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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD15.009882

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,530 parole·~8 min·3

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD15.009882-150822 307 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juin 2015 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 21 mai 2015, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Ayant déposé une requête d’assistance judiciaire le même jour, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive à ce sujet étant réservée. Le 8 juin 2015, M.________ a déposé une réponse. 2. Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015 , les parties ont signé une convention au titre de mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois : - jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; - à compter du 1er juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs). - A compter du 1er juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de B.________, quelles que soient les circonstances. II. M.________, ayant versé au 1er avril et 1er mai 2015 une contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que M.________ n'a rien payé au 1er juin 2015. Il demeure ainsi un trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1er juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs. III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II cidessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui interviendrait de part ou d'autre.

- 3 - IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.________. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’espèce, les conditions d’indigence et de chances de succès suffisantes sont réunies, de sorte qu’il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à B.________ dans la mesure où elle est exonérée d’avances et des frais judiciaires et où un avocat d’office est désigné en la personne de Me Célina Venthinhas. Compte tenu de sa situation financière, l’appelante sera astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - 6. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et trente minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cécilia Venthinhas doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 179 fr. 20, soit 2’419 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties le 16 juin 2015, dont la teneur est la suivante : « I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois : - jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; - à compter du 1er juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs). - A compter du 1er juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de B.________, quelles que soient les circonstances.

- 5 - II. M.________, ayant versé au 1er avril et 1er mai 2015 une contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que M.________ n'a rien payé au 1er juin 2015. Il demeure ainsi un trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1er juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs. III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II ci-dessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui interviendrait de part ou d'autre. IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.________. » II. Accorde à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 21 mai 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à M.________. III. Dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Célina Venthinhas. IV. Astreint B.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

- 6 - V. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.________ et dit que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Fixe l’indemnité de Me Célina Venthinhas, conseil de l’appelante, à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. Raye la cause du rôle. X. Dit que l’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Célina Venthinhas (pour B.________), - Me Ninon Pulver (pour M.________).

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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