1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.050628-170904 263 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 juin 2017 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________ née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 mai 2017, A.K.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 31 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2017 et a désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office. Le 12 juin 2017, B.K.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2017, le Juge délégué a accordé à B.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 12 juin 2017 et a désigné Me Alexa Landert en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 21 juin 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2017 est modifié dans le sens qui suit : « Le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 7 août 2012 par le requérant et l’intimée, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, est modifié en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er décembre 2016. Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs). Les parties conviennent de régler les modalités de paiement des pensions dues pour la période du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017, soit 2'100 fr. (deux mille cent francs), dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. » L’ordonnance du 12 mai 2017 est pour le surplus confirmée.
- 3 - II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de A.K.________, appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de A.K.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 22 juin 2017 avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier et a fait état d’un montant de 131 fr. 30 à titre de débours, frais de vacation, par 120 fr., compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 11 fr. 30 et la TVA sur le tout par 104 fr. 10, soit 1'405 fr. 40 au total. 4.2 Le conseil de B.K.________ a indiqué dans sa liste d’opérations du 21 juin 2017 avoir consacré 6 heures et 55 minutes au dossier et a fait état d’un montant de 15 fr. 80 à titre de débours ainsi que de frais de vacation, par 120 francs. Compte tenu de la durée effective de l’audience
- 4 d’appel, il convient de réduire le temps consacré à celle-ci à 1 heure au lieu des 1 heure et 10 minutes mentionnées dans la liste. Il y a également lieu de retrancher les 30 minutes pour le poste « réserve lettre pour cliente » du 21 juin 2017 puisqu’une lettre lui a effectivement été adressée et comptabilisée le jour en question. Il sera dès lors admis un temps consacré à la procédure d’appel de 6 heures et 15 minutes. Quant aux frais de photocopies mentionnés dans les débours, par 6 fr. 80, ils sont compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377) et doivent être exclus. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Landert doit être fixée à 1'125 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr. 30, soit 1'354 fr. 30 au total. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.K.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'appelant A.K.________, est arrêtée à 1'405 fr. 40 (mille quatre cent cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 1'354 fr. 30 (mille trois cent
- 5 cinquante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.K.________), - Me Alexa Landert (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :