poser la verrière, je réponds que la structure ne touchait pas le sol et qu’il y avait de la place pour les tubes. On peut étancher après coup. On peut le faire en laissant sortir quelques tubes. La présidente me demande si en présence de quinze tuyaux, il est encore possible d’étancher, oui, il existe des possibilités. Me Raphaël Mahaim me demande si l’on peut alors étancher à chaud ou à froid, il existe des solutions pour étancher à froid, par exemple avec des résines. Je n’ai pas compris pourquoi il y avait tous ces tuyaux. Me Raphaël Mahaim me demande si je ne pense pas qu’un entrepreneur qui voit ça doit se poser des questions, je réponds que ce n’est pas son problème, de toute façon il y avait de l’espace en dessous et ce n’était pas au serrurier de se préoccuper de ça.

- 35 - Sur remarque de Me Christophe Maillard, Me Raphaël Mahaim confirme que par « quinze » tuyaux, il entendait une quinzaine, c’était une approximation. L’on se réfère aux photos au dossier. Pour répondre à Me Raphaël Mahaim qui me demande, toujours en lien avec les conditions de la pose, relevant que tous les experts parlent de la question de la reprise en sous-œuvre et de la semelle déchaussée, et que j’ai dit la reprise en sous-œuvre pouvait être faite après coup, si je sais qu’en l’occurrence ce n’était pas une reprise en sous-œuvre, je réponds que peu important (sic), l’important était de stabiliser pour tenir la construction existante. C’était quand même une forme de reprise en sous-œuvre. Bien sûr s’il y avait eu un architecte correct, cela aurait été mieux de faire cela avant mais il était également possible de le faire après. Je relève qu’il y avait un radié en dessous. L’architecte était ingénieur, je ne sais pas pourquoi elle ne l’a pas fait avant. Je ne pense pas que cet élément a posé un problème au niveau de la pérennité de l’ouvrage. C’est quand même stabilisé. Pour répondre à Me Raphaël Mahaim qui relève que contrairement à moi qui pense que cela pouvait être fait après coup, l’ingénieur [...] est d’avis que l’on ne peut pas stabiliser tout le pourtour sans démonter le vitrage ou abîmer la verrière, je réponds qu’il est sûr qu’après coup on ne peut pas enlever la verrière, l’urgence était de la poser. L’architecte aurait dû faire faire ça un an ou six mois à l’avance. Là on parlait du fait qu’il fallait poser cette verrière pour fermer avant l’hiver et avancer le chantier. Si l’architecte n’était pas assez compétente pour voir qu’il y avait un problème, il fallait prendre un autre architecte. On ne peut pas jeter la pierre au constructeur métallique. Pour répondre à Me Raphaël Mahaim qui relève que lors de la pose la semelle de la fondation était déchaussée et me demande si pour un observateur laïque, a fortiori pour un professionnel de la construction, on ne voit pas qu’il y a un problème avec cette terre nue et que le raccord sera problématique et s’il ne devait pas alerter, je réponds que bien sûr cela interpelle, effectivement oui c’est bizarre. Me Raphaël Mahaim me relit la teneur de l’art. 30 al. 5 de la norme SIA 118. Il me demande ce que, au vu des problèmes exposés qui interpellent et sont étranges, F.________ aurait dû faire au moment de la pose, bien sûr elle aurait pu avertir la direction des travaux mais il y en avait plus sur cette période très courte où elle devait travailler. A cause de 30 centimètres de terre déchaussée, F.________ aurait-elle dû rentrer avec sa marchandise ? C’était une toute petite partie de l’ouvrage. Comme architecte j’aurais fait venir un maçon deux jours avant pour faire couler du béton. En l’occurrence, il n’y avait plus de direction des travaux. En l’espèce, sur 30 centimètres déchaussé (sic), à mon avis on pose la véranda et on trouve une solution ensuite. Il n’y avait plus le temps. A mon avis cette véranda devait être posée, elle était prête, la maison était en cours d’achèvement. Il y avait une urgence dépassant le devoir d’avis, qui avait d’ailleurs été donné sous diverses formes, comme mentionné dans mon rapport complémentaire. Personne n’a dit à F.________ de ne pas venir. Fallait-il faire un avis recommandé ? Je ne pense pas. L’urgence c’était de finir le haut. Finalement, on a quand même pu

- 36 terminer le bétonnage. J’ajoute qu’en 35 ans de métier, je n’ai jamais reçu une lettre recommandée d’une entreprise me disant qu’elle refusait d’intervenir. Me Christophe Maillard me lit un extrait de la pièce 109 page 6 (chiffre 3.6 d) et me demande si je le confirme, oui je confirme que c’est faisable, on peut protéger l’angle. C’est ce qui a été fait et que l’on voit sur la photo. Me Raphaël Mahaim me parle du problème de l’isolation périphérique qu’il rappelle que F.________ a découpé/arraché pour poser la verrière et me demande si c’est conforme aux règles de l’art, je réponds que sur la photo on voit que cela a effectivement été découpé. C’était un cas de force majeure, la direction des travaux ne faisait rien. L’entreprise était sur place, elle n’allait pas rentrer avec son matériel, c’est pourquoi elle a découpé 20 centimètres. L’entreprise en charge de l’isolation périphérique pouvait très bien faire une coupe plus propre et un raccord après coup. Cela a permis de poser la verrière et de répondre à la demande de la direction des travaux qui était de la poser dans un délai court. Me Raphaël Mahaim enchaîne sur la question de la pose après coup. Il relève que sur le sommet de la verrière il y a un tout petit espace par rapport au toit et qu’il paraît difficile selon tous les autres experts de procéder au raccord après coup, il me demande ce que j’en pense. Effectivement, s’il y avait une direction des travaux efficace, on aurait dit de ne pas poser la rangée de verres le long car on ne peut pas travailler à quatre pattes. C’était une question de coordination et le problème de la direction des travaux. On a choisi le mauvais cheval pour gagner la course, à savoir le mauvais architecte et l’on ne peut pas jeter la pierre à F.________ qui a fait de son mieux. Me Raphaël Mahaim m’indique que l’on ne peut pas régler le problème sans déposer les vitrages et me demande si un entrepreneur ne devait pas voir qu’il ne fallait pas poser les vitres, bien sûr mais s’il n’y a pas de pilote dans l’avion, l’entreprise ne prend pas le risque de partir sans poser les trois verres pour attendre la pose de l’isolation périphérique et finir sa pose quelques jours après. F.________ ne pouvait pas partir du chantier sans avoir posé ces trois verres, il n’y avait personne sur le chantier, tout le monde était aux abonnés absents. Me Raphaël Mahaim me demande par rapport au devoir de diligence envers le maître de l’ouvrage en général, si tous les surcoûts liés à la manière dont les choses ont été faites ne sont pas largement supérieurs aux surcoûts qui auraient découlés de l’interruption du montage, je réponds qu’il n’y a pas vraiment de surcoût pour faire l’isolation périphérique par exemple il est possible de travailler à quatre pattes. Pour répondre à Me Raphaël Mahaim cela n’est pas interdit par CNA. Il aurait fallu deux jours de travail pour l’isolation périphérique, de toute façon il fallait le faire. Idem pour le lambris de bois à poser par le menuisier. Il aurait fallu le faire, avant ou après. J’ajoute, si on parle de surcoûts, que c’est plutôt la conception générale de la maison, avec ces imbrications à moduler, qui était de nature à en engendrer.

- 37 - Me Raphaël Mahaim me demande, concernant la labélisation minergie-P qui avait été annoncée aux défendeurs, s’il ne devait pas sauter aux yeux d’un entrepreneur que la construction n’y répondait pas. Je me réfère à mon rapport, cela ne pouvait porter que sur l’ensemble de la maison. Il n’était pas possible de le faire. J’aimerais bien connaître celui qui a promis cela. Je précise que minergie-P signifie sans chauffage, ce qui implique par exemple peu de fenêtres au nord et qui était impossible avec semblable verrière au milieu. Me Raphaël Mahaim me demande, concernant le devoir d’avis et mon appréciation selon laquelle F.________ l’avait fait par différents canaux, de préciser quand, comment et sur quelles problématiques, je réponds que cela a été fait avant de venir sur le site. Le problème est que le choix s’est porté sur F.________ qui vient de l’autre bout de la Suisse. F.________ a du modifié (sic) les plans, en fait l’architecte n’avait fait aucun plan. C’est par tous ces éléments qui ont amené à une conjonction de dates que je considère que le devoir d’avis a été rempli. On voulait faire un avis à qui ? il n’y avait plus personne. Personne n’a jamais dit de ne pas poser cette véranda. Il n’y avait aucun répondant. De mon point de vue, F.________ a bien fait de la poser car il fallait étancher. Heureusement car cela a permis au chantier d’avancer. Me Raphaël Mahaim me relit l’art. 25 al. 3 deuxième phrase de la norme SIA 118 et me demande si ce n’est pas lors de l’exécution (à savoir les 1er et 8 décembre 2011) que F.________ aurait dû aviser. Je réponds qu’il n’y avait plus personne. Vous vouliez aviser qui ? Les maîtres de l’ouvrage avaient donné mandat à l’architecte, les entreprises ne pouvaient pas se mettre en relation directe avec eux. Dans cette situation chaotique, les entreprises ont fait au mieux et de mon point de vue ont eu raison de ne pas envoyer de recommandé. Surtout que les seuls trucs défaillants étaient les symalens et le bout de mur qui manquait, étant relevé que l’isolation périphérique, F.________ l’avait coupée. Me Raphaël Mahaim me demande si, compte tenu de tout ce qui vient d’être évoqué, je ne pense pas que la pose d’une structure temporaire (par exemple système de bâches) aurait été préférable. Je réponds que la réponse appartenait à la direction des travaux. Me Raphaël Mahaim me demande si j’ai eu avant d’effectuer mon expertise des relations professionnelles avec F.________ ou [...] SA, non je ne les connaissais pas du tout. Pour le surplus et pour répondre à la présidente, je confirme le contenu des rapports que j’ai déposé. (…) » A l’audience, B.A.________ s’est encore déterminé sur le nouvel allégué 200 de F.________. i) Par courrier du 17 septembre 2019, Me Maillard a déposé une liste détaillée de ses opérations.

- 38 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre

- 39 aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Appel principal d’A.A.________ et B.A.________ 3. 3.1 Les appelants entendent introduire, au stade de l’appel, un nova – à savoir la démolition entière du chantier de C.________ en 2018 – et la pièce destinée à l’établir. 3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF

- 40 - 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en première instance (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [cité ci-après : Colombini, Condensé de jurisprudence], n. 1.4.1.1. ad art. 317 CPC et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, les pièces nos 0 et 1 produites par les appelants – à savoir une procuration et le jugement querellé – sont des pièces dites de forme et sont donc recevables. La pièce n° 2 produite par les appelants consiste en un lot de quatre photographies non datées dont les appelants indiquent qu’il s’agirait de « photographies de la démolition du chantier de C.________ durant l’année 2018 ». Les appelants soutiennent que le chantier aurait été entièrement démoli en 2018 et que cela se serait produit après les plaidoiries finales de première instance.

- 41 - En l’espèce, l’instruction devant l’autorité de première instance a été close à l’issue de l’audience tenue les 4 et 5 septembre 2018 alors que l’année 2018 était aux trois quarts écoulée. Or les appelants soutiennent que la démolition serait intervenue « durant l’année 2018 », sans indication supplémentaire. Faute pour eux d’indiquer de manière plus précise la date de cette démolition, voire la période au cours de laquelle elle a eu lieu, on ignore si elle est intervenue avant ou après la clôture de l’instruction. Dans ces circonstances, les appelants échouent à établir que l’on serait en présence d’un vrai nova admissible au stade de l’appel. Au surplus, un lot de photographies non datées n’est pas propre à établir la date d’une intervention ; on peut du reste douter de sa pertinence pour établir le fait invoqué, à savoir la démolition du chantier. Pour ces motifs, les appelants n’ont pas établi qu’ils n’auraient pas pu produire la pièce n° 2 ni introduire l’allégué y relatif en première instance déjà, de sorte que la pièce est irrecevable. La requête de nova doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Alléguant les graves manquements qui jalonneraient le rapport d’expertise judiciaire et son complément des 17 décembre 2015 et 19 décembre 2016, les appelants requièrent que la Cour de céans ordonne une nouvelle expertise de la situation sur la base des pièces au dossier, un nouvel expert étant mis en œuvre à cette fin, si l’autorité n’estime « pas déjà suffisant tous les autres moyens de preuve ». Sur le fond, les appelants invoquent une mauvaise appréciation des moyens de preuve en ce qui concerne les expertises – privée et judiciaire – au dossier. 4.1.1 S’agissant de l’expertise judiciaire, les appelants soutiennent que le jugement entrepris n’aurait pas fait état de « nombreux éléments factuels absolument capitaux pour se rendre compte de la qualité médiocre de [l’]expertise [judiciaire] ». Ils se réfèrent aux nombreux

- 42 retards que l’expert aurait accusés dans la reddition de ses rapports. Ils mentionnent également leurs requêtes successives en révocation de l’expert, respectivement en retranchement de l’expertise et en nomination d’un nouvel expert. Enfin, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir mentionné la teneur du courrier du 13 septembre 2016 de l’expert judiciaire. Les appelants soulignent ainsi les innombrables manquements qui jalonneraient l’expertise judiciaire. Sur la forme, ils invoquent les nombreux retards dans la reddition des rapports, ainsi que les nombreuses fautes d’orthographe, coquilles et imprécisions factuelles dont les rapports seraient truffés. Sur le fond, les appelants s’en prennent aux innombrables manquements, approximations et erreurs dont aurait fait preuve l’expert judiciaire. Ils critiquent son analyse s’agissant du devoir d’avis effectué par l’intimée, soutenant que l’expert n’aurait pas suffisamment étayé son appréciation. Les appelants critiquent également l’appréciation par l’expert des prestations fournies par l’intimée, ce qui l’avait notamment conduit à retenir que la pose de la verrière était possible sans entraîner de défaut de l’ouvrage. Ils s’en prennent également à la réponse de l’expert à la question du devoir d’avis dans son rapport complémentaire. En définitive, ils critiquent les conclusions de l’expert judiciaire en tant qu’il serait le seul spécialiste dans la présente cause à avoir soutenu que l’intimée avait respecté son devoir d’avis, que l’ouvrage de l’intimée était exempt de défaut et qu’il existait une urgence à poser la verrière le 1er décembre 2011. 4.1.2 Les appelants soutiennent que le premier juge aurait violé la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’expertise privée. Dans l’appréciation des preuves à disposition, il conviendrait, selon eux, de « mettre de côté l’expertise Q.________ pour ne retenir que l’expertise T.________ ». Ils reprochent au premier juge d’avoir passé sous silence l’importance des investigations menées par l’expert privé T.________. La prise en compte de l’ampleur du travail accompli par cet expert

- 43 permettrait d’ajouter un poids certain et une valeur accrue à son expertise privée. Les appelants opposent à l’expertise judiciaire l’expertise privée, soulignant le caractère fouillé de la seconde et le fait qu’elle aurait été réalisée d

JI13.009066 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI13.009066 — Swissrulings