Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD12.008694

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·934 parole·~5 min·2

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JD12.008694-120719 244 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 mai 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 285 CPC Vu la « demande urgente de séparation en vue du divorce » déposée le 16 février 2012 par B.K.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 16 février 2012 du greffier du tribunal demandant à B.K.________ quelle action elle souhaitait déposer, vu la réponse du 6 mars 2012 de B.K.________ et de son mari A.K.________, selon laquelle les époux entendaient déposer une procédure de divorce sur requête commune avec accord complet,

- 2 vu la lettre du 8 mars 2012 du greffier du tribunal informant les intéressés que leur écriture du 6 mars 2012 ne remplissait pas les exigences de forme requises, invitant ces derniers à la compléter au 17 avril 2012 et les informant qu'à défaut, leur acte ne serait pas pris en considération, vu le courriel du 16 mars 2012 de B.K.________ demandant de plus amples informations au greffier du tribunal, vu la lettre du 19 mars 2012 du greffier indiquant à B.K.________ qu'il n'appartenait pas au tribunal de renseigner les parties, l'enjoignant à consulter un mandataire professionnel et lui rappelant le délai fixé au 17 avril 2012 pour corriger son écriture, vu la décision du 4 avril 2012 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, accusant réception du nouvel envoi des requérants – toujours daté du 6 mars 2012 et reçu le 4 avril 2012 –, constatant que l'acte n'était toujours pas rectifié selon le courrier du 8 mars 2012 et décidant par conséquent de ne pas entrer en matière, la cause étant rayée du rôle, sans frais, vu l'appel formé le 16 avril 2012 par les époux K.________, accompagné d'une requête commune de divorce datée du même jour, vu le courrier du 24 avril 2012 de la juge déléguée de la Cour d'appel civile au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui demandant s'il était envisageable d'entrer en matière sur la nouvelle requête des époux, vu la réponse du 26 avril 2012 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne constatant que la requête n'était toujours pas conforme aux exigences en la matière,

- 3 vu la lettre du 8 mai 2012 de la juge déléguée de la Cour de céans adressant aux époux K.________ une copie de la lettre du 26 avril 2012 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, leur impartissant un délai au 21 mai 2012 pour indiquer s'ils entendaient retirer leur appel et déposer une nouvelle requête en bonne et due forme auprès du président du Tribunal d'arrondissement, en les informant que, sans nouvelles de leur part, l'appel ne serait pas pris en considération, vu l'absence de réponse des requérants; attendu qu'aux termes de l'art. 285 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), la requête commune des époux contient a. les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; b. la demande commune de divorce; c. la convention complète sur les effets du divorce; d. les conclusions communes relatives aux enfants; e. les pièces nécessaires; f. la date et les signatures, qu'en l'espèce, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que l'appel, avec son annexe, des époux K.________ n'était toujours pas conforme aux exigences de forme requises, que les époux K.________ n'ont pas répondu à la juge déléguée de la Cour de céans sur la question de savoir s'ils souhaitaient retirer leur appel et déposer une nouvelle requête commune de divorce avec accord complet en bonne et due forme auprès du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'une prolongation d'office du délai imparti ne s'impose pas, dès lors qu'il apparaît que les droits des appelants sont préservés en ce sens qu'il leur est loisible de redéposer une procédure de divorce sur requête commune avec accord complet en bonne et due forme auprès du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et appeler, le cas échéant, d'une décision de première instance,

- 4 que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'au demeurant, c'est à juste titre que le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que la requête reçue le 4 avril 2012 ne satisfaisait pas aux conditions légales, que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.K.________ et A.K.________ La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne La greffière :

JD12.008694 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD12.008694 — Swissrulings