1102 TRIBUNAL CANTONAL CO99.009259 [...] 133 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 mars 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 58, 61 al. 1, 62 LCR ; 41, 42, 44 al. 2, 46 al. 1, 47 CO ; 157, 229, 316, 317 CPC ; 4, 239, 240, 291 CPC-VD Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________ SA, à Berne, et l’appel joint interjeté par S.________, à Genève, contre le jugement rendu le 28 mars 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 mars 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 5 décembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse O.________ SA à verser au demandeur S.________ les montants de 2'431'265 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 4 août 2001, 1'908'012 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, 358'791 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, et 23’040 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012 (I), arrêté les frais judiciaires à 119'299 fr. 50 pour le demandeur et à 60'640 fr. 70 pour la défenderesse (II), dit que cette dernière versera au demandeur le montant de 134'579 fr. 70 à titre de dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur ne souffrait pas de troubles neuropsychologiques avant l’accident du 8 décembre 1991, que ces dysfonctionnements étaient en rapport avec l’accident et qu’ils constituaient, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, la cause principale des affections du demandeur ; ainsi, le lien de causalité naturelle entre l’accident et les lésions corporelles, tant physiques que psychiques, était établi, l’autorité de première instance admettant par ailleurs la méthodologie appliquée par l’experte judiciaire Q.________ et les différents médecins intervenants, à savoir l’explication rétrospective des troubles du demandeur. De l’avis des premiers juges, même si l’experte judiciaire n’avait pu mettre en évidence qu’un seul des quatre critères justifiant le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral, soit les troubles neuropsychologiques, à l’exclusion des trois autres critères (perte de connaissance significative ; amnésie circonstancielle ; lésions cérébrales constatées par IRM), elle avait néanmoins expliqué de manière convaincante les raisons qui la poussaient à retenir un tel diagnostic. S’agissant de la causalité adéquate entre l’accident et les troubles neuropsychologiques dont le demandeur souffre, la Cour civile a considéré qu’elle était établie au degré de la vraisemblance prépondérante, dès lors que tous les médecins, à l’exception de l’expertise de la Clinique de [...],
- 3 avaient admis que lesdits troubles pouvaient être considérés comme des séquelles d’un traumatisme crânio-cérébral. La Cour civile, s’appuyant sur l’expertise de Q.________, a retenu une atteinte à l’intégrité du demandeur provoquant une incapacité de travail et de gain de 70% dès le 1er octobre 1995, date à laquelle il avait commencé son activité auprès de l’entreprise X.________ Sàrl. a) Les premiers juges ont retenu que le demandeur réalisait au moment de l’accident en 1991 et au début de sa carrière professionnelle un salaire annuel net de 96'000 fr. auprès de P.________ Ltd, de 78'891 fr. auprès de F.________ SA et de 170'079 fr. auprès de N.________ SA, soit un total de 344'970 fr., mais qu’il n’était pas possible de se fonder uniquement sur les salaires perçus par le demandeur au moment de l’accident pour déterminer sa capacité de gain actuelle, compte tenu des inconnues relatives à la viabilité de P.________ Ltd, à la capacité financière de N.________ SA à verser au demandeur sa participation de 10% au chiffre d’affaires et à la durabilité des emplois du demandeur auprès de N.________ SA et F.________ SA. Faisant application de l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), compte tenu des compétences professionnelles exceptionnelles du demandeur – notamment de ses connaissances linguistiques (trilinguisme, soit intelligence linguistique) et informatiques, dénotant l’intelligence du demandeur – de son potentiel particulièrement élevé de réaliser des gains nettement supérieurs à la moyenne, de l’impossibilité de déterminer les hausses et les baisses de ses revenus et de l’absence d’autres éléments probants, la Cour civile a arrêté les revenus du demandeur ex aequo et bono à 300'000 fr. par année, 25'000 fr. par mois et 833 fr. 33 par jour. Entre le 8 décembre 1991 et le 31 mars 2012, les revenus hypothétiques du demandeur auraient ainsi pu s’élever à 6'093'333 fr. nets, soit déduction faite des cotisations aux assurances sociales obligatoires et de celles ouvrant le droit à une rente, telle notamment une rente de la prévoyance professionnelle. La Cour civile a déduit de ce
- 4 montant la différence entre ce qu’il aurait pu percevoir compte tenu de sa capacité de gain résiduelle de 30% (1'485'000 fr.) et ce qu’il a effectivement perçu pendant ladite période dans le cadre de son activité pour X.________ Sàrl ainsi que P.________ Ltd (171’698 fr. 35 au total), cette différence représentant un montant de 1'313'301 fr. 70. La Cour civile a également déduit les prestations touchées par le demandeur des différentes assurances couvrant son dommage, soit 2'348'766 fr. 20. La perte de gain actuelle a donc été chiffrée à 2'431'265 fr. 10. b) Considérant que selon le cours ordinaire des choses, les revenus augmentent avec l’expérience acquise et, par conséquent, avec l’âge, la Cour civile a retenu qu’entre l’âge de 45 ans et l’âge de 65 ans – à savoir entre le 1er avril 2012 et le 28 octobre 2032 – le demandeur aurait été en mesure de réaliser, sans l’accident, un revenu annuel net de 350'000 fr., soit un montant capitalisé de 4'893'000 fr. (350'000 fr. x 13,98) représentant le revenu hypothétique qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas été victime de la collision du 8 décembre 1991. Déduction faite du revenu hypothétique imputé au demandeur en tenant compte d’une capacité de gain résiduelle arrêtée à 30%, soit 1'467'900 fr. (350'000 fr. x 30% x 13,98), ainsi que des montants qu’il percevra des différentes assurances sociales (1'517'088 fr.), la perte de gain future a été chiffrée à 1'908'012 fr. par les premiers juges. c) Le dommage de rente direct a été fixé à 61'227 fr. 25 (191'879 fr. 25 représentant le 50% du salaire annuel brut à titre de rentes vieillesses hypothétiques, diminué de 130'652 fr. correspondant aux prestations sociales que le demandeur percevra au moment de la retraite). Ce montant, capitalisé au taux de 5,86, représente 358'791 fr. 80 (capitalisation selon la table de mortalité 1b, rente viagère différée dès l’âge AVS). d) S’agissant du tort moral (art. 47 CO), les premiers juges ont alloué une indemnité (résiduelle) de 23'040 fr. (soit 80'000 fr. - 56'960 fr. versés à ce titre par l’assurance accident selon courrier du 20 juillet 1995).
- 5 e) Enfin, les premiers juges n’ont pas alloué de montant à titre de remboursement de frais d’avocat antérieurs à l’ouverture du procès devant la Cour civile, dès lors que la [...] avait pris en charge les frais d’avocats du demandeur à hauteur de 125'000 francs. B. Par acte du 21 janvier 2013, O.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, à titre préalable, à ce qu’une nouvelle expertise médicale, confiée à un collège d’experts formé d’un psychologue, d’un neurologue et d’un neuropsychologue, soit ordonnée, et à ce que la personnalité de S.________ soit évaluée par un psychologue. A titre principal, l’appelante O.________ SA a conclu, avec suite de frais de première et seconde instances, à ce que les conclusions prises par S.________ dans sa demande du 7 décembre 1999 soient rejetées, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, O.________ SA a produit une expertise médicale effectuée le 14 janvier 2013 par le Dr Z.________. Par courrier du 6 février 2013, l’intimé S.________ a sollicité que l’appelante produise à bref délai une traduction en français de l’expertise susmentionnée. Le 8 février 2013, la Juge déléguée du Tribunal cantonal a indiqué à S.________ que la nécessité d’une traduction de l’expertise produite par l’appelante serait examinée par la Cour simultanément à sa recevabilité, après le dépôt de la réponse à l’appel. Dans son mémoire de réponse et d’appel joint du 7 mars 2013, S.________ a conclu, avec suite de frais de seconde instance, à l’irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par l’appelante et au rejet de ses conclusions préalables ainsi que de son appel principal. Dans son appel joint, S.________ a conclu à ce que l’intimée O.________ SA soit condamnée à lui verser les montants de 3'642'012 fr. 45 avec intérêt à 5%
- 6 dès le 4 août 2001, 3'241'758 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, 358'791 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, et 23'040 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012. S.________ a sollicité que l’état de fait soit complété des constatations résultant de deux pièces produites en première instance, mais dont la substance ne figurait pas dans l’état de fait du jugement de la Cour civile, à savoir le rapport du Dr A.________ établi le 27 février 2009 sur mandat de l’Office d’invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) et d’autre part l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2011 ensuite du recours formé par S.________ contre la réduction de moitié des rentes AI intervenue dans le cadre d’une procédure de révision. S.________ a pris l’initiative de produire une traduction en français de l’expertise du Dr Z.________ du 14 janvier 2013 produite par l’appelante et conclu à ce que les frais correspondant (2'257 fr. 20) soient mis à la charge de cette dernière. Par décision du 5 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par S.________ le 9 avril 2013. Dans son mémoire de réplique et de réponse à l’appel joint du 21 février 2014, O.________ SA a maintenu ses conclusions d’appel et conclu au rejet, avec suite de frais, de l’appel joint de S.________. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le 8 décembre 1991, vers 2h20 du matin, le demandeur S.________, alors âgé de 24 ans, et sa compagne D.________ ont été victimes d'un accident de la circulation routière alors qu’ils circulaient sur la route cantonale de Genève en direction de [...]. La collision est survenue lorsque C.________, roulant à vive allure en sens inverse, a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie d’un virage à gauche et a violemment percuté le véhicule conduit par le demandeur. La collision a été d'une telle
- 7 violence que la voiture de ce dernier a été complètement détruite ; le demandeur et sa passagère ont ainsi dû être désincarcérés, opération qui a duré 56 minutes avant que les premiers secours ne puissent leur être prodigués. A six heures du matin, soit près de quatre heures après l’accident, C.________ présentait un taux d'alcoolémie compris entre 1,11 et 1,22 ‰. L’analyse effectuée sur le demandeur a démontré l'absence d'alcool dans son sang. Le véhicule conduit par [...] était assuré en responsabilité civile auprès de la [...], dont les droits et obligations ont été repris par la défenderesse O.________ SA. 2. Le demandeur et son amie ont été grièvement blessés. D.________, qui présentait à son arrivée à l’hôpital de [...] une tétraplégie ainsi que de multiples fractures, a perdu de manière irréversible l’usage de ses membres inférieurs. Selon les premières constatations, le demandeur présentait des fractures du radius droit, de l'astragale gauche, de la sacro-iliaque gauche, des branches ilio-ischio-pubiennes, de la jambe droite stade 3B (fracture ouverte), du fémur droit stade supra-condylienne (fracture ouverte), du col fémoral gauche (fracture pauwels 3) et du fémur gauche (fracture fermée). En plus de ces multiples fractures aux membres, le demandeur a subi une fracture de la pyramide nasale et des fractures dentaires multiples. Le demandeur souffrait également de contusions hépatiques et spléniques graves. Le demandeur, qui ne se souvient pas d’avoir perdu connaissance lors de l’accident, était conscient lorsqu’il a été admis aux urgences. Son état de santé a nécessité une première intervention chirurgicale de 27 heures, suivie de six autres jusqu’en mai 1993.
- 8 - Transféré des soins intensifs à la clinique orthopédique de l’Hôpital cantonal de Genève, il y a séjourné jusqu’au 5 février 1992, avant de suivre une rééducation à la Clinique de [...] du 5 février au 16 juillet 1992, puis à la Clinique neurologique de Loèche-les-Bains durant sept semaines. 3. Par jugement du 11 juin 1993 (pièce 6), C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et d’ivresse au volant et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois, assortie d'un sursis d'une durée de 5 ans. Le juge pénal a notamment relevé qu’en buvant plus que de raison et en conduisant de manière inadéquate, sur une route qu’il connaissait, à l’approche d’un virage banal, à une allure totalement inadaptée, C.________ avait brisé le cours de l’existence de deux jeunes gens dont le seul tort était de se trouver sur sa trajectoire. Au sujet de la situation professionnelle du demandeur, le jugement du 11 juin 1993 retient qu’il disposait, avant l'accident, de plusieurs mandats d'importantes sociétés, ceux-ci ayant naturellement été perdus par la suite. 4. a) Dans un certificat médical daté du 23 mars 1992 (pièce 8), le Prof. G.________ (ci-après : Prof. G.________) a indiqué que mise à part une possible perte de connaissance de courte durée, le demandeur ne présentait pas de traumatisme crânio-cérébral et était arrivé à l’hôpital avec un Glasgow (Glasgow Coma Scale, ci-après : Glasgow) à 15, précisant que l’évolution était lentement favorable mais qu’il était trop tôt pour pouvoir juger de l’importance des séquelles neurologiques et orthopédiques. Il a également indiqué que le demandeur avait besoin d’un programme de rééducation en milieu hospitalier pendant encore plusieurs semaines et d’un traitement ambulatoire durant une année à deux ans. b) Le compte rendu du 14 juillet 1992 relatif à l’hospitalisation du demandeur du 5 février au 16 juillet 1992 dans le service du Prof. G.________ à la Clinique de [...] (pièce 7bis) mentionne que le patient a été impliqué le 8 décembre 1991 dans un accident de voiture « avec perte de
- 9 connaissance passagère ». Ce compte rendu met en évidence plusieurs problèmes constatés durant l’hospitalisation du demandeur, en particulier une hypercalcémie, un retard de consolidation de la fracture du tibia droit, et, sur le plan intellectuel, « une fatigue et un ralentissement au travail pour lesquels une évaluation en Neuropsychologie a été demandée (…) et a démontré effectivement une lenteur lors de l’exécution des épreuves mais également une fatigue qui survient après environ 45 minutes de travail (…), une altération de la mémoire du travail, le patient ayant de la difficulté à mémoriser les informations en cours de tâche, nécessaires à son exécution, de même qu’une difficulté à cumuler plus d’une tâche à la fois ». c) Dès le 16 juillet 1992, le demandeur a entamé une réadaptation neurologique intensive à la Clinique [...] de Loèche-les-Bains pour une durée de sept semaines. Dans leur rapport du 14 septembre 1992 (pièce 75), les médecins de cette clinique, les Drs [...] et [...], ont constaté, s’agissant de l'état neurologique du demandeur, qu'aux nerfs crâniens et cervicaux se trouvaient des réflexes périoraux augmentés et des réflexes palmo-mentaux positifs des deux côtés. Leur rapport ne mentionne pas de traumatisme crânio-cérébral, mais pose le diagnostic de troubles neuropsychologiques discrets. Ayant constaté que le patient souffrait d'une tetrahyperréflexie et de troubles évidents de la concentration combinés avec les signes des lobes frontaux existants, les médecins de la Clinique [...] ont préconisé urgemment un examen et une évaluation neuropsychologique. d) L’examen neuropsychologique des 19 et 22 octobre 1992 effectué par la neuropsychologue [...], résumé dans un rapport du 1er décembre 1992 (pièce 11), a relevé que le patient présentait une capacité de concentration limitée à 60-75 minutes et que ses capacités de travail et de mémoire à court terme sur un matériel verbal restaient encore faibles. Malgré certaines améliorations, le demandeur demeurait limité dans ses performances par une capacité de concentration réduite, une lenteur d’exécution, l’apparition rapide de maux de tête, une sensibilité aux situations de stress et des épisodes occasionnels d’angoisse. [...] a qualifié
- 10 les difficultés post-traumatiques résiduelles observées chez le demandeur de modérées, se répercutant toutefois sur l'ensemble des activités professionnelles exécutées par ce dernier. e) Le 27 janvier 1993, le Dr [...], médecin adjoint de la Clinique d'orthopédie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a indiqué (pièce 7) que le demandeur avait subi un traumatisme grave qui avait mis sa vie en danger de façon certaine et que, sans les mesures de réanimation prises par la REGA et sans les interventions faites en urgence, il aurait succombé à ses blessures. Il a précisé que selon le médecin de la REGA, au moment de la désincarcération, le patient était en état de choc. f) Dans son rapport du 12 mai 1993 (pièce 10), le Prof. G.________ a notamment relevé ce qui suit : « [Le patient] a subi de très nombreuses fractures ainsi qu’un traumatisme cérébro-crânien. (…) L’évolution a été assez favorable en ce qui concerne l’appareil locomoteur puisque le patient a récupéré une bonne motricité au niveau des différentes articulations et des deux membres inférieurs. Cependant, il persiste encore des séquelles au niveau des deux membres inférieurs. Notamment une atrophie musculaire avec une force qui n’est pas revenue à la normale et des problèmes ostéo-articulaires (…). En ce qui concerne le problème du traumatisme crânio-cérébral, le patient a souffert d’atteinte des fonctions supérieures. A l’heure actuelle, il est suivi par le service de Neuropsychologie de l’HUG car il persiste des troubles de mémoire ainsi que des problèmes de concentration. Le patient a également une lenteur d’exécution et une apparition rapide de maux de tête, sans raison précise». g) Dans son rapport neuropsychologique du 19 août 1993 (pièce 12), [...] a constaté qu’après une heure de tests continus – d’autant plus si ceux-ci étaient réalisés en temps limité ou exigeaient un effort intellectuel important –, le demandeur éprouvait des difficultés de concentration, avec apparition de maux de tête, lenteur d’idéation et chute des performances ; d’une manière générale, les rendements quantitatifs à différentes épreuves attentionnelles étaient sévèrement
- 11 déficitaires si l’on tenait compte du niveau prémorbide du patient. Sur le plan mnésique subsistait une limitation importante de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail en modalité verbale. Au niveau du langage, le demandeur présentait un défaut de mot occasionnel en expression spontanée et plusieurs erreurs d’orthographe dans l’écriture non présentes avant l’accident. L’ensemble de ces signes témoignait d’une diminution globale de l’efficience intellectuelle, étant précisé qu’en l’absence d’évolution notable depuis octobre 1992, les séquelles du demandeur pouvaient être qualifiées de stables et définitives 20 mois après le traumatisme crânien. [...] a également considéré que la persistance des difficultés post-traumatiques résiduelles ne permettrait pas à l'avenir la poursuite d'une activité professionnelle de même niveau, impliquant à la fois l'élaboration et la mise en place de projets, le contact avec la clientèle, de fréquents voyages et un travail intellectuel soutenu. Dans un tel contexte, les répercussions psychologiques et professionnelles des limitations intellectuelles post-traumatiques ont été considérées comme importantes. h) Dans un bilan effectué le 26 avril 1995 (pièce 14), le Dr [...], neurologue, a indiqué que le demandeur avait été victime d’un polytraumatisme avec perte de connaissance. Il a évoqué l'existence de troubles du sommeil survenant environ une semaine sur quatre et des céphalées lors d’efforts intellectuels intenses, préconisant une consultation du sommeil à la Clinique de [...]. Il a exposé que l'atteinte à l'intégrité neurologique et neuropsychologique du demandeur consistait en une encéphalopathie post-traumatique modérée avec discrètes séquelles de lésion d'un nerf périphérique, pour une atteinte évaluable à 30% environ. Selon ce bilan, transmis à la Compagnie nationale d'assurance (ci-après : CNA), le demandeur avait subi une contusion cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et les troubles dont il souffrait depuis lors étaient clairement liés à l'accident, étant précisé qu’il n’existait pas de trouble prémorbide détectable à l’anamnèse. Ce médecin a également constaté une zone d'hypoesthésie dans la région du nerf saphène interne droit. Il a fait l'analyse suivante :
- 12 - « [Le demandeur] présente donc des séquelles d'atteinte périphérique au niveau des branches terminales du nerf radial droit, saphène droit, et du nerf plantaire interne gauche, peu invalidantes. Il y a une discrète hyperréflexie droite, associée à quelques troubles de la sensibilité profonde. Dans ce sens, on droit parler de contusion cérébrale, probablement hémisphérique gauche, et non de commotion. » i) En 1995, le demandeur a été soumis à un nouvel examen neuropsychologique effectué par [...] ; cette dernière a rendu son rapport le 9 août 1995 (pièce 13) et l'a transmis à la CNA. Il en ressort qu'il n'y avait pas eu de changement significatif dans l'état de santé du demandeur depuis le précédent bilan effectué en août 1993. La neuropsychologue a constaté la persistance d'une diminution globale de l'efficience intellectuelle trois ans et demi après l'accident, de sorte que les séquelles étaient, selon elle, stables et définitives. Ces dernières consistaient notamment dans une limitation très importante de la capacité de concentration, estimée à 90 minutes environ, des rendements quantitatifs sévèrement déficitaires, une limitation de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail en modalité verbale ainsi qu'un manque de mots et des fautes d'orthographe occasionnelles. Elle a conclu son rapport en ces termes :
« En conclusion, l'absence de satisfaction professionnelle réelle et de projection positive dans l'avenir, associée aux répercussions psychologiques des limitations intellectuelles post-traumatiques, constituent un préjudice considérable chez ce patient qui avait commencé brillamment sa carrière dans le domaine de la gestion d'entreprises. » j) Les 10 et 17 mars 1998, le demandeur a été examiné par la Dresse [...], du centre de Consultation de la mémoire des HUG, en vue d’une évaluation de troubles mnésiques. Dans son rapport du 20 mars 1998 (pièce 15), ce médecin a constaté que le demandeur présentait en particulier des troubles au niveau de l’attention et de la mémoire. Les difficultés du demandeur étaient caractérisées par une importante limitation de ses capacités de concentration, même en instaurant des temps de pause, avec une diminution nette de la résistance, et une limitation de son aptitude à maintenir une activité mentale prolongée. Le
- 13 trouble de la mémoire de travail du demandeur était toujours massif alors que la mémoire épisodique était, à cette époque, satisfaisante, grâce à la mise en place, par le patient lui-même, de stratégies d'encodage. Le Dr [...] a en outre relevé un ralentissement des capacités du demandeur lors d'épreuves introduisant un facteur de stress et a conclu à la stabilité des performances du demandeur par rapport au bilan neuropsychologique effectué par [...] le 9 août 1995. k) Consultée en février 1998 par le demandeur pour des troubles du sommeil et pour une difficulté à formuler et investir un projet de vie tenant compte de sa nouvelle réalité somato-psychique depuis l’accident, la psychiatre [...] a indiqué, dans son rapport du 28 avril 1998 (pièce 76), que le status mental du demandeur mettait en évidence une insomnie mixte avec endormissement long et réveil précoce. Après six années d’effort pour sa rééducation orthopédique et neuropsychologique, le demandeur avait réalisé que si son corps fonctionnait de façon satisfaisante, il n’en était pas de même de ses capacités intellectuelles qui restaient très en dessous du niveau prémorbide, ainsi qu’en témoignaient les divers examens neuro-psychologiques ; cette prise de conscience entraînait un état de détresse renforçant les angoisses et les insomnies, et nécessitait l’élaboration du deuil inhérent à cette perte. Il n’y avait toutefois pas de véritable symptomatologie dépressive exprimée, la patient fonctionnant plutôt avec des défenses maniformes. l) Sur la base d'un questionnaire établi le 21 janvier 1998 par la défenderesse O.________ SA et accepté par le demandeur, une expertise a été confiée au [...] à [...] (ci-après : l’expertise [...]). Elle a été menée conjointement par le Dr [...], neurologue, par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, et par la Dresse [...], psychologue. L’examen s’est déroulé le 24 mars 1998, lors d’une hospitalisation de jour. Pour les besoins de l’expertise, le demandeur s’est également soumis à une IRM cérébrale – la première depuis l’accident –, effectuée le 31 mars 1998. L’expertise [...] a été rendue le 30 juin 1998 (pièce 17). Bien qu’ayant reçu de la défenderesse les principaux rapports médicaux rendus
- 14 précédemment, les experts de [...] n’ont pas eu connaissance du rapport du Dr [...] du 20 mars 1998. Sur le plan neurologique, l’expertise [...] ne relève pas d’anomalies, sous réserve de quelques constatations mineures, à savoir une discrète atteinte séquellaire sensitive dans le territoire du nerf musculo-cutané droit et du nerf saphène interne droit ainsi qu’une discrète atteinte séquellaire du tronc du nerf sciatique gauche. L’IRM cérébrale n'a pas mis en évidence de lésion post-traumatique et s'est révélée sans anomalie significative à l’exception d’un petit kyste arachnoïdien banal du lobe temporal gauche et d’une pansinusite chronique, ces deux éléments étant très certainement sans relation avec l’accident et les difficultés neuropsychologiques présentées par le demandeur ; les experts ont précisé que la normalité de cet examen ne permettait pas en soi d'écarter l'existence d'une contusion cérébrale.
Compte tenu de la normalité de l'examen IRM et de l'absence de perte de conscience significative et d'amnésie circonstancielle rapportée par le demandeur, les experts de [...] ont nié l'existence d'une lésion organique et d'un traumatisme crânien, considérant que contrairement aux opinions exprimées par les autres experts, et bien que le demandeur ait indubitablement subi un fracas facial, il n’existait pas d’éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques démontrant l’existence d’un traumatisme crânien à l’origine des troubles neuropsychologiques constituant l’essentiel du handicap professionnel décrit par le demandeur. Ce dernier n’avait du reste pas signalé de perte de connaissance bien significative puisqu’il se souvenait, par exemple, du bruit du verre qui retombe sur la carrosserie. Il disposait par ailleurs d’un état de vigilance préservé à son admission à l’hôpital (Glasgow à 15). Le Dr [...] a toutefois relevé que les différents examens ultérieurs subis par le demandeur suite à son accident faisaient état d’un traumatisme crânien en raison de l’apparition de troubles neuropsychologiques dès l’hospitalisation, avec difficultés de mémoire, de concentration et de langage ainsi qu’une altération de la thymie.
- 15 - En substance, le [...] a considéré que : « (…) les conséquences psychiques et professionnelles de l’accident du 1.12.1991 expliquent sans aucun doute les difficultés socioprofessionnelles actuelles de Monsieur [...], plutôt que les altérations neurologiques et neuropsychologiques constatées au présent bilan ».
Sur le plan psychiatrique, le Dr [...] a retenu que la concentration du demandeur était bonne pendant une heure d'entretien, qu’il présentait une personnalité de type borderline aux traits narcissiques importants et que, cliniquement, il donnait l'impression d'être en décompensation anxio-dépressive. Le test de Rorschach n’a pas confirmé la décompensation anxio-dépressive, mais plutôt indiqué que sa personnalité était compensée par des défenses massives et coûteuses. Selon ce médecin, le demandeur présentait en fait la situation psychologique que l’on rencontrait parfois en expertise de celui qui avait été hyperactif, dont la personnalité était le plus souvent très narcissique, et qui, après un accident, se retrouvait « cassé » avec des performances peut-être inférieures à ce qu’il présentait antérieurement, mais jugées normales par rapport à une statistique de population identique en âge et niveau scolaire. Les experts de L.________ ont relevé que le demandeur avait bien réussi les épreuves d'un point de vue qualitatif s'agissant par exemple de la pertinence des réponses données, du raisonnement et du contrôle des erreurs, mais qu’il avait échoué en raison d'une extrême lenteur de réalisation. Certains tests avaient toutefois montré que ses capacités de raisonnement étaient largement supérieures à la moyenne. Les experts ont conclu que les facultés supérieures du demandeur étaient fonctionnelles, hormis leur expression à certaines tâches dont la réalisation est communément attribuée au lobe frontal ; l'échec de celle-ci était dû à l'allongement du temps de réalisation, pratiquement aucune erreur n'étant commise. Les experts ont conclu que les capacités du demandeur étaient de l'ordre du normal par rapport à une statistique de population identique en âge et niveau scolaire et que son problème était
- 16 essentiellement attentionnel, ses capacités de se consacrer à une tâche mobilisant une énergie psychique importante étant insuffisantes. Dans le cadre de la discussion du cas du demandeur, les experts de L.________ ont été d'avis que le ralentissement psychique et les difficultés neuropsychologiques présentés par le demandeur devaient être vus comme l'expression d'un état dépressif et d'une altération de la confiance en soi. Selon eux, ces difficultés ne semblaient pas pouvoir s'expliquer de façon organique. Ils ont ainsi retenu une relation de causalité naturelle entre les troubles psychologiques entraînant des déficits attentionnels dont souffrait le demandeur et l'accident qu'il avait subi. Ils ont en outre reconnu le polytraumatisme, notamment faciodentaire, du demandeur ainsi que la subsistance d'un problème attentionnel pour toutes les tâches dont la réalisation était attribuée au lobe frontal. A la fin de leur rapport, les experts ont répondu aux questions de la défenderesse de la manière suivante: « (...) 3. Quel est votre diagnostic? Discrète atteinte séquellaire des nerfs musculo-cutané droit, saphène interne droit et tronc du nerf sciatique gauche. Troubles attentionnels et ralentissement psychique d'allure ‘frontal’ vraisemblablement psychogènes. Personnalité borderline compensée, traits narcissiques importants.
4. L'accident doit-il être considéré comme la seule cause de l'état actuel? 4a. Sinon, quelles sont les causes antérieures ou intercurrentes? 4b. Quelles sont leurs incidences (en %) sur l'état actuel? (...) Pour ce qui est des troubles neuropsychologiques/psychologiques, bien que la personnalité du sujet joue bien entendu un rôle important dans l'évolution du cas de même que le fait qu'il ait
- 17 perdu ses mandats durant son hospitalisation, nous pensons qu'il existe également une relation de causalité naturelle entre les troubles psychologiques entraînant les déficits attentionnels actuels et l'accident du 8.12.1991. 5. Existe-t-il d'autres phénomènes indépendants de l'accident? Si oui, lesquels? En ce qui concerne l'atteinte neurologique stricto sensu, il n'y a pas de phénomène indépendant de l'accident jouant un rôle significatif dans l'évolution du cas. En ce qui concerne les troubles psychologiques/neuropsychologiques non plus, en revanche la personnalité préexistante est déterminante dans la capacité d'adaptation. 6. De quelles lésions cérébrales [...] a été victime? D'après l'ensemble des éléments à notre disposition, [...] n'a pas été victime d'une lésion cérébrale significative. En effet, l'anamnèse, les constatations cliniques, le résultat de l'examen neuropsychologique pratiqué lors du présent bilan ainsi que le résultat de l'IRM cérébrale ne permettent pas d'affirmer l'existence d'une commotion et encore moins d'une contusion cérébrale. La notion de traumatisme crânien doit donc être écartée. (...) 8. L'état actuel de [...] est-il susceptible de s'améliorer? Si oui, décrivez dans quelle mesure? et quelle serait l'incidence sur la capacité de travail? L'état actuel est au maximum de ce que l'on peut s'attendre et pas susceptible de s'améliorer. (...) 10. Quelles sont les activités professionnelles que [...] pourrait raisonnablement exercer compte tenu de son état actuel et des éventuelles mesures citées sous chiffre ? Ce qu'il fait actuellement. 11. Dans quelle proportion [...] peut-il exploiter sa capacité de travail?
- 18 - Sur le plan strictement neurologique, (...), les atteintes neurologiques présentées encore actuellement par [...] (...) n'entraînent aucun handicap fonctionnel et ne sont donc pas la cause d'une incapacité de travail. Pour ce qui est des altérations neuropsychologiques/psychologiques, il n’y a pas de raison d’accorder des mesures de réadaptation professionnelle ni aucun traitement. En résumé, l’incapacité de travail est en relation avec la personnalité prémorbide (sic) ». 5. Le parcours scolaire et professionnel du demandeur avant l’accident du 8 décembre 1991 est le suivant : a) Né le 28 octobre 1967, le demandeur a obtenu une maturité scientifique le 20 juin 1987. Pendant l'année scolaire 1983-1984, le demandeur a suivi un cours de programmation BASIC et PASCAL dispensé par son collège et a obtenu au mois de juin 1984 un certificat d'initiation à l'informatique.
Après avoir obtenu sa maturité, le demandeur a décidé de suivre un cours d'entrepreneurship dispensé par l'Université de Neuchâtel du 2 novembre 1987 au 11 mars 1988, soit pendant quatre mois et demi. Il a obtenu un certificat d'entrepreneurship, attestant de sa présence aux cours. Ce cours était ouvert à toute personne ayant une idée de projet de création d'entreprise ou de reprise d'une entreprise existante. Le mois de février de l'année 1988 était à la libre disposition des participants pour la rédaction de leur business plan. C'est dans ce contexte que le demandeur a présenté, comme travail final à cette formation, un projet relatif à la création d'une société anonyme active dans la pose de films polyester sur du verre dans un but de sécurité ou de protection du soleil. Bien que prévu pour le mois d’avril 1988, le lancement de cette entreprise n’a finalement pas eu lieu. Le business plan du demandeur exposait la structure et le financement de la société ainsi que les études de marché relatives au produit envisagé. Dans le rapport accompagnant son projet, le demandeur se décrivait comme un « amoureux de l'indépendance », prêt à sacrifier
- 19 son temps libre et son sommeil pour atteindre ses objectifs. Le demandeur y indiquait également qu’afin d’être autonome financièrement, il avait exercé divers emplois en parallèle à ses études, à savoir nettoyeur, barman, chauffeur-livreur, poseur de films et manutentionnaire, pour des durées comprises entre trois et six mois.
b) Durant les vacances scolaires, le demandeur a exercé plusieurs emplois, notamment pour l'hôtel [...], à Genève, aux mois de juillet et août 1983. Le 30 juin 1986, il a signé un contrat de travail avec l'agence de placement intérimaire [...]. Dans un certificat du 28 octobre 1988, celle-ci a attesté avoir apprécié les prestations du demandeur et précisé que son travail et sa conduite avaient toujours donné entière satisfaction ; il a en outre été remercié d'avoir été un aussi bon employé. Le demandeur a effectué des missions temporaires entre le 1er juillet 1986 et le 20 septembre 1987, notamment en tant que barman à l'enseigne [...] à Genève du mois d'août au mois de novembre 1986, et comme poseur-installateur de films auprès de la société N.________ SA dans le courant des années 1986, 1987 et 1988. Une fois son certificat d'entrepreneurship obtenu, le demandeur a à nouveau travaillé, du mois de mars au mois d'octobre 1988, pour le compte de N.________ SA en qualité de poseur-installateur de films. c) A l’époque de l’accident, le demandeur menait de front trois activités professionnelles sur deux continents différents : auprès de [...] (ci-après : P.________ Ltd) et de ses sociétés africaines apparentées, de [...] (ci-après : F.________ SA) et de N.________ SA.
ca) Le demandeur a élaboré avec E.________, au mois de janvier 1989, un rapport préliminaire, remis à jour au mois de juin 1990, afin de présenter le projet de création de la société P.________ Ltd à de potentiels investisseurs. Il ressort de la version mise à jour de ce rapport que le demandeur et E.________ s'étaient fixé pour buts, en tant qu'associés, la construction d'une usine d'ionisation alimentaire par irradiation polyvalente à Mombasa et l'acquisition de différents domaines
- 20 agricoles pour produire les aliments qu'ils entendaient traiter dans cette usine d'irradiation, en vue de leur exportation dans les pays occidentaux. Le procédé d'ionisation consiste à irradier les aliments à très faible dose pour empêcher la prolifération de bactéries notamment.
La société de droit kenyan P.________ Ltd a été constituée le 3 août 1989 ; son siège se trouvait à Nairobi. Le demandeur et E.________ ont été fondateurs de cette société et détenaient respectivement 25% et 75% du capital-actions. Le demandeur a été nommé à la fonction d’administrateur de la société, respectivement de directeur, en charge du marketing, dès le 3 août 1989. Dans un mémorandum établi le 8 février 1993, le demandeur affirme avoir consacré entre 10 et 15 heures de travail hebdomadaire à P.________ Ltd à la fin de l'année 1991. Par lettre d’engagement du 30 novembre 1990 (pièce 22.4), il a été convenu que le demandeur bénéficierait d'un salaire mensuel de 150'000 KES (shillings kenyans) dès le 1er juin 1991 ainsi que d'une indemnité raisonnable de logement ne dépassant pas 25'000 KES. En cas d'incapacité de travail du demandeur, il était prévu que sa rémunération lui serait versée pour moitié pendant trois mois. Le cours moyen du shilling kenyan de l'année 1991 était de 0 fr. 05 pour 1 KES.
Des pièces versées au dossier (cf. pièce 22.5), il ressort que les sommes de 250'000 KES, 200'000 KES, et 150'000 KES ont été versées par P.________ Ltd à [...], de la société [...], en date des 15 août 1991, 28 novembre 1991 et 13 décembre 1991, au nom du demandeur et à titre de salaire de ce dernier, à la suite d’une avance qui lui avait été octroyée par cette société sous forme de prêt. Par courrier du 12 décembre 1991 adressé au demandeur, [...], soit pour elle son administrateur-délégué [...], a confirmé que le prêt de 600'000 KES (soit 30'000 francs), qui lui avait été accordé au mois de juillet 1989 par [...], avait été entièrement remboursé par E.________. Par quittance du 14 novembre 1991, le demandeur a accusé réception d’un montant de 200'000 KES à titre de salaire.
- 21 - Postérieurement à l’accident, le demandeur a perçu un salaire de 8'000 fr. versé par [...], devenu administrateur de P.________ Ltd, sur son compte bancaire auprès d’ [...] en date du 21 janvier 1992. Le 18 juin 1992, [...] lui a remis 4'000 fr. en espèce lors d’une de ses visites à l’hôpital [...]. Le demandeur a immédiatement versé cette somme au guichet de la banque [...] de l’hôpital.
Le projet de P.________ Ltd était de grande envergure, de sorte qu'il nécessitait l'autorisation d'autorités gouvernementales ou paragouvernementales et un financement important. Différents courriers ont été échangés par E.________ dès l'année 1987 dans le but de mettre sur pied le projet auprès des organismes concernés (pièce 22.2). Ainsi, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne a indiqué à ce dernier, par lettre du 17 juin 1987, l'adresse de l'autorité compétente pour connaître une demande d'aide à l'utilisation de radiations en vue de la conservation alimentaire. Le Ministère de la Santé du Kenya a informé E.________, le 18 juin 1987, que l'importation d'un équipement d'irradiation d'aliments ne pouvait être autorisée qu'à la condition que les formulaires idoines soient remplis. Le 21 juillet 1987, le Ministère de l'Agriculture du Kenya indiquait « à qui de droit » qu'il n'avait pas d'objection au financement et à la mise en œuvre du projet en tant qu'investissement privé, car il correspondait aux besoins de développement du pays. Le Conseil National de la Science et de la Technologie du Kenya a proposé à E.________, par courrier du 16 septembre 1987, une rencontre concernant une aide technique et une coopération pour la construction d'une usine d'irradiation d'aliments. Par courrier du 16 octobre 1987, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel lui a demandé des informations complémentaires au sujet de ce projet sous forme d'un questionnaire.
Par lettre du 30 avril 1990, le Centre de promotion de l'investissement à Nairobi a recommandé la mise en œuvre de ce projet. Le Département des Terres du Kenya a confirmé, par lettre d'attribution du 13 mai 1991, la concession à P.________ Ltd pour 99 ans d'un terrain de 10,4 hectares sis à [...], district de Mombasa, en vue de l'implantation de
- 22 l'usine. Le 7 octobre 1991, P.________ Ltd a déposé auprès du Centre de promotion de l'investissement une demande d'autorisation d'investissement par des fonds étrangers au Kenya. Il en ressort que la participation du demandeur dans cette société aurait été de 9,71% en cas de prise de participation par un actionnariat étranger. Grâce au demandeur (cf. let. cb) ci-dessous), un investisseur suisse a été trouvé en la personne de [...] qui a versé, le 22 novembre 1991, un montant de 200'000 fr. sur le compte de la société au Kenya. Cette somme a permis à P.________ Ltd d'acquérir les sociétés kenyanes [...] et [...] ; cet achat incluait le transfert des concessions qui avaient été accordées à ces sociétés sur deux parcelles de terrain.
Dans le courant de l'année 1992, P.________ Ltd a poursuivi ses activités en recherchant des investisseurs et en réalisant différentes études de faisabilité de son projet. Le 12 mai 1992, le Centre de promotion de l'investissement à Nairobi a accordé l'agrément pour l'émission d'actions de P.________ Ltd en faveur d'investisseurs non résidents au Kenya. Dans le courant de l'année 1992, [...] a encore investi un montant compris entre 100'000 fr. et 150'000 fr., de façon fractionnée. Il a été nommé administrateur de P.________ Ltd à une date indéterminée de l'année 1992. P.________ Ltd a également sollicité l’ [...], à Washington, pour un prêt de 30 millions de dollars américains ; cette société a répondu, par lettre du 2 mars 1992, qu'avant d'entreprendre un examen approfondi du projet, il fallait lui soumettre un plan d'entreprise très complet, comprenant notamment un exposé détaillé de la stratégie commerciale et la preuve d'expériences abouties de la part des promoteurs du projet dans des entreprises similaires. Le 28 août 1992, une étude de faisabilité de la société [...] a été remise à la Banque africaine de développement à Abidjan. Le 26 octobre 1992, cette banque a demandé des informations complémentaires ainsi que divers renseignements au sujet de la situation financière de P.________ Ltd.
Dans un document du 7 décembre 1992 intitulé « à qui de droit », E.________ a exposé que le demandeur détenait une participation de 25% dans la société. Il a expliqué que le demandeur aurait dû partir
- 23 avec lui aux Etats-Unis, à la fin du mois de décembre 1991, afin de rechercher des prêts et des fonds de développement pour la société kenyane. En raison de l'accident du demandeur, il avait dû effectuer ce voyage avec un partenaire inexpérimenté, de sorte que la présentation du projet aux investisseurs avait été peu convaincante. La présence du demandeur était donc, pour le président de P.________ Ltd, absolument indispensable.
Dans le cadre de leurs activités en Afrique, le demandeur et E.________ avaient également pour projet d'étendre leur activité en implantant une société en Tanzanie qui aurait eu pour but la pisciculture et l'application de la même méthode d'irradiation aux produits de la mer. [...], société de droit tanzanien, a ainsi été créée le 19 août 1989. P.________ Ltd détenait 49% de son capital-actions. Par contrat du 23 août 1989, cette société tanzanienne, sous la signature du demandeur, s'est domiciliée à l'adresse genevoise de la société [...], à la Place [...] à Genève.
E.________ a transmis un rapport de faisabilité à l’ [...], à [...], au sujet de la société [...], active dans la pêche de perches dans le lac Victoria. Le 7 août 1992, l’ [...] a demandé des informations complémentaires et a fait quelques réflexions au sujet du projet. Le 31 août 1992, le bureau régional de Nairobi de la Banque Africaine de Développement, à qui l'étude de faisabilité avait aussi été soumise, a demandé une mise à jour du projet ainsi que sa conformité avec ses critères de financement. Doutant du sérieux des activités déclarées par le demandeur au Kenya, la défenderesse a fait procéder à une expertise. Celle-ci a été confiée à [...], expert-comptable diplômé, partenaire et directeur du siège de Fribourg de la société fiduciaire suisse [...]. Celui-ci s'est penché sur les rapports relatifs à P.________ Ltd. Le 16 mars 1995, [...] a rendu un rapport intermédiaire d'expertise relative à l'évaluation du dommage subi par le demandeur à la suite de son accident. Il ressort de ce rapport que la participation du demandeur dans cette société était de 25% au moment
- 24 de la fondation et qu'elle avait été ramenée à 9,71% au mois d'octobre 1991. La préservation d'aliments par irradiation y est décrite comme coûteuse et pouvant entraîner des problèmes au niveau du marketing en raison de la mauvaise image du nucléaire auprès des clients potentiels. Le projet du demandeur et d' [...] a été qualifié par [...] de trop ambitieux, avec un financement énorme de 100 millions de dollars américains, qui n'était pas prêt d'être obtenu. Cet expert a également estimé que le rapport préliminaire établi au mois de janvier 1989 par le demandeur et son partenaire kenyan n'était pas utilisable par des bailleurs de fonds potentiels. Selon lui, le style des différents rapports établis par le demandeur se rapprochait de celui du business plan rédigé par le demandeur dans le cadre de sa formation d’entreprenariat à Neuchâtel. Dans son rapport, [...] a considéré, au sujet de P.________ Ltd, que les investisseurs abordés par le demandeur et ses associés africains s’étaient vite aperçus de l'incompétence des dirigeants et du manque de crédibilité du projet et avaient ainsi « quitté un navire dont on ne sait aujourd'hui pas encore s'il naviguera un jour ». En résumé, il a estimé que ce projet n'était pas sérieux et n'avait en conséquence aucune chance d'être réalisé. En date du 17 juin 1998, E.________ est décédé des suites d'une crise cardiaque.
cb) Il ressort du mémorandum établi par le demandeur le 8 février 1993 qu'il est revenu en Suisse à la fin de l'année 1989, pour y ouvrir le bureau de la société tanzanienne [...]. Ce travail l'occupant moins d'un mi-temps, il a décidé de prendre parallèlement un emploi à Genève, sous la forme de missions temporaires. Du 4 décembre 1989 au 29 juin 1990, il a ainsi été employé de [...] par l’intermédiaire de l'agence de placement [...]. Le demandeur était chargé de travaux administratifs et des relations avec la clientèle. Bien que cette dernière société lui ait proposé un emploi à temps partiel, le demandeur a préféré travailler pour la société F.________ SA qui lui offrait des perspectives d’avenir plus intéressantes. Le 2 juillet 1990, il a été engagé à temps complet par la
- 25 société F.________ SA en qualité d'adjoint de direction pour un salaire de 5'700 fr. brut par mois, versé douze fois l'an. Il a perçu ce salaire jusqu'au mois de décembre 1990. Sa tâche consistait à seconder la direction dans la gestion administrative et comptable de la société. Dans un compte rendu résumant les six premiers mois de travail du demandeur dans l’entreprise, F.________ SA a constaté que la collaboration avec celui-ci se déroulait de manière « claire et précise » et que ses qualités et compétences administratives étaient largement reconnues. Son comportement irréprochable démontrait une grande motivation, à la hauteur de son ambition. En conséquence, F.________ SA proposait de promouvoir le demandeur à un rang hiérarchique supérieur, de le nommer fondé de pouvoir et d’adapter son traitement. Dès le 1er janvier 1991, le demandeur a été promu au poste de directeur administratif pour un salaire de 6'000 fr. brut par mois, versé treize fois l'an, plus remboursement de ses frais professionnels jusqu'à concurrence d'un montant de 6'000 fr. par année et paiement de ses frais d'essence. Selon le chiffre 2.3 du contrat de travail du demandeur, sous la rubrique « occupation annexe », aucune activité rémunératoire annexe ne pouvait être exercée sans l'autorisation écrite de l'employeur. Pour les mois de janvier à octobre 1991, le demandeur a perçu un salaire de 6'000 fr. brut. Dans un courrier du 1er juillet 1994 adressé au conseil de la défenderesse, F.________ SA a expliqué qu’une fois le travail de restructuration terminé, il n’était pas question pour l’entreprise de se séparer du demandeur. Ce dernier n’avait compté ni ses heures ni ses efforts et réalisé un admirable travail de réorganisation. Au vu des résultats obtenus, F.________ SA ne pouvait que suivre l’engagement qui avait été pris au départ d’augmenter le traitement du demandeur en cas de satisfaction. Le travail de restructuration touchant à sa fin, la société n’avait toutefois plus de tâche à proposer au demandeur qui soit à la hauteur de ses compétences ; il avait alors été convenu, à titre d’augmentation, de diminuer ses heures de travail tout en conservant son niveau salarial. F.________ SA a ajouté qu’elle n’estimait pas qu’un salaire
- 26 de 12'000 à 15'000 fr. – soit 6'500 fr. à mi-temps – fût excessif pour un poste de directeur administratif, étant précisé qu’à 50%, ce travail représentait 15 à 20 heures hebdomadaires. La déclaration d’accident du 12 décembre 1991 remplie par F.________ SA faisait état d’un salaire annuel de 84'500 fr. et d’un horaire hebdomadaire de 40 heures. Le 7 décembre 1995, [...] a déclaré à la CNA que le salaire de base du demandeur s'élevait, pour l'année 1991, à 6'000 fr. par mois, versé treize fois l'an. Il a précisé qu’à 50%, le demandeur travaillait entre 26 et 27 heures par semaine pour F.________ SA. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur a indiqué qu'il travaillait entre 20 et 25 heures par semaine pour F.________ SA à l'époque de l'accident.
Le demandeur a perçu un salaire de 5'086 fr. net pour le mois de juillet 1990, de 4'933 fr. 84 net pour le mois de janvier 1991 et de 4'242 fr. 85 net pour le mois de novembre 1991. Dans le courant de ce dernier mois, le demandeur a pris une semaine de congé non payé, en sus de deux semaines de vacances payées, pour se rendre au Kenya en compagnie de [...]. Selon un certificat établi par F.________ SA le 19 novembre 1992, le demandeur était employé de la société pour un salaire annuel de 84'500 francs, avec la précision qu’avant son accident, 500 fr. de frais mensuels étaient en outre pris en charge par la société.
Le contrat de travail du demandeur auprès de F.________ SA a été résilié le 1er mai 1993 du fait de sa longue incapacité de travail.
cc) A l’époque de son accident, le demandeur travaillait également pour l’entreprise N.________ SA, active dans la vente et la pose de stores et de films de protection. Contacté dans le courant de l’été 1991 par cette entreprise, dans le cadre d’un projet de rachat de la société alémanique [...], le demandeur devait opérer la restructuration nécessaire à cette opération.
- 27 - Dans la déclaration d’accident du 30 décembre 1991, N.________ SA a indiqué que le demandeur avait été engagé en qualité de responsable administratif dès le 1er décembre 1991 pour un salaire de 4'000 fr., sans précision quant à l’horaire hebdomadaire. Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur a précisé que même si son engagement s'était fait au début du mois de décembre 1991, il avait « travaillé de manière effective sur ce dossier depuis le mois d'octobre [n.d.r.: 1991] afin de déterminer la faisabilité des activités envisagées ainsi qu'un travail de préparation sur le plan administratif et informatique. Ces activités n'étaient pas rétribuées et constituent un travail préliminaire [qu'il avait] l'habitude de réaliser avant l'acceptation d'un mandat ». Le 14 décembre 1992, N.________ SA a rédigé une attestation en ces termes : « Par la présente, nous certifions que Monsieur S.________ est employé chez nous en qualité de responsable administratif et commercial. Son salaire se compose d’une partie fixe de 4'000 fr. (x13) plus d’une commission de 10% sur le chiffre d’affaires de l’entreprise qui était budgété à Frs. 1'300'000 pour l’exercice 1991, soit : un salaire annuel et total de 182'000.-. Ses activités sont la mise en place et le suivi de la structure administrative et commerciale. De plus, ses nombreux contacts et déplacements à l’étranger devaient faire de Monsieur S.________ le principal facteur de vente de notre entreprise. Son accident a gravement entravé le bon déroulement de nos activités et a ainsi sérieusement porté préjudice à notre entreprise ainsi qu’à lui même puisque seule la partie fixe, afférente au travail administratif, de son salaire était assurée. » Dans son mémorandum du 8 février 1993, le demandeur a exposé qu'il travaillait entre 15 et 20 heures par semaine pour N.________ SA à l'époque de l'accident. Dans une lettre du 13 avril 1994 à la défenderesse, N.________ SA a expliqué que la charge de travail du demandeur au sein de son entreprise ne dépassait pas le mi-temps.
- 28 - 6. Sur le plan personnel, l'accident a été pour une part prépondérante à la base de la fin de la relation intime du demandeur avec sa compagne D.________. Le demandeur a eu des difficultés à reprendre le dessus compte tenu de son propre état physique et de l'incertitude quant à ses perspectives d'avenir. Dans le courant de l'année 1994, le demandeur a entrepris une thérapie cognitive auprès du [...], qu'il a vu onze fois au total. 7. Sur le plan professionnel, le demandeur a d’emblée manifesté la volonté de demeurer actif. Après son séjour à la clinique de Loèche-les- Bains, il a été suivi à la Clinique de [...] et participait dans ce cadre à l'Atelier préprofessionnel du service d'ergothérapie en vue de sa reconversion dans le domaine de l’informatique. Une fois son état de santé stabilisé, le demandeur a voulu reprendre une activité professionnelle. C’est dans ce contexte qu’au mois de juillet 1995, le demandeur a créé la société X.________ Sàrl, active dans la gestion informatique et le marketing. Grâce à ses compétences, cette société a acquis, au fil des années, une clientèle relativement importante, incluant des clients fidèles, tels que des études d'avocats genevoises, la Ville de [...] ou [...]. Le demandeur s'est personnellement chargé du développement, de l'installation et de la maintenance des programmes informatiques acquis par ces clients. X.________ Sàrl a également développé progressivement d'autres prestations que les bases de données en fournissant du conseil, des services de maintenance et de la vente de matériel informatique. A la fin de l'année 1999, X.________ Sàrl employait un développeur en formation ainsi qu'une assistante, tous deux à mitemps. Dans le courant de l'année 2000, la société comptait cinq employés au total, savoir le demandeur, deux assistantes administratives et deux techniciens en informatique.
X.________ Sàrl a clôturé les exercices comptables des années 1996 et 1997 par des pertes de respectivement 54'689 fr. et
- 29 - 29'190 francs. Le chiffre d'affaires pour l'année 1998 s'est élevé à 169'761 fr. mais l'exercice s'est soldé par une perte de 46'091 francs. La société a également essuyé une perte de 30'000 fr. durant l'exercice de l'année 2000. L'exercice de l'année 2001 s'est en revanche soldé par un bénéfice de 6'386 fr. 14. Le demandeur a expliqué ces résultats négatifs par le fait que la masse salariale de la société avait considérablement augmenté au fil des années en raison de la demande croissante qu'il ne pouvait pas assumer seul. Dans une lettre du 20 juillet 2001 adressée à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), le demandeur a indiqué que, malgré ses efforts, il n'avait pas réussi à rendre son activité rentable. Il a précisé dans ce courrier qu'il s'appliquait à tenter de rétablir un équilibre financier et de réduire les activités à une dimension qui soit compatible avec ses problèmes de concentration.
Comme la société a essuyé des pertes, le compte courant du demandeur a été augmenté chaque année, à partir du mois d'octobre 1995, du montant du salaire qu'il n'avait pas perçu. Celui-ci s'élevait, pour les années 1995 à 1998 à un montant de 800 fr. par mois. Ces revenus ont été annoncés à la division fiscale de l'impôt à la source. Le demandeur a également rempli le questionnaire pour la révision de sa rente AI le 20 juillet 2001 ; il y a précisé qu'il travaillait uniquement pour la société X.________ Sàrl à raison de 1 à 6 heures par jour. Le revenu mensuel brut indiqué dans le questionnaire s'élevait à 800 fr., soit le revenu annoncé à l'office des impôts à la source. Ces informations ont été confirmées par le demandeur dans le questionnaire pour indépendants qu'il a rempli le 9 novembre 2001 et qui a été reçu par l'OAIE le 20 novembre 2001.
Au mois de septembre 2000, le demandeur a racheté le manteau d'actions de la [...], dont la raison sociale a été modifiée au mois de décembre 2000 pour devenir K.________SA. Le but de cette société consiste notamment à fournir divers services dans le domaine de l'informatique. Cette acquisition avait pour objectif de transférer à [...] les activités purement informatiques de X.________ Sàrl. Ce transfert est intervenu progressivement dès le mois de mars 2001. Au 1er mars 2001, [...] et [...], collaborateurs de X.________ Sàrl, ont été transférés à [...]. A
- 30 partir du mois de mars 2001, seuls le demandeur et [...] étaient encore employés de X.________ Sàrl.
X.________ Sàrl a conservé des activités dans les domaines de la comptabilité et de la gestion immobilière. En date du 31 mars 2002 X.________ Sàrl a facturé à [...] la vente de ses ordinateurs, logiciels et diverses installations pour un total de 38'441 fr. 25. Depuis lors, [...] a facturé ses services informatiques directement aux anciens clients de X.________ Sàrl concernés par ces produits. Il s'agit notamment de l'étude de l'avocat [...], l'étude d'avocats [...], la Ville de [...] et la société [...].
Le chiffre d’affaires de [...] pour l'année 2001 s’est élevé à plus de 75'000 francs. Elle emploie entre sept et huit collaborateurs. Jusqu'au mois d'août 2002, elle occupait des bureaux au n° 25 de la [...] à [...], au deuxième étage, soit les anciens locaux de X.________ Sàrl, qui avait déplacé ses bureaux au sixième étage du même immeuble. Dès le 1er août 2002, [...] a loué de nouveaux locaux dans lesquels elle sous-louait un bureau à X.________ Sàrl. Alors même que les deux sociétés avaient des numéros de téléphone distincts, elles disposaient d'une centrale téléphonique commune ; celle-ci a été gérée par [...], employée de X.________ Sàrl, du mois de mars 2001 au mois de décembre 2003. Cette dernière a géré seule la centrale téléphonique de [...] dès le 1er janvier 2004.
Parallèlement à ce transfert d'activités, un contrat de collaboration a été conclu entre les deux sociétés aux termes duquel X.________ Sàrl recevait mandat, jusqu'à ce que le transfert soit finalisé, d'assurer le suivi de la clientèle et la transmission des connaissances acquises, en conseillant et supervisant [...], directeur de [...]. Ce contrat prévoyait en outre que X.________ Sàrl continuerait à assurer, sans limitation dans le temps, l'activité d'analyse des besoins des clients avant la réalisation du produit par un informaticien de [...].
- 31 - La représentation commerciale de [...] était personnellement assurée par le demandeur. Il bénéficiait notamment d'une carte de visite avec l'en-tête de cette société, sans que sa fonction n'y soit indiquée. Dans sa version au 20 mars 2003, le site Internet de la société [...] mentionnait [...] comme contact de référence. Son adresse électronique se terminait par " @ [...].ch". Le demandeur possédait, à la même époque, l'adresse électronique « [...]@ [...].ch" et « [...].net ».
Le demandeur a été présenté comme consultant en stratégie dans le cadre d'un reportage publicitaire au sujet de [...], paru dans le magazine « [...] » à une date indéterminée. Deux photographies du demandeur apparaissaient dans ce reportage à côté de ses réponses aux questions du journaliste. Sur une annonce de recrutement publiée sur Internet par [...], le demandeur était mentionné comme personne de contact. Les prestations effectuées dans le courant de l'année 2002 par X.________ Sàrl ont été facturées à [...] les 2 mai, 2 septembre et 28 décembre 2002 ; au total, ces factures représentaient un montant de 46'290 fr. (3 x 15'430 fr.) pour l'année 2002. Au 1er janvier 2003, la facturation des prestations est devenue mensuelle et s'est élevée à un montant forfaitaire de 6'000 francs. Dès le 1er janvier 2004, les prestations de X.________ Sàrl ont été facturées à K.________SA en fonction du temps consacré. Le demandeur n'a perçu ni salaire ni honoraires de la part de [...] ; c'est en effet la société X.________ Sàrl qui facturait ses honoraires en tant que prestataire de services. Les comptes de l'exercice comptable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 de [...] ont mis en évidence un chiffre d'affaires de 227'859 fr.; le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 s'est élevé à 936'812 francs. Ladite société a toutefois essuyé des pertes pour ces deux exercices sociaux, respectivement de 19'377 fr. et de 19'432 francs.
- 32 - Au début de l'année 2004, le transfert des activités informatiques de X.________ Sàrl à [...] ayant été finalisé, il n'était plus nécessaire que ces sociétés se trouvent dans les mêmes locaux, raison pour laquelle [...] a déménagé dans des locaux sis à la [...] à [...] dès le 1er janvier 2004. A partir de ce moment-là, la structure mise en place par le demandeur a permis à X.________ Sàrl de se concentrer sur les activités autres que celles liées au domaine de l'informatique qui avaient été transférées à [...], telle que la gérance des immeubles sis aux n° 23 et 25 de la [...] à [...]. La société a également été mandatée pour tenir la comptabilité d'une organisation non gouvernementale. La majeure partie du travail lié à ces activités est effectué par [...] directement. Le demandeur travaille pour X.________ Sàrl à temps partiel depuis 2002. Tout comme au début de son activité pour cette société, le demandeur perçoit de cette société un salaire mensuel de 800 fr., versé treize fois l'an. Durant les six premiers mois de l'année 2002, le demandeur n'avait pas de véhicule, de sorte qu'il empruntait ceux de ses amis. A partir du mois de juillet, il a conduit un véhicule immatriculé au nom de X.________ Sàrl. 8. a) Le demandeur a déposé une demande de prestations AI le 5 janvier 1993 auprès de l'office régional de l'assurance-invalidité du canton de [...]. Dans un rapport du 18 janvier 1994 à l'intention de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), l'assurance invalidité a constaté que le demandeur souffrait de séquelles relativement importantes, stables et définitives sur le plan intellectuel, au niveau de la concentration et de la mémoire, notamment lors d'un effort intellectuel soutenu. Au niveau du langage, un défaut du mot occasionnel et plusieurs erreurs d'orthographe dans l'écriture, non présentes avant l'accident, ont été constatés. Il a été retenu que sa capacité de concentration était limitée à 90 minutes environ et qu’il souffrait de limitations de son efficience intellectuelle, comme l'avait constaté [...] dans son rapport du 19 août 1993. Selon les médecins
- 33 de l'AI, les différents emplois occupés par le demandeur dans le domaine du management avant son accident confirmaient ses potentialités. Ils ont retenu les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral et de polyfractures aux membres inférieurs. Dans sa demande de prestation, le demandeur a indiqué qu'il percevait, au jour de l'accident, un salaire mensuel net de 4'000 fr. de N.________ SA; il n'a pas précisé qu'il percevait une participation au bénéfice de cette société. b) Par courrier du 5 mai 1994, la CSC a informé le demandeur qu'une rente invalidité (ci-après: rente AI) lui serait versée rétroactivement dès le 1er décembre 1992. Par décision du 19 juillet 1994, la CSC a confirmé au demandeur qu'une rente entière lui était allouée en raison de son invalidité de 70%. Les rentes AI du demandeur ont été adaptées, depuis le 1er décembre 1992, de la manière suivante : 1'800 fr. en 1992, 1'880 fr. en 1993 et 1994, 1'940 fr. en 1995 et 1996, 1'990 fr. en 1997 et 1998, 2'010 fr. en 1999 et 2000, 2'060 fr. en 2001 et 2002, 2'110 fr. en 2003 et 2004, 2'150 fr. en 2005 et 2006, 2'210 fr. en 2007 et 2008, et 2'280 fr. depuis le 1er janvier 2009. Dans un courrier du 13 mars 2000, la CSC a informé la SUVA (anciennement : CNA) qu'elle estimait, compte tenu de l'âge du demandeur à cette époque (32 ans), que la valeur capitalisée de la rente AI future s'élevait à 452'009 francs. Selon un courrier de la SUVA du 16 juin 2006, ce montant a été réactualisé à hauteur de 745'188 francs. Par pli du 16 juin 2009, le demandeur a requis l'octroi d'une rente AI complémentaire pour sa fille [...], née le [...] 1997. Par décision du 8 décembre 2009, l'OAIE lui a octroyé une rente pour sa fille de 912 fr. par mois dès le 1er janvier 2009. 9. a) A la suite de la déclaration d’accident remplie par N.________ SA le 30 décembre 1991, l'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial LAA le 27 mars 1992.
- 34 - Le 24 juin 1992, l'inspecteur de la SUVA s'est entretenu avec [...] au sujet du demandeur ; son rapport du 29 juin 1992 ne mentionne pas qu'il était prévu que le demandeur perçoive 10% du chiffre d'affaires annuel de N.________ SA. Selon ce rapport, le demandeur fonctionnait comme directeur administratif de l'entreprise et venait au travail du lundi au samedi inclus, et parfois le dimanche, pour un total d'une trentaine d'heures par semaine. Dans un rapport du 7 décembre 1995, l'inspecteur de la SUVA n'a pas mentionné que le demandeur aurait perçu une participation au bénéfice de la société N.________ SA. b) L'inspecteur de la SUVA a établi un rapport médical initial LAA le 16 avril 1992 pour l'activité du demandeur auprès de F.________ SA ; il en ressort que le demandeur était « conscient et stable » et qu'il est « tout à fait orienté dans le temps et dans l'espace » à son arrivée à l'hôpital après l'accident. L'inspecteur de la SUVA a également dressé un rapport, le 29 juin 1992, au sujet de l'activité du demandeur au sein de F.________ SA ; il en ressort que le demandeur travaillait pour cette société de 26 à 27 heures par semaine à l'époque de l'accident. c) Le demandeur a été examiné par le médecin-conseil de la SUVA, le Dr [...], qui a établi un premier rapport le 22 juin 1994. A cette fin, celui-ci a repris l'anamnèse du demandeur à la lumière des différents rapports médicaux transmis à la SUVA. Il s'est notamment référé au rapport du Prof. G.________ du 16 décembre 1993, dans lequel il était fait état du traumatisme crânio-cérébral subi par le demandeur, sans contester ce diagnostic. Dans son rapport du 22 juin 1994, le Dr [...] a indiqué ce qui suit : « Quand on considère la somme des diagnostics traumatiques figurant en tête de cet exposé, on ne peut que remarquer l'excellent résultat de guérison globale obtenu chez cet assuré ». Le Dr [...] a examiné une deuxième fois le demandeur le 15 février 1995 et a rendu son rapport final le 6 juillet 1995. Il s'est expressément référé à son rapport du 22 juin 1994, le considérant comme
- 35 représentatif selon lui d'un examen final. Ce second rapport ne mentionne pas que le demandeur aurait souffert d'un traumatisme crânio-cérébral, mais il indique que le demandeur a subi une perte de connaissance passagère. Sur le plan psychique, l'état du demandeur a été qualifié de normal, malgré les troubles du sommeil évoqués avec ce médecin. Au niveau neurologique, une atteinte au nerf saphène droit a été constatée. Le Dr [...] a en outre diagnostiqué un début de gonarthrose et a relevé le risque potentiel d'arthrose tibio-tarsienne. Il a indiqué que la palpation de l'articulation de la hanche gauche par voie antérieure était douloureuse. S’agissant de la capacité de gain du demandeur, le Dr [...] a estimé que celui-ci était un être d'élite et que, comparé à ses revenus antérieurs, il était évident « qu'il n'arrivera[it] pas à réaliser beaucoup ». Il a précisé qu’à son sens, le demandeur appartenait, dans l'économie, aux cadres supérieurs par ses possibilités. En définitive, il a considéré que le demandeur souffrait d'une invalidité résiduelle importante et a estimé que, au vu des éléments médicaux constatés, la capacité de travail du demandeur s'élevait à 15%.
Parallèlement à son rapport final, le Dr [...] a établi un document intitulé « Estimation de l'atteinte à l'intégrité » à l'attention de la SUVA. Il y retient notamment un status après perte de connaissance passagère et, selon les examens ultérieurs, un status après contusion cérébrale au niveau de l'hémisphère gauche. Se référant à l'expertise du Dr [...] s'agissant des troubles neuropsychologiques, il a retenu une perte d'intégrité de 30%. Il a conclu, au total, à une atteinte à l'intégrité du demandeur à hauteur de 58,6%. d) Le demandeur a perçu des indemnités journalières de la SUVA de 132 fr. pour son activité au sein de F.________ SA et de 82 fr. pour celle au sein de N.________ SA. Par courrier du 20 juillet 1995, la SUVA a informé le demandeur de la fin de son droit aux indemnités journalières, arrêtée au 31 août 1995, et du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 56'960 francs.
- 36 e) Par décision du 1er mars 1996, la SUVA a accordé au demandeur une rente d'accident (ci-après: rente LAA) rétroactivement au 1er septembre 1995, retenant une incapacité de gain de 100%. Elle s'est fondée sur un salaire de 6'330 fr., versé treize fois l'an, prime de 500 fr. par mois en sus, pour fixer le montant de la rente du demandeur pour l'année 1995. Depuis le 1er septembre 1995, les rentes LAA perçues par le demandeur ont été adaptées de la manière suivante : 5'762 fr. en 1995 et 1996, 5'906 fr. en 1997 et 1998, 5'939 fr. en 1999 et 2000, 6'094 fr. en 2001 et 2002, 6'169 fr. en 2003 et 2004, 6'254 fr. en 2005 et 2006, 6'393 fr. 25 en 2007 et 2008, et 6'628 fr. 65 dès le 1er janvier 2009. Par décision du 11 septembre 2009, la SUVA a tenu compte du versement de la rente invalidité complémentaire de 912 fr. par mois que le demandeur percevait pour sa fille [...] ; la rente LAA du demandeur a dès lors été réduite, dès le 1er janvier 2009, à 5'667 fr. 20 par mois. La SUVA a estimé, dans un courrier du 4 février 2000, que la valeur capitalisée de la rente future du demandeur s'élevait à 1'761'447 fr. compte tenu de son âge. Au 16 juin 2006, la SUVA a revu ce montant et a considéré qu'il s'élevait à 2'927'318 fr. 10. Le rapport de la Clinique de L.________ du 30 juin 1998 a été communiqué à la SUVA dans le courant de l'été 1998. La SUVA n'a formulé aucune remarque après avoir pris connaissance de cette expertise extrajudiciaire et a maintenu la rente allouée au demandeur.
10. Au mois de mai 1991, le demandeur avait contracté une assurance accidents individuelle complémentaire auprès de la compagnie d'assurances [...]. Sur le formulaire d'adhésion, il a mentionné, sous la rubrique « profession », qu'il était gestionnaire pour le compte de F.________ SA. La déclaration d'accident LAA envoyée à cette assurance le 12 décembre 1991 par [...] mentionnait que le demandeur travaillait à plein temps, soit cinq jours par semaine, pour un total de quarante heures par semaine dans l'entreprise. Le demandeur a perçu des indemnités
- 37 journalières de [...] à hauteur de 40 fr. par jour du 9 décembre 1991 au 30 septembre 1995. Il a également reçu les sommes de 87'900 fr., à titre de capital invalidité, et de 9'000 fr., à titre de solde des indemnités journalières, selon convention de règlement conclue avec [...] le 10 octobre 1995. N.________ SA avait contracté une assurance accident collective complémentaire pour le demandeur auprès de la [...] ; le demandeur a ainsi perçu des indemnités journalières complémentaires de 144 fr. 44 les deux premiers jours de son incapacité de travail et de 28 fr. 89 jusqu'au 31 août 1995. Une indemnité en capital de 201'600 fr., selon convention de règlement du 5 juillet 1996 conclue avec la [...], a également été versée au demandeur. 11. S’agissant des rentes vieillesse, selon un certificat de prévoyance établi le 19 novembre 2009 par la [...], le salaire assuré du demandeur était de 38'400 fr. (3'200 fr. par mois). Il ressort de ce certificat que le demandeur était entré dans cette institution le 1er juillet 1990 et qu'il en était toujours membre. D’un certificat de prévoyance daté du 14 janvier 2009 de [...], Fondation collective des Banques cantonales, il ressort que le demandeur a été assuré auprès de cette institution depuis le 1er janvier 1998 en raison de son emploi auprès de N.________ SA. Les rentes de prévoyance que le demandeur percevra à l'âge de la retraite s'élèvent à 20'618 fr. et 16'811 fr., compte tenu respectivement des cotisations effectuées dans le cadre de ses emplois auprès de F.________ SA et de N.________ SA. 12. Par courrier du 11 novembre 1992, un premier contact a été établi entre le demandeur et la défenderesse. Le 10 février 1993, le demandeur a exposé par écrit à la défenderesse sa situation professionnelle au jour de l'accident et a chiffré
- 38 son dommage au 31 décembre 1992. La défenderesse a versé au demandeur les sommes de 100'000 fr. et de 50'000 fr. le 26 février 1993, respectivement le 14 février 1996, acomptes à valoir sur le règlement final du cas. La défenderesse s'est montrée d’emblée réticente avec le principe de l'indemnisation du dommage subi, mettant en doute la réalité des engagements professionnels du demandeur compte tenu de son jeune âge. Le conseil du demandeur a invité la défenderesse à se prononcer de manière définitive sur la question de l'indemnisation du demandeur, une fois le rapport du 30 juin 1998 de la Clinique de [...] rendu. La défenderesse a laissé entendre par réponse du 19 août 1998 qu'elle contestait l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles du demandeur et l'accident. Sur nouvelle invitation du conseil du demandeur, la défenderesse a informé le demandeur, par courrier du 28 décembre 1998, de son refus d'indemniser au-delà des montants déjà versés par 150'000 fr., se réservant même le droit de réclamer le tropperçu dans l'éventualité d'une procédure. Elle a notamment invoqué le fait que, selon les experts de la Clinique de L.________, l'invalidité du demandeur reconnue par l'AI et la SUVA était probablement une erreur, dans la mesure où leurs décisions avaient été prises avant qu'il n'y eût stabilisation de la situation. La défenderesse a porté plainte contre le demandeur le 9 septembre 2004 pour tentative d'escroquerie ; après avoir été classée une première fois, cette plainte pénale l'a été pour la seconde fois par ordonnance du 11 novembre 2009. Le demandeur a recouru contre cette décision afin d'obtenir une décision de non-lieu. La Chambre d'accusation de Genève a prononcé un non-lieu par arrêt du 21 avril 2010. La défenderesse a interjeté recours contre cette décision. 13. Par demande du 7 décembre 1999, le demandeur a conclu à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal condamne la défenderesse à lui verser les montants de 2'102'671 fr. 50 avec intérêts compensatoires à
- 39 - 5% dès la date moyenne entre le 8 décembre 1991 et le jour du jugement, 43'040 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 1991 et 5'779'812 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement. Par réponse du 3 avril 2000, la défenderesse a conclu à la libération des conclusions de la demande.
Dans sa réplique du 29 septembre 2000, le demandeur a augmenté sa première conclusion principale tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de 2'363'300 fr. 75, puis, par déterminations du 22 février 2001, de 2'480'437 fr. 75. Dans la même écriture, il a modifié sa troisième conclusion principale en réduisant le montant réclamé à la défenderesse à 5'702'268 francs. Par duplique complémentaire du 12 janvier 2004, la défenderesse a conclu à libération des conclusions modifiées de la demande et de la réplique.
Suite à la requête en réforme du demandeur du 23 novembre 2009, celui-ci a été autorisé à introduire des allégués nouveaux et à modifier ses conclusions en conséquence. Le demandeur a ainsi déposé une écriture complémentaire le 7 avril 2010 en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les montants de 5'063'494 fr. 48 avec intérêts compensatoires à 5% dès la date moyenne entre le 8 décembre 1991 et le jour du jugement, 5'793'656 fr. 97, avec intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement, 595'492 fr. 62, avec intérêts moratoires à 5% dès la date du jugement, et 43'040 fr., avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 1991. Par déterminations complémentaires du 7 juin 2010, la défenderesse a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions de la demande. En date du 7 juillet 2011, les parties ont produit un mémoire de droit et persisté dans leurs précédentes conclusions.
- 40 - 14. En cours de procédure, la défenderesse a mandaté un détective privé, [...], de la société [...]. Selon un rapport daté du 9 juillet 2003 établi par ce détective privé, X.________ Sàrl paraissait ne pas avoir de bureaux sis au sixième étage du n°25 de la rue [...] à [...]. Le détective a expliqué s'y être rendu et n'avoir pas obtenu de réponse; une plaquette sur la porte indiquait qu'il fallait s'adresser aux locaux du deuxième étage. A cet endroit se trouvait le secrétariat commun de [...] et X.________ Sàrl. Le détective [...] retient, dans son rapport, que la société X.________ Sàrl n'a ni activité réelle ni structure ; elle ne servirait que de prétexte au demandeur pour justifier d'une activité prétendument très limitée et peu rentable.
Sur treize jours de surveillance, le détective a observé que le demandeur était présent à son bureau au sein de la société [...] dès 9h le matin et très souvent le soir après 19h, voire parfois jusqu'à 22h. Il a obtenu un rendez-vous avec le demandeur, sous le prétexte de recevoir une offre pour une installation informatique, le 2 juillet 2002 à 19h. Le rendez-vous a duré deux heures pendant lesquelles, selon le détective, le demandeur n'a montré aucun signe de fatigue ; il s'est en outre présenté comme le patron de [...]. A cette occasion, le demandeur a montré au détective un exemple de base de données qu'il avait créée ainsi que son agenda électronique qui centralise son emploi du temps, aussi bien pour X.________ Sàrl que pour [...]. Selon le détective [...], il serait « hautement vraisemblable que les allégations [du demandeur] (...) selon quoi il ne travaillerait pas ou ne travaillerait que très peu en raison de son état physique sont fausses ». 15. Dans le cadre de la procédure, le juge instructeur a procédé à l’audition de plusieurs témoins en rapport avec l’activité professionnelle du demandeur avant et après l’accident du 8 décembre 1991.
- 41 a) Entendu comme témoin à l’audience du 21 mai 2002, [...], ancien chef du personnel chez [...], a déclaré qu’il gardait du demandeur le souvenir d’un homme intelligent, dynamique, faisant preuve d’une saine ambition, et dont on pouvait dire qu’il était « au-dessus de la moyenne du reste du personnel de [...] ». b/aa) Lors de l’audience du 4 juin 2002, [...] a déclaré que selon toute vraisemblance, le demandeur se trouvait à l’aube d’une brillante carrière professionnelle ; une fois sa formation professionnelle achevée, il présentait en effet un profil professionnel intéressant puisqu’il était trilingue (français, allemand, anglais), et disposait d’excellentes connaissances tant d’informatique, de gestion que de marketing. Qualifiant le travail effectué par le demandeur de brillant, le témoin a confirmé que ce dernier avait une capacité de travail hors du commun et qu’il se distinguait par son acharnement au travail, son intelligence et sa volonté. Il avait été embauché par la société au mois de juillet 1990, à temps complet, pour un salaire de 5'700 fr. Dès le 1er janvier 1991, le demandeur avait été promu au poste de directeur administratif et son salaire mensuel était passé à 6'000 fr. versé 13 fois l’an, plus une participation aux frais de 500 fr. par mois. Sa principale mission était de restructurer la société, ce qui impliquait la mise en place d’outils administratifs et informatiques pour améliorer le rendement de la société ; le demandeur prenait ainsi une part active à la direction de la société. [...] a indiqué que cette mission avait été brillamment menée par le demandeur et qu’il avait été entièrement satisfait. Vers le mois d’août 1991, le travail de restructuration de la société touchant à sa fin, il avait été décidé que, dès la rentrée 1991, le demandeur réduirait son taux d’occupation sans diminution de salaire ; à salaire égal, le demandeur était ainsi passé de 10-12 heures par semaine à 5 ou 6 heures par semaine, travaillant avec F.________ SA dans un esprit de partenariat. S’agissant du travail du demandeur chez N.________ SA, [...] a déclaré qu’il en ignorait le détail étant précisé qu’il y avait eu des tensions, car N.________ SA et F.________ SA « s’arrach[aient] » le demandeur. [...] a confirmé qu’en décembre 1991, le demandeur travaillait pour trois sociétés différentes, au rythme d’environ 10-15 heures hebdomadaires
- 42 pour F.________ SA, 15-20 heures hebdomadaires pour N.________ SA, et 10- 15 heures hebdomadaires pour P.________ Ltd. Le demandeur était le genre de personne à « ne pas s’arrêter le dimanche » et il était certain qu’il avait toujours effectué plus de 40 heures par semaine. [...] a ajouté que le cumul d’emplois du demandeur n’était pas contraire aux engagements de celui-ci envers F.________ SA et qu’il l’avait fait avec son accord exprès. Au sujet des activités du demandeur dans la société P.________ Ltd, [...] a déclaré qu’au moment de l’accident, le travail de préparation était très avancé (étude de faisabilité, plan stratégique) et qu’il avait été le premier à investir de l’argent pour promouvoir le projet auprès d’autres investisseurs. Il avait ainsi investi au total 320'000 fr. sous forme de deux versements, l’un de 200'000 fr. et l’autre de 120'000 francs. Si le projet avait fonctionné, le demandeur aurait travaillé à plein temps pour cette société. Le témoin a confirmé que c’était à l’occasion de l’une de ses visites à l’hôpital, alors qu’ils parlaient de la marche des affaires de P.________ Ltd, que le demandeur s’était rendu compte qu’il ne parvenait pas à se concentrer ni à retenir ce qui venait d’être dit quelques instants plus tôt. La société précitée avait suspendu ses activités deux ou trois ans après l’accident, notamment à la suite à l’échec des discussions avec les investisseurs américains pressentis au début de l’année 1992. Selon toute vraisemblance, les discussions avec les investisseurs américains auraient eu un résultat différent si elles avaient été menées par le demandeur. Par ailleurs, une fois le financement assuré, P.________ Ltd, qui était déjà en contact avec plusieurs personnes compétentes sur place, aurait sans aucun doute obtenu toutes les autorisations officielles nécessaires. S’agissant de l’activité du demandeur auprès de N.________ SA, le demandeur semblait l’avoir commencée en août ou septembre 1991, soit lorsqu’il avait réduit son activité auprès de F.________ SA.
- 43 bb) Lors de son audition à l’audience du 11 janvier 2011, [...] a expliqué qu’il avait été impressionné par la volonté de réussite et les compétences de S.________. Il a déclaré que sans l’accident, le salaire du demandeur aurait évolué chaque année pour atteindre 178'900 en 2007 (soit 13'300 x 13 + 500 x 12) et 194'500 fr. en 2009 (soit 14'500 x 13 + 500 x 12), étant précisé que ces chiffres correspondaient au taux d’occupation du demandeur à l’époque ; à 100%, le salaire aurait atteint 24'000 fr. voire 26'000 francs par mois. c) [...], expert comptable et ancien collègue de travail de la mère du demandeur, a indiqué qu’il travaillait lui-même fréquemment avec l’Afrique et qu’il était habituel pour ce genre de projet d’établir un premier contact avec les organismes sur place, les autorisations des ministères concernés étant la première étape indispensable de l’aboutissement. Il considérait que les rapports de pré-faisabilité du demandeur étaient bien faits, que les premiers jalons étaient posés et que le demandeur avait la volonté de mener ce projet à bien. Il ignorait toutefois si ce dernier avait obtenu l’autorisation de la Banque Centrale Kenyanne, élément central d’un tel projet. d) D.________, ex-amie du demandeur, a confirmé que le demandeur travaillait beaucoup plus que la plupart des gens qui l’entouraient, soit six jours et demi sur sept. Le demandeur menait effectivement de front trois activités professionnelles différentes. Au départ, son travail pour F.________ SA était très prenant, puis il avait eu davantage de temps pour N.________ SA ainsi que pour le projet kenyan. Après l’accident, le demandeur était très ambitieux et voulait reprendre une activité professionnelle. Comme il n’y arrivait pas, cela avait engendré chez lui des frustrations et des troubles relationnels avec son entourage. D.________ a en outre indiqué qu’avant l’accident, le demandeur ne souffrait pas de troubles du sommeil. e) Entendu à l’audience du 4 juin 2002, [...], ami et ancien collègue du demandeur, a confirmé que ce dernier était entré dans ses nouvelles fonctions de directeur administratif chez F.________ SA dès le 1er
- 44 janvier 1991, alors que lui-même occupait le poste de directeur technique. Il a déclaré que le demandeur était doué et qu’il avait rapidement installé un nouveau programme informatique personnalisé pour la société, trouvant ainsi la solution au problème de F.________ SA, laquelle était tout à fait satisfaite de son travail. Ensuite, il avait réduit son taux d’activité pour pouvoir s’occuper de ses propres projets, ainsi qu’il en avait manifesté le souhait dès son arrivée dans l’entreprise. Après réduction, le demandeur travaillait à mi-temps pour F.________ SA. La réduction du taux de travail convenue depuis le mois d’août 1991 n’avait entraîné aucune diminution de salaire ; elle avait pour but de récompenser le demandeur sans lui accorder une augmentation de salaire stricto sensu. [...] a précisé qu’il gagnait comme [...] 12'000 fr. par mois et qu’il disposait en outre du droit de payer avec une carte de crédit à concurrence de 1'000 fr. par mois. S’agissant de l’activité du demandeur au Kenya, [...] a indiqué qu’il lui semblait qu’en novembre 1991, le demandeur était parti un mois au Kenya en relation avec le financement de son projet. [...] l’avait accompagné mais son séjour en Afrique avait été plus court. f/aa) Lors de l’audience du 4 juin 2002, [...], administrateur de N.________ SA, a confirmé que le demandeur, maîtrisant trois langues (y compris le suisse allemand) et disposant d’excellentes connaissances en informatique, gestion et marketing, présentait un profil professionnel intéressant une fois sa formation universitaire achevée. Ce dernier était brillant, d’une intelligence et d’un dynamisme rares, s’investissait intégralement dans son travail et apprenait très vite. Le demandeur avait déjà travaillé pour N.________ SA en 1987-1988 en tant que poseur de films et l’entreprise l’avait recontacté dans le courant de l’été 1991, dans le cadre d’un projet d’expansion, soit celui du rachat des départements exportation et films de la société alémanique [...], laquelle travaillait depuis plusieurs années en étroite collaboration avec N.________ SA. Au décès du principal actionnaire et directeur de [...], ses héritiers légaux avaient en effet contacté N.________ SA afin d’envisager une reprise partielle des activités. N.________ SA avait décidé de s’engager dans ce
- 45 projet en reprenant dans un premier temps une parties des activités de [...], encore effectuées sous le nom de la société alémanique. Il était ensuite prévu que N.________ SA mette en œuvre l’intégration proprement dite des départements exportation et films dans sa structure. Des négociations à ce sujet avaient été entamées avec les héritiers. Afin de concrétiser ce projet, il avait décidé de recruter le demandeur, car il était le seul qui connaissait le produit, parlait plusieurs langues et avait les compétences nécessaires pour ce travail de restructuration. Outre sa maîtrise des langues et ses connaissances dans le domaine des films, son profil intéressait particulièrement N.________ SA car il avait des qualifications dans la gestion et le marketing ; il avait également créé une base de données adaptée aux besoins de la société. Dans un premier temps, il avait été envisagé d’offrir au demandeur une participation dans la société, ce que le demandeur avait refusé car il était déjà engagé ailleurs. Le demandeur avait préféré percevoir un salaire fixe de 4'000 fr. versé 13 fois l’an, majoré d’une participation de 10% au chiffre d’affaires annuel réalisé par N.________ SA. Aucun contrat de travail n'avait été signé vu le lien de confiance établi entre les parties. Pour cette même raison, les discussions qu'ils avaient menées au sujet du projet de rachat de [...] n’avaient pas fait l'objet de rapports écrits ; il s'agissait là de son mode général de fonctionnement. Le demandeur et lui-même avaient étudié le potentiel que représentaient les départements exportation et films de [...] et étaient arrivés à la conclusion que la reprise de ces départements devrait induire une augmentation des recettes de N.________ SA de 500'000 fr. au minimum, voire d’un million de francs, soit un bénéfice brut de 250'000 fr. au minimum compte tenu d’une marge de 50% sur ce genre de produit. Compte tenu de cette estimation, qualifiée de très prudente, le chiffre d’affaires de N.________ SA pour l’exercice 1992 avait été budgété à 1'300'000 francs. La rémunération du demandeur tenait compte de ces prévisions et devait ainsi représenter un peu moins de 200'000 fr. par an, plus exactement 182'000 fr. par an comme cela résultait de l’attestation « à qui de droit » rédigée le 14 décembre 1992. Le demandeur avait ainsi commencé à étudier le projet durant les mois d’octobre et novembre 1991. Au total, il avait travaillé environ un
- 46 mois et demi pour N.________ SA avant son accident, à raison de quatre ou cinq heures par jour, six jours par semaine. Il avait en particulier commencé à mettre en place un nouveau système informatique qu’il avait achevé après son accident. En raison d’une erreur commise par la responsable des salaires, le demandeur n’avait toutefois été salarié qu’à partir du 1er décembre 1991. Pour l’année 1991, il n’avait touché aucune commission, car son accident était survenu peu après son engagement. Selon N.________, si le rapport de la Caisse nationale d’assurance (CNA) du 29 juin 1992 ne mentionnait pas la participation de 10% au chiffre d’affaires, cela résultait peut-être du fait que sa secrétaire avait été interpellée à ce sujet et qu’elle n’était pas au courant, ou ignorait qu’il fallait l’indiquer. bb) Lors de l’audience du 11 janvier 2011, N.________ a admis qu’il n’était pas habituel qu’un responsable administratif reçoive 10% du chiffre d’affaires dans sa branche. Il a expliqué que le demandeur avait mis en place un programme informatique d’une incroyable simplicité d’emploi concernant la gestion de toute l’entreprise, et avec lequel celle-ci avait travaillé jusqu’alors. Le nouveau programme qui devait remplacer le système informatique installé par le demandeur était compliqué, ne fonctionnait pas et avait déjà coûté 15'000 francs. g) Le témoin [...], ancien directeur de K.________SA, a été entendu une première fois le 17 janvier 2005. Ses rapports de travail avec [...] s'étaient terminés le 31 décembre 2004 et il n'y avait pas, à cette époque, de litige entre ce témoin et le demandeur ; un litige prud'homal a été ouvert par demande du 29 septembre 2005 par [...] devant les tribunaux genevois. Lors de sa première audition, celui-ci a confirmé que le demandeur utilisait parfois une canne pour marcher, de sorte qu'il l'avait toujours avec lui dans sa voiture. Il a ajouté que, durant ses années de collaboration avec le demandeur, celui-ci présentait des signes de fatigue excessive à certains moments et de manque de concentration. Le demandeur lui avait raconté qu'il n'arrivait parfois pas à dormir la nuit et que cela se répercutait sur ses activités quotidiennes. Ces problèmes
- 47 apparaissaient par périodes, mais ils étaient toujours d'une grande intensité.
Le 21 mars 2006, [...] a fait une déclaration sous serment devant le notaire [...] à Nyon dans laquelle il est revenu partiellement sur ses déclarations au sujet des activités professionnelles et de l'état de santé du demandeur. Dans son ordonnance sur preuves complémentaire du 31 janvier 2008, le juge instructeur de la Cour civile a retranché ce témoignage écrit de la procédure, en application de l'art. 177 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11), compte tenu du fait qu'il avait été fait à la demande de la défenderesse uniquement, sans l'accord du demandeur.
Le 29 avril 2008, [...] a été entendu comme témoin pour la deuxième fois. Il a précisé les déclarations qu'il avait faites le 17 janvier 2005 en indiquant que le demandeur n'était pas officiellement le patron de [...], mais que son rôle de conseiller de la direction de cette société faisait de lui le patron dans les faits. Le témoin a précisé que le demandeur avait développé seul des bases de données de haut niveau technique pendant les années 2002, 2003 et 2004. h) Lors de son audition du 29 avril 2008, [...], ancien collaborateur de [...] a déclaré que lorsqu’il avait été engagé, [...] était le directeur mais que S.________ dirigeait l’entreprise, du moins lors des réunions de travail et lors des contacts qu’il avait eus à son arrivée et à son départ, sans qu’il puisse se déterminer sur le plan comptable et administratif. Il a précisé que le demandeur effectuait aussi de la programmation mais que c’était lui-même qui avait été engagé comme programmateur principal. i) [...], comptable de X.________ Sàrl, a déclaré que la société avait essuyé des pertes, raison pour laquelle le compte courant du demandeur avait été augmenté chaque année du montant de son salaire mensuel de 800 fr. qu’il n’avait pas perçu. Vu les résultats des comptes et
- 48 le fait que le demandeur n’avait pas perçu de rémunération, on pouvait considérer que l’activité du demandeur auprès de X.________ Sàrl avait pour but de l’occuper et de lui fournir une activité intellectuelle. j) Entendue comme témoin la première fois le 17 janvier 2005, [...], employée de X.________ Sàrl, a indiqué que le demandeur travaillait à temps partiel et qu'il équilibrait ses journées en fonction des instructions qu'il avait à lui donner pour qu'elle puisse avancer dans son travail. Elle a estimé qu'elle le voyait deux matinées par semaine pour ce faire, dans les locaux de X.________ Sàrl, entre 9h30 ou 10h et 13h30. Elle a précisé que le demandeur rencontrait parfois des clients à l'extérieur, en moyenne deux fois par semaine, et qu'il se rendait quelques heures, deux fois par semaine, dans les locaux de [...]. Il disposait en outre d'un canapé-lit dans son bureau qu'il utilisait quotidiennement pour faire des siestes, même s'il lui arrivait parfois de rentrer chez lui pour ce faire. Il avait réussi à organiser son temps de manière schématique en se consacrant en général aux activités contraignantes en terme de concentration en début de journée et/ou en fin de journée, le milieu de la journée pouvant, mais pas nécessairement, être dévolu soit à du travail administratif, soit à de la représentation commerciale nécessitant moins de concentration. Il lui arrivait de travailler le week-end lorsqu'il ne réussissait pas à finir ce qu'il devait faire durant la semaine. Ap