1102 TRIBUNAL CANTONAL JD17.022450-171506 40 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 janvier 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 111 CC ; 289 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à [...], appelante, et B.O.________, à [...], appelant, contre le jugement rendu le 14 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.O.________ et A.O.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 16 mai 2017, telle que modifiée à l’audience du 22 mai 2017 (II), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.O.________ (IV à VI), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de celle-ci et l’a relevé de sa mission (VII et VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge de chaque partie par moitié (IX) et a dit que A.O.________ était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires laissées à la charge de l’Etat (X). Statuant sur la requête commune des parties tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention sur ses effets, le premier juge a considéré que les conditions des art. 111 CC et 279 CPC étaient remplies, de sorte que le divorce devait être prononcé et la convention qui en réglait les effets ratifiée. B. Par acte du 29 août 2017, initialement adressé le 21 août 2017 par erreur au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, A.O.________ et B.O.________ ont, en commun, fait appel de ce jugement en concluant à l’annulation de leur divorce, au motif qu’après quelques mois de séparation, ils avaient compris qu’ils s’aimaient encore et souhaitaient reconstruire leur vie de famille avec leur fille. Ledit acte était signé par les deux parties. Par avis du 4 septembre 2017, le juge délégué de la Cour de céans a imparti à chaque partie un délai au 22 septembre 2017 pour procéder à une avance de frais de 300 fr. chacune. B.O.________ et A.O.________ ont versé le montant requis le 6 et le 7 septembre 2017 respectivement.
- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.O.________, né le [...] 1988, et A.O.________ le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2016 à [...]. Un enfant est issu de cette union : Y.________, née le [...] 2014. 2. A.O.________ a déposé au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 18 avril 2017 tendant au règlement des effets de la séparation d’avec B.O.________. 3. Par requête commune du 16 mai 2017, A.O.________ et B.O.________ ont conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets. 4. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues ensemble à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mai 2017. Elles ont annoncé leur volonté de passer à la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet. Les parties ont alors confirmé leur volonté commune de divorcer ainsi que les termes de leur convention et ont renoncé à leur audition séparée. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
- 4 - L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par les deux parties, qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel de A.O.________ et B.O.________ est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.; Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). 3. 3.1 Les appelants expliquent avoir compris qu’ils s’aiment encore, de sorte qu’ils ne souhaitent plus divorcer. 3.2 Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci le demandent par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l'audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et s'assurer que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles ont déposé leur requête et déposé une convention susceptible d'être ratifiée (art. 111 al. 2 CC). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Si l'autorité de deuxième instance admet l'appel en application de l'art. 289 CPC, elle doit
- 5 appliquer l'art. 288 al. 3 CPC, rejeter la requête commune et fixer aux parties un délai pour agir par une demande unilatérale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n° 16 let. b ad art. 289 CPC). 3.3 Aussi longtemps que les époux n'ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu'ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 485 p. 110). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 289 CPC ne vise que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI 27 novembre 2013/624 consid. 1 b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010, n° 32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu'au moment du jugement, mais jusqu'à l'entrée en force de celui-ci. Ils sont en droit d'interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI 29 octobre 2015/572 consid. 3.2 ; CACI 20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. p. 87 et références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ; Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n° 22 ad art. 149 aCC). 3.4 En l’espèce, les parties, entendues ensemble à l’audience du 22 mai 2017, ont confirmé leur volonté de divorcer et d’obtenir la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Toutefois, après le prononcé de divorce mais pendant le délai d’appel, toutes deux ont agi, en commun et sans l’assistance de leurs conseils respectifs, par un courrier du 29 août 2017 adressé au Tribunal cantonal pour demander l’annulation du jugement de divorce.
- 6 - Les parties ont expliqué avoir compris, après quelques mois de séparation, qu’elles s’aimaient encore. Elles ont indiqué qu’elles souhaitaient reconstruire leur vie de famille avec leur fille Y.________. Invitées à verser une avance de frais, elles se sont acquittées des montants requis. L’appel du 29 août 2017 est signé par les deux parties, et elles ont chacune versé une avance de frais, de sorte qu’il n’y a pas de raison de douter de l’authenticité des signatures ni de la volonté réelle des parties de rester mariées. La volonté des conjoints de renoncer au divorce est ainsi établie. En application des principes exposés ci-dessus, la convention de divorce peut être révoquée, dans la mesure où le jugement de divorce n’est pas entré en force. Nul n’est besoin d’examiner s’il y a eu vice du consentement au sens de l’art. 289 CPC, les époux ayant conclu tous deux à ce que le divorce ne soit pas prononcé. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. Il sera statué à nouveau en ce sens que le divorce n’est pas prononcé et qu’il n’y a donc pas lieu d’en régler les effets. Les points du dispositif du jugement de première instance relatifs à l’assistance judiciaire et aux frais pourront être repris dans le dispositif du présent arrêt. 4.2 Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire avant l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (CACI 29 octobre 2015/572 ; CACI 25 septembre 2013/498 consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, n° 8 ad art. 315 CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 2 let. b, 106 al. 3 et 108 CPC ; art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
- 7 judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, chacun par moitié. Les parties ayant agi sans l’assistance d’un conseil, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Le divorce des époux B.O.________ et A.O.________, n’est pas prononcé. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.O.________, avec effet au 9 mai 2017, dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet qui l’oppose à B.O.________. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avance ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Caroline Fauquex-Gerber. IV. A.O.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
- 8 - V. L’indemnité allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil d’office d’A.O.________, est arrêtée à 1'392 fr. 35 (mille trois cent nonante-deux francs et trente-cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. VI. Me Caroline Fauquex-Gerber est relevée de sa mission de conseil d’office d’A.O.________. VII. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de chaque partie par moitié. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires, provisoirement laissées à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.O.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge d’A.O.________ par 300 fr. (trois cents francs). Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.O.________, - M. B.O.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Me Caroline Fauquex-Gerber, - Me Robert Lei Ravello. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :