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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HX24.008425

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,289 parole·~6 min·2

Riassunto

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Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL HX24.008425-240252 109 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 mars 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 68 al. 2 et 149 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________ et L.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2024 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête du 23 mars 2023, K.________ a introduit une procédure en protection en cas clairs devant la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix), tendant à l’expulsion, pour défaut de paiement du loyer, d’P.________ et L.________ – dont le prénommé est l’unique associé gérant – des locaux qu’elle leur avait remis à bail pour un loyer mensuel net de 800 francs. Par décision du 11 juillet 2023, la juge de paix a déclaré la requête irrecevable, au motif que les conditions de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas remplies. L’état de fait était en effet litigieux – le non-paiement du loyer pouvant s’apparenter, selon les déclarations à l’audience d’P.________, à une consignation du loyer – et n’était pas susceptible d’être immédiatement prouvé. 2. 2.1 Le 31 octobre 2023, K.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ciaprès : la commission de conciliation) d’une requête de conciliation dirigée contre P.________ et L.________ en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à la restitution des locaux remis à bail à P.________ et L.________. 2.2 Par envois recommandés du 1er novembre 2023, P.________ et L.________ ont été cités à comparaître à l’audience de conciliation du 19 décembre 2023. Chacun des plis a été retourné à la commission de conciliation avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde de sept jours. Par courriers A datés du 7 novembre 2023, les intéressés ont été informés du report de l’audience du 16 janvier 2024.

- 3 - À l’appel de l’audience du 16 janvier 2024 à 9 h 15, s’est seule présentée K.________, assistée de son conseil. P.________ et L.________ ne s’y sont pas présentés, ni personne en leur nom. Leur défaut a été constaté à 9 h 35 et l’audience a été levée. 2.3 Par proposition de jugement du 17 janvier 2024, rendue dans le prolongement de l’audience précitée, la commission de conciliation a en substance dit que la résiliation du contrat de bail était valable et a ordonné à P.________ et L.________ de restituer les locaux litigieux à K.________. 3. 3.1 Le 24 janvier 2024, P.________ et L.________, agissant par [...], représentée par son associé gérant [...], ont saisi la commission de conciliation d’une demande de restitution tendant à ce qu’une audience de conciliation soit refixée, en faisant valoir qu’ils avaient, par erreur, cru être cités à une audience devant la juge de paix. 3.2 Par décision du 31 janvier 2024, la commission de conciliation, par son président, a rejeté la demande de restitution. 4. Par acte du 15 février 2024, P.________ et L.________ (ci-après : les appelants), agissant par [...], représentée par son associé gérant [...], ont interjeté appel de la décision du 31 janvier 2024, en se prévalant des motifs présentés à l’appui de la demande de restitution du 24 janvier 2024 et en élevant divers griefs contre K.________, en lien avec l’exécution du contrat de bail. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité

- 4 précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 5.2 En l’espèce, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’a pas entraîné la perte définitive d’un moyen d’action pour les appelants. Le président de la commission de conciliation a en effet statué sur la demande de restitution alors que le délai d’opposition à la proposition de jugement du 17 janvier 2024, expressément mentionné au bas de celle-ci – notifiée le lendemain au plus tôt aux appelants – n’était pas encore venu à échéance (cf. art. 211 al. 1 CPC). C’est dire que nonobstant la reddition de la décision attaquée, les appelants pouvaient encore s’opposer à la proposition de jugement, de sorte que ce refus de restitution n’entrainait pas une perte définitive de leur droit. Les appelants n’exposent au demeurant pas, comme il leur appartenait pourtant de le faire, en quoi le rejet de la demande de restitution entraînerait une telle perte définitive pour eux. Partant, la décision entreprise n’est pas attaquable, l’art. 149 CPC trouvant pleinement application.

- 5 - 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - L.________, - M. Christophe Savoy, aab (pour K.________),

- 6 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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