1109 TRIBUNAL CANTONAL JI11.022993-130085 194 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 avril 2013 __________________ Présidence deMme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 242 CPC Vu la demande du 16 juin 2011 déposée par K.________, à Yverdon-les-Bains, contre A.________SA, à Ecublens, et V.________GMBH, à Kreuzlingen (TG), vu la requête en autorisation de limiter la réponse à la recevabilité déposée le 21 juillet 2011 par la défenderesse V.________GmbH, vu le prononcé rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne constatant que la demande du 16 juin 2011 est irrecevable en ce qui concerne la société V.________GmbH, dès lors que celle-ci et le demandeur ont manifesté leur volonté de soumettre
- 2 un éventuel litige les opposant à la compétence exclusive des tribunaux de Kreuzlingen, vu l'appel déposé le 9 janvier 2013 par K.________ contre ce prononcé, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, vu le courrier du 20 février 2013 de V.________GmbH informant la juge déléguée de la cour de céans qu'elle était entrée en liquidation par suite de faillite et que la faillite avait été suspendue faute d'actifs le 8 février 2013, vu la lettre de l'appelant du 20 mars 2013 indiquant que son appel devait être considéré comme sans objet au vu de la suspension de la faillite faute d'actifs de V.________GmbH, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles citées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce dès lors que la faillite de V.________GmbH a été suspendue faute d'actifs le 8 février 2013, qu'interpellé, l'appelant considère lui-même que son appel n'a plus d'objet, qu'il convient par conséquent de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC);
- 3 attendu que l'appelant a droit au bénéfice de l'assistance judiciaire dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès au sens de l'art. 117 CPC, que Me Charles Munoz, conseil d'office de K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les quatre heures de travail et débours annoncés par Me Charles Munoz peuvent être admis, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due doit être arrêtée à 777 fr. 60, TVA de 8 % comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 831 fr. 60; attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de K.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
- 4 - IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me Charles Munoz étant désigné comme conseil d'office pour la procédure d'appel. V. L'indemnité d'office de Me Charles Munoz, conseil de l'appelant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles Munoz (pour K.________) - Me Stephan Kronbichler (pour V.________GmbH) - M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour A.________SA) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :