1113 TRIBUNAL CANTONAL AJ17000603/TD16.047001-170260 130 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mars 2017 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 février 2017, W.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 27 février 2017, N.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 15 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2017 dans la procédure d'appel, à charge pour lui de payer une franchise de 50 fr. au Service juridique et législatif, dès et y compris le 1er mars 2017. Par prononcé du 28 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 février 2017 dans la procédure d’appel, à charge pour elle de payer une franchise de 50 fr. au Service juridique et législatif, dès et y compris le 1er avril 2017. Lors de l'audience d'appel du 23 mars 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...], née le [...] 2004, [...], né le [...] 2004, et [...], née le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 558 fr. (cinq cent cinquante-huit francs) à chacun, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à N.________, dès le 1er avril 2017. II. W.________ contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 2000, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 639 fr. (six cent trenteneuf francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à N.________, dès le 1er avril 2017. III. W.________ contribuera à l’entretien de N.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 377 fr. (trois cent septante-sept francs), payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er avril 2017.
- 3 - IV. Le sort des montants encaissés en trop par N.________, pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2017, qui s’élèvent à 980 fr. (neuf cent huitante francs) au total, sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. V. N.________, déclare être consciente de son obligation de tout mettre en œuvre pour augmenter ses revenus à l’avenir, dans la mesure de ses possibilités et des circonstances propres aux enfants. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2017 est maintenue. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre VII de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9.3 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Erdem Keskes doit être fixée à 1'674 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120
- 4 fr., les débours par 8 fr. 30 et la TVA sur le tout par 145 fr., soit 1’947 fr. 30 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations que l’avocate-stagiaire Me Adriane Patry avait consacré 9 heures au dossier, ce qui peut également être admis. Au tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Franck Ammann est arrêtée à 990 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 91 fr., soit au total à 1'211 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant W.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Erdem Keskes, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’947 fr. 30 (mille neuf cent quarante-sept francs et trente centimes), TVA et débours inclus. III. L'indemnité d'office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'211 fr. (mille deux cent onze francs), TVA et débours inclus.
- 5 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.
- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Erdem Keskes, avocat (pour W.________), - Me Franck Ammann, avocat (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :