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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JC10.016065

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·831 parole·~4 min·2

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL 17 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 mars 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 117, 308 al. 1 let. b et al. 2, 405 al. 1 CPC Vu le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.I.________, à Orbe, d’avec B.I.________, à Gland, vu l'appel interjeté le 14 mars 2011 contre ce jugement par A.I.________, vu la requête d'assistance judiciaire adressée par l'appelante par courrier séparé du 14 mars 2011, vu la lettre du 15 mars 2011 du conseil de l'intimé B.I.________,

- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision attaquée a été rendue le 1er mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), que l'art. 308 al. 1 let. b CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (al. 2), que selon la doctrine, la nouvelle procédure civile fédérale exclut qu'une décision puisse être portée devant une troisième instance cantonale (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 41), qu'à cet égard, l'exclusion de tout recours, même limité ou converti en recours selon le nouveau droit, doit valoir aussi en présence d'une décision rendue en seconde instance par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, tel qu'un arrêt sur appel rendu par un tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de réglementation dans le cadre d'un divorce (ibidem, pp. 41-42, spéc. n. 76), qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure en divorce divisant les parties ouverte sur demande unilatérale du 18 mai 2010 déposée par B.I.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2010, contre laquelle A.I.________ a interjeté appel le 8 novembre 2010 et B.I.________ le 12 novembre 2010, que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu audience le 14 décembre 2010 et rendu un jugement d'appel sur mesures provisionnelles le 1er mars 2011, notifié le lendemain aux parties,

- 3 qu'il s'agit dès lors d'une décision rendue en seconde instance cantonale par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010, que, partant, l'appel interjeté par A.I.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que A.I.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I.________, que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que l'assistance judiciaire n'est pas accordée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense de la partie requérante sont mal fondés, autrement dit si la cause est dénuée de chance de succès, que tel est le cas en l'occurrence, l'appel étant irrecevable, que l’assistance judiciaire doit en conséquence être refusée à A.I.________; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à A.I.________, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.I.________. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.I.________), - Me Christophe Sivilotti (pour B.I.________). Il prend date de ce jour. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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