1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041303-211026 393
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 août 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 477 CC Statuant sur l’appel interjeté par J.N.________, à Nice (France), demandeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 janvier 2021, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 28 mai 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur J.N.________ contre le défendeur A.N.________ (I), a arrêté les frais de justice à 53'566 fr. 85 pour le demandeur et à 10'198 fr. 85 pour le défendeur (II) et a dit que le demandeur verserait au défendeur le montant de 73’198 fr. 85 à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont tout d’abord admis leur compétence, ainsi que l’application du droit suisse, retenant à ce dernier égard que feu B.N.________ était bel et bien domiciliée en Suisse au moment de tester. Ils ont ensuite examiné la validité formelle du testament authentique du 19 mai 2009 au regard de la décision française du 18 juillet 2006 plaçant la défunte sous curatelle, qui semblait interdire à la personne intéressée d’établir un testament et dont la procédure de recours initiée par B.N.________ était devenue sans objet le 12 mai 2010 à la suite de son décès. A cet égard, ils ont laissé ouverte la question de savoir si des conclusions en reconnaissance de la mesure de tutelle française auraient dû être prises par le demandeur pour se prévaloir de la nullité du testament, considérant que les conditions d’une telle reconnaissance n’étaient de toute manière pas remplies dès lors qu’il n’y avait pas de place en droit international privé pour des mesures de protection au lieu où les biens se trouvaient – les immeubles à Nice de la défunte ayant fondé la compétence des autorités françaises. Les juges ont toutefois admis que le contenu des décisions françaises produites au dossier, en particulier la retranscription des avis médicaux rendus dans ce cadre, était pertinent pour apprécier la capacité de discernement de la défunte au moment de tester. Sur le fond, les premiers juges ont retenu en substance que la capacité de discernement de feu B.N.________ et son maintien au fil du temps étaient largement documentés et ne faisaient pas l’ombre d’un
- 3 doute, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’annuler son testament authentique du 19 mai 2009 sur la base de l’art. 519 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les premiers juges ont ensuite examiné si les conditions de l’exhérédation de l’un de ses deux fils, J.N.________, énoncées à l’art. 477 CC, étaient remplies. A cet égard, ils ont tout d’abord relevé que l’instruction – notamment divers témoignages – avait permis de retenir que ce dernier avait une relation très difficile avec sa mère, qu’il ne l’avait jamais soutenue, qu’il pouvait lui parler de manière très choquante et qu’il était insensible à la dégradation de son état de santé. J.N.________ n’avait par ailleurs pas hésité à ouvrir contre sa mère – alors âgée de plus de nonante ans – des actions pénales en France pour « faux » et « usage de faux », « escroquerie commise en bande organisée » et « tentative d’escroquerie commise en bande organisée », « tentative d’escroquerie au jugement commise en bande organisée » et « abus de confiance », ainsi que des actions civiles devant le Tribunal de commerce de Nice, alors qu’il n’était pas établi qu’il pouvait lui reprocher une quelconque faute et qu’il n’hésitait pas à mentir en prétendant ne jamais avoir agi à l’encontre de sa mère. Selon les premiers juges, rien ne permettait en outre de retenir de justes motifs fondant les démarches entreprises par J.N.________ à l’encontre de sa mère devant les autorités tutélaires, qui plus est dans un contexte procédurier excessif, injurieux et menaçant qu’il avait initié, puis nourri. A cet égard, le rapport de l'Association tutélaire [...] du 16 avril 2009 constituait une pièce décisive en tant qu’il démontrait que la mise sous tutelle ou curatelle de sa mère constituait une tactique procédurale visant à servir ses propres intérêts, dans l’espoir – mal fondé –, via le contrôle des orientations prises par son tuteur, d’obtenir la majorité face à son frère dans diverses sociétés où les deux frères et leur mère détenaient des participations en indivision, qualifiant notamment le comportement de l’intéressé comme une forme de harcèlement, mêlé de pressions et de menaces téléphoniques récurrentes. En contradiction avec ses intentions de mettre sa mère sous tutelle, il avait d’ailleurs déclaré à l’expert chargé
- 4 d’une expertise mise en œuvre par la justice de paix qu’il avait toujours considéré sa mère comme « saine d’esprit » et « pas gâteuse ». Les premiers juges ont ensuite considéré qu’aucun élément objectif ne pouvait justifier les démarches entreprises par J.N.________, relevant que les mesures tutélaires qui avaient été ordonnées en France avaient pour unique but de répondre aux besoins de feu B.N.________ découlant d’une situation de conflit dans laquelle J.N.________ était largement en tort et que le conflit de très longue date qui l’opposait à son frère, A.N.________, qu’il qualifiait régulièrement d’escroc, ne justifiait pas qu’il s’en soit pris à la liberté personnelle la plus élémentaire de sa mère. En étant à l’origine de la situation de besoin de sa mère, en persistant dans ses efforts tendant à priver celle-ci de l’exercice de ses droits civils et en ayant recours à tous moyens à cet effet, y compris en invoquant des troubles psychiatriques d’une portée qu’il savait inexistante, J.N.________ avait ainsi, selon les premiers juges, gravement violé ses devoirs familiaux et commis une atteinte à la liberté de l’intéressée de nature à briser définitivement le lien familial. Ce comportement a été jugé propre à justifier une exhérédation. B. Par acte du 28 juin 2021, J.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les articles II et III du testament authentique de feu B.N.________ du 19 mai 2009 seront annulés, qu’il soit désigné comme héritier dans la succession de feu B.N.________ pour sa réserve héréditaire, soit une part de 3/8e, qu’il ait droit dans la succession de feu B.N.________ à sa réserve héréditaire dont la valeur, estimée au jour du décès, s'élève à un montant qui n'est pas inférieur à 667'500 fr., qu’en conséquence, A.N.________ doive lui restituer un montant qui n'est pas inférieur à 499'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2006, et que les dépens de première instance soient mis à la charge de A.N.________ en faveur de J.N.________. A titre subsidiaire, il a conclu, en tout ou en partie, à l'annulation du jugement et à ce que la
- 5 - Cour civile soit invitée à instruire et à rejuger dans le sens des considérants de la Cour d'appel. Dans sa réponse déposée le 27 octobre 2021, accompagnée d'un chargé de titres, A.N.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit des pièces nouvelles. Le 29 octobre 2021, l'appelant a conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’intimé et des faits qu’il en tire. Par décision de la Cour administrative du 7 décembre 2021, la demande de récusation du juge Perrot, présentée par l'appelant J.N.________, a été rejetée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 4 avril 2022. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.N.________, titulaire de la double nationalité française et suisse, s'est mariée le 2 mars 1944 avec C.N.________. De cette union sont issus deux fils, soit l’intimé, né le [...] 1944, et l’appelant, né le [...] 1948. L’intimé est le père d'une fille, K.N.________, née le [...] 1997. L’appelant est le plus jeune fils de B.N.________. Il n'est pas marié, et vit seul. Il n'a pas d'enfants. Tant l’appelant que l’intimé ont la nationalité suisse. 2. C.N.________ est décédé le [...] 1962 à Nice. L'hoirie formée par B.N.________ et ses deux fils est propriétaire d'un immeuble sis rue [...], à Genève. Cet immeuble faisait partie de la
- 6 succession dans laquelle B.N.________ était héritière à concurrence d’un quart en pleine propriété et d’un quart en usufruit. Le partage relatif à cet immeuble fait l’objet d'une action introduite par l’intimé devant les tribunaux genevois. 3. Au moins depuis l'année 1996, B.N.________ partageait son temps entre la Suisse et un appartement sis [...], à Nice. L’appelant logeait également dans cet appartement, où il restait durant les absences régulières de celle-ci, qui duraient plusieurs semaines. Un article de l’édition du [...] 1998 du journal [...] indique que le Tribunal correctionnel de [...] avait la veille condamné l’intimé, jugé par défaut, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie, abus de confiance et banqueroute frauduleuse. 4. Par ordonnance du 11 janvier 2002, le Tribunal de commerce de [...] a notamment condamné l’appelant à une amende civile de 1'143.37 €, considérant que son attitude constante était "calomnieuse et injurieuse, tant à l'égard des employés du greffe du Tribunal de commerce de [...], du représentant des créanciers, que du Tribunal de Commerce de céans pris en la personne du Juge Commissaire". Le 9 août 2002, B.N.________ a signé une "attestation concernant l‘immeuble [...] à Genève", par laquelle elle a déclaré que l’intimé avait encaissé, pour son compte et celui de l’appelant, les loyers de l’immeuble en question, que la part lui revenant avait toujours été ensuite reversée en liquide sans reçu, et qu’aucune somme ne lui était due à ce titre. Le 28 janvier 2004, l’appelant a porté deux plaintes pénales devant le Procureur général de la République et canton de Genève, la première contre l’intimé et le conseil de celui-ci, et la seconde contre l’intimé et l'avocat [...].
- 7 - B.N.________ a signé le 11 novembre 2004 un document libellé comme il suit : "(…) Je soussignée, B.N.________, atteste par la présente que M. J.N.________ n'a payé aucun loyer ou charges des locaux qu'il occupe et j'ai du (sic) même assuré (sic) le paiement de sa nourriture, de son ménage, de son lavage et repassage de son linge, du téléphone et de l'électricité, durant les années 2002, 2003 et 2004 jusqu'à ce jour. Il dispose pourtant de moyens suffisants pour les assurer. Il ne m’a jamais remis la moindre somme, pour payer mes propres frais. (…)" Le 31 janvier 2005, l’intimé et sa mère ont signé un courrier adressé à [...], avec le contenu suivant (sic) : "(…) Vos courriers et ceux de la régie [...] amènent les réponses suivantes : (…) Appartements loués par M. A.N.________ (cinq) et qu’il sousloue Vous écrivez « qu’il semblerait qu’aucun loyer n’ait été versé par M. A.N.________ depuis le début des locations ». C’est inexact. Mme B.N.________ vous confirme par la présente, comme elle vous l’a déjà déclaré verbalement lors des entretiens que vous avez eu avec elle, que M. A.N.________ lui a payé sa quote-part du loyer (50%), directement en ses mains, depuis le début des différents baux, jusqu’au mois de février 2005. M. A.N.________ ne réclame évidemment pas sa quote-part de 25% du loyer. Or, vous établissez un commandement de payer pour le 100% des loyers, sans tenir compte de ce qui précède, pour un montant total de CHF 259'375.00. Il reste donc seulement, la quote-part de M. J.N.________, soit 25% du montant des loyers, pour laquelle il pourrait y avoir contestation. Or, votre rôle n’est pas d’agir pour le compte d’un membre de l’hoirie contre un autre membre de l’hoirie. Vous n’avez pas qualité pour le faire. Il appartient à M. J.N.________ d’intenter, s’il le souhaite, une action contre M. A.N.________. Par ailleurs, Mme B.N.________ confirme par la présente que M. A.N.________ a payé la quote-part du loyer (25%) revenant à M. J.N.________, entre les mains de Mme B.N.________, sur sa demande, depuis le début des différents baux, jusqu’au mois de février 2005, pour compenser les sommes dues par M. J.N.________ à Mme
- 8 - B.N.________ au titre de la résidence privée et professionnelle de M. J.N.________. Appartements du cinquième étage, 4 et 5 pièces louées par Mme B.N.________ et de M. A.N.________ Vous considérez qu’il n’y a pas de baux et que les loyers n’ont pas été payés ; dans ces conditions, vous demandez une indemnité pour occupation illicite du logement de respectivement CHF 1'682.00 pour les quatre pièces et de CHF 2'100.00 pour les cinq pièces. C’est inexact et nous contestons formellement l’occupation illicite, le montant de l’indemnité, l’absence de bail et de paiement. • Définition de l’occupation illicite des locaux : Il s’agit d’une occupation sans l’accord du bailleur o Appartement de quatre pièces : cet appartement est occupé depuis 1978 par Messieurs A.N.________ et J.N.________, ainsi qu’il ressort de l’état d’encaissement des loyers du premier semestre 1983, établi par la régie [...]. M. J.N.________ figure sur l’état locatif. Il y figure jusqu’au 30 septembre 2003. Il était inscrit à l’Office cantonal de la population en septembre 2001, d’après une attestation en notre possession (nous n’avons pas demandé d’attestation plus récente). Il a reçu des documents de vote pour la votation fédérale du 16 mai 2004. Mme B.N.________ et M. A.N.________ n’ont jamais contesté ce bail, tout comme (réd. : illisible). o Appartement de cinq pièces : cet appartement a été occupé jusqu’au 30 juin 1993 par Mmes [...]. L’appartement a été repris à cette date pour Mme B.N.________, à la suite d’une procédure menée par M. J.N.________ lui-même et la régie [...]. Mme B.N.________ et M. A.N.________ n’ont jamais contesté ce bail, tout comme M. J.N.________. C’est seulement maintenant qu’il le fait, 12 ans après le début du bail, après une procédure qu’il a lui-même menée ! • Montant des loyers Ils ont été fixés en 1978 et en 1993 par tous les membres de l’hoirie et n’ont jamais été contestés jusqu’à ce jour. Pour mémoire, cette hoirie existe depuis 1962, date du décès de M. C.N.________. Même en l’absence de bail, ce qui reste à démontrer, il y aurait un bail tacite, en raison du nombre d’années écoulées depuis l’entrée dans les lieux. Leur montant est de CHF 129.00 par mois pour le quatre pièces et de CHF 627.00 pour le cinq pièces, ainsi qu’il y en ressort sur l’état locatif de la régie [...] du 30 septembre 2004.
- 9 - Les deux signataires de la présente confirment qu’il n’y a aucun arriéré de loyers. Pour les mois de décembre 2004 et janvier 2005, les signataires de la présente ont payé par bulletin de versement à la régie [...], conformément à la demande de cette dernière, mais seulement pour la quotepart de ces loyers revenant à M. J.N.________ et une provision pour charges de CHF 120 et 115, respectivement. (…) Déclaration de compensation Nous faisons opposition à vos deux déclarations de compensation adressées le 26 janvier 2005 aux deux signataires de la présente pour les raisons suivantes. Indemnité 2004 : le montant est contesté pour les raisons exprimées ci-dessus. Indemnité 2005 : le montant est contesté pour les raisons exprimées ci-dessus. De plus, vous facturez des indemnités à venir, jusqu’à la fin du premier semestre 2005. Nous constatons que loin d’apaiser le conflit résultant de la paranoïa de M. J.N.________, vous l’attisez en suivant les instructions de ce dernier, en raison, peut-être, qu’il vous inspire, sans même contrôler le bien-fondé de ses demandes, à moins qu’il y ait d’autres intérêts financiers. En effet, en prétextant l’intérêt de l’hoirie, vous réclamez des sommes qui représentent 100% de l’hoirie, alors que vous savez parfaitement que la seule partie litigieuse est de 25%, la part de M. J.N.________. Les 75% restants ne faisant l’objet d’aucun litige. Or, vous voulez lancer des procédures pour le 100% ; il en est de même des compensations. Cette manière de procéder ne peut qu’entraîner des surcoûts totalement inutiles. Vous exigez que le paiement des loyers des appartements loués par les signataires de la présente, passe par la régie [...] à hauteur de 100% alors que les 75% leur reviennent. Vous n’agissez pas dans l’intérêt de l’hoirie, mais dans celle de la régie qui perçoit ainsi davantage de commissions. En multipliant les contentieux comme vous le faites, on peut se poser valablement la question de savoir si vous agissez dans l’intérêt de l’hoirie. La seule chose que [nous] avons pu constater jusqu’à ce jour, est un montant d’honoraires supplémentaires de CHF 4'000.00 par mois de décembre 2005 pour vous et la régie [...], sans prestations correspondantes, sans parler des honoraires très importants à venir sur les contentieux que vous initiiez. L’hoirie voit ainsi ses revenus diminuer au profit de ceux qui sont censés agir dans son intérêt. En raison de votre comportement qui nuit, à notre sens, aux intérêts de l’hoirie, nous vous invitons à annuler immédiatement toutes les actions que vous avez entreprises ci-dessus.
- 10 - Dans le cas contraire, nous considérons que votre responsabilité est engagée et vous demanderons le remboursement de tous les frais résultants de vos actions ; d’ores et déjà nous vous demandons de nous indiquer le nom de la compagnie d’assurances couvrant votre responsabilité civile. (…)" B.N.________ a été entendue le 8 mars 2005 par le Juge d’instruction de la République et canton de Genève et a en particulier déclaré ceci : "(…) Je suis la maman de M. J.N.________ et M. A.N.________. (…) Je dois vous dire que j’ai des problèmes avec mon fils J.N.________, il est méchant. Il me bouscule et je dois m’enfermer dans ma chambre. A Nice, nous partageons le même appartement au [...]. (…) Il a également des bureaux à la rue [...]. (…) J’ai dépensé cet argent (réd. : le produit des immeubles), la vie est chère, et en plus j’aide mon fils A.N.________. (…) Vous me soumettez une attestation du 9 août 2002, c’est bien moi qui l’ai signée. (…) (…) Pour répondre à votre question, je lis et comprends tout ce que je signe. Si je ne veux pas signer un courrier, je ne le signe pas et A.N.________ ne me ferait jamais signer quelque chose contre mon gré. Depuis 2003, la part qui me revient est versée directement à la BANQUE [...]. La dernière fois que A.N.________ m’a remis de l’argent en espèces concernant cet immeuble c’était en 2002. Pour répondre à votre question, A.N.________ ne m’a jamais donné la part de J.N.________ à moi directement. (…)" 5. Par requête du 25 mars 2005, l’appelant a requis du Tribunal tutélaire de Genève qu'il prononce une mesure tutélaire en faveur de sa mère. Le 25 mai 2005, un employé de la société d'huissiers de justice [...], à Nice, a établi un procès-verbal de constat ayant notamment la teneur suivante :
- 11 - "(…) (Réd.: B.N.________) M'EXPOSE : Qu'à son retour de vacances, elle a eu la désagréable surprise de trouver son appartement occupé par Monsieur J.N.________. Que cet appartement est dégradé et dans un état de saleté et de désordre repoussant. (…)" Par requête du 7 novembre 2005, B.N.________ a notamment sollicité la mise sous tutelle de l’appelant, invoquant en particulier ce qui suit : "(…) Tous ces faits qu'une maman a dû subir depuis plus de 30 ans et qu'elle appréhende aujourd'hui depuis que son fils devient très violent, injurieux et nie l'évidence, ce qui lui porte préjudice ainsi qu'à sa famille, révèlent un comportement de nuisance extrême d'abord à lui-même et en plus aux autres, qu'il convient de canaliser en protégeant J.N.________ contre lui-même par l'instauration d'une mesure de tutelle, ce qui permettrait en outre de faire soigner J.N.________. (…)" Dans un certificat médical du 8 novembre 2005, le docteur français C.________ a en particulier écrit ce qui suit : "Je certifie que Mme B.N.________ née le [...] 1913 a quant à sa santé mentale et psychologique toute sa lucidité. (…)" Le Dr Z.________ a établi le 29 décembre 2005 un rapport d'expertise psychiatrique concernant B.N.________, qui a notamment la teneur qui suit : "(…) BIOGRAPHIE: Les éléments de biographie de Mme B.N.________ sont établis sur ses dires parce que son discours est suffisamment structuré pour accorder du crédit à la description qu'elle donne de sa trajectoire vitale. (…) DISCUSSION (…) Ses capacités cognitives sont presque surprenantes au moment de l'examen pour son âge. (…) Elle entretien (sic) probablement une relation pathologique avec le fils qui vit avec elle qui l'a (sic) conduit à accepter la maltraitance qui (sic) lui inflige et qui l'a (sic) met en danger.
- 12 - Son fils J.N.________ devrait faire l'objet d'une enquête médico-sociale car il semble présenter des troubles psychiques assez sérieux. (…) CONCLUSION: J'ai examiné le 02/12/2005 Mme B.N.________ à son domicile et j'ai constaté que : La patiente ne présente pas d'altération majeure de ses fonctions intellectuelles, mais son autonomie fonctionnelle est limitée et elle est invalidée affectivement par la relation pathologique qu'elle semble entretenir avec J.N.________ son plus jeune fils. Elle ne peut même pas s'appuyer sur son aîné, car si l'on en croit les documents fournis par J.N.________, c'est un escroc poursuivis (sic) par la justice monégasque et Suisse. Les constatations ainsi effectuées sont de nature à justifier la mise en place d'une mesure de TUTELLE. (…)" L.________, liquidateur officiel d'une société dont B.N.________ avait été la gérante, a écrit le 14 mars 2006 un courrier au Procureur de la République française, notamment libellé comme il suit : "(…) Je peux donc vous indiquer dans la mesure où je m'étais interrogé sur un éventuel abus de faiblesse dont (réd.: B.N.________) pourrait avoir été victime, que celle-ci bien qu'âgée est en possession de toutes ses facultés intellectuelles. (…)" 6. Le 11 avril 2006, la Commune de [...] a établi une déclaration de domicile au nom de B.N.________, indiquant que celle-ci était arrivée dans la commune le 3 avril 2006. B.N.________ et l’intimé vivaient à la même adresse. L’intimé fournissait à sa mère une aide à la vie quotidienne qu'elle appréciait, sous la forme de conseils, de soutien, de présence et de gestion du patrimoine, ainsi qu'un soutien affectif. Le 18 mai 2006, l’appelant a déposé plainte pénale notamment contre sa mère, pour "faux et usage de faux (article 441-1 du Code Pénal)", "Escroquerie commise en bande organisée et tentative d'escroquerie commise en bande organisée (article 313-1 et 313-2 du
- 13 - Code Pénal), et tentative d'escroquerie au jugement commise en bande organisée", et "Abus de confiance (article 314-1 du Code Pénal)". 7. Par jugement de non-lieu du 18 juillet 2006, le Tribunal d'Instance de Nice, statuant sur la requête de mesure tutélaire de B.N.________, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure de protection à l'égard de l’appelant, qui avait refusé de se soumettre à l'expertise médicale ordonnée. Le même jour, le même tribunal a rendu le jugement de curatelle renforcée suivant concernant B.N.________: "(…) Audience non publique du Tribunal d'Instance de NICE, en date du 17 juillet 2006, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2006, et présidée par [...], Juges des Tutelles, assisté (sic) de [...], Greffier ; En l'absence de Monsieur le Procureur de la République Procédure ouverte à la diligence du greffe du tribunal de grande instance en date du 02 Février 2006 dans l'intérêt de: Mme B.N.________ Née le [...] 1913 à [...] Demeurant [...] NICE Résidant [...] SUISSE Vu le certificat du Dr Z.________ du 29.12.2005 médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ; Vu le procès-verbal de non comparution du 12.04.2006 de la personne à protéger ; Vu le certificat médical de carence délivré le 16.05.2006 par le Dr [...], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ; Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 27 Juin 2006 ; Vu à l'audience du 17.07.2006, l'audition de Me [...], intervenant volontaire, représentant Me L.________ liquidateur à la liquidation personnelle de Mme B.N.________, de Me [...] avocate représentant Mme B.N.________ et M. J.N.________ ; Vu les pièces déposées par Me [...] et par M. J.N.________ ; Vu les articles 488 et suivants du Code Civil et 1243 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et R 217 du Nouveau Code de Procédure Pénale ;
- 14 - La présente décision rendue en matière de Tutelle est susceptible de recours devant le Tribunal de grande Instance (Art. 1215, 1256 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile) ; MOTIFS : Attendu que par requête du 25.01.2006, Mme le Procureur de la République de [...] a sollicité l'instauration d'une mesure de protection au bénéfice de Mme B.N.________ ; Sur la compétence territoriale: Attendu que Mme B.N.________ soulève l'incompétence territoriale du Juge des Tutelles de Nice au motif qu'elle résiderait désormais en SUISSE ; Vu les articles 1211 et 1243 du NCPC Mais attendu que la personne à protéger est toujours propriétaire de son domicile à NICE ; qu'elle a séjourné récemment dans les Alpes Maritimes ainsi que permet de le constater le certificat médical établi par le Docteur C.________ le 13/07/2006 ; Attendu de surcroît que Mme B.N.________ est de nationalité française de telle sorte que le Juge des Tutelles français reste compétent y compris si la personne est domiciliée à l'étranger dès lors qu'elle dispose en France d'un patrimoine ; Que l'exception d'incompétence doit donc être rejetée ; Sur le fond: Attendu que l'expertise réalisée par le Dr Z.________ le 29.12.2005 a confirmé la vulnérabilité de Mme B.N.________, en particulier à l'égard de ses enfants qu'anime par ailleurs un violent antagonisme ; Attendu que dans ce contexte, le Dr Z.________ a préconisé l'instauration d'une mesure de tutelle ; Attendu que par son conseil, Mme B.N.________, qui s'oppose à toute mesure de protection, conteste les conditions dans lesquelles l'expertise s'est déroulée (à 8 heures du matin, sans prévenir, en présence de M. J.N.________ qui la menace et alors qu'elle est en chemise de nuit) ; Mais attendu que l'heure d'intervention au domicile du Dr Z.________ n'est pas inhabituelle pour un médecin qui effectue des visites ; que le Dr Z.________ a pris le soin de s'entretenir seul avec Mme B.N.________ ; Qu'il résulte des éléments de biographie et des termes de l'entretien rapportés par le médecin que l'expert a exercé sa mission de manière approfondie et avec sérieux ;
- 15 - Qu'il a su gagner la confiance de la personne à protéger puisqu'il a obtenu d'elle un certain nombre de confidences relatives aux difficultés intrafamiliales ; qu'enfin, il a exercé sa mission avec impartialité, puisque malgré la présence de M. J.N.________ au domicile, il a su mettre en exergue également l'ambivalence de la relation entre la mère et ce fils ("elle est invalidée affectivement par la relation pathologique qu'elle semble entretenir avec son plus jeune fils") ; Attendu néanmoins que cette expertise étant contestée, le juge a fait droit à la demande de contre-expertise présentée par Mme B.N.________ ; Mais attendu que Mme B.N.________ ne s'est pas présentée aux convocations de l'expert nouvellement désigné, le Dr [...] ; qu'elle explique cette carence par son départ en SUISSE ; Mais attendu qu'il convient d'observer que tant le Dr [...] (cf courrier du 16 mai 2006) que le Juge des Tutelles (cf courrier du 24 mai 2006) auraient accepté de différer la date de l'examen médical si Mme B.N.________ avait réellement souhaité s'y soumettre ; Attendu d'ailleurs qu'entre la date de l'ordonnance de désignation du Dr [...] (28 mars 2006) et l'audience de jugement (17 juillet 2006) Mme [...] est revenue à NICE où elle a consulté son propre médecin (cf certificat médical du Dr C.________ du 13.07.2006), de telle sorte qu'il convient de constater qu'elle n'est pas dans l'impossibilité absolue de se déplacer et que les craintes de violences commises par M. J.N.________ ne sont pas telles qu'elle ne peut venir à NICE ; Attendu que les conclusions du médecin traitant le Dr C.________ selon lesquelles Mme B.N.________ jouirait de toutes ses facultés mentales ne suffisent pas à combattre les conclusions du Dr Z.________ ni les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier tendant à l'instauration d'une mesure de protection ; Attendu en effet que l'audition de Mme B.N.________ par le juge le 14 février 2006 avait révélé l'affaiblissement dû à l'âge de Mme B.N.________ (difficulté à se déplacer, impossibilité de signer) ; Que Mme B.N.________, dans le contexte d'antagonisme violent qui oppose ses deux fils, se trouve exposée à des pressions de tous ordres et compte tenu de ses liens affectifs avec ses deux enfants mais également compte tenu de son grand âge (93 ans), se trouve particulièrement vulnérable ; Attendu que Mme B.N.________, même si elle dispose encore de compétences suffisantes pour assumer le quotidien d'une dame âgée de 93 ans, n'a manifestement plus le potentiel mental nécessaire pour faire face seule, de manière pertinente et efficace, aux soucis de procédure et de gestion en cours et à venir ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée article 512 du Code Civil (sic), paraît nécessaire ;
- 16 - Attendu que compte tenu du contentieux existant entre les deux fils de Mme B.N.________, la nomination d'une personne extérieure à la famille, apparaît indispensable ; Attendu qu'il y a lieu de nommer Mme [...] en qualité de curateur en application de l'article 509 du Code Civil ; Attendu qu'en application de l'article 512 du Code Civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Prononce la mise sous curatelle de: Mme B.N.________ née le [...] 1913 à [...] (…) Nomme Mme [...] demeurant (…) NICE en qualité de curateur ; Dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses, et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec l'obligation de rendre compte de sa gestion le 18 juillet de chaque année au Greffier en Chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 512 du Code Civil ; Rappelle que le curateur devra faire un inventaire des biens appartenant à la personne protégée dans les 10 jours de la notification de la présente décision en application de l'art. 451 du Code Civil ; Ordonne la notification de la présente décision à : Mme B.N.________ (…) J.N.________(…) A.N.________(…) Dit qu'avis en sera donné à Monsieur le Procureur de la République ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article (réd.: illisible) du Nouveau Code de Procédure Civile, le Greffier en Chef de cette juridiction transmettra une (réd.: extrait) sommaire du présent jugement au greffe du Tribunal de grande Instance dans le ressort (réd.: duquel) est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par (réd.: illisible) en marge de l'acte de naissance. (Réd.: Ordonne) l'exécution provisoire de la présente décision (…)"
- 17 - Par requête du 4 août 2006, B.N.________ a formé recours devant le Tribunal de grande Instance de Nice contre le jugement du 18 juillet 2006 la plaçant sous curatelle. 8. Entendue comme témoin le 3 octobre 2006 dans le cadre d’une procédure pénale diligentée par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève, B.N.________ a en particulier déclaré ce qui suit : "(…) Je ne sais pas pourquoi (réd.: l’appelant) a changé d'avis et pourquoi il me fait tant de mal actuellement. Je ne comprends pas, il est mauvais et méchant et me traite de salope! (…)" Par jugements successifs des 11 avril puis 4 juillet 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice a rejeté l'exception d'incompétence soulevée le 4 août 2006 par B.N.________, d’une part, et a ordonné une expertise médicale sur la personne de celle-ci, commettant pour y procéder le Dr R.________, médecin psychiatre à Nice, d’autre part. 9. Par requête du 16 août 2007, B.N.________ a saisi la Justice de paix du district de [...] (ci-après: la Justice de paix) d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal d'Instance de Nice. Le 29 novembre 2007, le Dr T.________, médecin associé au service de psychogériatrie du secteur psychiatrique ouest des hospices cantonaux vaudois, a adressé à la Justice de paix un rapport avec le contenu suivant : "(…) Suite à votre demande du 6 septembre confirmée le 5 octobre 2007, j'ai l'honneur de vous adresser le présent rapport, basé sur : 1) l'examen de l'expertisée lors des consultations effectuées les 16 octobre 2007 et 23 novembre à [...], 2) le dossier que j'ai pu consulter en vos bureaux le 18 octobre, 3) les renseignements transmis par le Dr [...] et par le Pr. [...]. Motif de l'examen : L'expertisée a été mise contre son gré au bénéfice d'une mesure de curatelle par le Tribunal d'Instance de Nice le 18 juillet 2006. Elle a fait appel de cette mesure le 2 août 2006 puis, résidant en Suisse,
- 18 elle a sollicité votre autorité pour en obtenir la mainlevée. Vous m'avez chargé d'établir sa capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule en mandatant elle-même un représentant. Présentation de l'expertisée : L'expertisée est d'origine allemande mais s'exprime aisément en français. A la mort de son mari C.N.________, en 1962, leurs deux fils étaient encore adolescents. Madame a surmonté son chagrin grâce au travail, en assumant seule des responsabilités qui incombaient auparavant à son mari, en particulier la gestion de leurs propriétés immobilières, à Nice et à [...], où elle réside en alternance. Elle y partage son temps avec ses fils A.N.________ en Suisse, père de sa petite-fille, et J.N.________, en France. Inquiète au sujet de J.N.________, qui serait atteint d'un trouble de santé mentale, elle avait le projet de solliciter une mesure légale afin de le protéger. Elle suppose qu'il a pris les devants, pour se prémunir contre une décision qu'il n'accepterait pas. Elle m'explique qu'un médecin s'est présenté chez eux un matin tôt et que sur la base de son rapport la décision a été prise de lui désigner un curateur. Elle comprend que ceci a pour but de la protéger mais estime n'en avoir pas besoin et sait trouver l'assistance nécessaire le cas échéant. D'autre part elle pense que J.N.________ devrait se soigner. Elle reçoit de A.N.________ une aide qu'elle apprécie ; il organise ses déplacements, ce qui a facilité la réalisation de l'expertise. Dans son témoignage il s'est abstenu de jugement ; il rejoint cependant la critique de sa mère à propos de la curatelle. Résumé de ses problèmes de santé : L'expertisée a joui d'une bonne santé jusqu'à un âge avancé. Elle est aujourd'hui handicapée par des rhumatismes et par les séquelles motrices d'une attaque cérébrale survenue en avril 1992, dont elle a sinon bien récupéré ; elle se déplace à l’aide d'une canne ou d'un cadre de marche sur de courtes distances, ou en fauteuil roulant aidée d'un tiers. Elle a été opérée pour traitement de la cataracte en 2005 et se sent un peu moins bien, plus fatiguée, depuis lors. Elle est atteinte aussi d'une hypoacousie bilatérale, actuellement non appareillée, un essai ayant échoué il y a quelques années. Le Dr [...], spécialiste de médecine interne qui l'a vue la dernière fois en 1999, et le Pr. [...], qui l'a suivie depuis 1992 sur le plan neurologique, lui reconnaissent une bonne santé ; ils la soignent pour des douleurs sciatiques et une hypertension artérielle. Le diagnostic neurologique retenu en juillet 2007 est le suivant: « Status après infarctus ischémique paramédian pontique gauche avec hémiparésie spastique prédominante à droite accompagnée de dysmétrie des extrémités du côté droit ». Observation: Cette femme de 94 ans, à la présentation soignée, paraît moins que son âge et fait preuve d'une vitalité remarquable. Elle est nosognosique (réd.: consciente) de ses handicaps. Elle est parfaitement orientée aux différents modes, sait ce qu'elle veut et l'exprime clairement. Sa mémoire est préservée, elle se souvient précisément de notre premier rendez-vous lors du second. Sa capacité d'attention et de concentration est bonne, avec une légère fatigabilité après une heure. Son handicap visuel et auditif complique un peu l'examen mais sa collaboration est effective et sa
- 19 bonne volonté évidente. Son humeur est excellente, modulée, syntone au contenu de son discours ; elle a une estime de soi positive, étayée sur son expérience de la vie et des épreuves qu'elle a surmontées ; elle garde une motivation intacte. Elle se dit péniblement affectée de cette curatelle, qui la prive d'une activité qu'elle apprécie, la gestion de ses affaires, le suivi des travaux d'entretien de ses immeubles. Au MMS, test de dépistage de troubles cognitifs, le score est de 26 sur 30 (orientation spatiale: 4 bonnes réponses sur 5, calcul mental: 4 sur 5, compréhension-exécution d'un ordre complexe: 2 sur 3, reproduction approximative d'une figure géométrique, l'expertisée étant handicapée visuellement et dans sa motricité du côté droit). Le test (réd.: de) la montre est peu perturbé (doublement d'un chiffre). A l'aide d'une version adaptée du questionnaire de Silberfeld, outil d'aide à l'appréciation clinique de la capacité de discernement, le score est bon, à 8 sur 9. Discussion, diagnostic: Dans des circonstances ici non élucidées mais auxquelles ses relations familiales ont vraisemblablement pris part, Madame B.N.________ a été mise contre son gré au bénéfice d'une mesure de curatelle. Or cette mesure s'avère disproportionnée, mal justifiée et contre-productive. L'expertisée dispose d'autres moyens de résoudre ses difficultés. Concernant le souci qu'elle a de son fils cadet, je pense qu'elle pourrait profiter d'une aide thérapeutique adaptée, par exemple dans le cadre d'une consultation familiale. En conclusion, je ne retiens pas de diagnostic de trouble de santé mentale. Je réponds donc ainsi à la question posée: L'expertisée a-t-elle la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant? -- Oui. J'ajoute que son audition préalable est admissible sans réserve et que l'expertisée est capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure. (…)" Dans le cadre de cette expertise psychiatrique, B.N.________ a déclaré à T.________ que l’appelant était odieux et méchant, concluant que cela était épouvantable. Elle lui reprochait sa conduite et sa légèreté, et l’une des raisons qui avait conduit à son déménagement à [...] était que la cohabitation dans l’appartement de Nice était devenue insupportable, mais que l’appelant ne voulait pas quitter l’appartement. Outre les problèmes de conduite et de compatibilité, B.N.________ en voulait à l’appelant d’avoir pris des mesures destinées à la mettre "hors-jeu", déclarant ne pas pouvoir croire "que l’on puisse faire une chose pareille à une maman".
- 20 - 10. Le 17 décembre 2007, la Justice de paix a rendu la décision suivante: "(…) Levée de la mesure de curatelle en faveur de B.N.________ (…) attendu que B.N.________ est à la tête d'un patrimoine immobilier en France et en Suisse, que le curateur désigné en France ne gère que les biens en France, de sorte qu'elle dispose librement de ses revenus en Suisse, qui proviennent essentiellement de loyers de son immeuble de Genève, (…) qu'en l'espèce, B.N.________ ayant pris domicile en Suisse à [...], la justice de paix du district de [...] est compétente pour statuer sur la requête de mainlevée de la curatelle instituée le 18 juillet 2006 par le Tribunal d'instance de Nice, considérant en ce qui concerne le droit applicable que, selon l'article 2 de la convention, les autorités compétentes appliquent les mesures prévues par leur loi interne, ce qui signifie que le droit applicable en l'occurrence est le droit civil suisse, considérant qu'en droit suisse une curatelle de gestion de biens ne peut être instituée contre l'avis de l'intéressé que lorsque ce dernier est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire (art. 393 al. 1 ch. 2 CCS), qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 29 novembre 2007 du Dr T.________ atteste que B.N.________ a la capacité de discernement et la pleine capacité de gérer elle-même ses affaires ou de désigner et surveiller un mandataire, qu'il se justifie dès lors de lever la mesure avec effet immédiat, (…) PAR CES MOTIFS, LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE [...] : statuant à huis clos, appliquant les articles 439 alinéa 2 et 330 alinéa 1 CCS I. lève la mesure de curatelle instituée le 18 juillet 2006 par le Tribunal d'instance de Nice en faveur de B.N.________ (…), domiciliée [...]. (…)" Cette décision a été transmise à l’appelant. Le 17 avril 2008, celui-ci a écrit en particulier ce qui suit au conseil de sa mère (sic) : "(…) A l'evidence vous nous prenez pour des imbeciles car seul la chambre de conseil du TGI de Nice peut infirmer la decision du 18 7
- 21 - 2006 qui avait d'ailleurs constate que le domicile suisse de ma mere etait fictif A l'evidence la juge de paix [...] qui n'a meme pas organise de debat contradictoire est une nullite ou une corrompue comme l'expert voyou T.________ Vous voudrez bien me faire savoir si et a quelle date vous avez rencontre ma mere Sauf reponse satisfaisante de votre part sous 8 jours je me verrais dans l'obligaton de deposer plainte a votre encontre pour usure et pour complicite d'escroquerie (…)" Par courrier du 24 avril 2008, la Justice de paix a confirmé qu'aucun recours n'avait été déposé contre la décision du 17 décembre 2007, qui avait été notifiée le 3 janvier 2008. Par requête du 29 avril 2008, B.N.________ a saisi le Tribunal de grande Instance de Nice d'une demande d'exequatur de la décision rendue le 17 décembre 2007 par la Justice de paix. 11. Le 11 mai 2008, le Dr R.________ a rédigé le rapport suivant à l'intention du Tribunal de grande Instance de Nice : "(…) Je soussigné Docteur R.________, Psychiatre, inscrit sur la liste des Experts près la Cour d'Appel [...], inscrit sur la liste des Experts près la Cour Administrative d'appel de [...], inscrit sur la liste spéciale en matière de tutelle, prévue à l'article 493-1 du Code Civil, Certifie avoir été commis par jugement du 04 juillet 2007 de la Première Chambre du Conseil du T.G.I de Nice. MISSION: Procéder à l'examen de Madame B.N.________ Déterminer l'existence de l'absence d'une altération physique ou mentale. En déterminer la cause (maladie, infirmité, affaiblissement du (sic) à l'âge, etc…). Donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection au profit de Madame B.N.________ (…)
- 22 - J'atteste avoir proposé un premier rendez-vous à l'intéressée le 17 mars 2008, à 15 heures 30, décliné par un courrier en date du 12 mars 2008: "Docteur, étant actuellement souffrante…" J'atteste avoir personnellement examiné l'intéressé (sic) en mon cabinet le lundi 14 avril 2008, à 15 heures 30, et avoir consigné en mon honneur et conscience le résultat de mes constatations dans le présent rapport, certifié sincère et véritable, dont une copie a été adressé (sic) à [...] et à Maître [...] (…), prenant la suite de Maître [...] en qualité de Conseil de Madame B.N.________. ETAT CIVIL: B.N.________ (…) Les éléments contenus dans ce rapport proviennent des dires de l'intéressée et des documents consultés. PREAMBULE Par jugement, en date du 18 juillet 2006, le juge des tutelles du T.I de Nice, saisi à la demande de Monsieur J.N.________, plaçait Madame B.N.________ sous le régime de Curatelle renforcée. Le 2 août 2006, Madame B.N.________ formait un recours régulier contre cette décision de mise sous curatelle. Le Ministère public concluait à l'instauration d'une mise sous tutelle, afin que l'intéressée bénéficie d'une protection juridique effective, soulignant qu'elle était d'évidence sous la pression de son fils, A.N.________, qui l'aurait fait venir en Suisse où il résiderait luimême. L'intéressée déclarait que son fils, J.N.________, aurait vendu ses parts depuis 2004 et qu'elle serait en conflit avec lui et aurait déposé une plainte pour escroquerie. Elle disait "ne plus être sous l'influence de son fils A.N.________" et vivre en Suisse en revenant de temps à autre dans son appartement de Nice. Elle signalait un problème auditif, ne s'opposait pas à une opposition médicale. Monsieur J.N.________ aurait indiqué que sa mère avait besoin de protection, qu'elle était toujours sous l'influence de son frère A.N.________ et qu'il n'avait jamais signé de cession. Monsieur A.N.________ disait de son côté que son frère J.N.________ aurait des problèmes de santé sur le plan mental. Monsieur E.________, désigné comme gérant de tutelle, déclarait ne pas avoir rencontré Madame B.N.________ depuis le début de sa mission. Il disait qu'elle serait gérante de multiples S.C.I. complexes sur Nice et à [...], et que compte tenu de l'important patrimoine et du contexte, une tutelle était nécessaire.
- 23 - DOCUMENTS CONSULTES 4.11.2005: Photocopie d'un courrier qui émanerait du Docteur H.________, (…), Nice: "…atteste, en qualité de médecin… étant la compagne de Monsieur A.N.________, je connais intimement Madame B.N.________. En effet, j'ai eu l'occasion de vivre quotidiennement avec elle l'hiver dernier, chez son fils A.N.________ à Genève, et actuellement je suis en contact régulier avec elle. Je n'ai à aucun instant constaté chez B.N.________ le moindre trouble psychologique ou mental ; elle m'a toujours paru, au contraire, en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles". 17.12.2007: Conclusions rendues par le Justice de Paix, dans la cause B.N.________, des districts [...], Canton de Vaud: "…considérant… le rapport d'expertise du 29.11.2007 du docteur T.________, atteste que B.N.________ a la capacité de discernement et la pleine capacité de gérer elle-même ses affaires, ou de désigner et surveiller un mandataire ; qu'il se justifie dès lors de lever la mesure avec effet immédiat…". 29.11.2007: Rapport signé du Docteur T.________, Médecin associé, à l'en-tête du Secteur Psychiatrique [...], dans le cadre d'une enquête en mainlevée d'une mesure de curatelle, en faveur de J.N.________: "…l'expertisée a joui d'une bonne santé jusqu'à un âge avancé- Elle est aujourd'hui handicapée par des rhumatismes et par les séquelles motrices d'une attaque cérébrale, survenue en avril 1992, dont elle a sinon bien récupéré ; elle se déplace à l'aide d'une canne ou d'un cadre de marche sur de courtes distances, ou bien en fauteuil roulant, aidée d'un tiers… Opérée de la cataracte en 2005 et se sent un peu moins bien, plus fatiguée depuis lors… hypoacousie bilatérale actuellement non appareillée… Au M.M.S. test de dépistage de troubles cognitifs, le score est de 26 sur 30… Madame B.N.________ a été mise contre son gré au bénéfice d'une mesure de curatelle. Or, cette mesure s'avère disproportionnée, mal justifiée et contre-productive… Concernant le souci qu'elle a de son fils cadet, je pense qu'elle pourrait profiter d'une aide thérapeutique adaptée, par exemple dans le cadre d'une consultation familiale,… Je ne retiens pas le diagnostic de troubles de santé mentale… Je réponds donc ainsi à la question posée: L'expertisée a-t-elle la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant?= Oui. J'ajoute que son audition préalable est admissible sans réserve et que l'expertisée est capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure…" Courrier du Professeur [...], Spécialiste en neurologie, à la Clinique de [...], au Docteur [...] (…), Genève, en date du 12.07.07: "…après un infarctus ischémique paramédian, pontique gauche, avec hémiparésie spastique, prédominant à droite, accompagnée de dysmétrie des extrémités du côté droit… Sur le plan neuropsychologique, à l'examen, on n'observe pas la présence de signes de dégradations des fonctions cognitives. Comportement tout à fait adéquat…"
- 24 - 25.05.07: Certificat du Docteur [...], Médecin Généraliste à Nice "…présente un état neuropsychiatrique sain, d'un point de vue de médecine générale, à la date de ce jour…" 15.03.06: Courrier de Mr L.________, mandataire de justice, à Mr le Procureur de la République: "…j'ai par ailleurs… rencontré Madame B.N.________ à son domicile, en présence de son avocat. Je peux donc vous indiquer, dans la mesure où je m'étais interrogée (sic) sur un éventuel abus de faiblesse dont elle pourrait avoir été victime que celle-ci, bien qu'âgée, est en possession de toutes ses facultés". Je recevais par ailleurs un courrier en date du 22.04.08 de Maître [...], Avocate, successeur de Maître [...], en qualité de nouveau conseil de Madame B.N.________: copie en annexe. EXAMEN Madame B.N.________ arrivait à son rendez-vous, accompagnée d'une personne qui serait son fils A.N.________, qui la déposait mais n'assistait pas à l'examen, repartait et revenait la chercher après la fin de l'examen. Madame B.N.________ apparaissait comme une personne longiligne, élégamment vêtue, en fauteuil roulant, expliquant que son médecin lui aurait prescrit de la cortisone les jours précédents. Elle était soigneusement coiffée, blonde, les yeux bleus, s'exprimait avec un accent suisse, mais sans aucune gêne en français, tant pour la compréhension que pour l'expression. Elle était affectée d'une très légère hypoacousie qui ne gênait en rien l'entretien, pouvant même avoir un rôle utilitaire lorsqu’elle se trouvait embarrassée par une question. Elle se disait droitière ; Durant l'entretien, elle ne se déridait pas, s'exprimant de manière parfois véhémente, avec une rigidité certaine, à la limite parfois de l'hostilité, notamment à l'égard de son fils J.N.________, mais également à l'égard de la situation d'expertise. Il n'y avait pas de manifestation délirante, hallucinatoire, interprétative. Les fonctions intellectuelles supérieures étaient remarquablement conservées pour l'âge, notamment la mémoire. Elle était capable de décliner son identité, de donner des renseignements de mémoire, sans se référer à aucun document. Le cours de la pensée était par contre rigide, de même que son raisonnement lorsque les choses n'allaient pas dans le sens qu'elle souhaitait, elle manifestait son irritation et sa contrariété. On peut voir, comme conséquence, le courrier que son avocate, Maître [...], m'envoyait, en date du 22 avril 2008 (jointe en annexe): "… si je peux comprendre que des questions soient posées, permettant de déterminer si la mémoire fonctionne… les faits
- 25 relatés par ma cliente m'ont semblé sortir totalement de ce champ. En effet, ma cliente a été plus que surprise de vos questions sur son fils A.N.________, sur le fait qu'il soit ou non propriétaire de sa maison, sur la façon dont il l'aurait financée, sur son casier judiciaire, sur le point de savoir si elle a fait un testament en sa faveur, etc…" Le but de ces questions ne reposent (sic) en aucune manière sur une curiosité déplacée, mais visait à appréhender la conscience que l'intéressée avait des éléments mentionnés dans le jugement : "… M. E.________ expose qu'il ne peut exercer sa mission puisque Mme B.N.________ s'y oppose. Le Ministère public conclut à l'instauration d'une mesure de tutelle et souligne que celle-ci est à l'évidence sous la pression de son fils, A.N.________, qui l'utilise comme prête-nom et l'a fait ensuite partir en Suisse où il réside … Madame B.N.________... déclare que son fils J.N.________ a vendu ses parts depuis 2004 et qu'elle est en conflit avec lui et qu'elle a déposé plainte pour escroquerie. Elle dit ne plus (souligné par le rédacteur) être sous l'influence de son fils A.N.________ et vivre en Suisse, bien que revenant de temps en temps dans son appartement de Nice… Monsieur J.N.________ indique que sa mère a besoin d'une protection et est toujours sous l'influence de A.N.________, son frère. Il précise n'avoir jamais signé de cession de parts, ni avoir participé à une assemblée générale, et que son frère a détourné 500.000 Euros… A.N.________ souligne que son frère J.N.________ a des troubles de santé sur le plan mental…". On rappellera que l'aptitude à exprimer ses volontés testamentaires constitue une des différences entre l'opportunité d'une mesure de protection à type de tutelle ou à type de curatelle renforcée 512 ; il était bien logique dans ces conditions de poser la question des volontés testamentaires de l'intéressée. Madame B.N.________ s'exprimait d'emblée avec une franche hostilité à l'encontre de son fils J.N.________, alors même qu'elle n'était interrogée que sur son lieu de résidence: "…[...] (sic), c'est chez mon fils A.N.________, parce que l'autre vit dans mon appartement et il ne me parle pas… c'est un malade, il doit se faire soigner…". Elle enchaînait immédiatement avec hostilité contre le Docteur Z.________ qui l'aurait expertisée en qualité de psychiatre: "- --c'était à huit heures du matin, je n'étais pas prévenue, il m'a interrogée et il m'a trouvée normale, mais pas mon fils… On n'a pas le droit de vieillir, c'est très triste, et je me suis toujours occupée de tout… Le problème, c'est quand un fils vous emmène un psychiatre à huit heures du matin…". Interrogée sur les résultats de l'expertise, l'intéressée ne répondait pas, et ceci malgré la répétition des questions. Elle invoquait par contre "Le Docteur [...], que vous connaissez bien..". Je luis disais alors n'avoir aucun souvenir de connaître un "Docteur [...]". Mais là encore, elle ne donnait aucune précision. Il semblerait s'agir du Docteur H.________, qui serait l'épouse de Monsieur A.N.________ et délivrait l'attestation le 04.11.2005, mentionnée dans le présent rapport.
- 26 - A nouveau interrogée sur la situation actuelle, ses origines et ses répercussions, elle reprenait son discours concernant son fils J.N.________: "… Mon fils est malade, il a de la haine… Son avocat m'a dit d'appeler la police, il est méchant… il me bouscule… Mon appartement est magnifique et son chat a tout arraché… quelque chose d'épouvantable… je veux qu'il quitte mon appartement … il n'a pas à être là… à son âge… Il n'est pas normal, je lui ai dit de se faire soigner…". A nouveau questionnée sur l'historique de la situation, elle finissait par expliquer que les choses remonteraient à quatre ans et qu'il s'agirait d'une histoire d'argent. Son fils J.N.________ réclamerait de l'argent et elle ajoutait qu'elle aurait déjà partagé, distribuant chaque année les intérêts des revenus. Interrogée sur ses biens, pour vérifier dans quelle mesure elle en appréciait l'importance, et quelle était sa capacité d'analyse et de gestion, elle répondait: "Je ne veux pas parler de ça. C'est des appartements qu'on a à Nice, point final. 25 appartements [...]". Elle acceptait cependant de dire, sur question, que c'est elle qui se serait occupée de tout jusqu'à ce qu'elle tombe malade, puis qu'un syndic aurait été désigné, Monsieur [...] à Nice. Elle répétait encore, comme une évidence, qu'elle serait remise en question en raison de son âge et de rien d'autre, poursuivant de la même manière: "…je suis tout à fait normale, alors que cet abruti de fils fait des chèques sans provision…". Interrogée sur ce qu'elle voulait, elle répondait, toujours très hostile: "…il vit chez moi et je ne demande qu'une chose, c'est qu'il soit expulsé de mon appartement... "On" a fait ce qu'il fallait avec mon avocat…" Interrogée sur le "On", elle ne répondait pas mais poursuivait: "… un jour il m'a enfermée sur la terrasse… j'ai crié… c'est un fou dangereux, il me traite de salope, de tous les noms possibles, et il ne se soigne pas… Il ne travaille pas… c'est un fainéant… il vit avec l'argent qu'il reçoit… il ne paie rien…". Interrogée sur son environnement, son cadre de vie, ses habitudes de vie, l'intéressée disait que toute sa famille et tous ses amis étaient décédés, en dehors de ses deux fils. Elle s'occuperait, lirait, ferait de la gymnastique, se déplacerait à l'aide d'un cadre roulant, parfois d'un fauteuil roulant. Elle vivrait avec son fils J.N.________, mais l'appartement serait organisé de telle manière qu'ils ne soient pas obligés de se rencontrer. Elle affirmait faire elle-même le ménage, avoir une aide malgré tout deux fois par semaine. Elle disait qu'une "personne" viendrait chez elle "amicalement… je ne la paie pas…", deux fois par semaine, et lui ferait les commissions. Elle commanderait et la personne lui porterait tout.
- 27 - Interrogée sur ses revenus et ses charges, elle disait avoir une pension de 600 Euros par mois, ne pas se souvenir du montant des charges, et assurait faire elle-même les chèques, utilisant la même banque depuis cinquante ans ([...], selon ses dires). Interrogée sur sa vie en Suisse, elle disait habiter chez son fils à [...] (sic). La question lui était alors posée de savoir si l'appartement appartenait à son fils ou à elle-même, et elle ne répondait pas. Interrogée sur ses volontés testamentaires, elle expliquait que ses biens iraient d'office à ses deux enfants et affirmait: "Je ne veux pas déshériter des enfants". Elle disait faire le va et vient régulièrement avec Easy Jet entre la Suisse et la France, expliquait qu'elle était amenée en fauteuil roulant et accédait dans l'avion avec un élévateur: "C'est sensationnel pour moi". DISCUSSIONS J'ai donc examiné en mon cabinet, le 14 avril 2008, Madame B.N.________. L'examen a mis en évidence chez elle une conservation remarquable des facultés cognitives pour l'âge. Il n'existait pas de manifestation délirante, hallucinatoire, interprétative. Il n'y avait pas de trouble pathologique de l'humeur, ni dans le sens d'une exaltation, ni dans le sens d'une dépression. L'examen a par contre mis en évidence une personnalité rigide, opposante, un discours hostile et sans nuance à l'égard de son fils J.N.________, avec qui elle vivrait lorsqu'elle serait à Nice. Il existait une tendance à éluder toute question relative à son fils A.N.________, qui l'aurait accompagnée au présent examen et chez qui elle vivrait lorsqu'elle serait en Suisse. Ses propos étaient souvent formulés d'une manière passionnelle, et en conséquence, nombre de questions étaient éludées, et ses explications visaient plus à faire affirmer le bienfondé de sa position qu'à répondre aux questions posées. Cette attitude résulte tout autant de la structure de personnalité de l'intéressée, que d'une attitude défensive dans une situation conflictuelle où elle s'avère effectivement diminuée du fait des conséquences de son âge sur sa personne, tant sur le plan physique que sur la diminution de la fluidité du cours de sa pensée. Il est clair que l'opportunité d'une mesure de protection n'est pas la même si l'on se trouve dans une situation familiale harmonieuse ou bien au contraire dans une situation conflictuelle. Dans le cas présent, la situation apparaît conflictuelle, avec des accusations réciproques de malversations ou/et de troubles
- 28 mentaux, et ceci avec, semble-il (sic), des avoirs importants. Et dans cette situation, Madame B.N.________ est l'objet direct de comportements contradictoires, hostiles ou séducteurs. Et c'est au regard de ces éléments et dans ce contexte, que la fatigabilité liée à l'âge, hypo-acousie, la difficultés (sic) à se déplacer et donc le manque d'autonomie locomotrice, la rigidité de la personnalité, l'attitude passionnelle, la diminution de la fluidité du cours de la pensée, viennent justifier l'instauration d'une mesure de curatelle. On aura également compris, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que Madame B.N.________, sera vraisemblablement hostile à une telle mesure. CONCLUSIONS J'ai examiné Madame B.N.________, en mon cabinet, le 14 avril 2008. L'examen de l'intéressée a mis en évidence sur le plan physique: Une hypoacousie, une fatigabilité liée à l'âge, une diminution de l'autonomie locomotrice (l'intéressée étant obligée de se déplacer en fauteuil roulant, ou à l'aide d'une [sic] cadre roulant). L'examen de l'intéressée a mis en évidence sur le plan psychologique: - une excellente conservation des facultés cognitives compte tenu de l'âge, - mais également une personnalité rigide, une approche passionnelle des problèmes, une diminution de la fluidité du cours de la pensée, une difficulté à prendre un recul suffisant par rapport aux situations, la mettant en état de vulnérabilité notamment compte tenu de son âge et du caractère conflictuel de la situation. De tels éléments, dans le contexte d'une situation conflictuelle, justifient pour l'intéressée l'instauration d'une mesure de curatelle. (…)" 12. Le 17 septembre 2008, le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil, a rendu le jugement qui suit: "(…) DEMANDERESSE: Mme B.N.________ DEFENDEURS: M. J.N.________ M. E.________
- 29 - M. A.N.________ (…) EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 18 juillet 2006, le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice, saisi à la demande de Monsieur J.N.________, a placé Madame B.N.________, mère du demandeur, née le 2 avril 1913 et ayant la double nationalité francosuisse, sous le régime de la curatelle renforcée. [...], nommée en qualité de curateur, a, par courrier en date du 1er août 2006, demandé au Juge des tutelles de la décharger de ses fonctions au motif qu'elle se trouvait confrontée à de graves problèmes familiaux l'empêchant d'assurer sa mission. Par ordonnance en date du 3 août 2006, le Juge des tutelles a fait droit à sa demande et désigné Monsieur E.________ en qualité de curateur de Madame B.N.________. Par requête en date du 4 août 2006, Madame B.N.________ a formé un recours contre le jugement la plaçant sous curatelle devant le Tribunal de grande Instance de Nice. A l'appui de son recours, elle a soulevé l'incompétence territoriale du Juge des tutelles de Nice, étant domiciliée en Suisse depuis le 10 avril 2006, et exposé subsidiairement qu'elle dispose de toutes ses facultés mentales Par écrit en date du 24 janvier 2007, le Ministère public a conclu à l'instauration d'une mesure de tutelle au profit de Madame B.N.________ et souligné que celle-ci est d'évidence sous la pression de son autre fils, Monsieur A.N.________, qui l'utilise comme prêtenom et l'a fait partir en Suisse où il réside. L'affaire est venue à l'audience du 21 février 2007, lors de laquelle Monsieur E.________, curateur, a déclaré ne pas pouvoir exercer sa mission puisque Madame B.N.________ s'y opposait. Par jugement en date du 11 avril 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et ordonné avant-dire droit la réouverture des débats à l'audience du 16 mai 2007, afin de procéder à l'audition de Madame B.N.________. Lors de ladite audience, toutes les parties ont comparu et ont réitéré leurs demandes. L'ensemble des pièces versées au dossier et aux débats à l'audience faisait au demeurant apparaître un conflit d'intérêts financiers important entre les membres de la famille [...], Madame B.N.________ étant à la tête d'un patrimoine a priori conséquent mais dont il était impossible d'établir la consistance exacte, du fait des versions contradictoires des parties.
- 30 - Par jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame B.N.________ et commis pour y procéder le Docteur R.________, médecin psychiatre sis à Nice. Il convient ici de noter que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, fixée à la somme de 250 euros, devait être consignée par Madame B.N.________ dans le délai d'un mois à compter du jugement, soit avant le 4 août 2007. Par requête en date du 16 août 2007, Madame B.N.________ a saisi le Juge de paix du district [...] (Suisse) d'une demande de mainlevée de la mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal d'Instance de Nice (France). Suite à son audition le 5 septembre 2007, le Juge de paix suisse a ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame B.N.________ et commis pour y procéder le Docteur T.________, médecin Psychiatre à [...] (Suisse). Par ordonnance en date du 18 octobre 2007, le Tribunal de grande Instance de Nice a déclaré la désignation du Docteur R.________ caduque, le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert n'ayant pas été versé dans les délais par Madame B.N.________. Par courrier en date du 28 novembre 2007, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2008 devant le Tribunal de grande Instance de Nice, statuant en Chambre du Conseil. Le dossier a également été transmis au Ministère public pour avis. Le 5 décembre 2007, le Docteur T.________ a rendu son rapport d'expertise, rédigé le 29 novembre 2007, au Juge de paix du district de [...] (Suisse). Il y déclare avoir procédé à l'examen de Madame B.N.________ lors de consultations effectuées les 16 octobre 2007 et 23 novembre 2007 à [...] (Suisse), et conclut que la mesure de placement sous le régime de la curatelle renforcée s'avère "disproportionnée, mal justifiée et contre-productive", Madame B.N.________ "ayant la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant". Il "ne retient pas de diagnostic de trouble de santé mentale". Par avis en date du 7 décembre 2007, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Nice a de nouveau conclu en faveur de l'instauration d'une mesure de tutelle au profit de Madame B.N.________. Par décision en date du 17 décembre 2007, le juge de paix du district [...] (Suisse) a levé la mesure de curatelle instituée le 18 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de Nice. Par courrier en date du 3 janvier 2008, ladite décision a été notifiée à Madame B.N.________, à Monsieur E.________, curateur, et au Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice.
- 31 - Par requête en date du 8 janvier 2008, Madame B.N.________ a sollicité du Tribunal de grande Instance de Nice le relevé de la caducité encourue suite à l'ordonnance du 18 octobre 2007. Par ordonnance en date du 14 janvier 2008, le Tribunal de grande Instance de Nice a fait droit à sa demande et l'a autorisée à procéder à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du Docteur R.________ dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance. L'affaire est venue à l'audience du 16 janvier 2008, mais a été renvoyée à celle du 30 avril 2008. Par fax en date du 24 avril 2008, le greffe de la Justice de paix du district [...] (Suisse) a confirmé à Madame B.N.________ qu'aucun recours n'a été déposé dans les délais impartis. Par requête en date du 29 avril 2008, Madame B.N.________ a saisi le Tribunal de grande Instance de Nice d'une demande d'exequatur de la décision rendue le 17 décembre 2007 par le Juge de paix suisse. Par conclusions à la même date, Madame B.N.________ a saisi le Tribunal de grande Instance de Nice d'une demande de sursis à statuer de la procédure engagée devant lui dans l'attente de la procédure d'exequatur précitée. L'affaire est venue à l'audience du 30 avril 2008, à laquelle les avocats des parties ont soutenu la demande de sursis à statuer. Le Ministère public a, pour sa part, demandé le renvoi en attente de l'expertise confiée au Docteur R.________ et le débouté du sursis à statuer. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2008. Le 20 mai 2008, le Docteur R.________ a rendu son rapport d'expertise, rédigé le 11 mai 2008, au Tribunal de grande Instance de Nice. Il y déclare avoir procédé à l'examen de Madame B.N.________ lors de la consultation effectuée le 14 avril 2008 à Nice, et conclut que la mesure de placement sous le régime de la curatelle renforcée s'avère justifiée. Sur le plan physique en effet, l'examen met en évidence "une hypoacousie, une fatigabilité liée à l'âge et une diminution locomotrice". Sur le plan psychologique, bien que Madame B.N.________ ait "une excellente conservation des facultés cognitives, compte tenu de son âge" (95 ans), l'examen a révélé "une personnalité rigide, une approche passionnelle des problèmes, une diminution de la fluidité du cours de la pensée, une difficulté à prendre un recul suffisant par rapport aux situations, la mettant en état de vulnérabilité notamment compte tenu de son âge et du caractère conflictuel de la situation". Le dossier ainsi complété a été transmis au Ministère public le 9 juin 2008 pour avis, lequel a, par écrit en date du 10 juin
- 32 - 2008, conclu au rejet de la demande de sursis à statuer et au débouté du recours envers la mesure de placement sous curatelle. L'affaire est venue à l'audience du 25 juin 2008, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées. Monsieur J.N.________, fils de la majeure à protéger, ainsi que Monsieur E.________, curateur, et le Ministère public, ont affirmé le besoin d'un placement sous tutelle de Madame B.N.________, seule mesure de protection véritablement effective. Les Conseils de Madame B.N.________ et de Monsieur A.N.________, son autre fils, ont pour leur part réitéré leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure d'exequatur de la décision suisse, et à titre subsidiaire, ont contesté le jugement de mise sous curatelle français. L'affaire a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2008 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION: I. Sur la demande de sursis à statuer: En vertu des dispositions de l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Au visa de cet article, il est de jurisprudence constante qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les Juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, il résulte de la requête en date du 29 avril 2008 qu'une procédure en exéquatur de la décision rendue le 17 novembre 2007 par le Juge de paix du district [...] (Suisse), qui ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée mise en place par le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice, a été engagée par Madame B.N.________ devant le Tribunal de grande Instance de Nice. Sans préjuger de l'issue de cette procédure, en lien évident avec la présente instance, elle-même relative à un recours contre la mesure de placement sous curatelle renforcée susvisée, l'éventualité d'une contrariété entre la décision du Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil, et le jugement relatif à la demande d'exéquatur, semble, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, peu probable et ne commande pas de surseoir à statuer. En outre, la suspension de l'instance jusqu'à ce que ledit jugement relatif à la demande d'exéquatur de la décision helvétique soit rendu et devenu définitif ne relève ni de l'intérêt général d'une bonne administration de la justice, ni de l'intérêt personnel de Madame B.N.________, majeure à protéger. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame B.N.________ de sa demande de sursis à statuer.
- 33 - II. Sur le recours contre le jugement de placement sous curatelle du 18 juillet 2006: 1°) Motivation en droit: A. Sur la curatelle renforcée: En vertu des dispositions de l'article 508 du Code civil, lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du même Code, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. En vertu des dispositions de l'article 490 alinéa 1er du Code civil, lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants du même Code. En vertu des dispositions de l'article 490 alinéa 3 du Code civil, l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. Il s'ensuit qu'outre la preuve de l'altération des facultés mentales ou physiques de la personne, il convient pour le Tribunal de constater son besoin d'assistance dans les actes de la vie civile pour ouvrir et a fortiori pour maintenir un régime de curatelle. Requis par le principe de nécessité, ce double constat s'impose au Juge mais il est de jurisprudence constante que l'appréciation de l'existence des conditions exigées par l'ensemble de ces articles relève de son pouvoir d'appréciation souverain. En vertu des dispositions de l'article 509-1 du Code civil, il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. En vertu des dispositions de l'article 512 du Code civil, en nommant le curateur, le Juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Au visa de ces articles, il est de jurisprudence constance qu'il ne peut pas être décidé que la curatelle s'exercera de façon renforcée, dans le cadre de l'article 512, sans rechercher si la personne protégée est ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. B. Sur la tutelle: En vertu des dispositions de l'article 192 du Code civil, une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du même code, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile.
- 34 - Il s'ensuit qu'il convient pour le juge de constater et d'apprécier souverainement l'altération des facultés mentales ou physiques de la personne aussi bien que de son besoin de représentation dans les actes de la vie civile pour ouvrir un régime de tutelle, le mécanisme de représentation étant différent de celui de l'assistance. Par conséquent, le tribunal de céans doit vérifier en premier lieu l'existence ou non d'une altération des facultés mentales ou physiques de Madame B.N.________, puis, en second lieu, l'existence ou non d'un besoin pour elle d'être représentée ou assistée dans les actes de la vie civile, cette assistance pouvant être accrue selon son aptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. 2°) Motivation en fait: A. Sur la preuve de l'altération des facultés mentales ou physiques de Madame B.N.________ Il résulte du rapport d'expertise déposé au Juge de paix du district [...] (Suisse) le 5 décembre 2007 par le Docteur T.________, médecin psychiatre sis à [...] (Suisse), qu'il "ne retient pas de diagnostic de trouble de santé mentale". Mais le Docteur R.________, médecin psychiatre sis à Nice, indique dans son rapport d'expertise déposé le 20 mai au greffe (réd.: du) Tribunal de céans que sur le plan physique en effet, l'examen mettait en évidence "une hypoacousie, une fatigabilité liée à l'âge et une diminution locomotrice" et sur le plan psychologique, bien que Madame B.N.________ ait "une excellente conservation des facultés cognitives, compte tenu de son âge" (95 ans), l'examen révélait "une personnalité rigide, une approche passionnelle des problèmes, une diminution de la fluidité du cours de la pensée, une difficulté à prendre un recul suffisant par rapport aux situations, la mettant en état de vulnérabilité notamment compte tenu de son âge et du caractère conflictuel de la situation". Il convient de noter que le Docteur Z.________, médecin psychiatre sis à Nice, avait conclu son rapport d'expertise en date du 29 décembre 2005 en des termes similaires à ceux du Docteur R.________. Il y indiquait en effet que Madame B.N.________ "a perdu un certain nombre de ses capacités adaptatives", que "son autonomie fonctionnelle est réduite" et que "la relation fusionnelle et les rapports pathologiques qu'elle semble entretenir avec son fils J.N.________ ne peuvent qu'aggraver sa vulnérabilité". Dès lors, la preuve de l'altération des facultés psychiques et physiques de Madame B.N.________ est rapportée. B. Sur la preuve d'un besoin de Madame B.N.________ d'être représentée ou assistée dans les actes de la vie civile: Il résulte du rapport d'expertise déposé au Juge de paix du district [...] (Suisse) le 5 décembre 2007 par le Docteur T.________, médecin psychiatre sis à [...] (Suisse), que Madame B.N.________
- 35 - "aurait la capacité de discernement et de gestion de ses affaires, seule ou en mandatant elle-même un représentant", rendant la mesure de placement sous le régime de la curatelle renforcée "disproportionnée, injustifiée et contre-productive". Il résulte cependant des autres expertises, et des éléments relatifs au patrimoine de Madame B.N.________ que celle-ci a besoin d'une protection à la mesure de l'important conflit familial en présence. Il s'ensuit que Madame B.N.________ n'a pas simplement besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile mais doit être représentée pour ces actes, c'est-à-dire substituée dans l'exercice de ses droits. En outre, par application des articles 497 et 499 du Code civil, le choix du tuteur doit relever de l'unique intérêt de la personne à protéger, apprécié souverainement par les Juges, la tutelle familiale ne primant sur la tutelle en gérance que lorsque cela est possible. Il convient de noter qu'en l'espèce, Monsieur E.________, curateur, étant particulièrement averti de l'historique tant humain que matériel de la famille [...], et le conflit entre les enfants de la majeure à protéger persistant, il y a lieu de le maintenir en qualité de gérant de tutelle. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours intenté par Madame B.N.________ contre le jugement de placement sous curatelle, rendu le 18 juillet 2006 par le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice, de prononcer le placement sous tutelle de Madame B.N.________ et de maintenir Monsieur E.________ en qualité de gérant de tutelle. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute Madame B.N.________ de sa demande de sursis à statuer. Rejette le recours intenté par Madame B.N.________ contre le jugement de placement sous curatelle rendu le 18 juillet 2006 par le Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Nice. Prononce le placement sous tutelle de Madame B.N.________, et dit que cette mesure s'exercera sous le régime de la tutelle en gérance organisé par les dispositions de l'article 55 du Code civil. Nomme Monsieur E.________ en qualité de gérant de tutelle. Laisse les dépens à la charge de Madame B.N.________. (…)"
- 36 - 13. Le 26 janvier 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a rendu le jugement suivant: "(…) Attendu qu'il est reproché à A.N.________ d'avoir commis, entre 1999 et 2003, des abus de confiance dans la gestion de l'immeuble sis [...], plus précisément pour avoir gardé par-devers lui la part qui revenait à son frère J.N.________, soit un montant de CHF 210'042.-, pour avoir également perçu intégralement le montant de la souslocation de cinq appartements se trouvant dans l'immeuble, propriété de l'hoirie et pour avoir enfin engagé en novembre 2001 jusqu'à mai 2003 en qualité de personnel d'entretien Mme [...] en faisant passer son salaire dans les charges de l'immeuble appartenant à l'hoirie. Les éléments suivants résultent de la procédure : 1. Le 9 août 2002, J.N.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.N.________ pour détournement de fonds. Il expliquait être copropriétaire pour une part de 3/8ème d'un immeuble sis [...] ; sa mère était copropriétaire à raison de 2/8ème et son frère, A.N.________, de 3/8ème également. A.N.________ avait détourné depuis 1990 l'intégralité des revenus provenant de cet immeuble, administré successivement par les régies [...] jusqu'en 1996, [...] jusqu'en 1998 et enfin [...]. Cette dernière régie l'avait informé qu'elle avait versé CHF 922'117.- à A.N.________ entre le 1er mars 1998 et le 5 août 2002. Il avait également appris que trois appartements étaient loués directement par le mis en cause, de sorte que la régie n'encaissait pas les loyers correspondant, qui, selon la régie [...], devaient s'élever à CHF 250'000.- par an. A.N.________ avait ainsi détourné des loyers pour un montant estimé à CHF 750'000.-, sous déduction des frais de travaux et charges ; le mis en cause avait en outre demandé aux régies de ne lui fournir aucun renseignement sur les revenus de l'immeuble. 2. (…) 4. Entendu le 13 septembre 2002 par la police, A.N.________ a contesté les accusations portées à son encontre, précisant que son frère était copropriétaire de l'immeuble en question à raison d'un quart en pleine propriété et de 1/8ème en nue-propriété, de sorte qu'il n'avait droit qu'à 25% des revenus de l'immeuble ; les allégations de son frère étaient fausses ; en particulier, il n'avait pas détourné CHF 160'898.- en 1995, puisque selon le décompte de la régie [...], dix acomptes de CHF 2'358.- chacun avaient été versés à son frère durant cet exercice. Il en était de même en 1994, puisque le décompte pour cet exercice indiquait précisément que J.N.________ avait reçu 10 acomptes de CHF 3'445.- et que, comme le résultat d'exploitation de l'immeuble était de CHF 104'800.-, son frère avait droit à 25% de cette somme, soit CHF 26'200.-. Il admettait louer trois appartements à son nom, qu'il avait sous-loués après les avoir meublés pour en obtenir une plus-value, le montant du loyer ayant été fixé lors de la réunion annuelle des membres de l'hoirie.
- 37 - Il avait effectivement demandé aux régies concernées de ne pas communiquer d'informations à J.N.________, parce que ce dernier mélangeait les affaires en France avec celles qui se trouvaient en Suisse. Son frère avait calculé son prétendu dommage en fonction d'une participation aux revenus de l'immeuble de 3/8ème, alors qu'il n'avait droit qu'à un quart de ceux-ci et il n'avait pas tenu compte de sa participation aux charges de l'immeuble de CHF 20'000.- par année environ. A.N.________ s'était occupé de la gestion de l'immeuble parce qu'il habitait à Genève, tandis que son frère était domicilié en France ; il remettait chaque année à son frère et à sa mère leur part aux bénéfices réalisés, sans établir de justificatifs, parce que cela se passait "en famille". Il s'étonnait que son frère, qui lui avait donné le pouvoir de représenter l'hoirie, l'accuse de détourner des sommes depuis 10 ans et n'agisse que maintenant. Il admettait par ailleurs faire l'objet de plusieurs poursuites à Genève. 5. A.N.________ a produit un acte notarié du 28 mars 1996 par lequel J.N.________ acceptait de "donner pouvoir" à son frère de représenter l'hoirie [...]. Il a produit également une attestation établie le 9 août 2002 par sa mère B.N.________, déclarant que A.N.________ avait encaissé pour son compte et celui de J.N.________ les loyers de l'immeuble, que "la part lui revenant lui a toujours été ensuite reversée en liquide, sans reçu" et que "aucune somme ne lui était due à ce titre". 6. (…) 7. Par ordonnance du 9 janvier 2001 (sic), le Procureur général a classé la plainte vu le défaut de prévention pénale, retenant que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile. 8. Contre cette ordonnance, J.N.________ a formé recours auprès de la Chambre d'accusation. (…) 10. La Chambre d'accusation a estimé qu'en l'espèce, il n'existait aucun indice de la commission d'une infraction pénale. Elle a considéré que les pièces produites par J.N.________ ne rendaient aucunement vraisemblable que des recettes d'exploitation de l'immeuble auraient été détournées par A.N.________. La Chambre d'accusation a estimé qu'elles semblaient au contraire confirmer les explications de ce dernier, quant à leur affectation et leur distribution entre les membres de l'hoirie. (…) La Chambre d'accusation a donc confirmé l'ordonnance de classement. 11. En date du 16 décembre 2002, J.N.________ a déposé auprès du Procureur général une nouvelle plainte contre inconnu « pour détournement de fonds », plainte dans laquelle il affirmait être toujours victime de détournements relatifs aux loyers de l'immeuble 6, rue Patru à Genève, mettant en cause, à cet égard, la régie Zimmermann qu'il accusait d'avoir versé l'intégralité des fonds disponibles à B.N.________ par le biais de 2 chèques, émis en septembre et novembre 2002, pour un montant total de CHF
- 38 - 34'541.-, sans lui rétrocéder sa part de 3/8èmes correspondant à CHF 12'959.-. Cette nouvelle plainte, portant le no P/19548/02, a été suspendue par le Parquet jusqu'à droit jugé de la procédure P/12206/02 susmentionnée. 12. Par courrier du 14 novembre 2003, le Ministère public a informé J.N.________ du classement de la plainte qu'il avait déposée le 16 décembre 2003 (recte: 2002), aux motifs qu'il n'y était allégué aucun fait nouveau par rapport à ceux dénoncés dans la plainte enregistrée sous P/12206/02 qui avait fait l'objet d'une décision de classement confirmée par ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003. 13. J.N.________ a recouru contre cette décision et a sollicité l'annulation et le renvoi de la procédure au Parquet en vue de la « reprise des poursuites ou procéder à l'ouverture d'une information ». Dans son recours, J.N.________ a relevé que son frère, A.N.________, était un « délinquant de droit commun » condamné le 20 octobre 1998 par les juridictions pénales monégasques à 5 ans de prison ferme pour escroquerie, abus de confiance, faux, banqueroute, etc. II a également critiqué tant l'enquête préliminaire effectuée par la police - traitant au passage l'inspecteur s'étant occupé de l'enquête d'« indigne d'occuper sa fonction » - que la décision de classement du Ministère public du 29 octobre 2002 prise dans cette procédure, que la motivation figurant dans l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003 confirmant ladite décision. 14. La Chambre d'accusation a considéré que c'est seulement après présence de faits nouveaux que le Procureur général pouvait réactiver une procédure qu'il avait précédemment classée (cf art. 116 al. 1 CPP). Or, en l'occurrence, la plainte de J.N.________ du 16 décembre 2002 ne contenait aucun fait nouveau par rapport à sa plainte du 9 août 2002, J.N.________ se bornant à critiquer la décision de classement du Ministère public du 29 octobre 2002 et à fustiger l'attitude de la régie Zimmermann. La Chambre d'accusation a encore relevé que les éléments prétendument nouveaux dont J.N.________ se prévalait dans son recours contre l'ordonnance de classement du 14 novembre 2003 étaient postérieurs à sa plainte du 16 décembre 2002, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en considération. Même s'ils pouvaient l'être, la Chambre d'accusation a considéré qu'ils ne justifieraient de toute façon pas la réouverture de la procédure classée, dans la mesure où les considérants émis par la Chambre d'accusation dans son ordonnance du 24 janvier 2003 conservaient toute leur pertinence et leur actualité. 15. A fin 2003, le Procureur général a ouvert une enquête préliminaire de police, sous le numéro de procédure [...], à la suite d'une nouvelle plainte pénale déposée par J.N.________ contre son frère, dans laquelle il reprochait à ce dernier de se louer à lui-même des
- 39 appartements de l'immeuble sis rue Patru 6, pour ensuite les souslouer à des tiers, sans verser à l'Hoirie les loyers de ces appartements ni les revenus provenant de la sous-location de ceuxci. A l'issue de cette enquête, le Procureur général a ouvert une information pénale du chef d'infraction à l'art. 158 CP à l'encontre de A.N.________, en la limitant à certains faits. Il ressort ainsi de son ordonnance d'ouverture d'information du 17 décembre 2004 que l'instruction devait porter sur les revenus de l'immeuble que A.N.________ avait perçus de 1999 à 2002 de la régie [...], ainsi que sur les appartements de l'immeuble que le mis en cause sous-louait directement et dont il percevait des revenus qu'il ne versait ni à la régie [...] ni au plaignant et, enfin, sur un dernier point de fait non concerné par le présent recours. 16. Le 21 avril 2005, A.N.________ a été inculpé des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale pour avoir, entre 1999 et 2005, alors qu'il agissait au nom et pour le compte de l'Hoirie, perçu intégralement de la régie [...], en espèces, les revenus de l'immeuble constitués des loyers, sous imputation des frais communs et des honoraires de la régie, soit un montant de l'ordre de CHF 840'000.- pour les années 1999 à 2002, en gardant pardevers lui la part de son frère, soit CHF 210'042.-, et pour avoir pris à bail, entre le 1er décembre 2001 et le 1er septembre 2003, en son nom propre, en signant les contrats de bail avec l'Hoirie, soit pour elle, sa mère et lui-même, cinq appartements se trouvant dans l'immeuble, pour un montant mensuel total de CHF 7'700.- et en sous-louant ces appartements sans jamais verser, ni à la régie, ni aux autres membre de l'Hoirie, les loyers de ces appartements, ni les revenus provenant de leur sous-location, tout en faisant supporter les charges liées à ces logements directement à l'Hoirie. A.N.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
17. Par téléfax du 20 décembre 2005, J.N.________ a demandé au Procureur général de bien vouloir étendre l'instruction de la cause aux détournements qu'il reprochait à son frère d'avoir commis entre 1992 et 1998 (…), et de rendre une nouvelle ordonnance d'ouverture d'information dans ce sens. Cette requête fut rejetée par le Parquet, qui confirma sa décision de limiter l'instruction aux faits visés dans son ordonnance du 17 décembre 2004. 18. Le 7 juillet 2005, J.N.________ avait déposé une autre plainte pénale contre son frère auprès du Ministère public, exposant qu'il était associé à raison de 25% de la SCI [...] - gérée par sa mère - et propriétaire de 50% du capital-actions de la société [...] SA domiciliée [...] à Genève, dont son frère était l'administrateur unique -, elle-même associée à hauteur de 25% de la SCI précitée. Cette SCI était propriétaire d'un immeuble d'une vingtaine d'appartements sis [...] à Nice, dont l'un avait été vendu, le 28 février 1989, pour le prix de FF 1'000'000.- (…). En substance, le plaignant reprochait à son frère d'avoir détourné la part qui aurait dû lui revenir sur cette vente et qu'il n'avait jamais
- 40 reçue, soit FF 250'000.- au moins. Il lui faisait aussi grief d'avoir consenti à une société panaméenne un prêt fictif de CHF 469'960.-, au nom d'[...] SA et d'avoir ainsi détourné le montant du compte courant « actionnaire » de la SCI [...] dans [...] SA ainsi que de « son compte courant personnel ». (…) 21. Le 29 mars 2006, une information pénale du chef d'abus de confiance à l'encontre de A.N.________ a été ouverte par le Parquet et la procédure a été jointe à la procédure [...] en cours. 22. (…). Au cours de l'instruction, J.N.________ a envoyé de nombreuses correspondances au Juge d'instruction, tendant notamment à solliciter des actes d'instruction et/ou des inculpations complémentaires. Le Juge d'instruction a accédé à certaines de ces requêtes en convoquant des témoins dont l'audition avait été sollicitée par l'intéressé. 23. Le 30 novembre 2007, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance, dans laquelle il a refusé, en justifiant sa décision, les autres actes d'instruction encore sollicités par les parties et communiqué la procédure au Procureur général, considérant que l'instruction préparatoire était terminée. S'agissant des divers actes et inculpations que J.N.________ avait sollicités en rapport avec [...] SA, le Juge d'instruction a considéré que des investigations suffisantes au sujet de la comptabilité de cette société avaient été accomplies. Il a relevé, en outre, que l'examen des pièces comptables versées au dossier ainsi que du contenu des auditions effectuées ne permettait pas de retenir l'existence d'une prévention pénale suffisante à l'encontre de A.N.________ à ce sujet, précisant que la créance du plaignant figurait toujours au bilan d'[...] SA et que son remboursement n'avait jamais été réclamé. J.N.________ a également reproché au Juge d'instruction de ne pas avoir inculpé A.N.________, à titre complémentaire, du chef d'usure, abus de confiance et gestion déloyale commis au préjudice de leur mère B.N.________. Il n'a toutefois pas expliqué ce qu'il reprochait à A.N.________ à cet égard et n'allègue aucun fait à l'appui de son grief. Il n'a indiqué, a fortiori, aucunement en quoi la prévention des infractions en question serait suffisante et justifierait une inculpation complémentaire de l'intimé. 24. La Chambre d'accusation a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, toutes les conclusions de J.N.________ à l'encontre de la décision rendue par le Juge d'instruction. Il convient encore de préciser que tout au long de la procédure, J.N.________ a multiplié à l'infini les courriers, recours et demandes d'inculpations complémentaires rendant la lecture de la procédure extrêmement complexe.
- 41 - 25. Pour la bonne compréhension du dossier, il conviendra de rappeler que A.N.________ a fait l'objet de l'inculpation suivante (réd. : selon procès-verbal d’audience du Juge d’instruction de la République et canton de Genève du 21 avril 2005) : «Je prends note que je suis inculpé d'abus de confiance et de gestion déloyale (138 et 158 CPS), pour avoir, à Genève, entre 1999 et 2005, alors que j'agissais au nom et pour le compte de l'Hoirie [...], propriétaire de l'immeuble sis [...], au bénéfice de procurations signées par les deux autres hoirs soit mon frère, J.N.________, et ma mère, B.N.________ : - perçu intégralement de la Régie [...], en espèces, les revenus de l'immeuble constitués des loyers sous imputation des frais communs et des honoraires de la Régie, soit : - en 1999, CHF 274'785.40 ; - en 2000, CHF 227'457,3 ; - en 2001, CHF 215 '075,5 ; - en 2002, CHF 122'820,2 ; en gardant par-devers lui, la part de son frère J.N.________, soit CHF 210'042.-. - pris à bail, entre le 1er décembre 2001 et le 1er septembre 2003, en son nom propre, en signant le contrat de bail avec l'Hoirie [...], soit pour elle, sa mère et lui-même, cinq appartements se trouvant dans l'immeuble propriété de l'Hoirie, pour un montant mensuel total de CHF 7700.- et en sous-louant ces appartements sans jamais verser, ni à la Régie ni aux autres membres de l'Hoirie, les loyers de ces appartements, ni les revenus provenant de la sous-location de ces appartements, tout en faisant supporter les charges liées à ces appartement à l'Hoirie directement. - engagé, en novembre 2001 jusqu'au mois de mai 2003, en qualité de personnel d'entretien, [...] pour son propre compte, mais en faisant supporter son salaire de CHF 1'700.- par mois, par les charges de l'immeuble. étant précisé, que plainte pénale a été déposée ». 26. Au niveau des témoignages pertinents, il convient de se référer à celui de B.N.________, soit la mère de J.N.________ et A.N.________. Cette dernière a souligné que son fils A.N.________ s'occupait effectivement de la gestion de l'immeuble sis [...]. Elle a indiqué que jusqu'en 2002, elle avait eu avec ses deux fils régulièrement des réunions. Elle a précisé que, de mémoire, l'immeuble rapportait environ CHF 100'000.- par année et que le partage s'effectuait à raison de 50% pour elle et 25% pour chacun de ses enfants.
- 42 - Le partage avait lieu en espèce environ une fois par année. Elle a encore indiqué rencontrer de nombreux problèmes avec son fils J.N.________. 27. Lors de l'audience de jugement, tant l'accusé que les parties civiles ont maintenu leurs précédentes déclarations. [...], de la régie, a également été entendu. Il a confirmé que l'argent de l'immeuble était remis à A.N.________ en cash par la régie. (…) (Réd.: l’intimé) a effectivement été condamné à [...] mais la condamnation n'est pas exécutoire. (…) EN DROIT (…) 2. Dans le cas particulier, la partie civile est souvent intervenue dans la procédure. Ses interventions ont souvent été confuses voire incompréhensibles. 3. L'état de fait qui a été finalement retenu par le procureur général dans sa feuille d'envoi du 23 avril 2008 retient, à l'exception d'un point, le même contexte de fait qui avait donné lieu à la décision de classement du 9 janvier 2001 confirmée par l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003. Les considérants de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2003 conservent toutes leurs pertinences et leurs actualités de même que les raisons qui avaient amené le Ministère public à rendre une décision de classement en date du 9 janvier 2001 (sic). 4. Plusieurs éléments du dossier permettent au Tribunal de céans de considérer que la version des faits donnée par l'accusé est plus véridique que celle de la partie civile ou à tout le moins d'affirmer qu'il existe un doute sérieux quant à la véracité des allégations de la partie civile, doute qui doit finalement profiter à l'accusé. 4.1. En premier lieu, il est surprenant que la partie civile soutienne n'avoir reçu aucun montant depuis 1990, ce d'autant que la procuration qu'il avait accordée à l'accusé pour représenter l'hoirie datait du 28 mars 1996. 4.2. Il est également surprenant que J.N.________ ne se soucie qu'en 2002 de l'affectation des revenus de l'immeuble. 4.3.Concernant les bénéfices de l'exploitation, rien ne permet d'exclure à la lecture