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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO10.011345

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,982 parole·~10 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL CO10.011345-130153 59 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 janvier 2013 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mme Bendani et Mme Kühnlein Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 91 LTF; 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.N.________, à Martigny, demandeur, contre le jugement préjudiciel rendu le 25 septembre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec T.________ SA, à Le Mont-sur-Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement préjudiciel du 25 septembre 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 20 décembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que, dans l'hypothèse où le demandeur D.N.________ aurait consenti un prêt à la défenderesse T.________ SA, selon versement du 29 juin 1989, la prescription est acquise (I) et que les frais et dépens du jugement préjudiciel suivent le sort de la cause (II). En substance, les premiers juges ont considéré que, dans l'hypothèse où il se serait agi d'un prêt du demandeur à la défenderesse, le délai de prescription décennal aurait commencé à courir six semaines et quelques jours après l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1989. Dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre 1989 et 1999, les premiers juges ont estimé que la créance en restitution du prêt était prescrite. La Cour civile a finalement retenu que les dépens devaient suivre le sort de la cause puisque la réponse apportée à la question préjudicielle ne mettait pas fin au procès, dans la mesure où les prétentions du demandeur pouvaient reposer sur d'autres fondements. B. Par acte du 21 janvier 2013, D.N.________ a interjeté appel contre le jugement précité concluant à ce que dit jugement soit réformé en ce sens que, dans l'hypothèse où le demandeur D.N.________ aurait consenti un prêt à la défenderesse T.________ SA, selon versement du 29 juin 1989, la prescription de la prétention en remboursement de ce prêt n'est pas acquise. Dans le même acte, l'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Par acte notarié du 2 février 1989, D.N.________ et ses frères I.N.________ et A.N.________ ont vendu deux terrains à Martigny pour un montant total de 10'303'000 francs. 2. Lors d'une assemblée générale extraordinaire de T.________ SA, le 21 juin 1989, les actionnaires de l'époque, soit D.N.________ et ses frères, constatant les pertes importantes de la société, ont décidé d'utiliser leurs avoirs personnels pour assainir la situation financière de T.________ SA. Ils ont ainsi versé 1'000'000 fr. chacun "au titre d'apport d'actionnaire". A l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, D.N.________ a déclaré se retirer de la société sans revendication d'aucune sorte contre la société ou contre ses frères actionnaires. 3. a) Par demande du 8 avril 2010, D.N.________ a conclut à ce qu'il soit prononcé que la société T.________ SA lui remboursera les 333'333 fr. 33 qu'il lui avait prêtés, avec intérêts à 5% l'an (I), que les frais de la procédure et de jugement sont entièrement mis à la charge de la société T.________ SA (II) et qu'une juste indemnité est allouée à titre de dépens (III). Dans sa réponse du 11 juin 2010, T.________ SA, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, soulevant notamment l'exception de prescription. b) Par ordonnance du 15 février 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné la disjonction, pour faire l'objet d'une instruction et d'un jugement séparés au sens de l'art. 285 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), de la question préalable suivante : "dans l'hypothèse où le demandeur aurait consenti un prêt à la défenderesse,

- 4 selon versement du 29 juin 1989, la prescription de la prétention en remboursement de ce prêt est-elle acquise?". c) Le demandeur, D.N.________, a déposé un mémoire de droit le 11 mai 2012 dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'exception de prescription soulevée par la défenderesse. Quant à la défenderesse, T.________ SA, elle a confirmé ses conclusions par mémoire du 11 mai 2012 également. E n droit : 1. aa) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une

- 5 décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) -, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC). Il convient encore de distinguer la décision partielle de la décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).

- 6 ab) La Cour de céans a considéré dans un arrêt récent que ne constituait pas une décision partielle susceptible d'appel celle rendue sur la question de la couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'un partie. En effet, l'autorité de première instance avait tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires à l'obtention des prestations de l'assurance était réalisée et n'avait pas statué sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause (CACI 24 février 2012/96). Dans un arrêt subséquent, la Cour de céans a encore considéré que le jugement préjudiciel par lequel le juge avait dit qu'un codicile constituait une règle de partage et que des terrains de la succession pouvaient faire l'objet d'un partage en nature n'était ni finale ni partielle dès lors que l'autorité de première instance n'avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendant de celle qui reste à juger. Il s'agissait d'une décision préjudicielle (selon l'ancien droit de procédure) qui se rapporte à une question de droit matériel (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 237, p. 1350; CACI 21 mai 2012/233) b) En l'espèce, les premiers juges ont admis que la créance réclamée en justice était prescrite dans l'hypothèse où il s'agissait d'un prêt tout en relevant que cette décision ne mettait pas fin au procès car "la prétention du demandeur pourrait reposer sur d'autres fondements que le prêt" (cf. jgt, p. 8). Comme dans le précédent mentionné ci-dessus, cette décision n'est pas finale, ni même partielle au sens de l'art. 91 LTF, car la Cour civile du Tribunal cantonal n'a pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l'objet du litige qui serait indépendant. Dès lors qu'une décision contraire ne mettrait pas fin au litige, elle n'est pas non plus incidente. L'appel n'est ainsi pas recevable.

- 7 - La décision du 25 septembre 2012 n'étant pas susceptible d'appel, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité. 2. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, l'appel étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant, D.N.________, est rejetée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aba Neeman (pour D.N.________), - Me Alexandre Zen-Ruffinen (pour T.________ SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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