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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JE12.010692

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·628 parole·~3 min·2

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JE12.010692-120646 170 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 avril 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD , vice-président Juges : Mme Favrod et M. Abrecht Greffier : M. Perret * * * * * Art. 158 al. 2, 265 CPC Vu la décision rendue le 22 mars 2012 par le Juge de paix du district de Nyon admettant la requête de preuve à futur présentée par V.________, à Aubonne, requérant, dans la cause le divisant d'avec A.Z.________ et B.Z.________, au Mont-sur-Rolle, intimés, vu la lettre datée du 30 mars 2012, reçue le 4 avril suivant au greffe du Tribunal cantonal, par laquelle A.Z.________ et B.Z.________ ont déclaré interjeter appel contre cette décision, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu qu'en vertu de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, qu'en l'espèce, considérant que le requérant V.________ avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, le premier juge a ordonné par voie de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) l'administration de la preuve à futur requise, que, dans une telle éventualité, la partie intimée ne peut recourir que contre le prononcé du juge rendu après son audition (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 265 CPC), que l'appel interjeté par A.Z.________ et B.Z.________ est dès lors irrecevable; attendu, au surplus, que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CACI 13 octobre 2011/301 et les réf. citées), que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), que l'appel, s'il était déposé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, serait ainsi également irrecevable,

- 3 qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, vu l'indication erronée de la voie de droit figurant au pied de la décision litigieuse. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.Z.________ et B.Z.________, - Thierry Zumbach, aab (pour V.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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