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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JC10.027407

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,177 parole·~26 min·3

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JC10.027407-130100 241 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 mai 2013 __________________ Présidence deM. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 122 et 124 al. 1 CC; 22 al. 1 et 2 et 22a LFLP Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________, à Morges, défendeur, contre le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à Morges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux J.________ (I) dit que A.J.________ est le débiteur de B.J.________, de la somme de 287’984 fr. 70 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), ordonné en conséquence à D.________, de libérer immédiatement, en faveur de B.J.________, le montant de 143'000 fr., montant bloqué sur le compte [...] [...] dont A.J.________ est titulaire (V), dit en conséquence que A.J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.J.________, de la somme de 20'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès la date du présent jugement (VI), ordonné en conséquence à A.J.________ de verser à B.J.________ une rente viagère mensuelle de 563 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, la première fois le 1er mai 2015 (VII), arrêté les frais et émoluments du tribunal à 850 fr. pour A.J.________ et à 1'100 fr. pour B.J.________ (VIII), dit que A.J.________ doit verser à B.J.________, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). B. Par acte du 11 janvier 2013, A.J.________ a fait appel de ce jugement en concluant à l’annulation des chiffres IV à X de son dispositif en ce sens que A.J.________ doit verser à B.J.________ une indemnité équitable de 20'000 fr. selon l’art. 124 al. 1 CC, les dépens de première et deuxième instances comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil étant mis à la charge de celleci. Le 11 mars 2013, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. La demanderesse B.J.________, née [...] le [...] 1956, et le défendeur A.J.________, né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1979. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 1982 et 1986. Les époux vivent séparés depuis le 1er mars 2008. Ils ont renoncé réciproquement à toute contribution d’entretien par convention du 19 février 2008, ratifiée le 22 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. 2. a) B.J.________ a cessé de travailler en 1982, peu avant la naissance du premier enfant des parties. Dans le cadre de la répartition des tâches du couple et d’entente avec son époux, elle s’est consacrée à la tenue du ménage et à l’éducation de leurs deux enfants. De 1994 à 1999, elle a repris une activité lucrative à temps partiel, soit les vendredis et samedis, en qualité de coiffeuse. En 1999, elle a débuté une activité indépendante de coiffeuse, profession qu’elle exerce encore aujourd’hui. De 2007 à 2010, son bénéfice net était de 61'945 fr. 39, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen net de 5'162 fr. 10. Ses charges incompressibles s’élèvent à 3'917 fr. 95 (soit 1'200 fr. pour le minimum vital, 1'300 fr. pour le loyer, 456 fr. 95 pour l’assurance-maladie et 961 fr. pour les impôts), ce qui lui procure un montant disponible de 1'244 fr. 15. Sur le plan de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier), B.J.________ n’a pas cotisé jusqu'en 1999, en raison de son faible taux d'activité. Depuis 2000, elle cotise en tant qu’indépendante auprès de la Caisse de Pensions Coiffure & Esthétique. Le certificat de prévoyance délivré par cette caisse fait état d'un avoir de prévoyance de 29'198 fr. au 31 décembre 2011 et d'une « valeur projetée du capital de vieillesse » de 53'378 fr. au 1er septembre 2020. La demanderesse a également souscrit une police de prévoyance libre (troisième pilier 3b) auprès des Retraites Populaires Vie, dont le capital assuré à la date de la retraite est de l’ordre de 25'000 francs. Au 31 décembre 2011, B.J.________ disposait d'économies en banque pour un montant total de 23'780 fr. 65. Elle a également deux

- 4 comptes bancaires sur lesquels sont déposées deux garanties de loyer pour des montants de 4'235 fr. et 2'585 francs. La mère de la demanderesse a perçu la somme de 310'000 fr. dans le cadre de la vente d’un immeuble sis à Berne dont elle était propriétaire. Il est établi que, sur cette somme, elle a investi 150'000 fr. dans une rente viagère et prêté 20'000 fr. à la demanderesse et 80'000 fr. à la sœur de celle-ci, de sorte qu’elle dispose d’un solde théorique de 60'000 francs. b) A.J.________ était employé auprès de D.________ jusqu’au 30 avril 2010, date de son licenciement, et touchait un salaire mensuel net d’environ 5'000 francs. Ayant pris une retraite volontaire anticipée au 1er mai 2010, il perçoit une rente de la Caisse de pensions de D.________ d’un montant mensuel net de 3'096 francs. Dans une lettre du 24 novembre 2010, la Caisse de pensions de D.________ a indiqué qu’elle ne connaissait ni le montant de la prestation de libre passage du défendeur lors de son mariage, ni la date de sa première entrée dans une caisse de pensions, si bien qu’elle ne pouvait communiquer que la prestation de sortie qui s’élevait à 605'167 fr. 40. Le défendeur ne percevra sa rente AVS qu’à l’âge de 65 ans, soit à partir de mai 2015. Ses charges incompressibles sont de 3'829 fr. 95 (soit 1'200 fr. pour le minimum vital, 1'476 fr. pour le loyer, 451 fr. 95 pour l’assurance-maladie et 702 fr. pour les impôts). Concernant sa fortune personnelle, A.J.________ est propriétaire d’une parcelle non constructible à [...]. Il a également des économies sur plusieurs comptes bancaires et postaux d’un montant total de 226'289 fr. 65, valeur au 2 février 2012. 3. a) Par demande unilatérale du 24 août 2010, B.J.________ a notamment conclu au divorce et au partage des avoirs LPP accumulés par les parties pendant la durée du mariage selon des modalités à préciser en cours d’instance. b) A l’audience préliminaire du 20 janvier 2011, les parties ont requis que la procédure de divorce unilatérale soit transformée en procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. Un délai

- 5 leur a été fixé pour déposer des conclusions motivées sur la question de l’indemnité selon l’art. 124 CC, dès lors que le partage de l’avoir de prévoyance accumulé durant le mariage était impossible. B.J.________ a conclu au versement d’une indemnité équitable de 280'135 fr. dans les dix jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire. A.J.________ a notamment conclu, principalement, à ce que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ne doivent pas être partagés entre les conjoints selon l’art. 123 al. 2 CC et à ce qu’il ne doit pas verser une indemnité équitable à son épouse au sens de l’art. 124 CC. Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ne peut être effectué selon l’art. 122 al. 1 CC, dès lors qu’un cas de prévoyance est survenu en ce qui le concerne, et à la compensation de la prévoyance professionnelle entre les parties en allouant à son épouse une indemnité équitable de 20'000 fr. selon l’art. 124 CC. c) Lors de la reprise d’audience le 26 septembre 2011, les parties sont convenues de requérir du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il ordonne le blocage, par D.________, du compte [...] dont A.J.________ est titulaire à concurrence du montant de 147'000 fr. jusqu’au 30 septembre 2013 ou décision contraire ou définitive rendue avant cette date, étant précisé que ce montant ne les lie d’aucune manière quant à la suite du litige dans lequel elles réservent tous leurs droits. Le défendeur a en outre déclaré qu’il avait pris une retraite anticipée de son plein gré. L’audience de jugement a eu lieu le 15 mars 2012. 4. Sur requête de la juge déléguée de la Cour de céans, la Caisse de pensions de D.________ a indiqué, par lettre du 2 avril 2013, que la prestation de sortie à partager de l’appelant était de 530'657 fr., soit la prestation de sortie au moment du divorce (605'167 fr.), moins la

- 6 prestation de sortie à la date du mariage, avec intérêts jusqu’à la date du divorce (74'510 fr.). Le 5 avril 2013, l’intimée a demandé que la Caisse de pensions de D.________ fournisse les pièces justificatives du calcul de la prestation de sortie à la date du mariage (24'929 fr.), avec intérêts jusqu’à la date du divorce (74'510 fr.). E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est formellement recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 7 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). 3. Le litige porte sur le montant de l’indemnité équitable due en application de l’art. 124 CC. a) D’après la jurisprudence, lors de la fixation de l’indemnité équitable, il faut garder à l’esprit l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d’arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce – respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance – et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2; ATF 129 III 481 c. 3.4.1). Si le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en prévoyance perdent en importance; il faut alors se référer au partage par moitié de sorte que l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l’art. 122 CC (ATF 133 III 401 c. 3.3 et les références citées). Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l’avoir de prévoyance : la disposition de l’art. 124 CC, parce qu’elle contient l’expression d’« équitable », invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de

- 8 l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en compte des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 c. 3.2 et les références). Au gré des circonstances de l’espèce, le juge peut fixer cette indemnité sous forme de capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour s’en acquitter, d’une rente (ATF 131 III 1 c. 4.3.1 et les citations). La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est d’intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d’office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC; le juge de première instance doit donc se procurer d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance et il n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que l’interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (cf. art. 277 al. 3 CPC; ATF 129 III 481 c. 3.3). b) Aux termes de l’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en cas de divorce; RS 831.42), les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

- 9 c) Selon l’art. 22a LFLP, en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22 al. 2 (al. 1). Pour le calcul, à l’aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues : la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’art. 24; lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul (al. 2, let. a); la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0 (al. 2, let. b). La valeur obtenue selon la let. b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date prévue selon la let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon la let. a. Le tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d’entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l’aide du tableau (al. 2). Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d’entrée prévue à l’al. 2 let. b et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l’al. 2 let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé (al. 3). Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995 (al. 4). La question de savoir s’il faut déduire de la prestation de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance les rentes versées

- 10 durant le mariage, est controversée dans la doctrine. Ainsi, selon Geiser, le fait que le mari ait, durant l’union, touché des rentes entraîne une réduction des avoirs de prévoyance de l’époux (Geiser, Vorsorgeausgleich : Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, in FamPra 2002 p. 97 au milieu). En revanche, d’autres auteurs estiment qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant à partager (Baumann/Lauterburg, FamKom Scheidung Band I : ZGB, 2e éd., n. 34 ad art. 124 CC; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, n. 47 ad art. 124). La Cour de céans suit l’avis de ces derniers auteurs au motif que les montants déjà versés n’affectent pas le montant de la rente de vieillesse touchée, le partage de la prestation de libre passage n’étant de toute manière plus réalisable. 4. L’appelant conteste le montant de sa prestation de sortie tel que retenu par les premiers juges. Il explique qu’il a touché à titre de rente vieillesse, depuis le 1er mai 2010, le montant de 49’550 fr. 40 qui doit être déduit de sa prestation de sortie, ainsi que la somme de 48’000 fr. accumulée durant la période précédant le mariage, soit de 1972 à 1979. Contrairement à ce que soutient l’intimée, les griefs de l’appelant ne constituent pas des faits nouveaux. En effet, ce dernier avait déjà allégué, en première instance dans le cadre de ses conclusions motivées relatives à l’art. 124 CC, qu’il avait cotisé avant le mariage et touché une rente depuis mai 2010. Cela étant, les premiers juges ne pouvaient retenir que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait accumulé une partie de son avoir LPP avant son mariage, puisque les maximes d’office et inquisitoires sont applicables en ce qui concerne le montant de la prestation de sortie, décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124 al. 1 CC. Dans un courrier du 24 novembre 2010, la Caisse de pensions D.________ a exposé qu’elle ne connaissait ni le montant de la prestation de libre passage lors du mariage, ni la date de la première entrée de l’intéressé dans une caisse de pensions, de sorte qu’elle pouvait

- 11 seulement communiquer la prestation de sortie lors de la retraite qui s’élevait à 605’167 fr. 40 au 30 avril 2010. Interpellée en appel pour procéder au calcul de la prestation de sortie conformément à l’art. 22a LFLP sur la base du tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur (cf. supra, c. 3c), la Caisse de pensions de D.________ a indiqué qu’en application de ce tableau, la prestation de sortie à partager au 30 avril 2010 était de 530’657 francs. Il convient de prendre en compte cette dernière pièce, dès lors que la caisse a effectué le calcul conformément aux prescriptions légales explicitées ci-dessus. En outre, il n’y a pas lieu, comme le souhaiterait l’intimée, de demander à la caisse de plus amples explications sur le calcul des intérêts et de la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage, ces éléments figurant dans le dernier décompte produit. Partant, on doit admettre que la prestation de sortie est de 530’657 fr. et non pas de 605’167 fr. 40 comme retenu par les premiers juges. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les rentes déjà versées, celles-ci n’affectant pas l’avoir de prévoyance (cf. supra, c. 3c in fine). 5. L’appelant reproche à l’intimée de ne pas s’être constituée une prévoyance professionnelle plus importante par le passé et explique que celle-ci dispose encore de la faculté d’accumuler de la prévoyance durant les huit prochaines années, si bien qu’elle pourrait économiser plus pour sa retraite. Il expose également qu’il a été contraint de prendre une retraite anticipée, ce qui ne saurait lui être reproché. a) En l’espèce, le mariage a eu un impact sur la répartition des tâches au sein du couple et la possibilité pour l’intimée de se constituer une prévoyance professionnelle adéquate. En effet, durant la vie commune qui a duré près de 29 ans, l’épouse a, dans un premier temps et avec l’accord de son mari, cessé de travailler en 1982, année de naissance de leur premier enfant, pour s’occuper de sa famille. Elle a ensuite repris un travail à temps partiel en 1994, sans toutefois cotiser pour le deuxième pilier, compte tenu de son faible taux d’activité et du salaire perçu. Ce

- 12 n’est qu’à partir de l’an 2000, après s’être installée comme indépendante, qu’elle a commencé à cotiser auprès d’une caisse de prévoyance professionnelle, dont le capital était de 29’198 fr. au 31 décembre 2011 et devrait être de 53'378 fr. au 1er septembre 2020. L’intimée s’est également constitué un troisième pilier auprès des Retraites Populaires Vie dont le capital assuré, à la date de la retraite, sera de 25'000 francs. Au regard de la répartition des tâches au sein du couple durant le mariage et des activités entreprises par l’intimée, on ne saurait en aucun cas reprocher à cette dernière de ne pas avoir accumulé une prévoyance professionnelle plus importante. S’agissant de sa fortune, l’intimée possède 23’780 fr. 65 d’économies. On ne peut tenir compte ni des deux garanties de loyer qui sont bloquées, ni de ses expectatives successorales qui sont par définition totalement incertaines. Comme son solde disponible est de 1'244 fr. 15 (cf. supra, let. C, ch. 2a), on peut admettre avec les premiers juges que l’intimée doit pouvoir économiser 300 fr. par mois, soit 3'600 fr. par année. Ainsi, elle aura économisé, lors de sa retraite en septembre 2020, la somme de 30’600 fr., soit 1'800 fr. pour 2012 (6 x 300 fr.) et 28'800 fr. de 2013 à 2020. Sur le vu de ce qui précède, B.J.________ bénéficiera, au moment de sa retraite au 1er septembre 2020, d’un capital de prévoyance de l’ordre de 132’758 fr. (53’378 fr. + 25’000 fr. + 23'780 fr. + 30’600 fr.). En retenant l’espérance de vie moyenne de 84 ans pour une femme selon les statistiques suisses de l’administration fédérale, soit vingt ans après l’âge de la retraite, ce capital correspondra à un revenu mensuel de 553 fr. 15 par mois (132'758 fr. / 20 / 12), auquel il convient d’ajouter la rente AVS d’environ 2'000 francs. L’intimée disposera ainsi d’un montant mensuel de l’ordre de 2’553 fr. 15. Ses charges incompressibles étant de 3’917 fr. 95, il lui manquera 1’364 fr. 80 pour équilibrer son budget. b) A.J.________ touche une rente LPP mensuelle de 3’096 fr. depuis le 1er mai 2010 et ne percevra une rente AVS qu’à partir de mai 2015. Jusqu’à cette dernière date, son déficit mensuel est ainsi de 733 fr.

- 13 - 95 (3’096 fr. – 3’829 fr. 95 de charges incompressibles), qu’il est toutefois en mesure de combler par le biais de sa fortune, le montant nécessaire pour ce faire étant d’environ 30’000 fr. (39 mois de février 2012 à avril 2015). Dès l’âge de 65 ans, il percevra donc une rente LPP de 3'096 fr. et une rente AVS de 2'320 fr., soit au total de 5'416 fr., de sorte qu’il bénéficiera d’un solde disponible de 1'586 fr. 05 (5'416 fr. – 3'829 fr. 95). Concernant sa fortune, l’appelant est propriétaire d’une parcelle non constructible sise à [...]. Il a des économies pour un montant total de 226'289 fr. 65. c) Au regard de la situation de chaque partie et de leurs besoins personnels, l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC doit correspondre à la moitié de la prestation de sortie de l’appelant, déduction faite auparavant de la prestation de sortie de l’intimée, soit à 250’729 fr. 50 (530'657 fr. – 29'198 fr. / 2). 6. S’agissant du règlement de cette indemnité, il convient de libérer en faveur de l’intimée le montant de 143’000 fr. du compte [...] dont A.J.________ est titulaire. Le solde par 107’729 fr. 50 (250’729 fr. 50 – 143'000 fr.) sera versé sous forme de rente. Au 31 décembre 2011, l’intimée était âgée de 55 ans. Selon les tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle, table de mortalité 1, la rente viagère immédiate pour une femme de 55 ans correspond à un facteur de 19.45. Ainsi, l’intimée aura droit à une rente mensuelle de 461 fr. 50 (107’729 fr. 50 / 19.45 / 12). Toutefois, dès lors que les revenus actuels de l’appelant ne couvrent pas son minimum vital, il convient de différer le versement de cette rente au 1er mai 2015, soit lorsque l’intimée aura 58 ans et en appliquant le facteur de 18.52. Il en résulte qu’à partir du 1er mai 2015, l’appelant doit verser à l’intimée une rente mensuelle de 485 fr. (107’729 fr. 50 / 18.52 / 12), jusqu’à extinction de la dette. En effet, son minimum vital ne sera pas atteint par le versement de cette rente puisque son solde disponible est de 1'586 fr. 05.

- 14 - 7. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’appelant est le débiteur de l’intimée de la somme de 250’729 fr. 50 à titre d’indemnité équitable selon l’art. 124 CC, à payer par la libération immédiate de 143'000 fr. de son compte [...] et d’une rente mensuelle de 485 fr. à partir du 1er mai 2015, jusqu’à extinction de la dette. Le dispositif envoyé aux parties le 8 mai 2013 comporte une erreur dans la fixation de l’indemnité équitable en ce sens que le calcul qui avait été effectué, contrairement à la motivation retenue, ne tenait pas compte de la prestation de sortie de l’intimée. Il convient de rectifier cette erreur en application de l’art. 334 CPC. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif :

- 15 - IV. Dit que A.J.________ est le débiteur de B.J.________, de la somme de 250’729 fr. 50 (deux cent cinquante mille sept cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, montant payable comme il suit : - par libération immédiate, en faveur de B.J.________, du montant de 143'000 fr. (cent quarante-trois mille francs) bloqué sur le compte [...] dont A.J.________ est titulaire auprès de D.________; - le solde par le régulier versement , le 1er de chaque mois dès le 1er mai 2015, d’une rente mensuelle de 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs) jusqu’à extinction de la dette. VI. Supprimé. VII. ordonne en conséquence à A.J.________ de verser à B.J.________ une rente viagère mensuelle de 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, la première fois le 1er mai 2015, jusqu’à extinction de la dette fixée sous chiffre IV. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________ par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimée B.J.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 16 - VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Claude-Alain Boillat (pour A.J.________) - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.J.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 17 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

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