1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.009452-121853 591
JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2012 _____________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 et 80 al. 1 TFJC Vu la convention signée par les parties lors de l'audience d'appel du 16 novembre 2011, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans la cause divisant W.________, à Coppet, intimée, d’avec D.________, à Mies, requérant, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, vu l'appel formé le 5 octobre 2012 par D.________ contre cette ordonnance,
- 2 vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par W.________, contre l'ordonnance du 26 septembre 2012, vu la demande en révision déposée le 12 octobre 2012 par W.________, à l'encontre de la convention signée par les parties le 16 novembre 2011, vu la décision du 15 octobre 2012 du Juge délégué refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire à W.________, vu les réponses déposées le 26 novembre 2012 par les parties, vu la convention conclue par les parties lors de l'audience du Juge délégué du 19 décembre 2012, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du Juge délégué du 19 décembre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
- 3 qu'au chiffre III de cette convention, parties sont convenues de retirer leurs appels et, pour W.________, sa demande de révision du 12 octobre 2012,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu en matière matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que l'émolument de décision pour la révision d'une décision sujette à appel est le même que celui perçu pour un appel (art. 80 al. 1 TFJC),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. pour chaque appel et 400 fr. pour la demande de révision, soit un total de 1'200 fr., mis à la charge de W.________, par 800 fr., le solde étant supporté par D.________; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV de leur convention.
- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. dit que les frais judiciaires de la procédure d'appel et de la procédure de révision, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de W.________, par 800 fr. (huit cents francs), et à la charge de D.________, par 400 fr. (quatre cents francs) ; II. dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ; III. raye les causes du rôle ; IV. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour D.________), - Me Jean-Marc Reymond (pour W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :