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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO08.009404

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,193 parole·~41 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL 08.009404-112072 5 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Krieger et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 97 et 377 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________ SÀRL, à Montreux, demanderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2011 par la Cour civile dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.________ SA, à Vevey, B.B.________ SA, à Genève, C.B.________ SA, à Bulle, et D.B.________ SA, à Davos, toutes quatre défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 5 mai 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 16 mai 2011 et les considérants le 7 octobre 2011, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par la demanderesse X.________ Sàrl contre les défenderesses A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA, selon demande du 31 mars 2008 et réplique du 29 septembre 2008 (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par les défenderesses contre la demanderesse, selon réponse du 30 juin 2008 (II), arrêté les frais de justice à 64'508 fr. 40 pour la demanderesse et à 19'147 fr. 55 pour les défenderesses, solidairement entre elles (III), dit que la demanderesse verserait aux défenderesses, solidairement entre elles, le montant de 36'132 fr. 80 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient convenues que le logiciel E [...] était utilisable librement dans tous les laboratoires d’analyse de toutes les sociétés du Groupe B.________ et que les défenderesses n’avaient dès lors pas violé leurs obligations contractuelles en utilisant ce logiciel et en l’apportant en nature à la défenderesse B.B.________ SA à la constitution de celle-ci. Les premiers juges ont nié également que les défenderesses aient violé leurs obligations contractuelles en continuant à utiliser et à développer le logiciel à compter du mois d’août 2007, sans recourir à la demanderesse. A ce propos, ils ont estimé, d’une part, que la demanderesse avait renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de l’interdiction de modifier le logiciel prévue par le contrat de support logiciels des 17 avril et 6 mai 1999 et, d’autre part, que les défenderesses pouvaient de bonne foi penser qu’elles étaient autorisées à modifier elles-mêmes ledit logiciel. Enfin, les premiers juges ont estimé qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 377 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) n’était due à la demanderesse, dès lors qu’il n’était pas établi que le contrat d’entreprise avait été résilié unilatéralement par A.B.________ SA et que, de toute manière, l’ouvrage était déjà achevé en 2007.

- 3 - B. Par mémoire du 9 novembre 2011, X.________ Sàrl a fait appel de ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal 1. Le jugement rendu le 16 mai 2011, motivé le 7 octobre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal est réformé. 2. A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________ SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à X.________ Sàrl, de Fr. 125'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er août 2007, pour la valeur du noyau du logiciel E [...]. 3. A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________ SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à X.________ Sàrl, de Fr. 83'333.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2007, pour la valeur de la partie spécifique du logiciel E [...] cédé à B.B.________ SA. 4. A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________ SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à X.________ Sàrl, à titre de gains manqués de : - Fr. 118'943 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur de A.B.________ SA, C.B.________ SA, D.B.________ SA ; - Fr. 48'267 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur de B.B.________ SA. 5. Les frais et dépens de première instance sont répartis selon jugement à intervenir. A titre subsidiaire 6. Le jugement rendu le 16 mai 2011, motivé le 7 octobre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal est réformé.

- 4 - 7. A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________ SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à X.________ Sàrl, de Fr. 86'400.- avec intérêts à 5% dès le 1er août 2007, pour la valeur du noyau du logiciel E [...]. 8. A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________ SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à X.________ Sàrl, de Fr. 35'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2007, pour la valeur de la partie spécifique du logiciel E [...] cédé à B.B.________ SA. 9. A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________ SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à X.________ Sàrl à titre de gains manqués de : - Fr. 118'943 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur de A.B.________ SA, C.B.________ SA, D.B.________ SA ; - Fr. 48'267 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur de B.B.________ SA. 10. Les frais et dépens de première instance sont répartis selon jugement à intervenir. A titre plus subsidiaire 11. Le jugement rendu le 16 mai 2011, motivé le 7 octobre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal est annulé. 12. La cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouveau jugement selon les considérants rendus par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. » Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 5 a) X.________ Sàrl est une société qui a pour but social le développement de programmes sur mesure de gestion commerciale et de bases de données, l'installation de hardware et software sur PC ou en réseau, les conseils en gestion informatique, la conception de sites internet et toute opération y relative. Créée le 3 janvier 2005, elle a repris les actifs et passifs de la société aX.________ SNC ; elle avait alors pour associés gérants Q.________ et P.________. Le Groupe B.________ est composé de plusieurs sociétés, dont A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA. Ces sociétés sont actives dans le domaine de l'exploitation de laboratoires d'analyses et de recherches scientifiques et médicales. b) aa) Par lettre du 1er avril 1999 signée par Q.________, aX.________ SNC a offert à A.B.________ SA de lui fournir et de développer pour elle un programme informatique spécifique destiné à l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales ; cette lettre a la teneur suivante : « Madame, Monsieur, Suite à l'entretien de M. Q.________ avec MME [...] du 31 mars, nous avons l'avantage de vous faire parvenir le compte rendu de notre analyse préalable, ainsi qu'une estimation de coût pour le développement d'un programme sur mesure E [...] : Pour obtenir un prix plus précis, il serait nécessaire d'effectuer une analyse détaillée complémentaire. Caractéristiques du programme et description sommaire des bases de données : Base de données : Adresses Regroupant toutes les informations relatives à l'adressage des patients, des médecins, laboratoires, etc. Indications complémentaires: Factures groupées ou individuelles: G, I Code sexe: H, F Date de naissance Format d'impression des résultats: A4, A5 Rabais quantité Base de données : Paramètres

- 6 - Pour définir le rapport entre les points et leur correspondance en francs avec la date de la mise à jour. Base de données : Analyse (Articles) Code d'identification, Titre (classe), Sous-titre (catégorie), Laboratoire effectuant l'analyse Analyse liée sur base de données : Tolérances Code sexe (H, F), Age de, Age à Liée sur base de donnée[s] : Libellés Libellé, Valeur inf, Valeur sup, Unité Analyse liée sur base de données: Tarifs Date mise à jour, Position, Nbre de points Remarques: Tenir compte qu'il doit être possible de saisir - des articles composés (actuellement les articles commençant par le code @), - des libellés type (actuellement les articles commençant par le code :) - des articles sans résultats d'analyse (code +) Base de données : Dossiers No dossier, Date de réception (ouverture du dossier), Terminé (date du dossier complet), Date intermédiaire, Date définitive, Code urgence, Echantillon, Dossier A + B (lignes du dossier sont regroupées en conséquence). Définition de l'attribution des adresses d'envoi de l'original du dossier et de ses copies. Remarques : Pour être complet, le dossier doit: - avoir les résultats de toutes les lignes d'analyse - n'avoir que des lignes sans résultats (code +) - avoir des lignes "+" et tous les résultats des lignes d'analyse L'impression des résultats d'analyse peut se faire dans tous les cas. Si un résultat est hors norme, celui-ci doit être confirmé lors de la saisie et mis en gras lors de l'impression. L'impression peut se faire au format A4 ou A5. Créer une liste de saisie des résultats par laboratoire et par patient. Prévoir l'impression de cette liste également sous forme de tableau. L'impression des résultats peut-être commandée par fax, via une liste de sélection. Prévoir l'intégration d'un module de création de formules d'actions lors de la saisie des lignes de dossier. Chronologie du travail : - Création du dossier et sélection des analyses - Introduire les résultats d'analyse = dossier complet - Impression des résultats avec contrôle d'impression

- 7 - - Facturation seulement si les résultats ont été imprimés Dossiers liée sur base de données : Lignes de dossier Accès et liaison depuis ces lignes à la base de données Analyse et Bactériologie elle-même liées [sic] aux Antibiotiques Base de données : Bactériologie Selon schéma actuel avec liaison sur la base de données Antibiotiques (Code Sensible, Résistant) Base de données : Factures Selon les indications saisies dans la base de donnée Adresses la facturation est groupée ou individuelle. Elle tient compte également d'un rabais éventuel. Une taxe administrative est toujours perçue sur les factures. Impression des factures avec BVR. Gestion des débiteurs : Encaissement des factures manuel ou automatique par disquette. Rappels automatiques: 1, puis 2, sommation, dernier rappel. A ce point de notre analyse, notre estimation pour le développement d'un programme tel que décrit ci-dessus se situe entre Fr. 25'000.- et Fr. 35'000.-. Pour toute statistique à développer : compter un supplément d'environ de Fr. 500.- par liste. Pour l'installation du programme : compter par PC environ Fr. 800.-, ce prix comprend la licence du run-time de notre langage de programmation, l'installation et la configuration du programme sur le PC. Ne sont pas comprises dans ce prix les éventuelles adaptations spécifiques à certains sites autres que Vevey. Pour obtenir un prix plus précis, un cahier des charges doit être établi. Celui-ci peut être fait par nos soins, au tarif de Fr. 150.- / heure. L'établissement du cahier des charges est gratuit si notre proposition est retenue. La garantie de vous offrir une maintenance et un support sur les applications que nous développons, se fait par l'intermédiaire d'un contrat de support logiciel. Celui-ci n'est pas sujet à des redevances annuelles. Nous avons pour habitude chez aX.________ SNC de ne facturer que les services auxquels vous faites appels [sic]. En s'y prenant assez tôt le site de Vevey pourrait être opérationnel avant la fin de l'année. Pour toute question complémentaire le soussigné se tient à votre entière disposition.

- 8 - Dans l'attente de vos nouvelles et vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre société, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. » bb) Les 17 avril et 6 mai 1999, aX.________ SNC et A.B.________ SA ont conclu un « contrat de support logiciels : E [...] », dont la teneur est la suivante: « 1. Objet du contrat Le fournisseur et le client conviennent de régler dans le présent contrat les modalités de la maintenance des programmes existants du client et d'assurer, dans les limites fixées ci-après, leur bon fonctionnement. 2. Portée du contrat de maintenance 2.1 La maintenance des logiciels E [...] couvre le contenu de ce contrat et de ses compléments. Elle consiste à maintenir les logiciels en parfait état de fonctionnement. 2.2 En font notamment partie : le support et les conseils offerts sur site et par téléphone au client pour la manipulation des programmes, ainsi que pour les problèmes qui surgissent, notamment les pannes de programme. 3. Durée du contrat Le présent contrat entre en vigueur à sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. 4. Facturation/garantie de prestations Le client rémunère les prestations de travail du fournisseur par des honoraires calculés sur une base horaire et rembourse le montant effectif des frais selon les prestations figurant à l'annexe 1. La facturation est établie après chaque intervention et les factures sont payables net à 30 jours. 5. Garantie 5.1 LIMITES DE GARANTIE. Le fournisseur garantit, sous réserve d'une exploitation dans les conditions normales d'utilisation que le logiciel permettra une utilisation conforme, pour l'essentiel, aux performances définies dans l'offre-cahier des charges du client. 5.2 VICES DE PROGRAMMATION. Les vices de procédure (procédure non-conforme à l'offre-cahier des charges) constatés dans des programmes livrés, doivent être signalés par le client, dans un délai de 30 jours après son installation; faute de quoi, les programmes sont considérés comme acceptés. Quant aux vices cachés (bugs, erreurs de programmation) qui doivent être signalés dès leur découverte, le fournisseur offre une garantie à vie. Le fournisseur y remédie alors gratuitement (les frais de déplacement ne sont pas compris dans cette garantie).

- 9 - 5.3 RECOURS DU CLIENT. En cas de défectuosité, les obligations du fournisseur et les droits du client se limiteront, au choix du fournisseur, soit a) au remboursement du prix payé, soit b) à la réparation ou au remplacement du logiciel. Toutefois, la garantie limitée du fournisseur ne sera pas applicable au cas où la défectuosité résulterait d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou de la non-exécution d'obligations contractuelles du client. 5.4 ABSENCE DE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES INDIRECTS. En aucun cas le fournisseur ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit, notamment perte d'exploitation, perte de données ou tout autre perte financière résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel. En tout état de cause, la responsabilité du fournisseur ne pourra en aucun cas excéder le montant effectivement payé pour l'acquisition du logiciel. 6. Service de maintenance Aucun service de maintenance n'est dû pendant les jours fériés au domicile du client. Le fournisseur garantit dans tous les cas un temps de réponse maximal de deux heures ainsi que l'exécution des travaux de maintenance dans un délai de 24 heures, dans le cadre horaire des services de maintenance. Tarifs d'intervention et horaire de maintenance, voir tarif des services (annexe 1). 7. Prestations supplémentaires/Projets Outre les tâches de support et de maintenance découlant du présent contrat, en rapport avec les programmes informatiques mentionnés dans les annexes, le fournisseur est prêt, dans le cadre des honoraires prévus à l'annexe 1, à effectuer des travaux de programmation pour le client, en particulier des extensions et des nouveaux projets. Tous ces mandats sont à confirmer dans une formule intitulée "mandat de projet", à signer par les deux parties. Après sa signature, cette formule est considérée comme faisant partie intégrante du présent contrat et doit figurer dans l'annexe 3. 8. Obligation de garder le silence Le fournisseur s'engage à traiter confidentiellement toutes les informations auxquelles il a accès de part [sic] l'exécution du présent contrat, et à ne pas les rendre accessibles à des personnes non autorisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise du client. 9. Protection intellectuelle Seul [sic] les modules faisant partie du noyau de base d'E [...] (par exemple la comptabilité, Gestion fournisseurs, etc.) sont soumis à un droit de licence pour une utilisation multi-postes. Les modules développés spécialement sur mesure pour le client ne sont pas soumis à un droit de licence si ceux-ci sont utilisés sur plusieurs postes de travail différents au sein de l'entreprise, seul l'achat d'un run-time M [...] supplémentaire est nécessaire.

- 10 - Les programmes développés restent, en tout temps, la propriété totale de aX.________ SNC. aX.________ SNC facture au client le développement souhaité et concède de ce fait un droit d'utilisation valable sur un seul ordinateur. Le client ne peut en aucun cas disposer de ce programme pour le revendre ou le transmettre de quelque manière que ce soit à des tiers, ou pour le faire modifier par une autre personne. aX.________ SNC reste libre, dans tous les cas, d'utiliser les sources des produits développés comme bon lui semble et se réserve le droit de poursuivre pour dédommagement les personnes ou sociétés ne respectant pas ces conditions. 10. Forme écrite Toutes les annexes et compléments apportés au présent contrat font partie intégrante du contrat et nécessitent la forme écrite. 10. [recte: 11] Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat : - annexe 1 : tarif des services - annexe 2 : licences des programmes d'application dont le fournisseur soit [sic] assurer la maintenance - annexe 3 : formules «mandat de projet» » Ce contrat a fait l'objet d'un avenant, signé les 23 et 28 avril 1999, dont la teneur est la suivante: « 11. Développement pour un concurrent Dans l'éventualité ou [sic] un autre laboratoire d'analyse s'intéresse à un programme identique à celui livré au client, aX.________ SNC le signalera afin que les deux parties puissent convenir des conditions éventuelles pour la revente de ce programme. » cc) Le 21 avril 1999, aX.________ SNC et A.B.________ SA ont conclu un « mandat de projet » portant sur la commande d’un logiciel sur mesure « E [...] » correspondant à l’offre contenue dans la lettre du 1er avril 1999, pour un prix d'environ 30'000 francs. c) aa) Entre avril 1999 et fin juillet 2007, aX.________ SNC, devenue entre-temps X.________ Sàrl, a développé un programme informatique spécifique destiné à l'exploitation des laboratoires d'analyses médicales.

- 11 - Ce programme, développé pour le compte et aux frais de A.B.________ SA, a été utilisé, au su et au vu de X.________ Sàrl, dans les laboratoires d'analyse médicales exploités par les sociétés du Groupe B.________ à Vevey, Bulle, Davos, [...], [...], [...], [...] et [...].X.________ Sàrl a participé par ailleurs aux travaux de traduction relatifs à l'utilisation dudit programme auprès du laboratoire d'analyses médicales exploité par D.B.________ SA. Ce programme a coûté, entre le mois d'avril 1999 et le 31 juillet 2007, 393'693 fr. 05, TVA non comprise. Cette somme a été payée par A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA au moyen d'acomptes de l'ordre de 5'000 fr. en 2004 et de 15'000 fr. par la suite. Ce programme informatique a été développé sur une partie des modules de base des logiciels E [...] dans leur version originale de 1999. Parallèlement, X.________ Sàrl a fourni des prestations de maintenance. bb) Le 14 juin 2000, aX.________ SNC a adressé à A.B.________ SA la lettre suivante: « Sujet : contrat de commissionnement pour la revente d'E [...] - B.________ Madame, Monsieur, Pour donner suite à notre dernier entretien concernant l'objet cité en titre, et pour avancer dans l'élaboration de ce projet, nous aurions besoins [sic] des informations suivantes: - En fonction de vos connaissances sur d'autres offres de logiciels pour laboratoire, quel serait le prix de vente de base d'E [...] pour être concurrentiel (s'entend version française du logiciel) ? - Quels [sic] serait le prix des licences supplémentaires (royalties) par poste de travail supplémentaire ? - Quels sont les modules compris dans le logiciel ? - Quels sont les services compris dans ce prix (formation, installation, adaptations) ? - Qui est responsable des démarches de prospection et de démonstration ? Après examen de vos réponses nous aurons une meilleure vue de la situation, pour vous faire une proposition concrète. (…) »

- 12 - Le 30 avril 2007, N.________, responsable financier de A.B.________ SA, de C.B.________ SA, de B.B.________ SA et de D.B.________ SA et actionnaire de B.B.________ SA, a écrit le courriel suivant à P.________ : « P.________, Est-ce qu'il est possible que tu puisses me faire une attestation du coût de la licence donnée en une fois à B.B.________ SA. J'ai estimé le prix à 250'000 francs et nous l'avons cédé [sic] pour 83'333 francs. Je pense que si nous prenons le développement d'un programme pour arrivé [sic] au résultat actuel nous ne sommes pas loin de ce montant (250’000) voir [sic] même plus élevé. Si tu peux me faire cette attestation sur papier à entête [sic] cela m'évitera de ressortir toutes les factures et de faire la synthèse. Si ce n'est pas possible je sortirais les classeurs. Merci et à demain. N.________ » L'attestation en question a été requise en vue de la fondation de B.B.________ SA, à qui le programme informatique spécifique était apporté en nature. X.________ Sàrl a fourni cette attestation le jour même, en parfaite connaissance de cause. A teneur du registre du commerce, B.B.________ SA a bénéficié d'un apport en nature « du matériel de laboratoire et des logiciels informatiques pour CHF 100'000 ». d) Au début de l'été 2007, X.________ Sàrl a connu des difficultés financières importantes. Au vu de celles-ci, P.________ a proposé ses services à A.B.________ SA. Cette proposition a été faite après qu'il en eut discuté avec Q.________. Par courriel du 2 juillet 2007, Q.________ et P.________ ont informé les collaborateurs de X.________ Sàrl qu’il avait été décidé d’un commun accord que ce dernier quitterait la société au 1er août 2007, une opportunité s’étant présentée du côté de A.B.________ SA lui permettant d’intégrer leur équipe et d’assurer ses arrières tout en permettant à X.________ Sàrl de réduire ses charges.

- 13 - Par courrier du 9 juillet 2007, contresigné pour accord par son destinataire, X.________ Sàrl a confirmé à P.________ que son contrat de travail et sa participation comme associé gérant de la société prendraient fin au 31 juillet 2007, relevé que le préavis de sortie de six mois était abandonné au vu des difficultés financières importantes de la société, indiqué qu’elle avait pris connaissance qu’il avait trouvé un nouveau travail auprès des laboratoires de A.B.________ SA, dès le 1er août 2007, en tant que responsable informatique, et précisé que les droits et obligations découlant du fait qu’il partait chez l’un des meilleurs clients de la société, pour y assurer, entre autres, la maintenance et le suivi du programme E [...] développé par elle, seraient réglés dans un document séparé. X.________ Sàrl a annoncé en outre à son employé que la fin des rapports de service ne le libérait pas de l’obligation de garder le secret et la confidentialité et que les travaux effectués dans l'exercice de son activité au service de la société restaient la propriété totale de celle-ci, la seule exception restant à préciser concernant le programme de gestion sur mesure développé pour B.________, son nouvel employeur. X.________ Sàrl a relevé enfin que le noyau standard du logiciel E [...] (comptabilité financière, gestion des contacts, gestion des débiteurs, gestion des créanciers, gestions salaires, comptabilité analytique, timbreuse), ainsi que toutes les sources des programmes sur mesure « développés pour ses clients jusqu'à ce jour », restaient sa propriété totale. e) A la suite de la résiliation du contrat de travail de P.________, X.________ Sàrl a adressé à A.B.________ SA, au mois de juillet 2007, un document intitulé « Résiliation du contrat de support logiciel « E [...] » et de son avenant, datés du 17 avril 1999 ». Ce document traitait tout particulièrement de la problématique de la propriété intellectuelle (art. 9). Le 30 juillet 2007, P.________ et Q.________ – lequel craignait qu'un nouveau composant E [...] ne soit installé dans le logiciel de B.________ – ont échangé des courriels au sujet de ce document, perçu comme peu clair. P.________ était d'avis qu'il « devrait être écrit plus clairement que le programme utilisé par B.________ actuellement est leur propriété ou que aX.________ SNC renonce à toute prétention », cas échéant que Q.________ « demande qqch pour que tel soit le cas ». X.________ Sàrl a alors rédigé

- 14 une seconde version de ce document, laquelle contient les paragraphes suivants : « Article 9 Protection intellectuelle La situation particulière, relative à la reprise à son compte par le laboratoire B.________, du logiciel de gestion d'analyse développé par X.________ Sàrl sous mandat spécifique de B.________, ne permet pas l'abandon tel quel de cet article. Il est donc modifié et remplacé par les clauses suivantes : Les modules faisant partie du noyau de base d'E [...], dont la liste exhaustive est annexée, reste [sic] et resteront la propriété totale de X.________ Sàrl, sans limite dans le temps et la zone géographique. Cela concerne aussi bien les sources de ces modules, l'usage et la modification de ces sources pour un usage ou une adaptation future propre à B.________, que pour leur utilisation en tant que telle au sein du ou des programmes sur mesure E [...] de B.________. A cet effet, la version du programme la plus récente utilisée en production chez B.________, et dont une copie arrêtée au 31/07/07 sera à remettre à X.________ Sàrl, fera office de logiciel témoin en cas de litige. Le fournisseur reste, bien entendu, à la disposition de B.________, si l'usage de ces modules standards devait être nécessaire, pour lui fournir toutes les prestations liées à leur installation. Dans ce dernier cas, seul X.________ Sàrl, aurait le droit d'installer, paramétrer et modifier ces modules du noyau de base d'E [...]. Le programme sur mesure de B.________ comportant certains anciens modules du noyau qui n'ont pas été réactualisés, tels que (liste exhaustive) : - Encaissement débiteurs - Relevé débiteurs - Documents ouverts débiteurs - Import BVR - Rappels - Décompte TVA (sans la partie fournisseur) - Gestion des contacts (personnalisée) - Liste des contacts (personnalisée) - Liste des correspondants - Mailing Ceux-ci sont considérés comme étant spécifiques à B.________, et de ce fait, X.________ Sàrl abandonne toute prétention sur ces modules, dans le cadre de l'usage qui en est fait au sein du groupe B.________. X.________ Sàrl concède donc le droit à B.________ de modifier, et faire modifier, les programmes spécifiquement développé[s] pour le groupe B.________. En contrepartie, X.________ Sàrl restera toujours libre d'utiliser les sources des produits spécifiquement développés pour B.________, comme bon lui semble.

- 15 - En d'autres termes : - X.________ Sàrl abandonne toutes prétentions sur les logiciels E [...] développés jusqu'à ce jour et installés au sein du groupe B.________. - Les prétentions de X.________ Sàrl sur les quelques anciens modules du noyau, faisant partie de la liste ci-dessus, et qui font partie intégrante du programme B.________, sont également abandonnés. Pour autant que soit déposé chez X.________ Sàrl, la dernière version du programme B.________, qui doit servir de logiciel témoin. - Les autres versions du noyau E [...], dont la liste est annexée, resteront toujours la propriété totale de X.________ Sàrl et ne pourront être utilisés, modifiés et adaptés pour B.________, sans l'accord explicite du fournisseur. - En contrepartie, X.________ Sàrl, pourra utiliser tout ou partie des sources du programme B.________ comme bon lui semble. » f) Après le 1er août 2007, A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA n'ont plus commandé à X.________ Sàrl, exception faite d'un antivirus, de prestations de maintenance du programme spécifique développé à leurs frais par celle-ci. g) Par acte notarié du 25 octobre 2007, P.________ a vendu à Q.________ sa part sociale dans X.________ Sàrl pour un franc symbolique et s’est engagé à respecter toutes les obligations et engagements qu'il avait pris en contresignant la lettre de résiliation de son contrat de travail du 9 juillet 2007. h) Les parties ont continué de discuter de la problématique abordée dans le document intitulé « Résiliation du contrat de support logiciel «E [...]» et de son avenant, datés du 17 avril 1999 ». Elles se sont rencontrées le 28 novembre 2007, sans toutefois parvenir à un accord. i) Alors que les parties menaient des pourparlers transactionnels, X.________ Sàrl a déposé, le 30 novembre 2007, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à faire interdire à A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA d'utiliser le logiciel E [...].

- 16 - La requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée le même jour. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 13 décembre 2007. Devant l’autorité saisie, le témoin M.________, analyste programmeur auprès de X.________ Sàrl, a déclaré que P.________ savait comment développer le programme E [...] et connaissait les mots de passe qui permettent d'accéder aux sources. Egalement entendu en qualité de témoin, P.________ a indiqué qu'il avait récemment établi, pour A.B.________ SA, une liaison entre l'ordinateur et un automate à étiquettes afin d'adapter le programme E [...] aux exigences de qualité et qu'il utilisait les mots de passe pour ajouter des fonctionnalités au programme. Il s'est dit persuadé qu'avec son départ, la propriété totale du programme spécialisé B.________ était passée à cette dernière. De son côté, le témoin [...], chimiste et responsable de la partie scientifique du laboratoire de la défenderesse A.B.________ SA, a déclaré que si le système informatique devait être bloqué ou arrêté, le laboratoire devrait cesser toute activité. Par ordonnance du 18 décembre 2007, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée. Les motifs adressés aux parties le 28 février 2008 retiennent en substance que la pesée des intérêts en présence met en évidence que les mesures provisionnelles sollicitées seraient beaucoup plus préjudiciables pour les intimées et les tiers que ne le serait un refus pour la requérante. La demanderesse n'a pas appelé de cette ordonnance, ni n'a recouru à son encontre. j) Par demande du 31 mars 2008, X.________ Sàrl a ouvert action contre A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- 17 - « 1. A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA sont reconnues solidairement redevables de X.________ Sàrl de : - a Fr. 250'000.-- à titre de prestation pour la création et le développement du logiciel E [...] depuis 1992. - b Fr. 250'000.-- à titre de remboursement de la valeur du système (sources des programmes spécifiques) informatique mis à disposition de B.B.________ SA. - c Fr. 135'000.-- à titre de perte de gains mensuels liés au nonrespect du contrat du 17 avril 1999, sous réserve d'un montant supérieur au gré de la durée de la procédure. - d Fr. 20'000.-- pour l'utilisation des licences M [...]. » Agissant en commun, les défenderesses ont déposé leur réponse le 30 juin 2008, aux termes de laquelle elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit : « I.- Les conclusions de la demande du 31 mars 2008 sont rejetées. Reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens: II.- La demanderesse X.________ Sàrl est la débitrice de A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA, D.B.________ SA et leur doit solidairement le paiement immédiat de CHF 19'520.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008. » Dans sa réplique déposée le 29 septembre 2008, la demanderesse a modifié ses conclusions comme il suit : « 1. A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA sont reconnues solidairement redevables de X.________ Sàrl de: - a Fr. 250'000.-- à titre de prestation pour la création et le développement du noyau du logiciel E [...] depuis 1992. - b Fr. 250'000.-- à titre de remboursement de la valeur du système (sources des programmes spécifiques). - c Fr. 225'000.-- à titre de perte de gains mensuels liés au nonrespect du contrat du 17 avril 1999, sous réserve d'un montant supérieur au gré de la durée de la procédure. - d Fr. 20'000.-- pour l'utilisation des licences M [...]. - e Fr. 2000.-- à titre de dépens de mesures provisionnelles payés à tort et Fr. 2000.-- à titre de dépens de mesures provisionnelles. »

- 18 - Les défenderesses ont dupliqué le 21 novembre 2008, concluant au rejet des conclusions de la réplique. k) En cours d'instance, la réalisation d'une expertise a été confiée au consultant Jean-Marc Blanc, lequel s'est adjoint le concours du sous-expert Fabrice Schumacher. L'expert a déposé son rapport le 24 décembre 2009, puis un rapport complémentaire le 16 juillet 2010. En bref, il résulte de ses investigations ce qui suit: aa) Le développement d'E [...] a commencé dès la fin de l'année 1992, mais sa commercialisation n'a réellement débuté qu'en 1993. L'idée de base était de créer un noyau d'applications commun à toutes les sociétés (clientes) sur lequel devait se greffer des développements spécifiques aux processus métiers de chaque entreprise. Historiquement, ce noyau était copié pour chaque client, puis, si nécessaire, adapté spécifiquement. Pendant les années où B.________ figurait parmi ses clients, E [...] était le produit phare de X.________ Sàrl, le chiffre d'affaires généré par ce logiciel oscillant entre 16 % et 61 % du chiffre d'affaires total, le pic étant atteint en 2005. Ce programme concernait entre 15 et 20 % des clients de X.________ Sàrl, sur un total d'une centaine environ. L'expert estime que le prix de revient – à distinguer du prix de vente – de la création du noyau du logiciel E [...], initiée en 1992, peut être évalué à 125'000 francs. S'il fallait développer aujourd'hui ce logiciel, il n'en coûterait que 86'400 fr. (960 heures de travail, valorisées à 90 fr.), compte tenu du gain de temps qu'implique l'expérience accumulée. Quant au prix de vente du noyau, il dépend du marché, surtout si, comme c'est le cas en l'espèce, il est vendu plusieurs fois, contrairement aux modules spécifiquement développés pour un client ; l'expert ne peut toutefois confirmer le chiffre de 250'000 fr. avancé par X.________ Sàrl, dans la mesure où, à sa connaissance, le noyau d'E [...] n'a jamais été vendu à ce prix. Au bilan de X.________ Sàrl, le logiciel a été complètement amorti. Le coût du développement spécifique du programme pour une entreprise comparable à B.________ a été évalué par l'expert à 210'000 fr., montant qui correspond à ce que B.________ a payé à X.________ Sàrl pour la réalisation de son développement spécifique.

- 19 bb) Des mots de passe sont nécessaires pour modifier les modules développés sur mesure selon les besoins spécifiques du client. X.________ Sàrl n'utilisait qu'un seul mot de passe pour l'ensemble de ses développements (module du noyau et module spécifique), connu de P.________. Ce mot de passe n'a pas été modifié par P.________. cc) E [...] est bien l'outil informatique principal de B.________. Sans ce programme, A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA ne peuvent fonctionner convenablement. L'application complète a été mise à jour en V9 pour B.________ entre 2005 et 2007; cette mise à jour a fait l'objet d'une facturation en régie de la part de X.________ Sàrl. Le programme E [...] a été cédé, installé et développé spécifiquement à et pour B.B.________ SA par des sociétés du Groupe B.________ directement. dd) Il n'existe qu'une version de « E [...]B.________ », installée chez A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA. Celles-ci sont totalement autonomes quant aux modifications qu'elles réalisent sur l'application E [...], si bien qu'elles n'ont plus besoin des services de X.________ Sàrl. Elles ont ainsi développé cette application depuis juillet 2007, mais les modifications – ou développements – qu'elles lui ont apportées ont été extrêmement minimes sur le noyau et faibles sur le spécifique. Ainsi, le module spécifique permettant la liaison entre l'ordinateur et un automate à étiquettes, dont la mise en place a été achevée au mois de juin 2007, a été très légèrement modifié au mois d'août 2007. Quant aux opérations de maintenance, elles ont été très probablement faibles à compter du mois d'août 2007. ee) Le noyau indépendant d'E [...], créé en 2005, n'a pas été installé chez B.________, de sorte que celle-ci n'a pas pu bénéficier des mises à jour successives offertes aux autres clients. Seules quelques fonctionnalités mineures ont été mises à la disposition des sociétés du Groupe B.________ par X.________ Sàrl, soit des modules BVR, TVA et des modèles pour la V9. Le noyau indépendant d'E [...] a évolué et n'est plus

- 20 compatible avec l'ancien noyau installé chez B.________, même s'il serait techniquement possible de mettre à jour cet ancien noyau, à condition de réintégrer les différentes modifications spécifiques qui ont été réalisées pour B.________ sur son propre noyau. Comparé avec des logiciels que l'on développe actuellement avec des langages de programmation plus modernes, le noyau d'E [...] peut paraître obsolète, mais il conserve une valeur d'usage. l) Les parties ont déposé leurs mémoires de droit le 21 octobre 2010. Dans cette écriture, X.________ Sàrl a modifié une nouvelle fois ses conclusions pour leur donner le contenu suivant : « A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA sont reconnues solidairement et immédiatement redevables de X.________ Sàrl de : a. Fr. 250'000.- pour la valeur de création du noyau du logiciel E [...] avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2007; b. Fr. 210'000.- pour la valeur de la partie spécifique du logiciel E [...] avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2007; c. Un montant total encore à fixer pour Fr. 13'255.80 par mois, dès le 1er août 2007 jusqu'à et y compris le mois courant durant lequel le jugement interviendra avec intérêts moyens à 5 %, échéance encore à fixer compte tenu de la date de survenance du jugement à titre de gain manqué; d. Fr. 2'000.- à titre de dépens de mesures provisionnelles payés à tort et Fr. 2'000.- à titre de dépens de mesures provisionnelles. Toute autre plus ample conclusion est rejetée. » E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 5 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour

- 21 autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le jugement attaqué met fin à l’instance et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l’appel est recevable à la forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient que les intimées n’étaient pas autorisées à utiliser le logiciel E [...] et qu’elles se seraient ainsi appropriées sans droit le noyau et les développements dudit logiciel. Elle invoque à cet égard l’art. 9 du contrat de support conclu les 17 avril et 6 mai 1999 avec A.B.________ SA et reproche aux premiers juges une mauvaise interprétation de l’art. 11 de l’avenant signé les 23 et 28 avril 1999. Dans ce cadre, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les parties étaient convenues que le logiciel serait utilisable librement dans tous les laboratoires d’analyse des sociétés du Groupe B.________. Se fondant sur la facturation adressée à chacune des sociétés du groupe, elle estime en effet que des prestations spécifiques ont été accordées à chacune d’entre elles, lesquelles n’étaient pas autorisées à utiliser et à développer le logiciel de manière globale. L’appelante soutient en outre que les intimées ont cédé indûment le logiciel à B.B.________ SA. A ce propos, elle fait valoir que la délivrance de son attestation d’apport

- 22 en nature de logiciels informatiques en faveur de cette société ne démontrerait pas qu’elle ait accepté que cet apport soit effectué sans contrepartie. b) Les premiers juges ont relevé la teneur de l’art. 9 du contrat de support, mais ont considéré que cette clause devait être relativisée, dès lors que de nombreux éléments démontraient que les parties étaient convenues, dès le début de leurs relations, que le logiciel était utilisable librement dans tous les laboratoires d’analyses de toutes les sociétés du Groupe B.________. En particulier, les premiers juges ont fait référence à l’avenant signé les 23 et 28 avril 1999, qui démontrait que l’appelante ne pouvait pas disposer seule du logiciel, à l’offre adressée le 1er avril 1999 à A.B.________ SA, dans laquelle l’appelante indiquait que les éventuelles adaptations spécifiques à certains sites autres que Vevey n’étaient pas comprises dans l’estimation du prix, au fait que l’appelante savait que le logiciel spécifique développé pour le compte de A.B.________ SA était utilisé dans les laboratoires d’analyses médicales exploités par plusieurs sociétés du Groupe B.________ et qu’elle ne s’y était pas opposée, au fait que toutes les intimées avaient participé au financement du logiciel spécifique et au fait que l’appelante avait expressément accepté que la valeur du logiciel fût apportée en nature à B.B.________ SA. Les premiers juges ont déduit également de l’art. 9 du document intitulé « Résiliation du contrat de support logiciel « E [...] » et de son avenant, datés du 17 avril 1999 » que les sociétés du Groupe B.________ avaient le droit d’utiliser le logiciel spécifiquement développé pour elles. c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on soit en présence de contrats d’entreprise successifs et l’appelante ne soutient pas dans son mémoire que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ses prétentions ne pouvaient pas se fonder sur le droit de la propriété intellectuelle et qu’elles ne pouvaient dès lors être examinées que sous l’angle de la responsabilité contractuelle, en particulier sous l’angle de l’art. 97 CO. L’appelante admet également que la question de savoir si les intimées étaient en l’occurrence autorisées à utiliser, à améliorer et à

- 23 continuer de développer le logiciel E [...] relève de l’interprétation du contrat. Les premiers juges ont longuement étayé les motifs les ayant amenés à considérer que les intimées n’avaient pas violé leurs obligations contractuelles en utilisant le logiciel et en le mettant à disposition de B.B.________ SA. Leur appréciation à ce propos est adéquate. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait qu’elle ait adressé une facturation séparée de ses prestations à chacune des sociétés du Groupe B.________ n’y change rien. C’est précisément en conformité avec les indications initiales données le 1er avril 1999 que l’appelante a procédé à des facturations séparées pour chacune des sociétés, le développement du logiciel E [...] étant réalisé dès l’automne 1999 dans tous les laboratoires d’analyse médicale du groupe, à Vevey, [...], Bulle, [...], [...], [...], [...] et Davos. L’art. 9 du document intitulé « Résiliation du contrat de support logiciel « E [...] » et de son avenant, datés du 17 avril 1999 », rédigé par l’appelante, démontre par ailleurs que le programme informatique spécifique était d’emblée destiné à toutes les filiales du Groupe B.________ et l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges ne prête pas, à cet égard, le flanc à la critique. On relèvera enfin qu’en délivrant l’attestation à B.B.________ SA concernant l’apport en nature des logiciels informatiques, évalué, avec le matériel de laboratoire, à 100'000 fr., l’appelante ne pouvait ignorer que le logiciel E [...] constituait un actif de la société genevoise dès sa création. Il ne pouvait dès lors y avoir de cession sans droit dudit logiciel par A.B.________ SA à B.B.________ SA et c’est à juste titre que les prétentions de l’appelante à ce sujet ont été rejetées. Il découle de ce qui précède que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté. 4. a) Dans un deuxième moyen, l’appelante conteste que les intimées aient disposé de prérogatives de développement du logiciel E [...]

- 24 à la suite de l’engagement de P.________, qui travaillait jusqu’alors pour elle. b) Les premiers juges ont retenu qu’à teneur de l’art. 9 al. 2 in fine du contrat de support signé les 17 avril et 6 mai 1999, seule l’appelante conservait le droit de modifier le logiciel E [...]. Ils ont estimé toutefois qu’en acceptant que P.________ rallie A.B.________ SA, l’appelante avait renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de l’interdiction de modifier ledit logiciel. c) L’analyse des premiers juges est adéquate et doit être confirmée, dès lors qu’elle repose sur le contenu de la lettre de résiliation du contrat de travail de P.________ du 9 juillet 2007, dans laquelle l’appelante précise conserver la propriété des programmes développés « jusqu’à ce jour », ce qui démontre bien qu’elle avait envisagé et accepté que le logiciel E [...] puisse être modifié par la suite. L’appelante ne pouvait pas ignorer non plus que l’engagement de P.________ intervenait précisément pour permettre aux intimées de développer le programme informatique spécifiquement pour elles. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont interprété la renonciation aux droits découlant de l’art. 9 du contrat de support selon le principe de la confiance, à supposer que le consentement de l’appelante ne puisse pas être déduit des seules circonstances liées au transfert de P.________. De la même manière, la teneur de l’art. 11 de l’avenant signé les 23 et 28 avril 1999 n’est d’aucun secours à l’appelante, aucune condition pour la revente du logiciel n’ayant été convenue entre les parties. Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté. 5. Les prétentions de l’appelante au sujet des prétendues violations du contrat par les intimées n’étant pas fondées (cf. ci-dessus cc. 3 et 4), il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs relatifs au calcul du

- 25 dommage. Cela étant, on peut néanmoins renvoyer à la motivation claire et convaincante des premiers juges (jugement attaqué, pp. 32 à 34). 6. a) Après avoir précisé que la qualification du contrat litigieux, en l’espèce un contrat d’entreprise, n’était pas contestée, l’appelante soutient, dans un troisième moyen, que c’est à tort que les premiers juges lui ont refusé une indemnité fondée sur l’art. 377 CO, à teneur duquel tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. b) Les premiers juges ont considéré que l’objet principal du « contrat de support logiciels : E [...] » des 17 avril et 6 mai 1999 était le développement d’un programme informatique individualisé et non, contrairement à ce que le texte de l’accord pouvait laisser penser, des prestations de maintenance, qui ne revêtaient en fait qu’un caractère accessoire. Ils ont estimé par conséquent que l’ouvrage était déjà achevé en 2007. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que A.B.________ SA n’avait pas résilié unilatéralement le contrat. c) S’agissant de ce moyen, l’appelante se borne à opposer sa propre version sans démontrer en quoi les constatations des premiers juges seraient erronées. On relèvera que c’est avec l’autorisation de l’appelante que les intimées ont poursuivi leur collaboration avec P.________ (cf. ci-dessus c. 4) et il n’y a dans ces circonstances aucune raison de retenir que l’appelante aurait été empêchée d’achever les travaux commandés, alors qu’il était évident que les intimées poursuivraient l’exploitation et les adaptations du logiciel E [...] avec ce nouvel employé. Aussi, il n’y a eu aucune résiliation unilatérale du contrat, d’autant moins que le rapport d’expertise retient qu’aucun travail de maintenance ou de développement du logiciel n’était en cours en juillet 2007.

- 26 - Il en découle que c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’allouer à l’appelante une indemnité fondée sur l’art. 377 CO et que le moyen de l’appelante doit être rejeté. Il n’est pas nécessaire par conséquent d’examiner les griefs de l’appelante concernant la détermination du montant de l’indemnité. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'755 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarifdes frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelante. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'755 fr. (quatre mille sept cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 27 - Le président : Le greffier : Du 5 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Astyanax Peca (pour X.________ Sàrl) - Me Jean-Luc Tschumy (pour A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 375’544 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 28 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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