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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HX12.025196

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,196 parole·~6 min·4

Riassunto

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Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL HX12.025196-121161 433 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 septembre 2012 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 59 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à Saxon, demanderesse, contre le prononcé rendu le 9 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec H.________ SA, à St-Sulpice, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 9 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et son président incompétent pour connaître de l'action introduite par L.________ à l'encontre de H.________ SA. En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse qui restait titulaire de l'autorité parentale sur sa fille bien que la garde de celle-ci lui ait été retirée, ne disposait pas de l'action de l'art. 275a CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), action dont la légitimité active appartient au parent qui ne détient pas l'autorité parentale. B. Par acte motivé du 11 juin 2012, la demanderesse a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son annulation, la défenderesse étant condamnée, à ses frais exclusifs, à remettre à la demanderesse une copie du contrat d'apprentissage signé par sa fille X.________ ainsi que tous autres documents éventuels, simultanés ou ultérieurs, contractuels ou unilatéraux, régissant les rapports juridiques entre le maître d'apprentissage et son apprentie et étant condamnée à l'intégralité des frais judiciaires de première et deuxième instances et au versement de dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : La demanderesse L.________ est la mère de X.________, née le [...] 1994. A la suite de son divorce d'avec le père de celle-ci, la demanderesse a exercé seule l'autorité parentale sur sa fille jusqu'à sa majorité, bien que la garde de cette dernière lui ait été retirée par jugement du Tribunal fédéral du 4 avril 2011. X.________ est devenue majeure le [...] 2012.

- 3 - Vers la fin de l'année 2010, X.________ a conclu un contrat d'apprentissage avec la défenderesse H.________ SA. A plusieurs reprises, la demanderesse, puis son mandataire, ont sollicité de la défenderesse qu'elle leur remettre une copie dudit contrat. Malgré de multiples correspondances, la défenderesse n'a pas donné suite à cette demande. Par demande du 1er mars 2012, L.________ a ouvert action "en production de documents fondée sur l'autorité parentale" devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Dans un délai au 29 mars 2012, qui a été prolongé au 16 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a invité la demanderesse à indiquer quelle disposition légale elle entendait invoquer à l'appui de son action, étant précisé qu'il envisageait de constater le défaut de compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Par lettre du 11 avril 2012, la demanderesse a indiqué qu'elle fondait son action sur l'art. 296 CC. E n droit : 1. L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et incidentes de première instance. Constitue une décision finale notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC).

- 4 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. a) Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu'il s'agisse d'une demande ou d'un recours, l'intéressé doit avoir un intérêt juridique actuel à sa demande ou à son recours. Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; Hohl, Procédure civile, T. I, n. 318, p. 78). b) En l'espèce, la demanderesse se prévaut expressément, dans sa demande en production de documents du 1er mars 2012, de sa qualité de seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille. Indépendamment du fait de savoir si son action est fondée sur l'art. 275a CC, respectivement sur l'art. 296 CC ou si elle n'est fondée sur aucune disposition légale comme l'a retenu le premier juge, force est de constater qu'au jour où le présent arrêt est rendu, elle n'est plus titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, laquelle est devenue majeure le [...] 2012. L'appelante en était d'ailleurs parfaitement consciente puisque, dans sa lettre du 20 mars 2012 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, elle évoquait la majorité de sa fille qui allait survenir quelque quatre mois plus tard et sollicitait un prompt traitement de sa demande. Le fondement de son action – à supposer qu'il existe, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant – est en tout état de cause tombé

- 5 avec l'accession de X.________ à la majorité. L'appelante n'a ainsi plus d'intérêt actuel à l'appel. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillioz (pour L.________), - H.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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