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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CT08.003039

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,346 parole·~7 min·2

Riassunto

Conflit du travail

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL CT08.003039-160381 211 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 avril 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 236 et 308 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 2 février 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec la MASSE EN FAILLITE DE C.________ SA EN LIQUIDATION, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision prise sur le siège lors de l’audience préliminaire du 2 février 2016, envoyée pour notification aux parties le 9 février 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête incidente de P.________ (I), mis les frais de l’incident, arrêtés à 450 fr., à la charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée Masse en faillite de C.________ SA en liquidation (ci-après : la masse en faillite) la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il n’était pas compétent pour revoir la régularité des décisions d’une masse en faillite, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que [...] représentait valablement l’intimée et que la décision de la masse en faillite de reprendre le procès ne pouvait être remise en cause dans le cadre de la procédure en cours. Il a retenu ensuite que Me Huot, mandataire de l’intimée, ne devait pas être éconduite d’instance dans la mesure où il n’était pas compétent pour juger de questions touchant la déontologie de l’avocat et où la production d’une procuration n’avait pas été requise de ce mandataire professionnel que l’art. 69 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) autorisait à agir aussi longtemps qu’il n’avait été requis de justifier de ses pouvoirs.

2. La décision précitée a été notifiée à P.________ le 17 février 2016. Par acte du 3 mars 2016, remis à la poste le même jour, P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit constaté le défaut de la partie défenderesse et subsidiairement en ce sens que la procédure soit suspendue jusqu’à la décision de l’assemblée des créanciers de la masse en faillite relative à la poursuite de la procédure dans la cause no [...]

- 3 l’opposant à P.________. A titre plus subsidiaire, P.________ a conclu à l’annulation de la décision et à au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il ressort de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (CREC du 13 février 2013/51). Cette disposition s’applique à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 consid. 2.3.2). En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 2 février 2016, soit après l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, les voies de droit sont celles du CPC, même si la procédure devant la Cour civile continue d’être régie par le CPC-VD en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC.

4. Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, au sens de l’art. 236 CPC, et contre les décisions incidentes rendues en première instance. Par décision incidente, il faut entendre, conformément à l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (CACI 5 février 2013/76 consid. 1.1.1). Dans les causes patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conclusions en éconduction d’instance du conseil de l’intimée Me Huot ne sauraient à elles seules, si elles devaient être admises, mettre fin au procès, même partiellement. L’éconduction des représentants d’une partie n’a pas pour effet l’éconduction de la partie et la fin du procès. Il en va de même d’une éventuelle décision de suspension de la procédure jusqu’à décision de la masse en faillite. Quant à la conclusion tendant au constat du défaut, elle

- 4 est nouvelle et irrecevable, faute de répondre aux exigences de l’art. 317 CPC. De toute manière, un tel constat ne conduirait pas à l’éconduction d’instance de la partie et ne constituerait pas une décision finale. En effet, à teneur à de l’art. 306 CPC-VD, le « défaut de la partie défenderesse » permet tout au plus d’obtenir qu’il soit passé au jugement par défaut, à savoir que la cause soit jugée en l’état où elle se trouve (al. 1), les allégués de la partie présente étant réputés vrais dans la mesure où le contraire ne ressort pas du dossier (al. 2), tandis que ceux de la partie défaillante ne sont retenus qu’autant qu’ils sont prouvés (al. 3). Encore faut-il pour cela que la partie comparante ait expressément requis qu’il soit passé au jugement par défaut (art. 306 al. 1 CPC-VD), ce que l’appelant ne prétend pas, ni ne démontre et ce qui ne ressort pas de la décision critiquée, ni du procès-verbal de l’audience préliminaire. Par conséquent, même si la décision attaquée peut être qualifiée d’incident au sens de l’art. 145 CPC-VD, elle ne constitue pas une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. 5. N’étant pas dirigé contre une décision susceptible d’appel selon l’art. 308 CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 CPC. L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel et en application du principe d’équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références), l’émolument sera fixé à 3’000 fr. (art. 6 al. 3, 62 al. 1 et 70 al. 2 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Vogel (pour P.________), - Me Tania Huot (pour C.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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