1114 TRIBUNAL CANTONAL JD22.050906-230670 269 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juillet 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], et B.M.________, née [...], à [...], contre le jugement rendu le 18 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce les concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement de divorce du 18 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : la présidente) a notamment prononcé le divorce des époux A.M.________ et B.M.________, née [...] (I) et a ratifié pour valoir jugement la convention du 9 décembre 2022 sur les effets du divorce, par laquelle les époux sont notamment convenus des articles 2 et 3 suivants (II) : « ARTICLE 2 I. Compte tenu du calcul du minimum vital avec répartition de l’excédent (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_800/2019), les Parties conviennent à [sic] ce que l’entretien de leurs enfants C.M.________ et D.M.________ est établi comme suit : Monsieur A.M.________ s’engage à verser mensuellement, allocations familiales non comprises, pour le 1er du mois, en mains de Madame B.M.________-[...] à titre de contribution d’entretien pour chacun de ses enfants, la somme de CHF 370.00 de contribution d’entretien dès le prononcé du divorce et dès ratification du présent accord par le tribunal de céans. (…) Le montant des allocations familiales de CHF 350.- par enfant est perçu directement en main [sic] de Monsieur A.M.________. Monsieur A.M.________ s’engage à en reverser la totalité, dès réception, en main [sic] de Madame B.M.________-[...] (née [...]). (…) IV. Les parties s’engagent à se partager par moitié les coûts des besoins courants de l’enfant (tels que les vêtements de tous les jours, les vêtements de sport, la caisse maladie, les coûts de santé, la musique, le sport et les autres loisirs, la prise en charge extrascolaire (crèche, etc.), les frais scolaires, les transports publics, le natel, l’argent de poche, etc.). V. Chaque Partie paie elle-même les frais courants pour ses enfants pendant le temps passé (y compris les vacances) dans le cadre du droit de garde ou du droit de visite respectif (nourriture, etc.). La répartition de ces frais est ensuite faite selon les modalités des articles 2 et 3.
- 3 - VI En outre, les frais d’entretien extraordinaires tels que : - frais médicaux non remboursés - frais d’orthodontie - frais de séjours à l’étranger seront répartis par moitié entre les Parties, sauf accord contraire. (…) ARTICLE 3 I. Les Parties renoncent mutuellement à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre. » En outre, la présidente a ratifié pour faire partie intégrante du jugement l’avenant signé par les parties le 13 janvier 2023, tel que modifié lors de l’audience du 23 mars 2023, prévoyant notamment ce qui suit s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants et de la répartition de leurs coûts directs (III) :
- 4 - 1.2 Le 9 mai 2023, les parties ont déposé un appel contre ce jugement, en concluant, en substance, à sa réforme, en ce sens que le montant dû par A.M.________ pour l’entretien de ses filles [...] et D.M.________ soit arrêté à 300 fr. pour les deux enfants. 1.3 Le 31 mai 2023, A.M.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. 1.4 A l’audience d’appel du 3 juillet 2023, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I.- Les parties complètent l’avenant à la convention du 13 janvier 2023, de la manière suivante : - I.- Parties conviennent que les vêtements des enfants et leurs fournitures seront assumées par chaque parent lorsque les enfants sont auprès de lui. Les frais d’activités extrascolaires (équitation, krav maga) seront assumés
- 5 par chacun des parents à raison de 60 % pour A.M.________ et de 40 % B.M.________. - II.- La convention du 9 décembre 2022 et l’avenant du 13 janvier 2023 avec les modifications signées lors de l’audience du 23 mars 2023 sont maintenues pour le surplus. A ce titre, il est précisé une fois encore que A.M.________ versera pour l’entretien de chacun [recte : chacune] de ses filles la somme de 322 [recte : fr.] (trois cent vingt-deux francs) et les primes d’assurance-maladie et d’assurances complémentaires. Il gardera les allocations familiales, actuellement 600 fr. par mois. II.- Les frais de deuxième instance, qui seront arrêtés de manière séparée, seront assumés par chacune des parties par moitié. » 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 2.1.2 Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a
- 6 seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 2.2 En l’occurrence, les parties ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 3 juillet 2023. Elles se sont mises d’accord sur le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses filles. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de ces contributions d’entretien est conforme aux intérêts des enfants. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et de rayer la cause du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, ils seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 francs. L’appelante versera dès lors à l’appelant la somme de 100 fr. à titre de restitution
- 7 partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC), étant précisé que le solde de l’avance effectué par l’appelant lui sera restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties procédant conjointement, sans l’assistance d’un conseil juridique. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties à l’audience du 3 juillet 2023 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.- Les parties complètent l’avenant à la convention du 13 janvier 2023, de la manière suivante : - I.- Parties conviennent que les vêtements des enfants et leurs fournitures seront assumées par chaque parent lorsque les enfants sont auprès de lui. Les frais d’activités extrascolaires (équitation, krav maga) seront assumés par chacun des parents à raison de 60 % pour A.M.________ et de 40 % B.M.________. - II.- La convention du 9 décembre 2022 et l’avenant du 13 janvier 2023 avec les modifications signées lors de l’audience du 23 mars 2023 sont maintenues pour le surplus. A ce titre, il est précisé une fois encore que A.M.________ versera pour l’entretien de chacun [recte : chacune] de ses filles la somme de 322 [recte : fr.] (trois cent vingt-deux francs) et les primes d’assurance-maladie et d’assurances complémentaires. Il gardera les allocations familiales, actuellement 600 fr. par mois.
- 8 - II.- Les frais de deuxième instance, qui seront arrêtés de manière séparée, seront assumés par chacune des parties par moitié. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.M.________ par 100 fr. (cent francs) et à celle de l’appelante B.M.________, née [...] par 100 fr. (cent francs). III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.M.________, - Mme B.M.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
- 9 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :