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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI11.042725

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,779 parole·~29 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI11.042725-131539 507 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 septembre 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 685b CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, et 312 al. 1 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 décembre 2012, dont les motifs ont été notifiés par plis recommandés du 3 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande du 27 octobre 2011 déposée par Q.________ contre N.________ SA (I), arrêté les frais de justice à 7'156 fr. pour la demanderesse (II), dit que le solde de l’avance fournie par la défenderesse pour l’audition et l’indemnisation des témoins doit lui être restitué par le tribunal à concurrence de 156 fr. (III), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 156 fr., à titre de remboursement des avances fournies pour l’audition et l’indemnisation des témoins (IV), et dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a limité la procédure et traité uniquement l’aspect de la signification et de l’application de l’art. 10 des statuts de N.________ SA. Il a considéré que l’action en évaluation prévue à l’art. 10 de ces statuts correspondait à l’action de l’art. 685b al. 5 CO, laquelle ne pourrait être intentée que lorsque la société aurait refusé l’agrément en offrant de reprendre les actions réelles. Or, la demanderesse n’avait fait aucune demande d’agrément, de sorte que la société n’avait pas eu à se déterminer sur une proposition d’acquéreur et à réfléchir si elle ne souhaitait pas plutôt lui offrir de racheter ses actions. Dès lors, le fait que la demanderesse contestait les comptes de la défenderesse ou estimait ne pas être correctement renseignée sur la valeur des actions de cette dernière ne justifiait pas l’application de l’art. 685b al. 5 CO ni celle de l’art. 10 des statuts. Cela étant, en application des art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC, le premier juge a mis les frais de première instance et les dépens à charge de la demanderesse.

- 3 - B. Par acte du 16 juillet 2013, remis à la Poste le même jour, Q.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. L’appel de ce jour est admis contre la motivation du 3 juillet 2013 et le jugement du 19 décembre 2012. 2. En conséquence, la valeur réelle des actions de N.________ SA au 31.12.2010 sera déterminée par la justice, selon l’article 10 des statuts de N.________ SA. 3. En conséquence, la valeur réelle des actions de N.________ SA au 31.12.2010 sera déterminée par la justice aux frais de la société N.________ SA. 4. En conséquence, tous les frais de la procédure déposée le 27 octobre 2011 par Q.________, payés par Q.________, lui seront remboursés par N.________ SA dans les meilleurs délais. » L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1. a) Q.________ possède 100 actions de la société N.________ SA, dont elle a été administratrice du 11 novembre 2003 au 8 août 2006. A.G.________ est le demi-frère de Q.________, de par leur mère commune, C.G.________. Alors que Q.________ est née du premier mariage de sa mère, A.G.________ est né du mariage de sa mère avec B.G.________, en 1955. Q.________ a une soeur aînée, P.________, de même que A.G.________ a une soeur aînée, E.________. b) N.________ SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce depuis le 28 mars 1985, ayant son siège à Lausanne et dont le but est « acquisition et gestion de participations». Son capital-actions est composé de 1’000 actions nominatives d’une valeur nominale de

- 4 - 250 fr., avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. A.G.________ est l’administrateur unique de la défenderesse depuis le 29 octobre 2008, avec signature individuelle. Jusqu’au 3 janvier 2002, la précédente raison sociale de la société était R.________ SA, dont B.G.________ détenait 99 % des actions. c) La société S.________ SA a été inscrite au Registre du commerce le 31 août 2001. Depuis le 3 janvier 2002, la raison sociale de S.________ SA est R.________ SA. 2. Le 26 août 2001, C.________ SA, alors organe de révision de R.________ SA, a établi un rapport sur la détermination de la valeur des actions de cette société au 31 décembre 2000, sans y intégrer la valeur de la société fille [...] SA, et a conclu au résultat de 870'000 francs. Le 14 décembre 2001, T.________ SA a établi un rapport de contre-évaluation des actions de la société R.________ SA au 31 décembre 2000. Cette contre-évaluation avait pour but de « déterminer si l’évaluation effectuée par l’organe de révision de la société, C.________ SA à [...], concrétisée par le rapport du 26 août 2001 est objective et si elle a été faite conformément aux normes de notre profession ». T.________ SA a confirmé que la valeur des actions de R.________ SA n’était pas supérieure à 870'000 fr. au 31 décembre 2000. 3. Le 19 décembre 2001, N.________ SA (ex- R.________ SA) et R.________ SA (ex- S.________ SA) ont conclu une convention de cession d’actifs et de passifs. Cette convention a été signée par R.________ SA, S.________ SA, B.G.________ et A.G.________. Aux termes de cette convention, N.________ SA (ex- R.________ SA) a cédé à R.________ SA (ex- S.________ SA) des actifs et des passifs d’exploitation selon bilan au 31 décembre 2001, cette cession intervenant selon les dispositions de l’art. 181 CO avec effet au 1er janvier 2002. Le prix de cession a été fixé à 870'000 francs.

- 5 - Cette cession a entraîné le transfert à R.________ SA (ex- S.________ SA) de tous les actifs existants, à l’exception de la société fille [...] SA, de même que de tous les mandats et travaux en cours. 4. Conformément au testament olographe de B.G.________, signé le 6 avril 2002, sa succession a notamment délivré : - à Q.________ le legs de 10% des actions de N.________ SA (100 actions); - à P.________ le legs de 10% des actions de N.________ SA (100 actions); - à E.________ le legs de 10% des actions de N.________ SA (100 actions); - à A.G.________ le legs de 70% des actions de N.________ SA (700 actions). 5. Q.________ et sa demi-sœur E.________ ayant requis une évaluation de la valeur des actions de R.________ SA, A.________ SA a établi un rapport le 22 septembre 2005. Cette fiduciaire a effectué son évalution sur la base des états financiers de N.________ SA et R.________ SA pour les années 1999 à 2001. 6. Le 26 janvier 2006, X.________, en sa qualité de médiateur, a délivré un rapport définitif, dans lequel, sous chiffres 7 et 8, il a examiné la valeur de N.________ SA au 5 juin 2003, ainsi que la valeur des actifs et passifs de R.________ SA vendus à S.________ SA. Le médiateur a rappelé les deux évaluations, l’une de C.________ SA du 26 août 2001 et l’autre de T.________ SA du 14 décembre 2001, faites pour déterminer la valeur des actifs nets de la société lors de la reprise de R.________ SA par A.G.________, ainsi que l’expertise d’A.________ SA du 22 septembre 2005. Il a exposé que les deux premières expertises aboutissaient à une valeur identique de 870'000 fr., par des chemins différents, en se basant sur les résultats historiques des six exercices précédant la transaction (1995- 2000). Quant à la troisième expertise, il l’a considérée comme discutable, dès lors qu’elle prenait en compte un résultat 2001 qui n’était pas connu au moment de la transaction.

- 6 - Malgré ce nouveau rapport d’expertise, Q.________ a continué à mettre en doute la valeur des biens repris par S.________ SA pour le prix de 870'000 francs. 7. Le legs de 10% des actions de N.________ SA a été délivré à Q.________ le 9 décembre 2008, cette dernière ayant refusé la proposition de rachat de ses 100 actions que lui avait faite R.________ SA le 11 août 2008 au prix de 276'000 fr., soit une valeur vénale de 2'762 fr. par action. 8. Les statuts de N.________ SA ont été révisés et adoptés dans leur nouvelle teneur lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 3 juillet 2009 et à laquelle ont participé A.G.________ et Q.________. Lors de cette même assemblée, la proposition d’un actionnaire de demander un contrôle spécial au sens de l’art. 697a CO a été rejetée. Alors que le « Titre I » des statuts précités, instrumentés par Me Habs, traite de la raison sociale, du but, du siège et de la durée, le « Titre II » traite du « Capital-actions », lequel concerne les aspects de « Montant minimal – Division – Transmissibilité ». Ce titre II contient notamment les art. 8 à 10 des statuts, dont la teneur est la suivante : « Article 8 Sous réserve des dispositions de l’article 685 b) alinéa 4 du Code des obligations, le transfert des actions ou la constitution de droits réels restreints sur des actions est subordonnée à l’approbation du conseil d’administration. Article 9 Le conseil d’administration peut refuser son approbation pour les motifs suivants:

- 7 a) Lorsque le conseil d’administration offre à l’aliénateur de reprendre les actions pour le compte de la société, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. b) Lorsque l’aliénateur ne peut produire la déclaration de l’acquéreur au terme de laquelle ce dernier atteste reprendre les actions à son propre nom et pour son propre compte. c) Lorsque la reconnaissance de l’acquéreur par la société pourrait empêcher celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois fédérales relatives à la composition du cercle des actionnaires. d) Lorsque l’aliénation des actions menace l’indépendance économique de la société, en particulier, lorsque l’approbation donnée au transfert aurait pour conséquence: • de transférer la maîtrise de l’entreprise à une personne morale ou à des personnes physiques ou morales à l’étranger; • de provoquer l’entrée de la société dans un groupe de sociétés (holding). e) Lorsque, ensuite du transfert des actions, la poursuite du but social défini à l’article deux des statuts pourrait être remise en question. f) Lorsque l’acquéreur ou des membres de sa famille: • participent à une entreprise concurrente ou sont liés à une telle entreprise par des liens de nature économique ou découlant du droit du travail; • sont d’une manière directe ou indirecte dans un rapport de concurrence avec la société. Faute d’approbation donnée au transfert des actions par le conseil d’administration, la propriété des actions, ainsi que tous les droits qui en découlent, demeurent à l’aliénateur.

- 8 - L’approbation du conseil d’administration n’est pas nécessaire lors d’un transfert d’actions en propriété ou en usufruit à une personne déjà inscrite dans le registre des actions. Article 10 La valeur réelle des actions sera déterminée par le Juge du siège de la société, aux frais de cette dernière. » Le « Titre III » traite des organes, notamment de l’assemblée générale et de ses attributions, de sa convocation et du mode de celle-ci, de sa constitution et présidence, de la tenue du procès-verbal et des décisions prises par celle-là. La plupart des dispositions statutaires ne font que rappeler le texte légal. Ainsi l’art. 9 let. a des statuts ne fait que rappeler un motif légal, prévu par l’art. 685b al. 1 CO, tandis que l’art. 9, 2e §, des statuts est une paraphrase de l’art. 685c al. 1 CO. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 28 novembre 2012, le notaire Martin Habs, qui avait fonctionné comme secrétaire lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2009 et qui avait dressé le procés-verbal en la forme authentique, a confirmé que l’art. 10 des statuts devait être lu en relation avec l’art. 9 let. a des statuts, tous deux se référant à la notion de « valeur réelle ». Selon lui, l’action en évaluation mentionnée à l’art. 10 des statuts ne peut donc être intentée que lorsque l’actionnaire a demandé l’agrément à la vente de ses actions, en présentant concrètement un contrat de transfert à un acquéreur dont l’identité est déterminée, prêt à reprendre les actions à son propre nom pour son propre compte, et que la société a refusé son agrément en offrant de reprendre les actions à la valeur réelle. Il a précisé que si un actionnaire estimait que les comptes n’étaient pas justes, il ne pouvait pas agir par le biais de l’art. 10 des statuts. 9. a) Par demande du 21 août 2009 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Q.________ a requis un contrôle

- 9 spécial, « afin d’élucider la provenance, la gestion et le montant du portefeuille de titres de la société N.________ SA ». Par cette procédure, elle souhaitait en réalité déterminer « la véritable valeur de ses actions ». Ce litige portait en substance sur ses doutes émis quant à la valeur des biens repris par A.G.________, à travers la nouvelle R.________ SA, au 1er janvier 2002. Cette demande a été rejetée par jugement du 27 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée le 13 décembre 2010 aux parties. Le jugement était motivé notamment par le fait que les conditions d’application de l’art. 697b al. 1 et 2 CO n’étaient pas toutes remplies. Le jugement a notamment retenu que « les deux autres évaluations, soit celles de T.________ SA et d’A.________ SA, ne sauraient être remises en cause » et que « les explications données lors de l’audience de jugement par A.G.________ luimême sont en outre plausibles et n’ont pas été démenties ». b) Le 21 décembre 2010, Q.________ a recouru contre le jugement du 27 janvier 2010 rejetant sa demande de contrôle spécial. c) Dans le cadre d’une procédure ouverte par Me [...] contre Q.________, une audience de conciliation a eu lieu le 20 janvier 2011, en présence de cette dernière, assistée de son conseil, de Me [...] et, avec l’accord des parties, de A.G.________ et de son conseil. Q.________, Me [...],N.________ SA et A.G.________ ont signé la transaction suivante : « I) (…) Il) Q.________ déclare retirer le recours déposé à l’encontre du jugement rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2010 dans la cause opposant Q.________ à N.________ SA (réf. [...]). Me [...] adressera une déclaration de retrait de recours au Tribunal cantonal. Dans le cadre de cette affaire, N.________ SA renonce aux dépens qui lui ont été alloués par ledit jugement.

- 10 - III) Q.________ donne quittance à N.________ SA, ainsi qu’à ses anciens et actuels organes, pour tout fait antérieur à la délivrance du legs de 10% des actions de N.________ SA, à savoir le 9 décembre 2008. IV) Q.________ s’engage à ne plus tenir de propos ou de communiquer d’écrits sous toute forme à quiconque en relation avec la succession de B.G.________ et la reprise des actifs et passifs de R.________ SA. Elle retirera sans délai toute communication se trouvant sur des sites Internet à ces sujets. V) Q.________ s’engage à retirer toute plainte pénale et disciplinaire, même envers des tiers, en relation avec les faits mentionnés sous chiffre IV. A.G.________ prendra contact avec MM. [...] et [...] pour les renseigner à ce sujet. V) Au surplus, Q.________ déclare n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre de l’avocat [...], de M. [...], d’A.________ SA, de [...] et [...]. VII) (…) Les prétentions résultant du jugement pénal sont réservées. » La présidente a ratifié la transaction pour valoir jugement entre Q.________ et Me [...] et a pris acte de la transaction entre Q.________, d’une part, et N.________ SA et A.G.________, d’autre part. d) A la suite des courriers du 20 janvier 2011, par lequel Q.________ déclarait retirer son recours contre le jugement du 27 janvier 2010, et du 24 janvier 2011 par lequel elle faisait valoir que sa déclaration de retrait n’aurait pas exprimé sa réelle volonté, la Chambre des recours a pris acte de son retrait et rayé l’affaire du rôle, par arrêt du 7 février 2011, considérant notamment que « la recourante expose avoir changé d’avis après l’audience du 20 janvier 2011 devant le Tribunal d’arrondissement où elle a signé une transaction mettant fin au litige, que dans la mesure où la recourante expose s’être trompée en signant la transaction, elle fait valoir l’existence d’un vice du consentement (cf. art 23 ss CO) qui ne relève pas de la procédure de recours ».

- 11 e) Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours déposé par Q.________ contre cet arrêt de la Chambre des recours. 10. a) Le 19 août 2010, Q.________ a adressé à N.________ SA un courrier ayant notamment la teneur suivante: « J’aimerais recevoir, à mon adresse, dans les 10 jours (dernier délai) : les bilans exacts de R.________ SA et de [...] SA au 31.12.2001, avec le détail complet des titres et des participations, ainsi que l’évaluation réelle et exacte des biens repris dans S.________ SA au 1.1.2002. (...) Lorsque j’aurai reçu la valeur exacte et réelle des biens repris, je serai peut-être disposée à vendre mes actions (100 actions nominatives). Il est inutile de me faire parvenir une proposition d’achat, sans me fournir les informations demandées ci-dessus. » N.________ SA n’a pas répondu à ce courrier. b) Le 23 septembre 2010, Q.________ a adressé à N.________ SA un courrier, libellé notamment comme suit: « Je n’ai reçu aucune réponse à mon courrier du 19 août 2010 concernant la valeur de mes actions. (…) J’ai constaté que l’article 10 des statuts permettait de demander au juge de calculer la valeur des actions, aux frais de la société. Je vous informe que je vais écrire au juge afin qu’il réalise ce travail. » N.________ SA n’a pas répondu à ce courrier. c) Malgré le refus de Q.________ d’approuver les comptes 2009 de N.________ SA, ceux-ci ont été adoptés lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2010.

- 12 - 11. Par jugement du 4 octobre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de révision déposée par Q.________ contre le jugement du 20 janvier 2011 ratifiant la transaction passée par Me [...] d’une part, N.________ SA et A.G.________ d’autre part. Ce jugement reprend en son entier la transaction précitée et retient qu’aucun vice de consentement n’était avéré, contrairement à ce que plaidait Q.________, celle-ci estimant avoir été victime d’une erreur s’agissant du montant des biens repris lors de la cession des biens de R.________ SA à S.________ SA, le 1er janvier 2002. Par arrêt du 22 octobre 2012, la Chambre des recours civile a rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, le recours formé par Q.________ contre ce jugement. 12. a) Par demande du 27 octobre 2011, Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. La demande de Q.________ de ce jour, correspondant à la demande du 16 août 2011, est admise. 2. En conséquence, la valeur résiduelle des actions de N.________ SA au 31.12.2010 sera déterminée par la justice, selon l’article 10 des statuts de N.________ SA. 3. En conséquence, la valeur résiduelle des actions de N.________ SA au 31.12.2010 sera déterminée par la justice aux frais de la société N.________ SA. » b) Par réponse du 10 avril 2012, N.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Les 13 et 24 septembre, et 13 novembre 2013, les parties ont déposé diverses écritures.

- 13 - Lors de I’audience de jugement du 28 novembre 2012, le président du tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’il entendait limiter la procédure et traiter le principe même de la signification et de l’application de l’art. 10 des statuts. 13. A plusieurs reprises, Q.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu B.G.________. Elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs, s’estimant victime d’une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l’époque, Me [...], que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l’évaluation des biens de la succession. Toutes ses plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre. Du 7 février au 13 avril 2013, Q.________ a déposé six nouvelles plaintes au sujet de ce litige successoral, à propos desquelles le Procureur du Ministère public central a décidé de ne pas entrer en matière par ordonnance du 6 mai 2013, refus qui a été confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 18 juin 2013.

- 14 - E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). b) Afin d’apprécier la valeur litigieuse en l’espèce, il s’impose de définir la nature de l’action et l’objet de celle-ci, tel que formulé dans les conclusions prises en première instance. Ayant conclu à ce que la valeur résiduelle des actions de N.________ SA au 31 décembre 2010 soit déterminée par la justice, selon l’art. 10 des statuts de cette société et aux frais de cette dernière, l’appelante a exercé l’action en évalution de l’art. 685b al. 5 CO, contrairement à ce que plaide cette dernière (cf. infra c. 5), auprès du Président du Tribunal d’arrondissement conformément à l’art. 6 ch. 70 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il s’agit d’une contestation patrimoniale, dont la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale des actions de l’appelante, qui possède 10% des actions de N.________ SA. Cette dernière ayant proposé le prix de 276'200 fr. à l’appelante pour le rachat de ses actions en 2008, la valeur litigieuse est apparemment supérieure à 10'000 francs. c) Ecrit, motivé et formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou

- 15 produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). b) A titre liminaire, il convient d’observer que vu l’objet de la contestation (cf. c. 1b) supra), la Cour de céans est appelée à examiner uniquement si l’action en évaluation de ses actions exercée par l’appelante en première instance satisfait aux conditions de recevabilité d’une telle action, en particulier à l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et, dans l’affirmative, si les conditions matérielles d’une telle action sont remplies. En revanche, la Cour de céans n’a pas à examiner toutes les allégations de l’appelante – déjà invoquées dans de nombreuses procédures civiles et pénales – relatives à la convention de cession d’actifs et de passifs conclue le 19 décembre 2001 entre (l’ancienne) R.________ SA (devenue dès le 1er janvier 2002 N.________ SA) et S.________ SA (devenue dès le 1er janvier 2002 la nouvelle R.________ SA, en mains de A.G.________), ainsi qu’à toutes les péripéties qui s’en sont suivies. Ces péripéties trouvent leur source dans la conviction inébranlable de l’appelante que la valeur des actifs de (l’ancienne) R.________ SA (devenue N.________ SA en 2002) repris par S.________ SA (devenue la nouvelle R.________ SA en 2002) – soit tous les actifs existants, de même que tous les travaux et mandats en cours, à l’exception de la société fille [...] SA –, qui avait été fixée à 870'000 fr. dans la convention de cession, aurait été largement sous-évaluée ; l’appelante, qui conformément au testament de

- 16 son père B.G.________ a reçu en legs 10% des actions de N.________ SA, estime ainsi avoir été flouée. c) L’appelante sollicite d’abord la « Correction des faits mentionnés aux pages 14 à 18 de la motivation » du jugement entrepris. Elle allègue ensuite toute une série de faits, sous les intitulés « Découverte des biens jamais estimés, ni cités, ni payés », « Faux bilans reçus et produits en justice » et « Correction des faits mentionnés aux pages 24 (point 10) à 26 de la motivation ». Enfin, l’appelante allègue encore certains faits en « Introduction » de ce qui paraît être ses griefs de droit, exposés sous l’intitulé « 2. Raisons de l’appel contre le jugement du 19.12.2012 ». Indépendamment du fait qu’une bonne partie de ces allégations sont formulées pour la première fois en deuxième instance et qu’elles ne peuvent donc pas être prises en compte au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, tous ces points ne sont pas pertinents pour statuer sur l’objet du litige. La Cour de céans s’en tiendra donc aux faits exposés sous lettre C ci-dessus. 3. a) L’appelante invoque une violation du droit, estimant que c’est à tort que le premier juge a refusé d’appliquer l’art. 10 des statuts de N.________ SA. Elle expose que les art. 8, 9 et 10 des statuts de cette société figurent dans le Titre II consacré au capital-actions et à la transmissibilité des actions et que c’est précisément, pour pouvoir vendre ensuite ses actions, qu’elle demande l’application de l’art. 10 des statuts. Elle souhaite par ce biais obtenir la véritable valeur vénale d’une action au 31 décembre 2010, ce qui lui permettra ensuite de chercher un acheteur pour un nombre d’actions à déterminer. L’appelante soutient que l’art. 10 des statuts n’est pas rédigé de la même manière que l’art. 685b al. 5 CO, que ses conditions d’application seraient différentes et qu’il ne serait en particulier pas nécessaire, pour se prévaloir de l’application de l’art. 10 des statuts, que l’actionnaire ait demandé l’agrément de la vente de ses actions.

- 17 - L’appelante estime encore que même si sa demande est rejetée, la société défenderesse devrait prendre les frais de la procédure à sa charge en application de l’art. 10 des statuts. b) Le système des art. 685a à 685c CO traite des restrictions statutaires à la transmissibilité des actions nominatives (art. 685a CO) et de l’« escape clause », soit la possibilité pour la société de refuser l’acquéreur d’actions en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions à leur valeur réelle (art. 685b al. 1 in fine et 685b al. 4 à 6 CO), dans le cadre de laquelle s’inscrit l’action en évaluation de l’art. 685b al. 5 CO. Ce système a été bien décrit par le premier juge. Il peut sur ce point être renvoyé purement et simplement aux considérants du jugement attaqué (jugement pp. 34-36). Pour les motifs exposés par le premier juge, auxquels il peut également être renvoyé (jugement pp. 33-34), force est de constater que l’art. 10 des statuts se réfère exclusivement à l’action en évaluation de l’art. 685b al. 5 CO et ne crée pas un droit inconditionnel de chaque actionnaire à faire évaluer judiciairement la valeur réelle de ses actions aux frais de la société. Les statuts d’une personne morale de droit privé ne peuvent d’ailleurs pas contenir de règles qui, à elles seules – soit sans pouvoir se fonder sur des dispositions légales expresses telles que l’art. 685b al. 5 CO –, confieraient au juge certaines tâches et règleraient les frais de la procédure judiciaire. Si l’art. 685b al. 5 CO prévoit une action en évaluation spécifique, qui est une action en constatation avec des effets particuliers et ne peut être intentée par l’actionnaire que lorsque la société a refusé l’agrément en offrant de reprendre les actions à la valeur réelle, c’est uniquement parce que la société qui a inscrit dans ses statuts des restrictions statutaires à la transmissibilité des actions nominatives (art. 685a CO) a, en vertu de la loi, la possibilité de refuser l’acquéreur d’actions en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions à leur valeur réelle (art. 685b al. 1 CO), valeur qui doit donc être fixée. L’on ne saurait en effet forcer la société à reprendre les actions au prix convenu avec l’acquéreur, car cela encouragerait les ventes simulées ayant pour seul

- 18 but d’obtenir que la société reprenne les actions d’un actionnaire à un prix surfait. Le législateur a ainsi prévu la procédure d’évaluation judiciaire de la valeur réelle des actions pour garantir une évaluation impartiale qui puisse être opposée tant à l’actionnaire qu’à la société. Comme cette évaluation est rendue nécessaire par le refus de la société d’approuver le transfert d’actions à l’acquéreur, il est légitime que les frais de la procédure d’évaluation soient supportés par la société (dans ce sens : Rita Trigo Trindade, CR CO II, n. 49 ad art. 685b CO). C’est pour cette raison que le législateur a inscrit une telle règle spéciale de répartition des frais à l’art. 685b al. 5 CO, laquelle déroge aux règles générales de répartition des art. 106 ss CPC. En revanche, en dehors de tout refus de la société d’approuver le transfert d’actions, on ne voit pas quel droit subjectif un actionnaire pourrait invoquer à l’encontre de la société, lui permettant d’intenter contre la société une action en constatation visant à constater la valeur réelle d’actions qu’il pourrait souhaiter vendre. Une telle action ne pourrait qu’être déclarée irrecevable par le juge (art. 59 al. 1 let. a et 88 CPC). c) En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’action de l’appelante fondée sur l’art. 10 des statuts de l’intimée ne peut être que l’action de l’art. 685b al. 5 CO, dont les conditions ne sont pas réalisées. En effet, l’appelante n’a fait aucune demande d’agrément de proposition d’acquéreur, au sujet de laquelle l’intimée aurait dû se déterminer. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a mis les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la charge de l’appelante, qui a succombé, en application de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC. 4. L’appelante soutient que les faits cités dans la procédure et dans son appel montreraient que des infractions pénales poursuivies d’office auraient été réalisées, et « remercie les juges qui prennent

- 19 connaissance de ces infractions de faire appliquer les articles du code pénal suisse ». Il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que les faits cités par l’appelante dans la présente procédure ont déjà fait l’objet de multiples ordonnances de non-entrée en matière ; en particulier et en dernier lieu, le Ministère public central a rendu le 6 mai 2013 une ordonnance de non-entrée en matière particulièrement détaillée qui a été confirmée le 18 juin 2013 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 18 juin 2013/432). 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sans autre échange d’écritures en application de l’art. 312 al. 1 CPC. Les chiffres III et IV du dispositif de première instance étant antinomiques, le jugement entrepris doit être réformé d’office, en ce sens que le chiffre III est supprimé, et confirmé pour le surplus. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est réformé d’office au chiffre III de son dispositif : III. Supprimé. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Q.________, - Me Rémy Wyler (pour l’intimée). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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