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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD14.001436

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,666 parole·~28 min·2

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.001436-150770 254 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 mai 2015 __________________ Composition : M. PELLET, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 29 al. 2 Cst et 310 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à Chesalles-sur-Oron, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2015 dans la cause divisant l'appelant d’avec B.________, à Ropraz, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2015, adressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : présidente du tribunal d'arrondissement) a retiré la garde de l’enfant F.________, née le [...] 2010, à L.________ et l’a attribuée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de définir le lieu de vie idéal de l’enfant, soit une structure avec une équipe pluridisciplinaire spécialement formée à l’accueil de jeunes enfants et à l’observation des relations parents-enfant (I), chargé le SPJ de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de F.________ (II), chargé le SPJ d’organiser le droit de visite des parents sur l'enfant, en suivant les recommandations contenues dans le rapport de l’expert [...], et de fixer la contribution des parents aux frais de placement d’entente avec eux, étant précisé qu’à défaut d’entente, le SPJ pourra demander à la présidente de fixer cette contribution (III), chargé le Dr [...] d’établir un complément d’expertise dans un délai de six à neuf mois dès le placement effectif de [...] (IV), dit que, dès le placement effectif de l’enfant, la pension fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013 deviendra caduque, ainsi que l’avis aux débiteurs y relatif, ce dont l‘employeur de B.________ devra être avisé le moment venu (V), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et déclaré l'ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a notamment considéré que, compte tenu de la surcharge psychologique à laquelle F.________ était soumise dans le contexte familial actuel, il s'imposait de suivre la recommandation de l'expert, soit celle de retirer la garde de l'enfant au père afin de l'attribuer au SPJ. Selon le premier juge, le placement dans une telle structure permettra à l'enfant de retrouver une certaine sérénité dans un lieu neutre.

- 3 - B. Par acte du 15 mai 2015, L.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit : "Préalablement : I. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à L.________ pour la présente procédure d'appel. II. Le présent appel est assorti de l'effet suspensif. Par voie de mesures superprovisionnelles : III. Le droit de visite de B.________ sur sa fille F.________ a lieu dans les locaux du Point Rencontre un après-midi par semaine à raison de deux heures, subsidiairement le droit de visite de B.________ sur sa fille F.________ est supprimé jusqu'à droit connu sur le présent appel. IV. Autoriser L.________ à faire suivre à sa fille [...] un traitement pédopsychiatrique. Principalement : V. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée en ce sens que la garde su l'enfant F.________ demeure confiée à son père, le droit de visite et l'autorité parentale de l'intimée sur l'enfant F.________ étant provisoirement suspendus, les précédentes décisions demeurant confirmées s'agissant de la pension due par l'intimée et l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Subsidiairement VI. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2015 par la Présidente de Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée et la cause renvoyée l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants." Par avis du 18 mai 2015, le Juge délégué de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a rejeté sa requête de mesures superprovisionnelles. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 4 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L.________, né le [...] 1959, et B.________, née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2010 à Vevey. Ils ont une fille, F.________ née le [...] 2010. b) B.________ est également la mère de deux autres enfants issus d’une précédente union avec [...] : - [...], née le [...] 1997; - [...], né le [...] 1998. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2013, la présidente du tribunal d'arrondissement a notamment autorisé les parties à vivre séparées et confié la garde de F.________ à L.________, ce jusqu'à ce que les conclusions du rapport du SPJ soient connues. Le 14 janvier 2014, B.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale en divorce. 3. Le 19 février 2014, [...], assistant social au SPJ, a déposé un rapport d'évaluation. Il en ressort notamment que, depuis la séparation houleuse du couple, B.________ n’a cessé de chercher des moyens de discréditer son époux. Il a cité à ce propos un bon nombre de critiques émises par la mère, laquelle a notamment argué que le père "ne se prenait pas en charge", "n’avait pas d’initiative", "était incapable de payer correctement les factures" ou encore "n’avait pas la volonté d’apprendre

- 5 un nouveau métier ou une nouvelle langue", critiques qui venaient s’ajouter aux accusations de violence conjugale et de mauvais traitements. [...] a également mentionné avoir reçu de nombreux courriels de la part de B.________, dans lesquels on pouvait observer une surenchère verbale progressive dans les attaques contre L.________ et une volonté indéniable d’influencer l’évaluation dans son sens. Il n'a en revanche décelé aucune crainte de F.________ à l’égard de son père, ni envers la gent masculine de manière générale et n’a pas davantage observé d’aspect anormalement fusionnel dans la relation que l’intimé entretenait avec sa fille. Au vu des circonstances, [...] a dit craindre que la mère cherche à influencer F.________ pour la monter contre son père. Enfin, il a encore insisté sur l’importance pour chacun des parents de ne pas impliquer les tiers, et en particulier la maman de jour, dans les conflits conjugaux. Il a ainsi préconisé le maintien des dispositions en ce qui concerne la garde de F.________ prises lors de l’audience du 14 août 2013 et l'interdiction aux deux parents de régler leurs problèmes conjugaux par l’intermédiaire de F.________ ou des personnes chargées de s’en occuper. Lors de l'audience du 23 mai 2014, la présidente du tribunal d'arrondissement a informé les parties de la décision de mettre en oeuvre une expertise familiale. 4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 juin 2014, B.________ a notamment conclu à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de F.________ dans le cadre de la procédure de divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014, la présidente du tribunal d'arrondissement a notamment confié le droit de garde sur F.________ au père. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles du 30

- 6 juin 2014. Les parties ont notamment demandé l’institution d’une mesure de curatelle d'assistance éducative et la désignation du SPJ en qualité de curateur, celui-ci étant chargé en particulier de s’assurer du bien-être de F.________ en ce qui concerne son suivi médical et en ce qui concerne l’exercice du droit de visite. Par courrier du 10 octobre 2014, le SPJ a indiqué que, dans le cadre de la curatelle qui lui était confiée, il veillerait à s’assurer du bienêtre de F.________ en ce qui concerne son suivi médical et à conseiller les parents quant à sa prise en charge. Il a également précisé qu’il coacherait aussi les parents afin que l’exercice du droit de visite tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans toutefois remplir une tâche de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et que le dossier était attribué à l’assistante sociale [...]. 5. Le 24 mars 2015, le Dr [...] a déposé son rapport d'expertise. Au chapitre "impression clinique", l’expert a notamment retenu ce qui suit de l’un et l’autre parent : “Madame B.________ affirme recueillir régulièrement les témoignages de F.________ selon lesquels son père est « méchant » et que « il me frappe » et pour cette raison, sans que cet état se traduise par un trouble psychique aigu, elle est en souci permanent pour sa fille qu’elle souhaite protéger. Elle reconnaît que, dans ces conditions, il lui est extrêmement pénible de reconduire F.________ à la fin du droit de visite (ou des vacances) chez son père d’une part parce que la fillette lui exprime régulièrement ne pas vouloir y retourner et que, d’autre part, elle est convaincue de la nocivité de Monsieur L.________ dans plusieurs domaines (impulsivité, violence latente et inadéquation dans le domaine de la sexualité). Puisqu’elle y est contrainte, Madame B.________ reconduit F.________ chez son père après le droit de visite mais constate que le passage de la fillette d’un parent à l’autre est le plus souvent très problématique. Du point de vue de l’expert, il apparaît que Madame B.________ a relativement peu de recul et peu de doutes par rapport à des convictions solidement ancrées. Elle ne parvient que très difficilement à revisiter ses croyances et les mettre en question. Folle d’inquiétude pour sa fille, elle attend finalement de l’expertise que les mesures prises le soient afin de protéger F.________.

- 7 - Contrairement à ce qu’affirme Monsieur L.________, la mère de F.________ partage, avec sa fille, lorsqu’elles sont ensemble, des activités parfaitement adéquates au vu de l’âge de la fillette. Mère et fille font régulièrement des promenades à l’extérieur, confectionnent ensemble des pâtisseries, se rendent chez des amis ou fréquentent des places de jeu. Soumise à ce qu’elle considère comme une fatalité, Madame B.________ ne sait pas à quelle date auront lieu les prochaines vacances qu’elle partagera avec sa fille. L’observation de la relation entre F.________ et sa mère, lors de la première consultation (lors de laquelle F.________ n’a pas accepté d’être séparée de sa maman — 8 janvier 2015) met en évidence une relation normale et sans particularité. F.________ et sa maman partagent beaucoup de complicité. La consultation met également en évidence la capacité de Madame B.________ à cadrer sa fille et à identifier ses besoins et à y répondre adéquatement. L’expert ne retient, au terme des entretiens d’expertise, aucun diagnostic psychiatrique pour Madame B.________. Cette dernière se caractérise par la conviction persistante que F.________ subit, auprès de son père, différents préjudices (physiques voire sexuels). Madame B.________ n’a, par rapport à cette conviction, que peu de recul. Il faut reconnaître qu’à certains égards, Monsieur L.________ a des attitudes qui prêtent le flanc aux remises en question, voire aux attaques de l’intéressée. (…) Il (Monsieur L.________) dément avoir, avec F.________ une relation fusionnelle et l’observation (durant environ 35 minutes) de la relation entre F.________ et son père (4 mars 2015) ne conduit pas l’expert à relever une problématique particulière dans la relation et les échanges père-fille. Monsieur L.________ se montre respectueux des initiatives de sa fille; il répond adéquatement à ses demandes; de son côté, F.________ n’est en aucun cas « collée » à son père. Durant la plus grande partie de la consultation elle évolue à distance de ce dernier. L’expert a néanmoins été surpris de l’incapacité de Monsieur L.________ à avoir une attitude ferme par rapport aux demandes de F.________ de grignoter des sucreries durant l’entretien. En effet, l’expertisé s’est rendu à cette séance avec un sachet de bonbons; malgré ses refus réitérés face aux demandes de sucrerie de F.________, c’est finalement la fillette qui a eu le dessus et qui a consommé l’intégralité du paquet de bonbons. Ainsi, au total il apparaît que Monsieur L.________ s’est présenté comme calme, posé et réfléchi lors des entretiens d’expertise. Il démontre une certaine capacité de remise en question et peut reconnaître des erreurs, notamment lorsqu’il a administré une fessée à F.________. Dans cette circonstance, on est néanmoins en droit de se questionner sur l’excès de cette réaction et une certaines impulsivité de l’intéressé; il convient toutefois a priori de relativiser cette observation puisque ce type d’épisode ne s’est, de l’aveu de Monsieur L.________, déroulé qu’à une seule reprise. (…)” Il ressort également du rapport d'expertise que, contactée téléphoniquement le 5 mars 2015, la Dresse [...], pédiatre de F.________ a confirmé qu'elle avait recommandé, depuis plus d’un an, la mise en place de consultations pédopsychiatriques et avait fait différentes démarches

- 8 auprès de collègues de la région, sans que le père, pour des raisons qu’elle ne comprend pas réellement, ne concrétise les démarches. Egalement contactée téléphoniquement par l’expert les 17 février et 17 mars 2015, l’assistante sociale du SPJ [...] a confié à l'expert qu’elle n’avait pas d’inquiétude majeure quant à la relation père-fille, mais qu’elle était préoccupée par l’attitude du père de F.________, lequel continuait à ne pas donner suite aux différents conseils qui lui étaient donnés en vue de mettre sur pied un suivi pédopsychiatrique pour F.________. L'expert a ainsi conclu à ce que la garde sur F.________ soit retirée à L.________ pour être confiée au SPJ. Selon lui, l’éloignement des parents produirait certes une certaine tristesse chez l'enfant, mais cela parait clairement moins problématique que la surcharge psychologique à laquelle l'enfant est soumise dans le contexte familial actuel. Il a également souligné que le placement de l’enfant dans un lieu de vie adapté permettrait un travail avec les parents et en fin de compte de pouvoir porter une appréciation plus précise au sujet des accusations que se rejettent réciproquement les parents; l’observation par l’équipe spécialisée devrait permettre de déterminer les compétences parentales respectives, notamment la responsabilité de chacun dans la pérennisation du conflit actuel. La durée de ce placement ne peut être définie à l’avance. L’expert a également conclu à ce qu'une nouvelle évaluation de la situation soit faite, dans un délai de six à neuf mois à dater du placement de F.________, par le biais d’un complément d’expertise, à la mise en place, pour le père, d’un soutien psychothérapeutique et à la poursuite pour la mère de la thérapie qu'elle a débuté en été 2014 auprès de la Dresse [...]. Enfin, l’expert a préconisé, en faveur de F.________, une prise en charge pédopsychiatrique incluant une évaluation complète du niveau de développement et de ses compétences cognitives. 6. Lors de l'audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles du 2 avril 2015, la présidente du tribunal d'arrondissement

- 9 a entendu les parties ainsi que [...], assistante sociale au SPJ. B.________ a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du Dr [...]. Pour sa part, L.________ a indiqué maintenir ses conclusions provisionnelles du 19 février 2015 et a en outre déclaré s’engager à faire suivre un traitement pédopsychiatrique à F.________ dès que possible. Entendu à l’audience, le Dr [...] a confirmé les termes de son rapport d'expertise du 24 mars 2015. lI a rappelé que les compétences éducatives des parents n’étaient pas en cause, mais que l’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté intense. Selon lui, F.________ vit actuellement dans un milieu et un climat nocifs pour elle, dont il faut la sortir. Il a répété qu’il avait considéré l’intérêt de l’enfant en préconisant un placement, que cette solution était celle qui péjorait le moins le développement de cette dernière et que les observations faites pendant une période de six mois environ permettraient de clarifier la situation, notamment par rapport aux reproches mutuels que se font les parents. Il a aussi rappelé qu’il s’interrogeait sur le fait que L.________ tardait à consulter un pédopsychiatre pour l'enfant. De son côté, l’assistante sociale du SPJ, [...], a déclaré adhérer aux conclusions du rapport d’expertise précité. Elle a indiqué que le placement permettrait aux parents de revenir à meilleure raison, de les faire travailler dans l’intérêt de l’enfant et de laisser souffler celle-ci. Elle a précisé que pour l’instant, elle ne constatait pas de volonté de changement chez les parties, de sorte que la médiation ne semblait pas indiquée pour elles. Elle s’est aussi interrogée sur l'absence de démarches du père pour un suivi pédopsychiatrique de l'enfant et a indiqué que, selon elle, l’enfant était instrumentalisée par les deux parents. Enfin, le témoin [...], éducatrice de la petite enfance et directrice de garderie, a déclaré ce qui suit, lors de l'audience du 2 avril 2015 : “La petite F.________ est arrivée il y a quatre ans bientôt, elle avait environ un an. Je peux qualifier son évolution d’harmonieuse. On a rarement parlé de F.________ lors des colloques, ce qui implique que nous n’avions pas de souci quant à son développement.

- 10 - Actuellement, elle a fait d’énormes progrès en français, même si elle a toujours su comprendre les consignes et se faire comprendre. L’équipe (Mme [...]) a toutes les semaines un contact avec le papa, et moi une fois par mois en tout cas. Avec la maman, on a eu un entretien au mois d’octobre 2014, mais pas depuis. Interpellée par Me Bula, je peux dire que F.________ est plus épanouie aujourd’hui qu’à son arrivée, mais peut-être est-ce dû au fait qu’elle a grandi et qu’elle s’exprime mieux, ce qui facilite ses relations avec les enfants du groupe. Monsieur se montre toujours soucieux de savoir comment s’est passée la journée de F.________ et s’inquiète de l’évolution de F.________ dans le groupe. Il transmet les informations en arrivant le matin au sujet de la semaine que F.________ vient de passer. (…) Je me pose la question de savoir si F.________ est suffisamment préservée du conflit de ses parents. Je suis au courant du conflit parental de par les discussions que nous avons avec M. L.________. Il y a beaucoup de bienveillance dans les propos de M. L.________ à l’égard de sa fille. J’ai le sentiment que M. L.________ fait les efforts nécessaires pour résorber les tensions parentales. Quand je parle avec M. L.________, c’est pour parler de comment va F.________ en dehors de la garderie, Il parle toujours de Mme B.________ comme la maman de F.________ avec toujours beaucoup de bienveillance autour de sa fille. (…)". A la fin de l'audience du 2 avril 2015, les parties ont brièvement plaidé. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel de L.________ est recevable.

- 11 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, par exemple CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2; CACI 1er février 2012/57 c. 2a). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à la

- 12 procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve. 4. Les conclusions prises par l'appelant à titre provisionnel se confondent en partie avec celles prises en appel, s’agissant de la suspension de l’exercice du droit de visite de l’intimée. En réalité, il n’y a pas de place sur cette question dans une procédure provisionnelle en appel, puisque le premier juge a statué en rejetant sous chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée les mêmes conclusions déjà prises, mais dans un ordre inverse, pour les conclusions principales (suspension du droit de visite) et subsidiaires (droit de visite exercé au Point Rencontre). Il y a donc lieu de considérer que les mesures provisionnelles requises sont sans objet et de statuer sur ces contestations dans le cadre de la procédure d’appel exclusivement. 5. a) L’appelant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu, du fait qu’il n’aurait reçu l’expertise du 24 mars 2015 que sept jours avant l’audience du 2 avril 2015 et qu’il n’aurait ainsi pas eu le temps de préparer sa défense. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui

- 13 d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 c. 3.2; ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. c) Assisté d’un mandataire professionnel qui est intervenu depuis le début de la procédure, l’appelant était manifestement en mesure de se préparer utilement à l’audience de mesures provisionnelles en recevant le rapport d’expertise sept jours avant, ce qui est du reste attesté par le procès-verbal de l’audience qui montre que son conseil a requis et obtenu plusieurs mesures d’instruction et a plaidé les mesures provisionnelles. Ce premier grief doit être rejeté. 6. a) L’appelant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Des mesures moins incisives que le retrait du droit de garde auraient dû être envisagées, selon lui, ce, d’autant que le SPJ n’aurait jamais exprimé d’inquiétude majeure concernant ses capacités parentales. Il allègue se comporter comme un père bienveillant envers sa fille, ce qui serait attesté par les témoignages, alors que l’intimée aurait un comportement destructeur et ne cesserait d’instrumentaliser l’enfant. Enfin selon lui, F.________ présente un léger retard dans son développement et un traitement pédopsychiatrique serait suffisant pour y remédier, la curatelle d’assistance éducative permettant en outre de redéfinir les relations personnelles de l’enfant avec ses parents. b) Jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde se matérialisait dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l’enfant (ATF 128 III 9 c. 4). lI faisait partie intégrante de l’autorité parentale, sous réserve des cas où celle-ci avait été "amputée" de cette prérogative par décision du juge ou de l’autorité de protection (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 869, p. 579).

- 14 - Le nouveau droit de l’autorité parentale a abandonné la notion de droit de garde au 1er juillet 2014. Il l’a remplacée par le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en « autonomisant » la composante principale de l’ancien droit de garde. Dans les cas d’une autorité parentale exclusive, le droit de décider le lieu de résidence de l’enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale, sauf retrait prononcé selon l’art. 310 CC. Quant aux autres décisions relatives à la prise en charge, elles appartiennent soit aux détenteurs de l’autorité parentale, soit au parent qui prend en charge l’enfant de facto, comme parent gardien de fait ou comme bénéficiaire du droit aux relations personnelles (art. 301 al. 1 bis CC). Au sens de cette disposition, la garde se définit par conséquent comme le fait de vivre en communauté domestique avec l’enfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (Meier/Stettier, op. cit., nn. 870 à 872 et 886, pp. 580 s. et 596 et les réf. cit.). L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de la proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 éd., Bâle 1991, n. 538 p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues notamment à l’art. 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de

- 15 garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et son appui dans le soin de l’enfant (curatelle d’assistance éducative; art. 308 al. 1 CC). La curatelle doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral, in FF 1974 lI, ch. 323.42). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (art. 311 CC par analogie). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives, concernant l’éducation de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p 831). La curatelle de surveillance des relations personnelles fondée sur l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale : Il pourra — si ce point n’a pas été expressément fixé — organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1287, p. 844). Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art.

- 16 - 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). c) Le premier juge s’est fondé sur l'expertise détaillée du Dr [...] pour prononcer la mesure du retrait de garde. Il n’a pas ignoré les témoignages qui pouvaient présenter différemment les capacités parentales de l’appelant, en particulier celui d’[...], qui est notamment invoqué par l'appelant. Il apparaît toutefois que l’assistante sociale qui suit le cas considère que F.________ est instrumentalisée par ses deux parents dans le violent conflit conjugal qui les oppose. L’expert a, pour sa part, mis en évidence une tendance à l’impulsivité et un certain manque de contrôle des émotions chez l’appelant. On ne peut donc faire le constat unique, comme le voudrait ce dernier, qu’il est un père bienveillant. Il y a une responsabilité double, même si très vraisemblablement prépondérante de l’intimée, dans le conflit parental qui génère un mal-être chez l’enfant. L’expert a ainsi retenu que le développement de F.________ était en danger, en raison du grave conflit qu’entretenaient les parents et la situation qu’elle subissait était assimilable à des mauvais traitements psychologiques. Cette mise en danger justifie la mesure préconisée par l’expert et il apparaît qu’une mesure moins coercitive n’atteindrait pas son but, dès lors que l’enfant doit être provisoirement mise en dehors de ce grave conflit, ce qui n’est possible que par un placement. L’expert a du reste précisé qu’il avait bien pesé les avantages et les inconvénients d’une telle solution, l’éloignement de l’enfant générant pour elle une certaine tristesse, toutefois moins problématique que la surcharge psychologique induite par le contexte familial, En outre ce placement, provisoire, est accompagné d’autres mesures de nature à favoriser un meilleur développement de l’enfant, comme un suivi pédopsychiatrique.

- 17 - En définitive le retrait de garde est justifié par les intérêts de l’enfant et respecte le principe de la proportionnalité. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté. 7. Comme on l’a vu l’appelant demande également la suspension du droit de visite de la mère. Toutefois, comme le retrait de la garde est confirmé et que le droit de visite des parents va être organisé par le SPJ en fonction des recommandations de l’expert, et conformément au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2015, les conclusions de l’appelant à cet égard n’ont plus d’objet. 8. L’appel manifestement infondé doit en conséquence être rejeté selon le mode procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire, l’appel étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). La situation financière de l’appelant paraissant précaire, l'on renoncera à la perception de frais judiciaires de deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC).

- 18 - Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Rebecca Bula (pour l’appelant), - B.________ personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 19 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civile de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de protection de la jeunesse. La greffière :

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