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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI12.019016

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,559 parole·~13 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL Jl12.019016-130208 76 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 février 2013 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 236, 237, 244, 245, 246 al. 2, 308 al. 1 let. a CPC, 91 LTF Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W.________, à Tuttwill, défendeur, contre la décision d'irrecevabilité rendue le 24 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec N.________, à Genève, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par acte du 14 mai 2012 adressé au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, N.________ a déposé une demande à l'encontre d'W.________, concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par ce dernier d'un montant de 19'576 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 décembre 2011. Le 5 juin 2012, le Président du tribunal a notifié cette demande à W.________, en lui impartissant un délai au 3 juillet 2012 pour déposer une réponse. Le 29 juin 2012, W.________ a déposé par l'intermédiaire de son conseil une réponse, accompagnée d'un bordereau de pièces et d'une procuration, concluant au rejet intégral de la plainte sous suite de frais et dépens. Le 13 juillet 2012, le Président du tribunal a indiqué à W.________ que sa réponse ne respectait pas les prescriptions de forme de l'art. 222 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par analogie à la procédure simplifiée, qu'il devait en particulier se déterminer sur chaque allégué de la partie demanderesse, sans y ajouter des explications, et qu'il devait ensuite alléguer à son tour de manière détaillée chacun des faits pertinents pour la cause et préciser les preuves offertes pour chaque fait. Il a dès lors imparti au défendeur, en application de l'art. 132 CPC, un délai au 16 août 2012 pour se conformer à ces prescriptions de forme. Le 30 juillet 2012, W.________ a déposé un acte modifié, lequel a à nouveau été jugé non conforme par le Président du tribunal, qui lui a imparti un délai au 12 octobre 2012, non prolongeable, pour rectifier cet acte et déposer une réponse conforme à l'art. 221 CPC.

- 3 - Le 12 octobre 2012, le défendeur a fait parvenir au tribunal un troisième acte, accompagné d'un nouveau bordereau de pièces. Par courrier du 24 octobre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a informé le défendeur W.________ que son acte du 28 juin 2012 n'avait pas été rectifié dans le délai imparti conformément aux instructions qui lui avaient été données. En conséquence, il ne serait pas pris en considération (art.132 al. 1 CPC) et dès lors déclaré irrecevable. Ce courrier indiquait que cette décision était susceptible d'appel au sens des art. 308 ss. CPC. B. Par acte du 19 novembre 2012 adressé au Tribunal cantonal, W.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. E n droit : 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

- 4 - Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).

Contrairement à la LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let a CPC) -, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC).

Il convient encore de distinguer la décision partielle de la décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

- 5 - A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD). 1.1.2 La Cour de céans a considéré dans un arrêt récent que ne constituait pas une décision partielle susceptible d'appel celle rendue sur la question de la couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'un partie. En effet, l'autorité de première instance avait tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires à l'obtention des prestations de l'assurance était réalisée et n'avait pas statué sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause (CACI 24 février 2012/96).

Dans un arrêt subséquent, la Cour de céans a encore considéré que le jugement préjudiciel, par lequel le juge avait dit qu'un codicille constituait une règle de partage et que des terrains de la succession pouvaient faire l'objet d'un partage en nature, n'était ni final ni partiel dès lors que l'autorité de première instance n'avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendante de celle qui reste à juger. Il s'agissait d'une décision préjudicielle (selon l'ancien droit de procédure) qui se rapportait à une question de droit matériel (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237, p. 1350; CACI 21 mai 2012/233). Enfin, la Cour de céans a jugé récemment que le jugement préjudiciel par lequel les premiers juges avaient admis que la créance réclamée était prescrite dans l'hypothèse où il s'agissait d'un prêt, tout en relevant que cette décision ne mettait pas fin au procès car la prétention du demandeur pourrait reposer sur d'autres fondements que le prêt, ne

- 6 constituait ni une décision finale, ni même partielle au sens de l'art. 91 LTF, car l'autorité de première instance n'avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendante. Elle a en outre estimé que la décision attaquée n'était pas non plus incidente, dès lors qu'une décision contraire ne mettrait pas fin au litige (CACI 28 janvier 2013/59). 1.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que le mémoire réponse déposé par l’appelant ne remplissait pas les exigences légales de l’art. 221 CPC, applicable, selon lui, par analogie à la réponse dans le cadre d’une procédure simplifiée (art. 219 et 222 al. 2 CPC). Pour déterminer si le courrier du Président du 24 octobre 2012 constitue une décision susceptible d’appel conformément aux principes exposés cidessus, il convient d’examiner quelles sont les conséquences procédurales pour le défendeur qui, dans le cadre d’une procédure simplifiée, dépose une réponse non conforme. L’art. 245 CPC prévoit que si la demande (simplifiée) n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats (al. 1). Par contre, si elle est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (al. 2). Bien que le terme lui-même ne figure pas dans la loi, le Message du Conseil fédéral et la doctrine parlent couramment de «réponse en procédure simplifiée» (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 245 CPC et les réf. citées). Il ne s’agit pas d’une réponse au sens de l’art. 222 CPC, mais de déterminations écrites dont les exigences de forme et de contenu ne sauraient être plus amples que celles prescrites pour le demandeur par l’art. 244 CPC. Le défendeur en procédure simplifiée n’est donc pas tenu de prévoir des allégations ou des offres de preuves détaillées, ni d’ailleurs de se déterminer de manière conforme à l’art. 222 al. 2 CPC. En juger autrement reviendrait à rendre en pratique la procédure simplifiée impraticable pour un défendeur non assisté en cas de dépôt d’une demande rédigée conformément aux règles strictes applicables en procédure ordinaire, ce qui contreviendrait directement à la volonté du législateur d’une procédure laienfreundlich. (Tappy, op.cit., nn. 7 ss ad art. 245 CPC). Ainsi,

- 7 si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par l’art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours (Tappy, ibid. n. 9 ad art. 245 CPC). Par contre, selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 246 al. 2 CPC principo permet d’ordonner un échange d’écritures «formel» si les circonstances l'exigent (FF 2006 p. 6955). Il s’agit donc d’obtenir des parties des actes plus détaillés et stricts que ne le requièrent normalement les art. 244 ou 245 al. 2 CPC. Cela implique que les écritures en question peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire, ce qui paraît conforme à la ratio legis, puisqu’il s’agira normalement de cas complexes où une procédure essentiellement orale et sans formalisme serait inadaptée. Ce n’est que dans un tel cas qu’une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l’art. 223 pourrait s’avérer justifiée, étant précisé qu’une décision par défaut faute de dépôt d’une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d’office ne serait quoi qu’il en soit envisageable que si, d’une part, l’intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d’une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d’autre part, la maxime inquisitoire n’est pas applicable selon l’art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 246 CPC). En conséquence, dans le cas d’espèce, la procédure de première instance doit suivre son cours. Soit le juge de première instance cite les parties aux débats conformément à l’art. 245 al. 1er CPC, soit il rend l’appelant attentif à la possibilité d’une procédure par défaut conformément à ce qui est exposé ci-dessus. Quoiqu’il en soit, la décision par laquelle le Président a considéré que le mémoire réponse n’était pas conforme et partant irrecevable ne met pas fin au litige et n’est donc pas une décision finale. L’appelant n’ayant pas pris de conclusions reconventionnelles dans son mémoire réponse, il ne s’agit pas d’une décision partielle qui mettrait un terme à une partie des conclusions litigieuses. Enfin, dès lors qu’une décision contraire ne serait pas non plus susceptible de mettre fin au litige, il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente.

- 8 - En conclusion, la décision querellée n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c.2).

Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité. 1.3 Au surplus, le recours au sens de l'art. 319 let. b CPC n'est pas davantage ouvert dans la mesure où la décision attaquée n'est pas susceptible de causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, celui-ci pouvant encore sans condition alléguer des faits et requérir des preuves au début des débats principaux (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., n. 1180, p. 221 et n. 1196, p. 223; Tappy, CPC commenté, nn. 14 et 15 ad art. 247 CPC) ou cas échéant interjeter appel contre le jugement rendu par défaut. 2. La présente décision peut être rendue sans frais vu l’indication erronée des voies de droit. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rolf W. Rempler (pour W.________), - Me Boris Vittoz (pour N.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'576 fr. 60 . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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